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25/06/2024 | FRANCE | N°21/01599

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 25 juin 2024, 21/01599


ARRÊT N°2024/229

PF





R.G : N° RG 21/01599 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTRG













Compagnie d'assurance LA COMPAGNIE CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAN Y EUROPE LIMITED





C/



S.A.S. SOCOTEC-REUNION

S.C.P. DELPHINE RAYMOND

Compagnie d'assurance LA SMABTP DEVENUE SMA

S.A.R.L. AGENCE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE TRAITEMENT C ONTRE LE FEU (ADPTCF)

S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET

S.A. MMA IARD SA

S.A.S. RULLIER DISTRIBUTION

S.A.S. CHA

RPENTE INDUSTRIELLE LAMELLE COUVERTURE (CILC)

S.A.R.L. VIENNOISE DE PRESERVATION DES BOIS

S.A.R.L. BOIS DE BOUT

S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE MICHEL REYNAU D (2APMR)

S.A...

ARRÊT N°2024/229

PF

R.G : N° RG 21/01599 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTRG

Compagnie d'assurance LA COMPAGNIE CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAN Y EUROPE LIMITED

C/

S.A.S. SOCOTEC-REUNION

S.C.P. DELPHINE RAYMOND

Compagnie d'assurance LA SMABTP DEVENUE SMA

S.A.R.L. AGENCE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE TRAITEMENT C ONTRE LE FEU (ADPTCF)

S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET

S.A. MMA IARD SA

S.A.S. RULLIER DISTRIBUTION

S.A.S. CHARPENTE INDUSTRIELLE LAMELLE COUVERTURE (CILC)

S.A.R.L. VIENNOISE DE PRESERVATION DES BOIS

S.A.R.L. BOIS DE BOUT

S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE MICHEL REYNAU D (2APMR)

S.A. ALLIANZ IARD

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

S.A. SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON (SODIAC)

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

Société PRO TIMBER E.K

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

S.A.S. LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION A NCIENNEMENT DENOMEE SARL PERRAU ARCHITECTURE

Compagnie d'assurance LA MAF

S.A.R.L. GECP

Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S OF LONDON

S.E.L.A.R.L. HIROU

S.A. SMA

Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY

RG 1ERE INSTANCE : 17/01850

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 20 JUILLET 2021 RG n° 17/01850 suivant déclaration d'appel en date du 14 SEPTEMBRE 2021

APPELANTE :

Compagnie d'assurance LA COMPAGNIE CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAN Y EUROPE LIMITED

[Adresse 42]

GIBRALTAR

Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

S.A.S. SOCOTEC-REUNION

[Adresse 13]

[Localité 36]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.P. DELPHINE RAYMOND

[Adresse 2]

[Localité 8]

Compagnie d'assurance LA SMABTP DEVENUE SMA

[Adresse 3]

[Localité 23]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. AGENCE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE TRAITEMENT C ONTRE LE FEU (ADPTCF)

[Adresse 28]

[Localité 22]

S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET

[Adresse 16]

[Localité 20]

S.A. MMA IARD SA

[Adresse 6]

[Localité 19]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. RULLIER DISTRIBUTION

[Adresse 15]

[Localité 25]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A.S. CHARPENTE INDUSTRIELLE LAMELLE COUVERTURE (CILC)

[Adresse 18]

[Localité 29]

Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. VIENNOISE DE PRESERVATION DES BOIS

[Adresse 41]

[Localité 30]

S.A.R.L. BOIS DE BOUT

[Adresse 10]

[Localité 35]

S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE MICHEL REYNAU D (2APMR)

[Adresse 5]

[Localité 34]

Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 31]

Représentant : Me Nathalie CINTRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

[Adresse 27]

[Localité 21]

Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON (SODIAC)

[Adresse 4]

[Localité 33]

Représentant : Me François AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

[Adresse 12]

[Localité 32]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société PRO TIMBER E.K

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Localité 17] ALLEMAGNE

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 9]

[Localité 24]

Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION A NCIENNEMENT DENOMEE SARL PERRAU ARCHITECTURE

[Adresse 5]

[Localité 34]

Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d'assurance LA MAF

[Adresse 9]

[Localité 24]

Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. GECP

[Adresse 14]

[Localité 33]

Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S OF LONDON

[Adresse 27]

[Localité 21]

Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. HIROU

[Adresse 11]

[Localité 37]

S.A. SMA

[Adresse 26]

[Localité 23]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE :

Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY

ONE CREECHURCH PLACE - EC3A 5 AY

LONDRES GRANDE BRETAGNE, représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 14 septembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Juin 2024.

* * *

LA COUR

La Société Dionysienne d'Aménagement et de Construction (SODIAC) a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 38] » à [Localité 33] Celui-ci comprend 101 logements sociaux, une crèche, un CCAS et une galerie commerciale sur 4 bâtiments.

La maîtrise d''uvre a été confiée à un groupement solidaire, composé notamment de la société 2APMR (Atelier d'Architecture et de paysage Michel Reynaud) et de la société Antoine Perrau Architectures, tous deux assurés auprès de la MAF, et de la SA GECP, bureau d'études de structures assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

La SODIAC a souscrit une police d'assurance Dommages Ouvrage auprès de la Société Casualty & General Insurance Company Europe Limited, ci-après CGICE, et une police «Constructeur non réalisateur » (CNR) auprès de la compagnie Les Soucripteurs du Lloyd's de Londres.

Le chantier a été déclaré ouvert sur la base d'un permis de construire du 19 octobre 2005, le 8 octobre 2007, et la réception des travaux a été prononcée le 17 décembre 2010 avec des réserves levées au mois de janvier 2011.

Le 8 novembre 2012, la SODIAC a régularisé une déclaration de sinistre auprès de CGICE portant sur plusieurs désordres, dont la dégradation de la structure bois des coursives extérieures de plusieurs bâtiments (en l'occurrence, en l'espèce, les bâtiments A, B et C).

Le 28 janvier 2013, l'assureur Dommages Ouvrage a opposé un refus partiel de garantie sur la partie dégradation des bois des coursives.

Par assignation du 17 juin 2013, la SODIAC a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de St Denis aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance du 19 juin 2013, M. [G] [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, dont les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à l'ensemble des parties dont à Me [H] [E], liquidateur de la SARL CCR titulaire des lots charpente, couverture et zinguerie (assureur SMABTP), par ordonnance de référé du 3 octobre 2013.

L'expert a déposé un premier rapport le 30 mars 2015, puis un second le 14 février 2017. Il mettait en exergue six désordres dont la nature décennale n'était pas contestée:

D1: pourrissement de certaines lames de platelage des coursives extérieures;

D 2: infestation par des champignons lignivores et attaque des structures bois par des termites des ossatures en bois lamellé collé des terrasses et des coursives extérieures;

D 3: délimitation des joints de collage des ossatures bois lamellé collé;

D 4: malfaçons et assemblages des ossatures en bois lamellé collé non conformes aux règles de l'art, D 5: faux plafonds et plaques en fibrociment;

D 6: résistance au feu de la structure bois.

Étaient mise en cause:

- la SARL bureau d'études GECP (assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres) ayant sous-traité la rédaction des plans et du CCTP à la société Bois de Bout, selon marché du 20 avril 2005;

- la Socotec, contrôleur technique (assureur Axa), par convention du 11 août 2005;

- la SARL Charpente Couverture Réunion, dite CCR, aujourd'hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SMABTP, pour les lots charpente, couverture et zinguerie, suivant marché du 4 octobre 2007,

- la société ATEC, en liquidation judiciaire (assureur SMABTP), fournisseur des bois des coursives à la société CCR;

- la société Euro Lamelle, en liquidation judiciaire (assureur MMA Iard venant aux droits de Covea Risks), confectionneur des poutres en lamellé collé pour ATEC;

- la SAS Rullier Distribution, fournisseur des platelages en bois exotique à la société ATEC, qui les auraient commandés à la société de droit allemand Pro Timber EK ;

- les sociétés Charpente Industrielle Lamelle Couverture (CILC) Viennoise de Préservation des Bois et SARL Agence de distribution des produits de traitement contre le feu;

Par acte du 16 juin 2015, la SODIAC a assigné en référé la Compagnie Casualty & General Insurance en sollicitant sa condamnation à régler une provision de 1.648.766 € (cette somme correspondant au coût des travaux de reprise et de relogement des locataires estimé par l'expert judiciaire).

Le 5 aout 2015, la Casualty & General Insurance (CGICE) a assigné en garantie:

. la société 2APMR (Atelier d'Architecture et de paysage Michel Reynaud) et de la société Antoine Perrau Architectures, et leur assureur la MAF,

. la SARL bureau d'études GECP ;

. Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres;

. SARL Charpente Couverture Réunion représentée par leur liquidateur;

. la SMABPT;

. la Socotec.

Par ordonnance du 21 janvier 2016, la CGICE a été condamnée à régler à la SODIAC la somme de 1.396.266 € à titre de provision. Néanmoins, il n'a pas été fait droit aux demandes en garantie formées par l'assureur dommages-ouvrage.

Par acte d'huissier en date du 28 mars 2017, la société Casualty & General Insurance Company Europe Limited, a délivré assignation au fond aux différents intervenants à l'acte de construire.

Par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

- MET HORS DE CAUSE la société SODIAC et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicat BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) recherchés en qualité d'assureurs « Constructeur non réalisateur » de la SODIAC,

- DECLARE recevable en son action,

- HOMOLOGUE les rapports d'expertise judiciaire,

- CONDAMNE, sur la base de la somme globale de 1.396.266 euros justifiée au titre de la réparation des désordres de l'ouvrage :

. Les architectes 2APMR Michel Reynaud et la société Antoine Perrau Architecture in solidum à payer la part de 11,1 % de cette somme,

. La société Socotec Réunion la part de 3,5 %

. La société GECP la part de 6,7 %,

. La société CCR la part de 18,9 %, représentée par son liquidateur judiciaire,

. La société Bois de Bout la part de 4,4 %,

. La société ATEC la part de 13,6 %, représentée par son liquidateur judiciaire,

. La société ADPTCF la part de 1,1 %,

. La société CILC la part de 12.5%,

. La société Euro Lamelle, représentée par son liquidateur la SELARL Bouvet et Guyonnet la part de 27,2 %,

. La société Rullier la part de 1%,

à la société Casualty & Général Insurance Company Europe Limited,

-

DIT que les garanties des assureurs MAF, AXA France ARD, Souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES pour la société GECP, SMABTP Allianz France Iard et MMA Iard sont dues,

- CONDAMNE les assureurs à garantir leurs assurés et les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre, sous réserve des franchises contractuelles applicables,

- DIT que les sommes précitées porteront intérêts à compter du présent jugement,

- ORDONNE la capitalisation des intérêts,

- REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- CONDAMNE la société Casualty & General Insurance Company Europe Limited à payer à la SODIAC et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'assureur CNR à chacun la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE in solidum la société 2APMR Atelier d'architecture et de paysage Michel Reynaud, la MAF, son assureur, la SARL Antoine Perrau Architecture, la MAF, son assureur, la SARL GECP, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Socotec Réunion, son assureur AXA France, la société CCR et son assureur SMABTP, à payer à la société Casualty & General Insurance Company Europe Limited la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- REJETTE les autres demandes d'indemnisation des frais de procédure,

- CONDAMNE in solidum tous les défendeurs aux dépens au prorata des responsabilités ci-dessus retenues, y compris la charge finale de l'expertise de 21.800 euros répartie également au prorata des responsabilités ci-dessus retenues,

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 14 septembre 2021, la société Casualty & General Insurance Company Europe Limited a interjeté appel du jugement précité (RG 21/1599).

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 14 septembre 2021.

Par déclaration du 24 septembre 2021, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA ont interjeté appel du même jugement précité (RG 21/1658).

Par ordonnance du 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état ordonné la jonction des procédures RG 21/1599 et 21/1658 sous le RG 21/1599 et constaté le désistement de l'appel formé par la société Casualty General Insurance Company Europe Limited à l'encontre de la société PRO TIMBER K.

N'ont pas constitué avocat la SCP Delphine Raymond, ès qualités de liquidateur de la SAS ATEC, (appel signifié par acte d'huissier délivré le 2 décembre 2021), l'ADPTCF (appel signifié par acte d'huissier délivré le 16 décembre 2021), la SELARL Bouvet et Guyonnet, ès qualités de liquidateur de la société Eurolamelle, (appel signifié par acte d'huissier délivré le 2 décembre 2021), la SARL Viennoise de préservation des bois (appel signifié par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2021), la SARL Bois de bout (appel signifié par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2021), la SELARL Hirou, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GECP et de la SA Charpente industrielle lamelle couverture (CILC) (appel signifié par acte d'huissier délivré le 9 décembre 2021) et la société PRO TIMBER K.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 22 aout 2023, la société Casualty & General Insurance Company Europe Limited demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA d'une part, Rullier Tonnay Charentes d'autre part, Socotec Réunion et AXA France Iard de troisième part, Allianz Iard de quatrième part, Charpente Industrielle Lamelle Couverture (CILC) de cinquième part, de leurs appels incidents et de leurs demandes d'infirmation du jugement entrepris ;

Sur la nullité du jugement

- Constater que son assignation devant le Tribunal de Saint Denis de la Réunion a bien été signifiée à personne à la SA MMA Iard [Adresse 7] par exploit de la SCP VENISSE-FERREIRA DE CARVALHO, Huissiers associés à [Localité 39], en date du 29 mars 2017, et valablement reçue par Madame [S] [C], hôtesse d'accueil qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a acceptée.

En conséquence,

- Débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA de leur appel et de leurs demandes de nullité du jugement entrepris ;

- Débouter de même les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA de leurs demandes de remboursement des sommes versées à son profit ;

Sur la confirmation du jugement

- Confirmer le jugement rendu 20 juillet 2021 en ce qu'il l'a jugée régulièrement subrogée dans les droits de la SODIAC en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 21 janvier 2016 ;

- Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire ;

- Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 en ce qu'il a dit et jugé que les désordres constatés par l'expert judiciaire sont de nature décennale ;

- Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 en ce qu'il a condamné les sociétés 2APMR, Antoine Perrau Architecture, Socotec Réunion, GECP, CCR, Bois de Bout, ATEC, ADPTCF, CILC, Euro Lamelle, à prendre en charge les conséquences des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage, et à lui payer à ce titre la somme totale de 1.396.266 €.

- Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 en ce qu'il a dit que la contribution définitive de ces condamnations serait ainsi répartie :

« sur la base de la somme globale de 1.396.266 € justifiées au titre de la réparation des désordres de l'ouvrage :

. Les architectes 2APMR Michel Reynaud et la société Antoine Perrau Architecture in solidum à payer la part de 11, 1 % de cette somme ;

. la société Socotec Réunion la part de 3,5 % ;

. La société GECP la part de 6, 7 % ;

. La société CCR la part de 18,9 % représentée par son liquidateur judiciaire ;

. La société Bois de Bout la part de 4, 4 % ;

. La société ATEC la part de 13,6 %, représentée par son liquidateur judiciaire ;

. La société ADPTCF la part de 1,1 % ;

. La société CILC la part de 12,5 % ;

. La société Euro Lamelle représentée par son liquidateur la SELARL Bouvet la part de 27,2 % ;

. La société Rullier la part de 1 % »

Et en ce qu'il a :

« Dit que les sommes précitées porteront intérêts à compter du présent jugement.

Ordonné la capitalisation des intérêts

Condamné in solidum tous les défendeurs aux dépens au prorata des responsabilités ci-dessus retenues, y compris la charge finale de l'expertise de 21.800 euros répartie également au prorata des responsabilités ci-dessus retenues. »

Sur la réformation du jugement

- Réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en leur qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR)

- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé une condamnation solidaire ou à défaut in solidum des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs à qui les désordres sont imputables.

En statuant de nouveau,

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (assureur CNR), la société 2APMR Michel Reynaud, la société Antoine Perrau Architecture et leur assureur la MAF, la société Socotec et son assureur la compagnie AXA France Iard, la société GECP et son assureur Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société CCR et son assureur la SMABTP, la société Bois de Bout et son assureur la compagnie Allianz France Iard, la société ATEC assurée auprès de la SMABTP, la société ADPTCF, la société CILC, la société Euro Lamelle représentée par son liquidateur, la SELARL Bouvet & Guyonnet et son assureur MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risk et la société Rullier Tonnay Charente à lui payer avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 22 avril 2016 la somme de 1.396.266 €,

A titre subsidiaire

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum :

Pour le désordre Dl : Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (assureur CNR), la société CCR et son assureur la SMABTP, ainsi que ses sous-traitants, la société ATEC et son assureur la SMABTP et la société Rullier Tonnay Charentes, à lui payer avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 22 avril 2016 la somme de 13.962,66 euros ;

Pour le désordre D2 : Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (assureur CNR), la société 2APMR Michel Reynaud, la société Antoine Perrau Architecture et leur assureur la MAF, la société Socotec et son assureur la compagnie AXA France Iard, la société GECP et son assureur Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société CCR et son assureur la SMABTP, ainsi que leurs sous-traitants la société Bois de Bout et son assureur la Compagnie Allianz Iard, la société ATEC et son assureur la SMABTP, la société Agence de Distribution de produits de traitement contre le feu (ADPTCF), la société CILC et la société Euro Lamelle et son assureur MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risk à lui payer avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 22 avril 2016 la somme de 558.506,40 euros ;

Pour le désordre D3 : Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (assureur CNR), la société 2APMR Michel Reynaud, la société Antoine Perrau Architecture et leur assureur la MAF, la société GECP et son assureur Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société CCR et son assureur la SMABTP ainsi que leurs sous-traitants la société Bois de Bout et son assureur la Compagnie Allianz JARD, la société ATEC et son assureur la SMABTP, la société Agence de Distribution de produits de traitement contre le feu (ADPTCF), la société CILC et la société Euro Lamelle et son assureur MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risk à lui payer avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 22 avril 201 6 la somme de 558.506,40 euros,

Pour le désordre D4 : Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (assureur CNR), la société 2APMR Michel Reynaud, la société Antoine Perrau Architecture et leur assureur la MAF, la société Socotec et son assureur la compagnie France Iard, la société GECP et son assureur Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société CCR et son assureur la SMABTP à lui payer avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 22 avril 2016 la somme de 139.626,60 euros ;

Pour le désordre D5 : Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (assureur CNR), la société 2APMR Michel Reynaud, la société Antoine Perrau Architecture et leur assureur la MAF, la société Socotec et son assureur la compagnie AXA France Iard, la société GECP et son assureur Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société CCR et son assureur la SMABTP à lui payer avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 22 avril 2016 la somme de 13.962,66 euros

Pour le désordre D6 : les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (assureur CNR), la société 2APMR Michel Reynaud, la société Antoine Perrau Architecture et leur assureur la MAF, la société Socotec ct son assureur la compagnie AXA France Iard, la société GECP ct son assureur Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société CCR et son la SMABTP à lui payer avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 22 avril 2016 la somme de I l 1.701 euros.

En tout état de cause

- Ordonner la capitalisation des intérêts.

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (assureur CNR), la société 2APMR Michel Reynaud, la société Antoine Perrau Architecture et leur assureur la MAF, la société Socotec et son assureur la compagnie AXA France Iard, la société GECP et son assureur Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société CCR et son assureur la SMABTP, la société Bois de Bout et son assureur la compagnie Allianz France Iard, la société ATEC assurée auprès de la SMABTP, la société ADPTCF, la société CILC, la société Euro Lamelle représentée par son liquidateur, la SELARL Bouvet & Guyonnet et son assureur MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risk et la société Rullier Tonnay Charente à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (assureur CNR), la société 2APMR Michel Reynaud, la société Antoine Perrau Architecture et leur assureur la MAF, la société Socotec et son assureur la compagnie AXA France Iard, la société GECP et son assureur Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société CCR et son assureur la SMABTP, la société Bois de Bout et son assureur la compagnie Allianz France Iard, la société ATEC assurée auprès de la SMABTP, la société ADPTCF, la société CILC, la société Euro Lamelle représentée par son liquidateur, la SELARL Bouvet & Guyonnet et son assureur MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risk et la société Rullier Tonnay Charente aux entiers dépens de première instance et d'appel, que M° DELRIEU, Avocat à la Cour, recouvrera conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 6 février 2023, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company recherchés en qualité d'assureurs « Constructeur non réalisateur » au titre de la police n° 1006CNBZ00722, demande à la cour de :

A titre liminaire,

- Lui donner acte de ce que la société Lloyd's Insurance Company SA vient à ses droits (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) recherchée en qualité d'assureurs « Constructeur non réalisateur » au titre de la police n° 1006CNBZ00722 sous les plus expresses réserves de garantie

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de St Denis en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

- Débouter la société CGICE de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

- Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait la décision entreprise et considérait que les garanties délivrées au titre de la police « Constructeur non réalisateur » n° 1006CNBZ00722 étaient mobilisables,

- Déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle, opposable à la société SODIAC,

- Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus,

- Condamner in solidum la société 2 APMR A Atelier d'Architecture et de paysage Michel Reynaud et son assureur la MAF, la société Antoine Perrau Architectures et son assureur la MAF, la société GECP et son assureur la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (autre partie que la concluante), la société Bois de Bout et son assureur la Compagnie Allianz, la société Socotec et son assureur AXA France, la SMABTP en qualité d'assureur de la société CCR, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ATEC, la société ADPTCF, la société CILC, la société VPB, les MMA Iard en qualité d'assureurs de la société Euro Lamelle et la société Rullier à la relever et la garantir en qualité d'assureur « Constructeur non réalisateur » au titre de la police n° 1006CNBZ00722 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige et ce tant en principal que frais et intérêts à compter de la signification des présentes écritures en application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

En tout état de cause,

- Répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette

- Débouter la société CGICE et toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens de première instance et d'appel;

- Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de St Denis en ce qu'il a condamné la CGICE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit et condamné tous les défendeurs aux dépens au prorata des responsabilités retenus aux termes du jugement du 20 juillet 2021

Et y ajoutant :

- Condamner la CGICE ou tout succombant au paiement de la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure entre ses mains outre les entiers dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par Me Céline Cauchepin.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 23 février 2022, les compagnies d'assurance MMA Iard, venant aux droits de Covea Risks, demandent à la cour de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions faisant grief aux concluantes et, statuant à nouveau :

- juger qu'elles n'ont pas été valablement attraites devant le Tribunal Judiciaire ;

- Juger en conséquence que le jugement attaqué a été rendu en fraude de leurs droits,

- Prononcer la nullité du jugement entrepris et de l'assignation qui aurait été délivrée à la « compagnie MMA Iard » le 28 mars 2017

- Juger que cette nullité emporte obligation pour la compagnie CGICE de rembourser l'intégralité des sommes payées par les appelantes en exécution du jugement ;

Sur l'appel principal de CGICE :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'aucune condamnation solidaire n'a été prononcée,

Subsidiairement, sur leur appel incident :

- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions faisant grief aux concluantes et, statuant à nouveau :

. Juger qu'elles sont recevables et bien fondées à opposer erga omnes les limites contractuelles de la police souscrite auprès d'elles par la société Euro Lamelle ;

. Juger qu'une éventuelle condamnation ne saurait excéder la somme de 78.500 € avec indexation par application de l'indice BT01 et sous déduction d'une franchise contractuelle de 7.850 € ;

. Débouter la compagnie CGICE ou tout contestant de toute demande dirigée contre elles et notamment en ce qu'elle excèderait les limites contractuelles de garantie ci-dessus rappelées ;

En toutes hypothèses :

. Condamner la compagnie CGICE ou tout succombant à leur payer une somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions du 24 février 2022, la Lloyd's Insurance Company, intervenant aux lieu et place des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la SARL BET GECP, demande à la cour de:

- lui donner acte de son intervention aux lieu et place des Souscripteurs du Lloyd's de Londres qui devront être mis hors de cause;

- Débouter la compagnie CGICE de son appel;

- Débouter encore les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle et MMA SA également de leur appel

- Juger l'entière responsabilité des désordres comme relevant de l'entreprise CCR titulaire du lot charpente bois et responsable à ce titre du défaut de qualité de ses bois mis en 'uvre,

- Débouter en conséquence la compagnie Casualty de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la compagnie concluante en tant qu'assureur décennal du BET GECP;

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité du Bureau d'Etudes GECP à 6,7 % de la somme de 1.396.266 €.

Très Subsidiairement et si par impossible il devait être fait droit à l'appel de la compagnie CGICE et une condamnation in solidum prononcée entre les différents intervenants;

- Juger que celle-ci serait bien fondée à obtenir sa garantie compte tenu de la faute commise par les autres intervenants,

- Condamner en conséquence la SMABTP à hauteur de 74% en tant qu'assureur de l'entreprise CCR, la société 2 APMR Atelier d'architecture et de paysage Michel Reynaud, la SARL Antoine Perrau Architecture et leur assureur respectif la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 11%, le Bureau de contrôle Socotec à hauteur de 4%, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil.

- Condamner encore in solidum la société Bois de Bout et son assureur la compagnie Allianz à hauteur de 40% de sa condamnation (4% du total) sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil conformément à la clef de répartition figurant en page 58 du rapport d'expertise.

- Débouter dans tous les cas la compagnie Casualty de ses demandes de condamnation à la somme de 1.500 € à laquelle elle a été condamnée sur le fondement de l'article 700 au profit de la SODIAC du fait du non-respect de ses obligations d'assureur Dommages Ouvrage, ainsi qu'au remboursement des frais de l'expertise [K] ou encore de ses propres frais irrépétibles imputables là encore à sa propre carence d'assureur Dommages Ouvrage.

Reconventionnellement,

- Condamner la compagnie Casualty & General Insurance et les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelle et MMA SA, ou tout succombant, au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SELARL Payen.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimée déposées le 11 janvier 2023, la compagnie d'assurance AXA France Iard et la société Socotec demandent à la cour de :

Infirmer le jugement du 20 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamné la société Socotec Réunion sur la base de la somme globale de 1.396.266 € pour une part de 3,5% au bénéfice de la société Casualty & General Insurance Company Europe LTD sous la garantie de son assureur,

Débouter la compagnie Casualty & General Insurance Company Europe LTD de ses demandes à leur encontre de relever d'une défaillance du contrôleur technique dans l'exercice de sa mission de prévention à la contribution des aléas techniques, alors et surtout que la société Socotec Réunion justifie avoir émis des observations et avis défavorables en relation avec les désordres litigieux,

Les renvoyer dans ces conditions hors de cause,

Subsidiairement,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'est pas entré en voie de condamnation solidaire ou in solidum à leur encontre (article L 125-2 du code de la construction et de l'habitation),

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité les condamnations mises à leur charge à une part de 3,5 % telle que suggérée par l'expert judiciaire,

Débouter notamment la SMABTP de sa demande de condamnation à garantie dirigée à leur encontre,

Très subsidiairement,

Condamner in solidum la société 2APMR Atelier d'Architecture et de paysage Michel Reynaud, la société Antoine Perrau Architectures, leur assureur commun la MAF, la société CEGP et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ainsi que la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société CCR, à les relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et dépens,

En tout état de cause,

Déclarer la société Casualty & General Insurance Company Europe LTD irrecevable et infondée à voir infirmer le jugement querellé relativement au point de départ des intérêts légaux qui ne faisait pas partie des chefs du jugement expressément critiqués et limitativement énoncés dans la déclaration d'appel, au regard des dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile, et à défaut de toute motivation de sa demande;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les sommes allouées à la société Casualty & General Insurance Company Europe LTD seraient assorties d'intérêts légaux à compter du jugement du 20 juillet 2021,

Débouter MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel,

Confirmer le jugement du 20 juillet 2020 en ce qu'il a condamné MMA Iard à garantir la société Euro Lamelle, via son liquidateur à hauteur de 27,2 % de la somme de 1.396.266 € en principal,

Condamner la compagnie Casualty & General Insurance Company Europe LTD et tous succombants à leur payer une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la compagnie Casualty & General Insurance Company Europe LTD et tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Me Bentolila dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 25 mars 2022, la compagnie d'assurance SMABTP, devenue SMA, demande à la cour de :

Sur l'appel de la CGICE,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations individualisées contre chaque responsable en fonction des parts de responsabilité proposées par l'Expert dans son rapport sous la garantie de leurs assureurs.

Sur l'appel des MMA Iard et des MMA Iard Assurances Mutuelles,

- Juger que les MMA Iard ont été régulièrement assignées devant le Tribunal,

- Confirmer la condamnation des MMA Iard et des MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Euro Lamelle,

- Juger que le plafond de garantie applicable est de 785.000 €.

Subsidiairement

- Confirmer la responsabilité des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil et L. 111-24 du CCH et notamment celle de la maîtrise d''uvre comprenant la société Antoine Perrau Architecture et le BET GECP ainsi que celle du contrôleur technique Socotec Réunion,

- Procéder au partage de responsabilité en fonction des fautes respectives de ces intervenants, la part de la maîtrise d''uvre ne pouvant être inférieure à 40 % tout comme celle du contrôleur technique.

En conséquence,

- Condamner in solidum les sociétés 2APMR Michel Reynaud, Antoine Perrau Architecture, leur assureur la MAF, la société GECP, son assureur Les Soucripteurs du Lloyd's de Londres, Socotec Réunion et son assureur AXA France Iard à la relever et à la garantir;

- Confirmer le principe de responsabilité des fournisseurs de bois et des prestations associées.

- Condamner in solidum la société ADPTCF, les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur d'Euro Lamelle, Rullier Tonnay Charente, CILC, Viennoise de Préservation des Bois, Bois de Bout et son assureur Allianz Iard à la relever et la garantir, en qualité d'assureur de CCR et ATEC, de toutes condamnation qui serait prononcée à son encontre.

- Confirmer que la condamnation des assureurs se fera dans les limites contractuelles à savoir les franchises contractuelles applicables ainsi que les plafonds de garantie, régulièrement opposables s'agissant des garanties dites facultatives.

- Condamner CGICE et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ou tout autre succombant à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 15 mai 2023, la compagnie d'assurance Allianz France Iard demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la compagnie Casualty General Insurance Company Europe Limited recevable en son recours;

- La déclarer irrecevable et mal fondée en son recours

En conséquence,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de condamnation et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre des parties intimées;

- Infirmer le jugement du 20 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée sur la base de la somme globale de 1.396.266 € pour une part de 4,4% au bénéfice de la société Casualty General Insurance Company Europe Limited;

- Débouter la compagnie Casualty General Insurance Company Europe Limited de ses demandes en tant que dirigées à son encontre et à l'encontre de la société Bois de Bout ;

- Prononcer la mise hors de cause de la société Bois de Bout et par voie de conséquence, la sienne ;

A tout le moins,

- Confirmer le jugement en ce qui n'est pas entré en voie de condamnation solidaire ou à défaut in solidum à l'encontre des parties défenderesses et notamment de la société Bois de Bout et d'elle-même;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations mises à la charge de la concluante à la part de 4,4%

- Débouter la compagnie CGICE et les parties averses de toutes leurs demandes à l'encontre de la concluante

Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une confirmation de la condamnation de la concluante,

- Juger que cette dernière ne saurait être tenue que dans les limites de ses plafonds et franchise, laquelle est de 10% du montant du sinistre, lesquels sont parfaitement opposables aux tiers, s'agissant de garanties facultatives;

- Faire droit aux appels en garantie de la concluante;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés 2 APMR Atelier d'architecture et de paysage Michel Reynaud, Antoine Perrau Architecture, GECP, CCR, Socotec Réunion et la garantie de leurs assureurs;

- Condamner in solidum la société 2 APMR Atelier d'architecture et de paysage Michel Reynaud, la société Antoine Perrau Architecture, la MAF leur assureur, la société GECP et son assureur les souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que la SMABTP assureur de la société CCR, Socotec Réunion et son assureur AXA à la relever et la garantir de toutes condamnations en principale, intérêts, frais et accessoires:

- Ordonner l'exécution provisoire du chef de l'appel en garantie

- Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit entièrement au recours de la compagnie CGICE alors que le montant alloué ne correspond pas à celui retenu par l'expert et que la somme est majorée d'un taux de TVA;

- Limiter le montant des condamnations à la somme retenue par l'expert au titre des travaux de reprise HT;

- Juger la société Casualty General Insurance Company Europe Limited irrecevable et infondée avoir infirmé le jugement s'agissant du point de départ des intérêts légaux qui ne faisaient pas partie des chefs du jugement expressément critiqué et limitativement énoncé dans sa déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 901-4 du code de procédure civile;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le point de départ des intérêts commençait à courir à compter du prononcé du jugement;

- Condamner l'appelante ou toutes parties succombantes à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction serait faite au profit de Me Nathalie Cintrat avocat aux offres de droit et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 17 mai 2023, la Société 2APMR Atelier d'architecture et de paysage Michel Reynaud, la SARL Antoine Perrau Architecture et de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé leur part de responsabilité à 11,1 % de la somme de 1.396.266 € justifiée au titre de la réparation des désordres de l'ouvrage ;

Débouter la Compagnie CGICE de toutes ses demandes plus amples ou contraires à leur encontre, et notamment de sa demande de condamnation in solidum ;

A titre subsidiaire, et en cas de condamnation in solidum,

Condamner la Société Socotec, la Société CILC, la Société ADPTCF, la Société GECP, la SELARL Hirou, es-qualité de liquidateur de la Société CCR, Me

Delphine Raymond, es-qualité de liquidateur de la Société ATEC, la Société Rullier Tonnay Charente, la SELARL Bouvet & Guyonnet, es-qualité de liquidateur de la SAS Euro Lamelle, la SARL Bois de Bout, solidairement avec leurs assureurs respectifs, la Compagnie AXA France Iard, la Compagnie Allianz Iard, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la Compagnie MMA Iard ainsi que la SMABTP à relever et garantir indemnes la SARL 2APMR Atelier d'architecture et de paysage Michel Reynaud, la SARL Antoine Perrau Architecture ainsi que la Mutuelle des Architectes Français (MAF) des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elles ;

Débouter tous les concluants de leur demande de condamnation in solidum à être relevés et garantis indemnes par les mêmes;

Condamner la Compagnie CGICE à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 25 février 2022, la SA Charpente Industrielle Lamelle Couverture (CILC) demande à la cour de :

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu sa responsabilité et sa condamnation in solidum pour le tout à concurrence de 12,5 % dans les rapports entre coobligés ;

- Juger que sa responsabilité ne peut être appréciée qu'à l'aune des rapports contractuels intervenus entre elle et la société ATEC ;

- Juger que son intervention n'est ni à l'origine ni la cause des désordres et que son intervention n'a pas concouru à la réalisation des dommages ;

- Juger que les désordres trouvent leurs causes dans une erreur de conception, les préconisations du maître d''uvre pour le traitement des bois au CCTP du marché principal étant manifestement erronées, dans la fourniture de bois de mauvaise qualité, dans un défaut manifeste de collage des matériaux lors de la fabrication des ouvrages fournis la CCR par la société ATEC et dans des défauts manifestes d'exécution de la part de la CCR ;

- Juger que le CCTP du marché de travaux de la société CCR n'a pas été contractualisé dans le cadre de ses rapports avec la société ATEC et que cette dernière est seule responsable d'elle lors qu'elle a négligé de transmettre à son sous-traitant des informations indispensables pour l'exercice de la mission ;

- Juger que l'expert judiciaire n'a pas répondu à son dire du 14 juin 2016 ce qui a conduit à une erreur manifeste quant aux conditions d'intervention de cette dernière ;

- Juger que le sapiteur de l'expert judiciaire, la CIRAD, a retenu une absence d'incompatibilité entre le collage des bois lamellés collés et le traitement qu'elle a réalisé, les désordres étant la conséquence d'un défaut du collage des bois par la société ATEC ;

- Juger que l'expert n'a pas pris en compte qu'un traitement en autoclave du bois était impossible du fait de leur longueur de plus de 9 mètres des poteaux de bois, ne disposant pas au surplus pas des machines-outils pour ce faire, lesdits poteaux ayant de surcroît été traités par pulvérisation par la société ATEC ;

- Juger qu'il ressort des débats que la société ATEC a eu recours à une sous-traitance en chaîne, elle n'ayant jamais eu connaissance de la destination de l'emploi des bois en extérieur ;

- Juger que la proposition de partage de responsabilité retenue par l'expert doit être écartée et qu'aucune part de responsabilité ne peut être retenue à sa charge ;

- Juger que les demandes de l'assureur dommages ouvrage ne peuvent prospérer à son encontre ;

- Débouter toutes parties de leur appel en garantie à son encontre ;

- Débouter la compagnie Casualty General Insurance et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

A titre subsidiaire,

- Juger que sa responsabilité ne peut qu'être limitée, aux côtés de l'ensemble des autres parties qu'à la réparation des désordres D2 et D3, à proportion d'une quote-part qui ne peut excéder celle retenue par l'expert judiciaire et qu'elle ne peut être condamnée in solidum pour tous les désordres aux côtés des autres parties à l'instance ;

- Condamner compagnie Casualty General Insurance à lui régler 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Cerveaux.

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 26 novembre 2021, la SAS Rullier Tonnay Charente demande à la cour de :

- La juger recevable et bien fondée en son appel,

- Réformer les dispositions du jugement du 20 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion, RG 17/01750 en ce qu'il a dit :

« Homologue les rapports d'expertise judiciaire,

Condamne, sur la base de la somme globale de 1 396 266 € justifiée au titre de la réparation des désordres de l'ouvrage :

(')

La société Rullier la part de 1 %,

A la société Casualty General Insurance Comagny Europe Ltd,

Dit que les sommes précitées porteront intérêt à compter du présent jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Rejette les autres demandes d'indemnisation des frais de procédure,

Condamne in solidum les défendeurs aux dépens au prorata des responsabilités ci-dessus retenues, y compris la charge finale de l'expertise de 21.800 € répartie également au prorata des responsabilités ci-dessus retenues,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. »

Y substituant Juger :

- juger qu'elle n'a pas fabriqué le bois en cause,

- juger qu'elle a satisfait à la commande passée par la société ATEC

- Juger que seule la société ATEC a commis une faute et devra la relever indemne en cas de condamnation.

- juger qu'elle sera relevée quitte et indemne par la société Pro Timber des conséquences liées à d'éventuels vices internes affectant l'AZOBE livré à la société ATEC.

- Débouter purement et simplement la société Casualty et de ses demandes dirigées à son encontre ;

- Condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Y ajouter :

- condamner les parties succombantes à lui payer, au titre de la procédure d'appel, la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 16 février 2022, la Société Dionysienne d'Aménagement et de Construction demande à la cour de :

Juger qu'aucune des parties à l'instance ne forme de demande en appel à son encontre;

Juger à titre surabondant qu'aucune des parties n'ayant fait de demande en première instance à son encontre toute demande nouvelle éventuelle serait irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile

Voir en conséquence dire et juger que l'appel n'est pas soutenu contre elle et voir confirmer la décision de première instance à son égard.

Voir condamner la Cie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.

Par note en délibéré du 23 avril 2024, les assurances MMA ont indiqué ne pas maintenir leur demande en nullité du jugement faute d'une assignation régulièrement délivrée devant le tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 622-21 et L.622-22 du code de commerce;

Vu les articles 16, 125 et 369 du code de procédure civile;

La cour relève que sont formées des demandes en condamnation des sociétés CCR, ATEC et Euro Lamelle, placées en procédure collective.

Il n'est pas justifié des déclarations de créance à ces procédures collectives et, par ailleurs, la recevabilité des demandes en condamnation doit être questionnée.

Enfin, eu égard à la nature du litige et à son ancienneté, la cour s'interroge sur les modifications qu'ont pu connaitre les sociétés appelées dans la cause.

Elle invite donc les parties, avant dire droit:

- à verser aux débats des extraits actualisés de l'inscription au registre du commerce et des sociétés des entreprises appelées à la cause;

- le cas échéant, procéder à toute régularisation utile de la représentation de celles-ci;

- de justifier des déclarations de créances à l'égard des sociétés en procédure collective;

- de conclure sur la recevabilité des demandes en condamnation formées contre celles-ci;

Les demandes et dépens seront ainsi réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire avant dire droit, en matière civile, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

- Révoque l'ordonnance de clôture ;

- Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 28 novembre 2024 à 9h00 ;

- Invite les parties :

=$gt; et plus spécialement la société Casualty & General Insurance Company Europe Limited, à produire aux débats, avant le 30 août 2024, des extraits Kbis actualisés des sociétés dont la responsabilité est mise en cause ;

=$gt; et plus spécialement la Société Casualty & General Insurance Company Europe Limited, à procéder, le cas échéant, avant le 30 septembre 2024, à toute régularisation utile pour assurer la représentation de ces sociétés;

=$gt; à verser aux débats les déclarations de créances aux procédures collectives, avant le 30 octobre 2024 ;

= $gt; à conclure sur la recevabilité des demandes en condamnation formées contre les sociétés en procédure collective.

- Réserve les demandes et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 21/01599
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.01599 ?
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