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14/06/2024 | FRANCE | N°21/01392

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 14 juin 2024, 21/01392


ARRÊT N°2024/216

PC



R.G : N° RG 21/01392 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTA6





S.A.R.L. SOCIETE I.M ZADVAT



C/



[R]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 14 JUIN 2024



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 15 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 27 JUILLET 2021 RG n° 20/00872>




APPELANTE :



S.A.R.L. SOCIETE I.M ZADVAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





INTIMÉE :



Madame [V] [R]

[Adresse 1]

[Local...

ARRÊT N°2024/216

PC

R.G : N° RG 21/01392 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTA6

S.A.R.L. SOCIETE I.M ZADVAT

C/

[R]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 15 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 27 JUILLET 2021 RG n° 20/00872

APPELANTE :

S.A.R.L. SOCIETE I.M ZADVAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 14 septembre 2023

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 Mars 2024.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2024.

Greffier : Sarah HAFEJEE.

* * *

LA COUR :

Se plaignant qu'une de ses photographies prises pendant des vacances avec ses parents à l'île Maurice, alors qu'elle était mineure, circulait sans son autorisation, à la fin de l'année 2019, pour servir d'illustration à divers produits commercialisés par des professionnels situés dans l'est de la Réunion, auprès du grand public, Madame [R] [V] a fait assigner la SARL I.M. ZADVAT et Cie, par acte du 12 mai 2020, en demandant au tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion de déclarer fautif le comportement de la société I.M ZADVAT, constituant une atteinte à sa vie privée, et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice moral, outre de lui faire interdiction sous astreinte de poursuivre la reproduction, la diffusion et/ou la commercialisation de tout objet comportant sa photographie.

Par jugement contradictoire prononcé le 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

DIT que la société I.M ZADVAT ET CIE, prise en la personne de son représentant légal a porté atteinte au droit à l'image de Mme [R] [V],

CONDAMNE la société I.M ZADVAT ET CIE, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [R] [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt légal à compter du 25/07/2019, date de la mise en demeure,

DIT que les intérêts échus depuis plus d'un an porteront eux-mêmes intérêt,

ORDONNE à la société I.M ZADVAT ET CIE, prise en la personne de son représentant légal, de stopper directement ou indirectement, sans délai, la reproduction, la diffusion et/ou la commercialisation de tout objet comportant sa photographie et ce peu important le support et à s'assurer que tous les produits ou objets litigieux soient retirés de la reproduction, la diffusion et/ou la commercialisation dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai d'un mois, de 500 € par infraction à nouveau constatée,

DEBOUTE du surplus des demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE la société I.M ZADVAT ET CIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [V] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société I.M ZADVAT ET CIE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.

***

La société I.M ZADVAT a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 27 juillet 2021.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du même jour.

L'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 21 octobre 2021.

Madame [V] [R] a remis ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 21 janvier 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.

***

Selon le dispositif de ses dernières conclusions N° 2, déposées le 12 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :

«CONSTATER que la juridiction n'est saisie dans le dispositif de l'assignation que d'une demande portant sur une atteinte à la vie privée ;

CONSTATER l'absence d'atteinte à la vie privée ;

DEBOUTER Madame [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins ou prétentions;

A titre plus subsidiaire,

CONSTATER l'absence d'atteinte au droit à l'image ;

DEBOUTER Madame [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins ou prétentions;

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER satisfactoire l'offre indemnitaire de la société I.M ZADVAT à hauteur de 2.500 euros

DEBOUTER Madame [V] [R] de ses autres demandes, fins ou prétentions ;

En tout état de cause

JUGER n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETER toute autre demande. »

***

Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, déposées le 24 mai 2023, Madame [V] [R] demande à la cour de :

« Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société I.M ZADVAT

Dans l'hypothèse où il serait déclaré recevable :

Juger que la société I.M. ZADVAT a diffusé, a commercialisé des produits qu'elle savait litigieux en ce qu'ils comportaient la reproduction de la photographie de Mme [R]

alors mineure ;

Juger que la société I.M. ZADVAT ne pouvait ignorer en poursuivant son commerce lucratif qu'elle allait à l'encontre de la position de Mme [R] qui n'avait jamais autorisé la prise de la photographie, ou/et sa diffusion, sa reproduction notamment pour des opérations commerciales ;

Juger le comportement de la société ZADVAT fautif ;

Juger que ce dernier constitue une atteinte à la vie privée de Mme [R] et est générateur, pour elle, d 'un préjudice moral certain et important ;

Juger que son droit à l'image a été atteint ;

Confirmer sur ce point la décision du 15.06.2021 qui sera déclarée querellée à tort ;

Et de ce fait

Condamner la société I.M ZAD VAT à réparer ce dernier par le versement de dommages intérêts à Mme [R] à hauteur de 11.000 euros ;

et

Juger que cette somme portera intérêt au taux légal pour le tout jusqu'au jour du paiement effectif de l'intégralité de la somme due à Mme [R] ;

Prononcer l'anatocisme desdits intérêts ;

Confirmer la décision du 15. 06.2021 en ce qu'elle :

-condamnait la société I.M. ZADVAT à stopper directement ou indirectement, sans délai la reproduction, la diffusion et / ou la commercialisation de tout objet comportant la photographie de Mme [R] et ce, peu important le support ;

-condamnait la société I.M ZADVAT à s'assurer que tous les produits ou objets litigieux soient retirés de la reproduction, diffusion et/ou commercialisation dans un délai d'un mois compter de la signification de la décision à intervenir ;

-déclarait que passé un délai d 'un mois faisant suite à la signification de la décision à intervenir, la société I.M ZAD VAT sera condamnée à la somme de 1.500 euros par infraction à nouveau constatée ;

-déclarait n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

-condamnait la société I.M ZADVAT au paiement, au profit de Mme [R] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Y ajoutant,

Condamner la société I.M ZADVAT au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance. »

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur les moyens soutenus par l'appelante :

Dans le dispositif de ses conclusions, la société appelante se limite à demander à la cour de « constater » que la juridiction n'est saisie dans le dispositif de l'assignation que d'une demande portant sur une atteinte à la vie privée, de constater l'absence d'atteinte à la vie privée, et subsidiairement, de constater l'absence d'atteinte au droit à l'image.

Toutefois, hormis la demande de rejet au fond des prétentions de Madame [R], aucune fin de non-recevoir n'est soulevée par l'appelante.

A cet égard, comme retenu par le conseiller de la mise en état, si Madame [R] allègue désormais d'une atteinte à son droit à l'image, elle ne fait que présenter un moyen nouveau et non une prétention nouvelle en cause d'appel.

Sur la responsabilité de la société I.M. ZADVAT dans la diffusion de l'image de Madame [V] [R] :

Pour condamner l'appelante à réparer les préjudices subis par Madame [R] en raison de l'atteinte à sa vie privée et à son image, le tribunal a souligné que l'atteinte au droit à l'image s'inscrit dans le cadre plus général de l'atteinte au respect de la vie privée fondée sur l'article 9 du code civil. Les premiers juges ont considéré que la société I.M. ZADVAT soutenait vainement l'absence de preuve de sa responsabilité, établie par les constats d'huissier de justice versés aux débats.

La société I.M. ZADVAT affirme que n'est pas rapportée la preuve de son implication dans les faits allégués par Madame [R].

Pour soutenir le principe de la responsabilité de l'appelante dans les faits de diffusion des photographies la présentant sur divers objets commercialisés, Madame [R] expose que les commerçants ayant mis en vente les produits litigieux ont témoigné que leur fournisseur serait la société I.M ZADVAT de [Adresse 5], laquelle n'aurait pas contesté sa qualité de fournisseur lors de la tentative de conciliation.

Sur ce,

Vu les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation.

En l'espèce, Madame [R] produit les pièces suivantes au soutien de ses prétentions :

1- Procès-verbal de constat d 'huissier de justice du 01.07.2019 ;

3- Livret publicitaire de LECLERC pour la période octobre - novembre 2019 pour tous les magasins du Département ;

5- Attestation de [J] [C] du 30.01.2020 ;

6- Attestation de [O] [L] du 06.02.2020 ;

7- Attestation de [I] [R] du 20. 02.2020 ;

8- Attestation d '[K] [N] du 19. 02.2020 ;

9- Attestation de [G] [E] du 19.02.2020 ;

10- Attestation de [P] [F] du 19. 02.2020 ;

11 -Attestation de [B] [D] [X] du 14.02.2020 ;

12- Copie texto du 26. 05.2019

13 -Attestation [A] [R].

Selon le constat d'huissier dressé le 1er juillet 2019, l'huissier de justice s'est rendu dans le magasin GIFI à [Localité 6]. Il y a constaté au rayon des nappes, une nappe de couleur verte sur le thème de la danse créole proposée à la vente. Sur celle-ci apparaît une photographie représentant Madame [V] [R] reproduite à divers endroits.

Il s'est ensuite rendu dans un magasin de la même zone commerciale à l'enseigne C'IDEAL pour y remarquer les mêmes produits ainsi qu'un chariot de courses de couleur orange dans un autre rayon du magasin photographie.

Le responsable lui a déclaré que le fournisseur de ces articles est la société ZADVAT.

L'huissier de justice a ensuite visité le magasin DECO MONDE situé à [Localité 6]. Il y a constaté la présence des mêmes nappes comprenant la reproduction de l'image de Madame [R].

Interrogeant le responsable, il a été déclaré à l'officier public que le fournisseur de ces articles est la société ZADVAT.

L'huissier de justice a réalisé les mêmes constatations dans un magasin nommé S'CENTER, repérant aussi la présence des nappes litigieuses et du chariot de course.

Les photographies des nappes et du chariot sont annexés à l'acte. Elle présente clairement la jeune [V] [R] dont une copie de sa photographie originale en pieds et en vacances est aussi annexée.

Ces constatations sont corroborées par les prospectus publicitaires du magasin E. LECLERC pour la période du 29 octobre au 10 novembre 2019. Ceux-ci présentent à la vente les mêmes nappes contenant l'image de l'intimée.

Les attestations versées aux débats par l'intimée confirment l'utilisation de l'image de Madame [V] [R] sur les produits livrés par la société I.M. ZADAVAT.

Celle-ci ne conteste d'ailleurs pas les constatations de l'huissier de justice pas plus que les attestations fournies par Madame [R].

En conséquence, les premiers juges ont, à bon droit, jugé que la SARL I.M.M ZADVAT est responsable de la communication, diffusion et commercialisation de l'image de Madame [V] [R] en livrant divers produits à des magasins chargés de leur mise en vente.

Or, la société appelante ne justifie nullement d'une autorisation préalable de la part de l'intimée ou de ses parents si elle était mineure au moment de la prise de vue ou de la captation de cette photographie. Elle ne démontre pas plus qu'un tiers aurait pu lui céder des droits au sujet de la commercialisation de l'image de l'intimée.

Ainsi, la SARL I.M. ZADVAT se trouve bien dans l'obligation de réparer l'atteinte à la vie privée de Madame [V] [R], causée par l'atteinte à son image.

Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.

Sur le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [V] [R] :

Le tribunal a condamné la société I. M. ZADVAT ET CIE à payer à Madame [R] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt légal à compter du 25 juillet 2019, date de la mise en demeure, en ajoutant le principe de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

L'appelante sollicite la réduction de ce montant et offre à ce titre la somme de 2.500,00 euros.

Elle fait valoir que l'intimée ne fait en rien la preuve de l'importance du préjudice qu'elle se contente d'alléguer alors que l'image reproduite n'est en rien caricaturale ou dévalorisante puisque sa représentation sur les objets vendus la fait figurer aux côtés d'autres danseuses en tenue traditionnelle sur un produit de couleur vive avec des termes qui ne sont ni humiliant ni dévalorisant. Elle rappelle que la nappe est vendue 6,90 euros par le distributeur, qui n'est pas la société I.M. ZADVAT.

Madame [R] forme appel incident et réclame en appel la réformation du jugement pour lui allouer la somme de 11.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi tenant compte de l'importance de l'atteinte à une liberté fondamentale, savoir le droit au respect de sa vie privée et l'image de sa personne.

Sur ce,

La cour estime que le premier juge a parfaitement apprécié le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par Madame [R] qui n'ajoute aucun élément au soutien de son appel incident tandis que l'appelante est mal fondée à solliciter la réduction de la somme allouée en demandant à la juridiction d'apprécier la qualité de la violation des droits particuliers de l'intimée pour justifier la réduction de l'indemnisation due à celle-ci.

Le jugement querellé sera confirmé aussi de ce chef.

Sur les autres demandes :

La SARL I.M. ZADVAT ET CIE supportera les dépens de l'appel outre les frais irrépétibles de l'intimée en appel à hauteur de 2.500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SARL I.M. ZADVAT ET CIE à payer à Madame [V] [R] une indemnité de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la SARL I.M. ZADVAT ET CIE aux dépens ;

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 21/01392
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;21.01392 ?
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