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29/03/2024 | FRANCE | N°22/00294

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 29 mars 2024, 22/00294


ARRÊT N°24/

PC





R.G : N° RG 22/00294 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVJM













S.A.R.L. [12]





C/



[S]















RG 1èRE INSTANCE : 19/04635







COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS



ARRÊT DU 29 MARS 2024



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 15 FEVRIER 2022 RG n°:

19/04635 suivant déclaration d'appel en date du 16 MARS 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. [12]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIME...

ARRÊT N°24/

PC

R.G : N° RG 22/00294 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVJM

S.A.R.L. [12]

C/

[S]

RG 1èRE INSTANCE : 19/04635

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 29 MARS 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 15 FEVRIER 2022 RG n°: 19/04635 suivant déclaration d'appel en date du 16 MARS 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [12]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [H] [G] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 13/04/2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2023 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le premier président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 mars 2024 prorogé par avis au 29 mars 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d'huissier du 11 décembre 2019, le [12] a assigné Monsieur [H] [S] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir la condamnation de celui-ci à régler sa créance et à verser des dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse expose que, dans le cadre de ses recherches et investigations professionnelles, le [12] a été amené à identifier les héritiers de Monsieur [G] [S], décédé le [Date décès 2] 1958 à [Localité 17]. Il est apparu que Monsieur [H] [S] est l'un des héritiers de Monsieur [G] [S]. Monsieur [H] [S] et des cohéritiers, ont mandaté le [12] afin de justifier leurs droits héréditaires et de les représenter dans le cadre du règlement et de la liquidation des indivisions d'[G] [S], [F] [S], [O] [S], [L] [S], [C] [S] et [X] [Z] [S] épouse [A]. Le 14 novembre 2012, un contrat de justification de droits successoraux a été conclu entre le [12] et Monsieur [H] [S]. Suivant convention du 13 décembre 2012, ce contrat de justification de droits successoraux a été renégocié quant à la rémunération du généalogiste. Aux termes de ce contrat, il appartenait au généalogiste de justifier des droits de son cocontractant dans les successions successives d'[G] [S], [F] [S], [O] [S], [L] [S], [C] [S] et [X] [Z] [S].

Par courrier du 17 décembre 2014, Monsieur [H] [S] a souhaité mettre fin au mandat et au contrat de justification de droits successoraux qui le liait au [12].

Par courrier du 11 décembre 2017, le [12] a indiqué à Monsieur [H] [S] que celui-ci était redevable d'une somme de 587.481,77 € et a joint la facture afférente à cette somme. Monsieur [H] [S] estime au contraire qu'il n'est pas redevable de cette somme.

Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

- DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action du [12] contre Monsieur [H] [S] ;

- CONDAMNE le [12] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

- CONDAMNE le [12] aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 mars 2022, le [12] a interjeté appel du jugement précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 21 mars 2022.

Le [12] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 16 juin 2022.

Monsieur [H] [S] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 20 juillet 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 13 décembre 2022, le [12] demande à la cour de :

1/ A titre principal :

- JUGER que l'action engagée par le [12] est recevable et bien fondée ; en conséquence,

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé ;

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer au [12], en règlement de sa facture de frais et honoraires, la somme en principal de 587.481,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2018 ;

2/ A titre subsidiaire :

- CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer au [12], en règlement de sa facture de frais et honoraires, la somme en principal de 587.481,77€, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2018, au titre de la gestion d'affaires ;

3/ A titre encore plus subsidiaire :

- CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer au [12], en règlement de sa facture de frais et honoraires, la somme en principal de 587.481,77€, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2018, au titre de l'enrichissement injustifié ;

En tout état de cause,

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté le [12] de ses demandes d'indemnités au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles;

En conséquence, et statuant à nouveau,

- CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer au [12] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer au [12], la somme de 5.000€, en application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance ;

- CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer au [12], la somme de 5.000€, en application de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;

- CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon l'appelant, son action est recevable. Conformément à l'article L. 218-2 du code de la consommation, le point de départ de la prescription biennale est fixé au jour de l'établissement de la facture. En l'espèce, l'appelant a bien engagé son action dans les deux ans suivant l'émission de la facture du 13 décembre 2017.

L'appelant ajoute que le délai de prescription du créancier ne saurait courir à partir d'un courrier portant « annulation de procuration et rupture du contrat de justification de droits successoraux », rédigé par l'intimé le 17 décembre 2014.

L'appelant soutient également que son action est bien fondée. Ayant incontestablement fourni les prestations substantielles auxquelles il était tenu contractuellement, l'appelant est recevable et particulièrement bien fondé à solliciter la condamnation de l'intimé de procéder au règlement des honoraires dus.

Si par extraordinaire, la cour devait considérer comme prescrites les demandes fondées sur la facturation de ses prétentions, l'appelante expose que son action est recevable au regard des dispositions des articles 1301 et suivants du Code civil.

Il ne saurait être contesté que les diligences mises en 'uvre par le [12] ont contribué à l'enrichissement de Monsieur [S], et a corrélativement appauvri le généalogiste. En vertu des dispositions précitées, le généalogiste a non seulement droit à l'indemnisation des frais et débours exposés, mais également à l'indemnisation de ses préjudices.

Si par impossible, la cour devait considérer que l'intimé n'est pas obligé envers l'appelant au titre de la gestion d'affaires, il y aura lieu, à tout le moins de le condamner sur le fondement de l'enrichissement injustifié conformément aux dispositions des articles 1303 et suivants du code civil.

En l'espèce, l'intimé a bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de l'appelant, lequel n'a pu percevoir la rémunération afférente à la mission qu'il a menée à son terme.

*****

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé déposées le 21 décembre 2022, Monsieur [H] [S] demande à la cour de :

- DECLARER [12] irrecevable et mal fondé de son appel.

- CONFIRMER le jugement du 15 février 2022, en ce qu'il a déclaré l'action engagée par [12] irrecevable car prescrite.

SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND

- PRONONCER la nullité du contrat de justification des droits successoraux du 13.12.2012 avec toutes les conséquences de droit.

- DIRE que l'action engagée par [12] est mal fondée en droit ;

EN TOUTE HYPOTHESE

- DEBOUTER [12] de l'ensemble de ses demandes notamment du paiement de la somme de 587.481,77 euros, fins et conclusions ;

- CONDAMNER [12] à payer à Monsieur [S] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Selon l'intimé, l'action engagée par l'appelante est irrecevable car prescrite conformément à l'article L. 218-2 du code de la consommation. Cet article prévoit que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Dès lors l'appelante disposait d'un délai de deux ans à compter de la résiliation des relations contractuelles, c'est-à-dire à compter du 17 décembre 2014, pour saisir le tribunal compétent, ce qui n'a pas été le cas. La cour de cassation a confirmé à travers plusieurs décisions que pour l'application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que le point de départ de la prescription biennale se situait au jour, où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer l'action en paiement.

De surcroît, l'appelante ne saurait être bénéficiaire de la gestion d'affaires, laquelle suppose absence de toute convention préalable et la justification des dépenses utiles.

L'intimé soutient également que l'action de l'appelante est mal fondée en droit. L'intimé sollicite la nullité du contrat de justificatif des droits successoraux du 13 décembre 2012. En faisant signer une procuration à l'intimé le 14 novembre 2012 et en faisant faire une expertise par Madame [R] le 2 décembre 2012, l'appelant a exécuté des prestations antérieurement à la signature de contrat du 13 décembre 2012. Or cela est prohibé par l'article L 121-26 du Code de consommation et emporte la nullité de contrat de justificatif des droits successoraux.

L'intimé ajoute que le mandant est libre de révoquer à tout moment son mandat, sauf à ne pas commettre un abus de droit sur le fondement de l'article 2004 du Code Civil. En l'espèce, aucun abus n'a pas été commis par l'intimé, qui au contraire a été victime des agissements de l'appelant.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'appelante :

Pour déclarer prescrite l'action de la SARL [12], les premiers juges ont retenu que, le délai de prescription courant à compter de l'établissement de la facture, soit le 11 décembre 2017, expirait donc le 10 décembre 2019 à 24 heures. Dès lors, l'assignation étant du 11 décembre 2019, son action est irrecevable comme prescrite.

Pour parvenir à cette solution, le tribunal a estimé que l'accusé de réception (produit seulement en copie) est totalement illisible notamment en ce qui concerne la signature et le destinataire, que dès lors, aucune force probatoire ne pouvant lui être attribuée, il y a lieu de juger que le contrat justificatif des droits successoraux du 13 décembre 2012 n'a pas été résilié et que la présente action intervient dans un cadre contractuel.

L'appelante reproche en substance au jugement querellé d'avoir retenu la date du 10 décembre 2017 comme point de départ du délai de prescription alors que la facture litigieuse a été émise par le [12] le 13 décembre 2017 de sorte que l'action engagée le 11 décembre 2019, soit dans les deux ans de l'établissement de la facture, est parfaitement recevable.

Selon la SARL [12], la résiliation par la lettre du 17 décembre 2014 de Monsieur [S], ne pouvait en aucune manière, sur le plan juridique, entrainer la résiliation du contrat. Le fait qu'il mentionne cette résiliation dans sa correspondance est totalement dépourvu d'effet juridique, les contrats ne pouvant être résiliés que du commun accord des parties, ou aux termes d'une décision judiciaire définitive. Dès lors, la lettre de Monsieur [S] du 17 décembre 2014 n'a pas d'effet, et encore, la révocation ad nutum d'un contrat d'intérêt commun est, elle, nulle, que sur ledit mandat, et en aucune manière, sur le contrat qui poursuit sa vie juridique. Même à considérer que la mission du [12] aurait dû prendre fin à réception de la lettre portant « annulation de procuration et rupture du contrat de justification de droits successoraux » rédigée par Monsieur [S] le 17 décembre 2014, l'action demeurerait recevable.

Monsieur [S] affirme que la motivation du jugement est à l'abri de toute critique et que l'action engagée par le cabinet SARL [12] était prescrite à deux titres ; d'abord, à compter de la résiliation du mandat par courrier du 17 décembre 2014. Ensuite, il rappelle que, dans son arrêt de principe du 26 février 2020, la Cour de cassation a mis fin à la liberté au créancier de fixer le point de départ de la prescription.

Or, en l'espèce la facture litigieuse mentionne que celle-ci aurait été établie par la base de valeur vénale du 2.12.2012 et le contrat a été résilié le 17.12.2014, dès lors le fait générateur de l'émission de la facture est la résiliation du contrat (Cf pièce 4,5,6). En effet, admettre l'inverse, reviendrait à admettre que l'établissement de la facture est une condition potestative dont bénéficierait le professionnel, mettant ainsi en échec la prescription de l'article L. 218-1 du code de consommation (CA, Saint-Denis 17 mai 2019 n° 18/00056).

Ceci étant exposé,

Vu les articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et 2224 du code civil ;

Selon l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 mai 2021 ( N° 20-12-520), produit par Monsieur [S], s'il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l'établissement de la facture. Cependant, la Cour de cassation retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n 18-25.036, publié).

Au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Au vu de cette jurisprudence relative à la fixation du point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de travaux formée contre un consommateur à la date d'établissement de la facture, la prescription de l'action de la SARL [12] serait susceptible d'être écartée, tandis que la modification de ce point de départ pourrait conduire à admettre la prescription compte tenu de la date à laquelle l'appelante a eu connaissance de la résiliation du contrat par Monsieur [S].

Cependant, la Cour de cassation a précisé que si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en 'uvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action.

Ainsi, l'application de la jurisprudence nouvelle à la présente instance aboutirait à priver un professionnel n'ayant pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge, de sorte qu'il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d'établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription.

En l'espèce, il résulte clairement des débats et des pièces produites que les événements ayant conduit la SARL [12] à adresser une facture à Monsieur [S] sont antérieurs à la jurisprudence susvisée qui ne trouve donc pas à s'appliquer compte tenu de la date de la résiliation du contrat et de la facturation par l'appelante.

En conséquence, il importe de retenir comme point de départ de l'action en paiement de la SARL [12] la date de sa facture, comme l'a justement jugé le tribunal judiciaire.

Sur la prescription de l'action de la SARL [12] :

Les premiers juges ont retenu que la date de la facture de la société [12] à prendre en compte est le 11 septembre 2017, date de la lettre d'accompagnement de la facture datée du 13 décembre 2017.

La SARL [12] soutient que, très singulièrement, le tribunal s'est fondé, non pas sur la date de la facture ni de la réception par celle-ci par Monsieur [S], mais sur la lettre d'accompagnement datée du 11 septembre 2017. Selon l'appelante, la facture est datée du 13 décembre 2017. Elle a été envoyée par lettre recommandée le 14, et reçue par Monsieur [S] au plus tôt le 15 décembre 2017 ( Pièce n° 10 : facture et lettre RAR avec copie des bordereaux d'envoi et de réception).

Monsieur [S] plaide que le tribunal a justement retenu la lettre d'accompagnement du 11 septembre 2017 comme point de départ du délai biennal de prescription.

Sur ce,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa version applicable à la cause ;

La société [12] verse aux débats son courrier daté du 11 décembre 2017, adressé par LRAR à Monsieur [S] et reçue par ce dernier sans mention de la date de réception sur l'accusé.

Ainsi, le jugement contient une première erreur matérielle en précisant que la lettre d'accompagnement de la facture est datée du 11 septembre 2017 au lieu du 11 décembre 2017, soit deux jours avant la date figurant sur la facture.

Selon les termes de cette lettre, la SARL [12] expose d'abord à Monsieur [S] tout le travail accompli avant la révocation du mandat le 17 décembre 2014.

Puis, elle précise qu'elle a procédé au calcul de ses honoraires sur la base de l'assiette des droits indivis bénéficiant à l'intimé.

Enfin, elle écrit : « c'est donc sur cette assiette des droits que j'ai procédé au calcul des honoraires qui me sont contractuellement dus et ceux à concurrence de 7,50 % HT pour un montant de 541 457,85 euros HT soit 587 481,60 de 17 € TTC. »

Elle mentionne en conclusion : « vous trouverez en conséquence de ce qui précède en annexe de la présente la facture afférente dont je vous remercie par avance de la couverture par tous moyens à votre convenance. »

Or, la facture annexée, du montant exact rappelé dans le courrier du 11 décembre 2017, est datée du 13 décembre 2017, soit deux jours plus tard que le courrier y faisant référence.

Ainsi, il convient de constater l'existence d'une incohérence provoquée par une erreur matérielle sans qu'il soit démontré que cette erreur soit constituée par la date de la facture ou par celle de la lettre d'accompagnement.

D'une part, il pourrait être retenu que la date figurant sur la facture de la SARL [12] est nécessairement erronée puisque le courrier y faisant référence est daté du 11 décembre 2017.

Les premiers juges ont retenu une première fois la date du 11 septembre au lieu du 11 décembre 2017, comme étant la véritable date de la facture, conforme au courrier d'accompagnement faisant référence expresse et précise au montant dû par Monsieur [S]. En effet, la différence entre le 11 septembre et le 13 décembre 2017 peut conduire à imaginer que la facture a été rédigée près de trois mois après le courrier d'accompagnement.

Mais ce courrier est en réalité daté du 11 décembre 2017, soit deux jours avant la date figurant sur la facture litigieuse, ce qu'admet le jugement querellé dans sa motivation.

Une telle distorsion paraît donc vraisemblable sans qu'il soit certain que l'erreur provienne de la date de la facture et non du courrier d'accompagnement.

En effet, alors que les premiers juges ont constaté justement que la signature et la date de l'accusé réception étaient illisibles, notamment en copie, il résulte aussi de cet accusé réception qu'il a été envoyé par la Poste le 14 décembre 2017, soit de toute façon après la date de la facture et de celle du courrier d'accompagnement.

La réception de ce courrier, même illisible, est donc postérieure au 13 décembre 2017.

Or, Monsieur [S] supporte la charge de la preuve de la prescription de l'action de [12] à son encontre.

Mais il n'établit pas que la date de la facture est erronée en ce qu'elle est datée du 13 décembre 2017 pas plus que le courrier d'accompagnement aurait date certaine le 11 décembre 2017 tandis que le tampon de la poste figurant sur le récépissé établit que l'envoi est intervenu le 14 décembre 2017.

En conséquence, doit être infirmé le jugement querellé ayant déclaré prescrite l'action de la SARL [12] pour avoir été engagée plus de deux ans après la facturation du 11 décembre 2017 - et non du 13 décembre 2017 alors que la date du 11 décembre 2017, retenue comme point de départ du délai de prescription biennale de l'action de la [12], n'est pas démontrée par Monsieur [S].

Sur la nullité du contrat de justificatif des droits successoraux de Monsieur [S] :

Pour s'opposer à la demande en paiement de la SARL [12], Monsieur [S] invoque la nullité du contrat dont l'exécution est revendiquée par l'intimée. Il affirme qu'en faisant signer une procuration à Monsieur [S] le 14 novembre 2012 et en faisant faire une expertise par Madame [R] le 2 décembre 2012, [12] a exécuté des prestations antérieurement à la signature de contrat, ce qui est prohibé, et ce en violation de l'article L 121-26 du code de la consommation, ce qui emporte la nullité d'ordre public du contrat de justificatif des droits successoraux signé avec la [12].

La société [12], sans répondre explicitement au moyen de nullité de la convention, expose que ce contrat était en discussion, qu'il était de l'intérêt supérieur de Monsieur [S] de pouvoir disposer de cette évaluation, que le cadre contractuel de la justification des droits successoraux, et non de la révélation desdits droits, n'interdit pas au professionnel d'amorcer ses diligences, mais simplement de servir ses prestations avant la ratification du contrat à l'échéance éventuelle du délai de rétractation. Or, Monsieur [S], par ses propres écritures, rappelle que ces prestations n'ont pas été fournies antérieurement à la ratification du contrat.

Sur ce,

Les articles L. 121-21 à L. 121-29 du code de la consommation, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux sont applicables à la convention litigieuse puisqu'elle y fait directement référence. Même si l'original n'est pas produit, la mention relative au bordereau de rétractation constitué par un formulaire détachable y est énoncée (Pièce N° 3 de l'appelante).

L'article L. 121-26 du même code prévoyait notamment que : « Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.»

Monsieur [H] [S] a accepté ce contrat par sa signature apposée le 13 décembre 2012.

Il n'excipe d'aucune rétractation dans le délai de sept jours, prévu par l'article L. 121-25 du code de la consommation.

Il est pourtant certain que Monsieur [S] a signé une procuration au bénéfice des représentants de la société [12] le 14 novembre 2012 (Pièce N° 2 de l'intimé).

Selon cette procuration, Monsieur [S] constituait pour mandataire Monsieur [B] [N], Madame [U] [N], Monsieur [K] [V], représentants du [12] pour recueillir et liquider l'indivision résultant des décès suivants (') en les autorisant à :

. Prendre toute mesure conservatoire : Demander toute mesure judiciaire à la conservation des biens ;

. Prendre parti : Etablir toute attestation de propriété immobilière relative aux biens désignés ci-dessus, ainsi qu'à celles qui en seraient la conséquence ou la suite ;

. Gérer et administrer : Représenter le constituant ('.)

. Disposer : (')

. Partager : (')

. Agir en justice : (')

. Dispositions diverses (')

. Dispositions spécifiques :

Faire établir toutes expertises ou estimation nécessaire et en transmettre à leur sujet les rapports au mandant (')

Demander indépendamment du présent pouvoir un accord de vente spécifique au mandant sur lequel devront apparaître les éléments cadastraux et de prix (') ;

(')

Il est donc établi que la société [12] avait obtenu un engagement de Monsieur [S] près d'un mois avant la signature du contrat de justification des droits successoraux.

En effet, en exécution de la procuration du 14 novembre 2012, Monsieur [S] s'était déjà engagé à constituer le cabinet [12] comme mandataire, l'autorisant à diligenter des expertises ou estimations, à agir en justice en son nom, à décider de mesures de gestion, d'administration et même de disposition sur les éventuels biens dont devait hériter le client.

Pourtant, la facture datée du 13 décembre 2017 de la société [12] mentionne clairement qu'elle fait payer à Monsieur [S] l'expertise de valeur vénale réalisée par Madame [R], le 2 décembre 2012, soit antérieurement au contrat du 13 décembre 2012, prestation prohibée par l'article L. 121-26 susvisé.

A cet égard, la mention selon laquelle cette expertise aurait été réalisée « conformément au contrat de justification de droits successoraux régularisé le 13 décembre 2012 » confirme que le cabinet [12] avait réalisé des prestations avant la signature du contrat et, à fortiori, avant le délai de rétractation prévu par le code de la consommation.

En conséquence, il convient de faire droit à l'exception de nullité du contrat de justificatif des droits successoraux de Monsieur [H] [S], compte tenu des conditions de sa conclusion en infraction avec les dispositions du code de la consommation.

Sur la demande subsidiaire de la SARL [12] :

A titre subsidiaire, l'appelante invoque la gestion d'affaires pour réclamer la condamnation de Monsieur [S] à lui payer les sommes dues en vertu de la facturation du 11 décembre 2017. Elle soutient que ses diligences ont contribué à l'enrichissement de Monsieur [S], et a corrélativement appauvri le généalogiste.

Monsieur [S] considère que, comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 18.11.2020 (n° 19-10.965) « en cas de gestion d'affaire, ce texte n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession » (Cass. civ. 18 nov. 2020 - n° 19-10.965). Or, en l'espèce aucune preuve n'est rapportée par [12] sur des dépenses utiles ou nécessaires qui auraient été engagées. Au contraire, il a été découvert des fraudes et multiplication des dépenses inutiles et sans justificatifs, y compris le paiement des honoraires d'avocat, dont Monsieur [S] ignore jusqu'à ce jour les prestations.

Sur ce,

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Cette demande subsidiaire n'a été présentée qu'en cause d'appel mais tend aux mêmes fins que l'action en paiement introduite après le délai de prescription biennale. Elle est recevable.

Sur les honoraires de la [12] :

L'article 1372 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause est ainsi rédigée : « Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Selon les dispositions nouvelles de l'article 1301 du code civil, applicables aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.

Néanmoins, la gestion d'affaire est incompatible avec l'existence d'un contrat nul pour en réclamer l'exécution par le paiement des prestations prévues par ce même contrat.

Sur les dépenses du gérant d'affaires :

Vu les dispositions de l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

En cas de gestion d'affaires, ce texte n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession. Il en résulte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier ne peut être indemnisé, en

l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.

En l'espèce, Monsieur [S] a résilié la convention de mandat par lettre du 17 décembre 2014.

La société [12] affirme que ses travaux généalogiques sont incontestables dans leur matérialité, ainsi qu'en justifient les pièces produites aux débats, et notamment les tableaux certifiés et l'acte de notoriété du 28 mai 2013 établi sur les déclarations et la foi des travaux du demandeur (pièce n° 2 et 4 : tableaux et acte de notoriété).

Elle prétend avoir fait l'avance des frais suivants :

- Divers travaux topographiques et fonciers sur la parcelle [Cadastre 11] sise [Adresse 16] à la SARL [15] pour un montant de 2.780, 86 € ;

- Diverses recherches hypothécaires à la SARL [15] pour un montant de 260,40 € ;

- Divers travaux topographiques et fonciers sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Adresse 14] à la SARL [15] pour un montant de 6.655,39 € ;

- Divers travaux topographiques et fonciers sur la parcelle [Cadastre 9], sise [Adresse 13] à la SARL [15] pour un montant de 2.740,71 € ;

- Divers travaux topographiques et fonciers sur la parcelle [Cadastre 10], sise [Adresse 13] à la SARL [15] pour un montant de 3.790,99 € ; (Pièces n° 16 et 18 : Factures réglées par le [12] à la SARL [15] et justificatifs de paiements).

Toutefois, la facture du 11 juillet 2018, d'un montant de 6.655,39 euros TTC mentionne qu'elle correspondrait à un devis du 14 novembre 2012, accepté le 11 juillet 2018, comme celle de 2.740,71 euros, datée du 11 juillet 2018, correspondant à un devis estimatif du 25 janvier 2013, accepté le 11 juillet 2018 ou la dernière facture du même jour, d'un montant de 3.790 ,99 euros, émise le même jour en exécution d'un devis accepté le 25 janvier 2013.

S'agissant de la première de ces factures, elle confirme une prestation antérieure à la date de conclusion du contrat annulé accepté le 13 décembre 2012.

La date des devis et la date d'acceptation sont très éloignées dans le temps alors que ces mentions signifieraient que la société [12] aurait accepté ces devis au mépris de la résiliation du contrat en 2014 et alors qu'elle avait déjà adressé à Monsieur [S] sa note d'honoraires du 13 décembre 2017.

Pour ces motifs, et alors que ces factures sont insuffisantes à établir les dépenses utiles ou nécessaires réalisées par la société [12], il convient de la débouter de ses demandes en paiement au titre de la gestion d'affaire.

Sur l'enrichissement sans cause :

Selon le même raisonnement, la [12], très subsidiairement, invoque l'enrichissement sans cause de Monsieur [S] pour solliciter sa condamnation à lui payer les honoraires dus en vertu du contrat de mandat souscrit en 2012 et résilié le 17 décembre 2014 en rappelant les termes des nouveaux articles 1303 et suivants du code civil.

Or, l'enrichissement allégué de Monsieur [S] n'est pas dénué de cause puisque la SARL [12] revendique un contrat de mandat souscrit en 2012 en sa qualité de généalogiste.

La sanction de la nullité prévue par le code de la consommation ne peut pas être détournée par une action en enrichissement sans cause alors que la cause même de l'enrichissement est invoquée par l'appelante, l'intimé plaidant en défense et subsidiairement la nullité de la convention après avoir plaidé les fautes contractuelles de la SARL [12].

En conséquence, il convient de débouter la SARL [12] de sa prétention relative à l'enrichissement sans cause.

Sur les autres demandes :

La SARL [12] sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil sans aucune motivation sur les griefs allégués justifiant l'allocation de dommages et intérêts ni d'explication sur les préjudices subis.

Cette prétention présentée seulement en appel sera donc rejetée.

La SARL [12] supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [S] conformément à la décision des premiers juges.

La cour y ajoute une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformémet à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action du [12] contre Monsieur [H] [S] ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé :

DECLARE l'action de la SARL [12] recevable car non prescrite ;

Y AJOUTANT,

DECLARE NULLE la convention du 13 décembre 2012 ;

DEBOUTE la SARL [12] de ses demandes principales en paiement et subsidiaires en enrichissement sans cause et en gestion d'affaires ;

DEBOUTE la SARL [12] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL [12] à payer à Monsieur [H] [S] une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [12] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 22/00294
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;22.00294 ?
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