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30/05/2023 | FRANCE | N°15/00491

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 30 mai 2023, 15/00491


ARRÊT N°23/

PF





R.G : N° RG 15/00491 - N° Portalis DBWB-V-B67-ERBR













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S.C.P. BELLANGER-LOCATE-VIRAPOULLE RAMASSAMY-[E] MAGALI VIRAPOULLE-RAMASSAMY - [V] [E]



LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS









RG 1ERE INSTANCE : 11/02173





COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 30 MA

I 2023



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 18 FEVRIER 2015 RG n° 11/02173 suivant déclaration d'appel en date du 30 MARS 2015





APPELANTS :



Madame [T] [R] [H]

[Adresse 17]

[Local...

ARRÊT N°23/

PF

R.G : N° RG 15/00491 - N° Portalis DBWB-V-B67-ERBR

[H]

[U]

[U]

[U]

[U]

[U]

[U]

[U]

[U]

[U]

C/

[U]

S.C.P. BELLANGER-LOCATE-VIRAPOULLE RAMASSAMY-[E] MAGALI VIRAPOULLE-RAMASSAMY - [V] [E]

LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS

RG 1ERE INSTANCE : 11/02173

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 30 MAI 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 18 FEVRIER 2015 RG n° 11/02173 suivant déclaration d'appel en date du 30 MARS 2015

APPELANTS :

Madame [T] [R] [H]

[Adresse 17]

[Localité 28]

Représentants : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [U]

[Adresse 1]

[Localité 26]

Représentants : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [ZP] [U]

[Adresse 15]

[Localité 28]

Représentants : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 3]

[Localité 28]

Représentants : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [D] [L] [U]

[Adresse 17]

[Localité 28]

Représentants : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [U]

[Adresse 13]

[Localité 28]

Représentants : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [F] [U]

[Adresse 24]

[Localité 28]

Représentants : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [S] [U]

[Adresse 21]

[Localité 28]

Représentants : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [C] [U]

[Adresse 9]

[Localité 27]

Représentants : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [U]

[Adresse 17]

[Localité 28]

Représentants : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [O] [C] [U]

[Adresse 12]

[Localité 28]

Représentants : Me Pierre HOARAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. BELLANGER-LOCATE-VIRAPOULLE RAMASSAMY-HOAREAU MAGALI VIRAPOULLE-RAMASSAMY - [V] [E]

[Adresse 16]

[Localité 25]

Représentants : Me Pierre HOARAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

Madame LE PROCUREUR GENERAL de SAINT-DENIS

[Adresse 4]

[Localité 25]

CLOTURE LE : 12/12/2019

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 mai 2023.

* * *

LA COUR

Neuf enfants nés de l'union de [K] [U] et [T] [R] [H] ont été déclarés devant agent d'état civil français, à savoir [A] né le [Date naissance 14] 1946, [ZP] né le [Date naissance 11] 1947, [Z] né le [Date naissance 18] 1949, [D] [L], né le [Date naissance 2] 1951, [B] né le [Date naissance 8] 1954, [F] né le [Date naissance 10] 1956, [S] née le [Date naissance 7] 1957, [C] né le [Date naissance 23] 1963 et [M] né le [Date naissance 6] 1965.

M. [O] [C] [U], né le [Date naissance 20] 1961 à [Localité 31] en Inde est détenteur d'un acte de notoriété de filiation par possession d'état de [K] [U] et [T] [R] [H] établi le 25 septembre 1975 par le juge d'instance de Saint-Denis.

Par acte authentique du 9 août 2010, Me [V] [E], notaire à [Localité 25], a établi à la requête de M. [O] [C] [U], un acte de notoriété successoral de M. [K] [U] survenu le 9 juillet 1996 au [Localité 28] établissant la dévolution successorale comme suit:

. [T] [R] [H], usufruitière légale du quart des biens et droits immobiliers composant la succession;

Et héritiers ensemble pour le tout divisément pour un dixième,

. [A] [U],

. [ZP] [U],

. [Z] [U],

. [D] [U],

. [B] [U],

. [F] [U],

. [S] [U],

. [O] [C] [U],

. [C] [U];

. [M] [U].

Par exploits d'huissier du 20 mai 2011, les consorts [U]-[H], veuve et enfants de [K] [U], ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion à titre principal, aux fins de voir condamner in solidum M. [O] [U] et la SCP Michel Bellanger, Sihem Locate, Magali Virapoulle-Ramassamy et [V] [E] à leur payer comme enfants de [K] [U], la somme de 10.000 chacun et comme épouse de [K] [U], la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral né d'une part de la faute de M. [O] [U] à avoir fait établir l'acte de notoriété successoral sur la base d'un acte de notoriété de possession d'état d'enfant de [K] [U] et [T] [R] [H] frauduleux et d'autre part de la négligence du notaire rédacteur de l'acte querellé.

En défense, M. [O] [U] a alors soutenu que la fraude invoquée dans l'établissement de l'acte de notoriété de possession d'état ne visait qu'à remettre en cause sa filiation, laquelle ne peut plus l'être à raison de la prescription de l'action tant au regard du délai imparti pour contester une filiation établie par acte de notoriété que de la date à laquelle il a commencé à jouir de la possession d'état. Il a en outre contesté toute fraude lors de l'établissement de l'acte de notoriété de filiation par possession d'état. Il a en conséquence conclu au débouté des demandes.

Les consorts [U]-[H] ont maintenu leurs demandes, outre la demande subsidiaire avant dire droit tendant à ordonner une expertise pour établir l'absence de filiation entre [T] [R] [H] et M. [O] [U].

Par jugement du 18 février 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes :

-Déclare irrecevables les demandes tendant à contester la réalité du lien de filiation constaté par acte notarié du 25 septembre 1975;

-Rejette les plus amples demandes formées par les consorts [H] - [U] et notamment celles visant à faire constater le caractère frauduleux de l'acte de notoriété du 25 septembre 1975;

-Condamne in solidum MM. et Mmes [B] [ZP] [L], [C], [F], [M], [Z], [A], [D] [L], [S] [U] et [T] [R] [H] veuve [U], demandeurs à la présente instance, au paiement à M. [O] [C] [U] de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi;

-Rejette la demande en réparation formée par la SCP Bellanger-Locate-Virapoullé-Ramasamy-[E] ;

-Condamne in solidum MM. et Mmes [B] [ZP] [L], [C], [F], [M], [Z], [A], [D] [L], [S] [U] et [T] [R] [H] veuve [U], demandeurs à la présente instance, au paiement à M. [O] [C] [U] de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

-Condamne in solidum MM. et Mmes [B] [ZP] [L], [C], [F], [M], [Z], [A], [D] [L], [S] [U] et [T] [R] [H] veuve [U], demandeurs à la présente instance, au paiement à la SCP Bellanger-Locate-Virapoullé-Ramasamy-[E] de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

-Condamne in solidum MM. et Mmes [B] [ZP] [L], [C], [F], [M], [Z], [A], [D] [L], [S] [U] et [T] [R] [H] veuve [U], demandeurs à la présente instance, aux dépens.

Par déclaration du 30 mars 2015, enregistrée le 1er avril 2015, les consorts [U]-[H], veuve et enfants de [K] [U] ont interjeté appel du jugement précité.

Le 21 novembre 2015, [T] [R] [H] est décédée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2019, les consorts [U] demandent à la cour au visa des articles 425, 562 du code de procédure civile de :

-Déclarer les appelants recevables en leur appel;

Les y recevant;

-Dire le jugement rendu le 18 février 2015 par le Tribunal de Grande instance de Saint-Denis nul pour avoir méconnu les dispositions de l'article 425 du code de procédure civile ;

- Statuer sur le fond,

En tout état de cause,

-Reporter la clôture jusqu'à ce que les parties aient pu conclure sur et au vu de l'arrêt à intervenir sur l'inscription de faux ;

-En tant que de besoin surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la cour sur l'inscription de faux régularisée par les appelants ;

-Donner acte aux appelants qu'ils offrent de produire entre les mains de la cour les originaux des actes d'état civils indiens produit en copie;

-Enjoindre à l'intimé de produire entre les mains de la cour les originaux de ses pièces 16, 16 bis et 27 ;

- Ordonner une expertise biologique portant sur eux et l'intimé, et, en tant que de besoin, sur la dépouille mortelle de leur mère;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-Dire et juger en tout état de cause que, l'acte de notoriété du 25 septembre 1975, étant un faux et étant en tout état de cause inexistant, ne peut produire aucun effet;

A titre subsidiaire,

-Dire que la filiation légalement et antérieurement établie de l'intimé telle qu'elle est constatée par les actes d'état civil indiens apostillés produits au débat exclut que l'acte de notoriété du 25 septembre 1975 reconnaissant à M. [O] [U] la possession d'état d'enfant des époux [K] [U]/[T] [R] produise aucun effet;

A titre plus subsidiaire,

-Dire que la contestation par les appelants de la filiation de l'intimé n'est pas prescrite;

A titre encore plus subsidiaire;

- Constater sur le fond que la loi indienne applicable n'admet pas la possession d'état;

A titre infiniment subsidiaire,

-Dire et juger que les éléments de la possession d'état ne sont pas réunis;

Par voie de conséquence,

-Dire et juger par voie de conséquence de chacun des moyens ci-dessus que l'acte de notoriété dressé le 9 août 2010 par Me [V] [E], membre de la SCP « Michel Bellanger, Sihem Locate, Magali Virapoulle-Ramassamy et [V] [E] » à la demande de M. [O] [U] est erroné et nul, et ne peut valoir preuve de la qualité de successible de l'intimé ni produire aucun effet;

-Dire et juger qu'il doit être établi un acte de notoriété rectificatif ne mentionnant plus M. [O] [U] comme héritier de [K] [U] ;

- Déclarer la décision à intervenir opposable à Me [V] [E], membre de la SCP « Michel Bellanger, Sihem Locate, Magali Virapoulle-Ramassamy et [V] [E] » à telles fins que de droit;

-Dire et juger que la fraude commise par [O] [U] et la négligence fautive de Me [V] [E] ont causé aux consorts [U] un préjudice moral et financier;

En tout état de cause débouter les intimés de toutes leurs demandes;

-Condamner M. [O] [U] et la SCP « Michel Bellanger, Sihem Locate, Magali Virapoulle-Ramassamy et [V] [E] » in solidum à verser à chaque appelant la somme de 20.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi;

-Condamner les mêmes in solidum à payer aux appelants la somme de 20.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Chastenet de Géry.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2019, M. [O] [U] demande à la cour de :

-Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par les consorts [U],

Sur le fond,

-Vu l'acte de notoriété du 25 septembre 1975 dont il n'est pas contesté que la minute existe au greffe du Tribunal d'instance de Saint-Denis;

-Voir constater que M. [O] [U] a produit aux débats 8 témoignages qui confirment tous l'acte de notoriété de 1975 (en sus des 3 témoignages visés dans l'acte);

-Voir dire et juger que l'acte de naissance indien signé par un avocat-notaire indien produit par les appelants n'a pas de valeur probante alors qu'il est produit un autre acte de naissance indien signé par le même avocat-notaire indien identifiant le père de M. [U] comme étant M. [G] [Y] en ce compris les deux apostilles

-Voir constater que l'un des appelants M. [U] [B] a reconnu devant huissier de justice M. [O] [U] comme étant son frère.

-Dire et juger qu'aucune juridiction ne peut aujourd'hui se voir saisie d'une demande de remise en cause de la filiation établie depuis le 25 septembre 1975 de M. [O] [U] du fait de la prescription,

-Dire et juger prescrites les demandes des appelants,

-Confirmer le jugement du 18 février 2015 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-Débouter les appelants de leur demande dilatoire de sursis à statuer sans objet et d'expertise biologique sans aucune utilité pour la solution du litige.

-Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

-Condamner les appelants au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2019, Mme le Procureur général fait valoir que suite à l'inscription en faux formée à titre incident par les appelants, et après vérification, il apparaît que l'enquête pénale ouverte par le Parquet de St Denis a donné lieu à un classement sans suite par le parquet. La demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente du résultat de cette enquête est donc aujourd'hui sans objet.

Pour le surplus, il rappelle le caractère déclaratif de l'acte de notoriété dressé par le greffier du tribunal et le caractère intellectuel du faux allégué, qui ne résulte pas d'une quelconque intention délictuelle de la part du greffier, mais du caractère mensonger des déclarations du requérant et des témoins pour en obtenir la délivrance.

La SCP Bellanger-Locate-Virapoullé-Ramasamy-[E], constituée devant la cour suivant acte du 13 avril 2015, n'a pas conclu, aucun en-tête des conclusions déposées par Me Pierre Hoarau, également avocat constitué de M. [O] [U], ne se référant à la SCP.

Cette dernière est donc réputée solliciter confirmation du jugement par adoption des motifs de celui-ci.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2019.

Par arrêt avant-dire droit du 25 mars 2022, la cour a interrogé les parties, sans révoquer la clôture, sur:

=$gt; sur l'absence de remise par voie électronique de l'acte d'inscription de faux et en son absence sur sa recevabilité;

=$gt; sur les points suivants:

1- Le caractère nouveau des demandes formées en appel par les consorts [U] [H] tendant à:

- Dire et juger que la loi indienne applicable aux personnes de confession musulmane est applicable à la filiation de l'intimé ;

- Constater que ladite loi n'admet pas la possession d'état ;

- Dire et juger subsidiairement que la filiation légale de l'intimé telle qu'elle est constatée par les actes d'état civil produits au débat exclut que lui soit reconnue la possession d'état ;

- Plus subsidiairement dire et juger que l'acte de notoriété du 25 septembre 1975 établissant une filiation mensongère entre M. [O] [U] et les époux [K] [U]/[T] [R] ne peut sortir aucun effet et valoir preuve de la filiation pour être frauduleux et à tout le moins erroné ;

- Dire et juger que la prétendue possession d'état constatée par ledit acte de notoriété et en tout état de cause l'acte lui-même ne sont rendus insusceptibles de contestation par l'acquisition de la prescription ;

- Dire et juger en tout état de cause que, l'acte de notoriété du 25 septembre 1975, étant un faux et étant en tout état de cause inexistant, ne peut produire aucun effet;

-Dire que la filiation légalement et antérieurement établie de l'intimé telle qu'elle est constatée par les actes d'état civil indiens apostillés produits au débat exclut que l'acte de notoriété du 25 septembre 1975 reconnaissant à M. [O] [U] la possession d'état d'enfant des époux [K] [U]/[T] [R] produise aucun effet;

- Dire que la contestation par les appelants de la filiation de l'intimé n'est pas prescrite;

- Constater sur le fond que la loi indienne applicable n'admet pas la possession d'état;

- Dire et juger que les éléments de la possession d'état ne sont pas réunis;

- Dire et juger par voie de conséquence de chacun des moyens ci-dessus que l'acte de notoriété dressé le 9 août 2010 par Me [V] [E], membre de la SCP « Michel Bellanger, Sihem Locate, Magali Virapoulle-Ramassamy et [V] [E] » à la demande de M. [O] [U] est erroné et nul, et ne peut valoir preuve de la qualité de successible de l'intimé ni produire aucun effet;

2 - Dans l'affirmative sur leur recevabilité ;

L'intimé a déposé des observations le 28 avril 2022, concluant à l'irrecevabilité des demandes.

Les appelants, par observations déposées le 28 et le 29 avril 2022, ont plaidé l'absence de caractère nouveau des demandes comme se rattachant aux demandes de première instance.

Par arrêt du 25 mars 2022, la cour a rouvert les débats pour soumettre le litige à une nouvelle composition.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la nature de l'action des consorts [U]-[H] et sur l'objet de l'instance

1- En application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Par ailleurs, aux termes de l'article 753 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, " les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées".

2- En l'espèce, les dernières conclusions déposées devant le tribunal par les consorts [U]-[H] en date du 6 octobre 2014 sont rédigées comme suit:

- déclarer leur action recevable et bien fondée,

- dire et juger que l'acte de notoriété du 9 aout 2010 dressé par Me [V] [E], membre de la SCP 'Michel Bellanger, Sihem Locate, Magali Virapoulle-Ramassamy et [V] [E]' à la demande de M. [O] [U] a été établi sur le fondement d'un acte de notoriété frauduleux du 25 septembre 1975,

- dire et juger qu'ils apportent la preuve du caractère frauduleux de l'acte de notoriété du 25 septembre 1975, établissant une filiation mensongère entre M. [O] [U] et les époux [U]- [H];

- constater l'inexactitude de l'acte de notoriété de 2010,

- dire et juger qu'il doit être établi par la SCP 'Jacques Zampiero, Regis Lai-Hok-Tim et Nathalie Barraud" devenue 'Jacques Zampiero, Dev Koytcha, Julie Abel" notaire originaire en charge de la succession de [K] [U], un acte de notoriété rectificatif ne mentionnant plus le défendeur comme héritier,

- déclarer la présente décision opposable à Me [V] [E],

- dire et juger que la fraude commise par M. [O] [U] et la négligence fautive du notaire leur ont causé un préjudice moral important qu'il convient de réparer,

- condamner in solidum, M. [O] [U] et la SCP 'Michel Bellanger, Sihem Locate, Magali Virapoulle-Ramassamy et [V] [E]' à leur verser à chacun la somme de 10.000 euros et à [T] [R] [H] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- condamner in solidum les mêmes à leur verser à chacun la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Ingrid Taile Manikom,

A titre infiniment subsidiaire :

- faire injonction à M. [O] [U] de produire l'original de l'acte de notoriété de 1975,

- ordonner une expertise judiciaire aux fins d'établir la vérité biologique relative à l'absence de filiation entre [T] [R] [H] et le défendeur.

Il s'en déduit que le tribunal était saisi de trois types de demandes principales utiles et d'une demande subsidiaire :

. Une demande de "dire et juger qu'il doit être établi" constitue une prétention tendant à une injonction ;

. Une demande en rectification d'un acte notarié ;

. Une demande en responsabilité délictuelle ;

. Une demande subsidiaire d'investigation avant-dire droit (production de pièces et expertise génétique):

3- S'agissant de la demande en rectification de l'acte de notoriété.

3. a Il convient de rappeler qu'en application de l'article 730-1 du code civil, l'acte de notoriété est un moyen de preuve de la qualité d'héritier, dressé par un notaire à la demande d'un ou plusieurs ayant droits, mentionnant les pièces justificatives produites.

L'article 730-3 du même code précise: "L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée".

Il est dressé sous la responsabilité de l'officier public et établit la qualité d'héritier dans la mesure où ses énonciations ne sont pas contestées.

En conséquence, cet acte constitue un élément de preuve et n'est pas, en soi, constitutif de droits.

3. b En effet, il résulte des articles 720, 731, 734 et 735 que c'est la mort du défunt qui ouvre la succession et que celle-ci est dévolue par la loi.

La dévolution s'opère au profit du conjoint et des parents du défunt, les enfants du défunt étant les premiers successibles.

3. c De manière incidente, la cour observe que la dévolution successorale résultant de l'acte de notoriété peut être remise en cause, à titre principal, par l'action en pétition d'hérédité, consistant pour héritier ou un légataire universel à faire reconnaître sa qualité, pour recouvrir tout ou partie du patrimoine successoral, détenu par un tiers qui prétend y avoir droit en la même qualité.

En l'espèce, l'action n'est pas qualifiée par les parties d'action en pétition d'hérédité. Aucune acceptation de la succession n'est en outre évoquée dans les débats. Enfin, les demandeurs n'entendent pas faire reconnaitre leur qualité d'héritier, qui n'est pas contestée, mais dénoncer le défaut de qualité d'héritier de M. [O] [U] pour l'exclure de la dévolution successorale.

L'action des consorts M. [O] [U] n'est ainsi pas une action en pétition d'hérédité.

3. d La demande de rectification de l'acte de notoriété successoral formée par les consorts M. [O] [U] en première instance est une demande de modification d'un acte, lequel constitue un instrument de preuve, établi par un notaire sous sa responsabilité.

Si la juridiction dispose de la capacité d'apprécier le caractère suffisant des diligences réalisées par le notaire pour dresser cet acte, en revanche, elle ne peut que s'interroger sur le pouvoir dont elle dispose pour enjoindre à un notaire la modification de cet acte ou l'établissement d'un nouvel acte de notoriété.

Devant la cour, les consorts M. [O] [U] ont ajouté à leur demande pour demander qu'il soit "dit et juger" que l'acte de notoriété successoral établi par Me [E] le 9 août 2010 est nul et "dire et juger" qu'il soit établit un acte de notoriété rectificatif.

Devant les premiers juges, l'invitation à "dire et juger" que l'acte de notoriété successorale doit être modifiée constitue donc une demande « corolaire/satellite » à la demande principale en responsabilité pour l'établissement frauduleux et fautif de cet acte.

4- S'agissant des demandes au titre de la responsabilité délictuelle de M. [O] [U] et de la SCP

Vu les articles 1315 et 1382 du code civil, dans leur version applicable au litige,

A ce stade de l'analyse, il sera uniquement rappelé que la preuve des faits fautifs invoqués au soutien de la demande indemnitaire des consorts [U]-[H] pèse sur ces derniers.

Ils invoquent d'une part la fraude de M. [O] [U] à avoir fait établir un acte de notoriété successoral sur la base d'un faux acte de notoriété établissant sa filiation à l'égard de [K] [U] et la négligence fautive du notaire à avoir établi l'acte de notoriété successorale.

Devant la cour, les consorts [U]-[H] ont maintenu leurs demandes indemnitaires et formé inscription de faux, incidente quant à l'acte de notoriété constatant la possession d'état de M. [O] [U] à l'égard de [T] [R] [H], laquelle sera examinée infra.

5- S'agissant de la demande d'ordonnance judiciaire pour établir l'absence de filiation de M. [O] [U] avec [T] [R] [H].

Vu l'article 146 du code de procédure civile;

La demande d'expertise formée par les consorts [U]-[H] est une demande avant dire droit dans l'établissement de la preuve du caractère frauduleux de l'acte de notoriété de filiation produit par M. [O] [U].

Outre le questionnement sur la recevabilité d'une demande tendant à ordonner une expertise génétique hors le cadre d'une action en établissement de la filiation au regard des dispositions de l'article 16-1 du code civil, la demande d'expertise est une demande subsidiaire d'investigation sollicité du juge pour l'établissement de la fraude imputée par les consorts [U]-[H] à M. [O] [U].

Cette demande avant dire droit est une demande formée dans le cadre de l'administration de la preuve des éléments présentés au soutien de la demande principale.

Elle ne constitue pas une demande d'établissement de filiation, au sens des articles 318 et suivants, laquelle induit en outre l'application de règles procédurales distinctes.

6- a les dernières conclusions en défense de M. [O] [U] devant le tribunal en date du 6 octobre 2014 lui demandent de:

"- dire et juger que sa filiation ne peut plus être contestée en raison de la prescription interdisant de contester l'acte de 1975,

- dire et juger qu'en conséquence, il ne peut exister en l'espèce aucun moyen sérieux permettant de contester l'acte de notoriété de 2010,

- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs réclamations,

- condamner les demandeurs au paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens".

6 -b Celles de la SCP Michel Bellanger, Sihem Locate, Magali Virapoulle-Ramassamy et [V] [E] du 7 mars 2012 énoncent:

" - dire et juger que dresser un acte à la requête d'un héritier dont la filiation est établie par un acte judiciairement non contesté devant une juridiction et qui ne peut plus être contesté du fait de la prescription ne peut en aucune manière être imputé à une faute de Me [V] [E];

- débouter les consorts [U] de leurs demandes dirigées à son encontre;

- condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et sans préalable, 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens".

6- c Aussi, à supposer même que les demandes tendant à "dire et juger que sa filiation ne peut plus être contestée en raison de la prescription interdisant de contester l'acte de 1975" et à " dire et juger que dresser un acte à la requête d'un héritier dont la filiation est établie par un acte [...] qui ne peut plus être contesté du fait de la prescription" constituent des prétentions ayant saisi le tribunal, elles sont sans portées puisqu'elles visent à répondre en défense à une contestation de filiation ; or, la contestation de la filiation ne correspond pas à l'objet de l'instance formée par les consorts [U]-[H] en première instance et si la critique de l'établissement du lien de filiation est évoquée dans le dispositif des conclusions des demandeurs à la suite du constat d'une fraude de M. [O] [U], elle n'est pas exprimée comme une prétention tendant à demander au juge d'abolir le lien de filiation entre M. [O] [U] et [K] [U] tel qu'il résulte de l'acte de autorité de 1975.

Ainsi, le tribunal n'était pas saisi d'une action en contestation de filiation et il n'avait pas à répondre, dans le dispositif de sa décision, aux critiques afférentes à l'établissement de la filiation de M. [O] [U].

Sur la demande d'annulation du jugement.

Vu l'article 425 du code de procédure civile;

La communication au ministère public des affaires relatives à la filiation une règle d'ordre public dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité du jugement.

En l'espèce, par son jugement du 18 février 2015, après examen dans les motifs de la prescription de l'action en contestation de la filiation de M. [O] [U] telle résultant de l'acte de notoriété dressé en 1975, le tribunal a "déclar[é] irrecevables les demandes tendant à contester la réalité du lien de filiation constaté par acte de notoriété du 25 septembre 1975".

Ce faisant, il a tranché sur une question afférente à la filiation de M. [O] [U].

Aussi, à supposer même que le tribunal se soit estimé saisi d'une demande en contestation de filiation, se rattachant par un lien suffisant à la demande initiale, il lui appartenait de disjoindre cette contestation pour être jugée suivant la procédure particulière prescrite par les articles 1149 et suivants du code de procédure civile, le cas échéant en sursoyant à statuer sur la demande en responsabilité, pour autant qu'il ait estimé que l'établissement de la filiation de M. [O] [U] est pertinent dans l'appréciation des fautes invoquées au soutien de cette action en responsabilité.

Alors qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement que le ministère public était appelé à l'instance, la décision entreprise doit être annulée.

En application de l'article 568 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, il y a lieu pour la cour d'évoquer l'affaire.

Sur le caractère nouveau de prétentions formées par les consorts [U]-[H] en appel

1. L'article 564 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige stipule que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que « Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. ».

2. Sur la demande en annulation de l'acte de notoriété successorale établi par Me [E]

Ainsi qu'il a été développé précédemment, les consorts [U]-[H] se bornaient à solliciter en première instance que soit établi un acte de notoriété successoral rectificatif par la SCP Jacques Zampiero, Dev Koytcha, Julie Abel.

Devant la cour, les consorts [U]-[H] demandent la nullité de l'acte de notoriété successoral établi par Me [E].

Cette demande, incompatible avec la demande en rectification de l'acte de notoriété successoral présentée en première instance, constitue une demande nouvelle devant la cour.

Elle n'est pas davantage la conséquence nécessaire de la demande en responsabilité formée contre M. [O] [U] ou l'office notarial.

Elle doit par suite être déclarée irrecevable.

3. Sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à statuer sur la filiation de M. [O] [U]

Ainsi qu'il a été rappelé à l'exposé du litige du présent arrêt, les consorts [U]-[H] demandent, "à titre subsidiaire" de:

-Dire que la filiation légalement et antérieurement établie de l'intimé telle qu'elle est constatée par les actes d'état civil indiens apostillés produits au débat exclut que l'acte de notoriété du 25 septembre 1975 reconnaissant à M. [O] [U] la possession d'état d'enfant des époux [K] [U]/[T] [R] produise aucun effet;

- Dire que la contestation par les appelants de la filiation de l'intimé n'est pas prescrite;

- Constater sur le fond que la loi indienne applicable n'admet pas la possession d'état;

-Dire et juger que les éléments de la possession d'état ne sont pas réunis;

Comme les appelants l'énoncent eux- mêmes, ces chefs du dispositif des conclusions ne sont que des moyens au soutien de la demande en nullité de l'acte dressé par Me [E] :

"Par voie de conséquence,

-Dire et juger par voie de conséquence de chacun des moyens ci-dessus )souligné par nous( que l'acte de notoriété dressé le 9 août 2010 par Me [V] [E], membre de la SCP « Michel Bellanger, Sihem Locate, Magali Virapoulle-Ramassamy et [V] [E] » à la demande de M. [O] [U] est erroné et nul, et ne peut valoir preuve de la qualité de successible de l'intimé ni produire aucun effet;"

Ainsi, la cour n'est pas saisie de prétentions afférentes à la filiation et elle n'a pas à répondre à ces "dire" dans le dispositif de son arrêt.

En tout état de cause, à supposer qu'elles constituent des demandes saisissant la cour, elles présenteraient un caractère nouveau comme n'ayant pas été formées devant le tribunal par les consorts [U]-[H] comme demandes mais comme moyens au soutien de leur prétention.

Elles ne peuvent davantage être "virtuellement comprises", au sens de l'article 566 du code de procédure civile, dans leur prétention de première instance alors que, d'une part, les actions en responsabilité délictuelle et en contestation de filiation ont des objets distincts et relèvent de procédures distinctes et que, d'autre part, l'établissement de la filiation biologique de M. [O] [U] ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres invoqués au soutien de l'existence d'une fraude de ce dernier.

4. sur la demande tendant à juger du caractère frauduleux de l'acte de notoriété du 25 septembre 1975

En première instance, les consorts M. [O] [U] évoquaient la fraude dans l'acte de notoriété de possession d'état du 25 septembre 1975 fourni pour établir l'acte de notoriété successoral de 2010.

Devant la cour, ils demandent de "Dire et juger en tout état de cause que, l'acte de notoriété du 25 septembre 1975, étant un faux et étant en tout état de cause inexistant, ne peut produire aucun effet;"

Ce chef du dispositif des conclusions est un moyen au soutien des demandes des consorts M. [O] [U].

Il ne constitue donc pas une demande nouvelle. Tout moyen nouveau présenté au soutien d'une demande étant recevable en appel et les dispositions nouvelles de l'article 904-10 n'étant pas applicables à la présente procédure, son irrecevabilité n'est pas encourue.

Sur l'inscription de faux incidente

1. la recevabilité de l'inscription de faux incidente

Vu l'article 930-1 du code de procédure civile;

Le 31 mai 2019, Me Taile Manikom a déposé au greffe de la cour des conclusions d'inscription de faux à titre incident tendant à constater que les différentes expéditions ou copies de l'acte de notoriété du 25 septembre 1975 établi devant le juge d'instance de Saint Denis versés aux débats constituent des faux.

La cour a interrogé les parties sur la recevabilité de l'inscription en faux incidente formée contre les copies authentifiées de l'acte de notoriété de possession d'état de M. [O] [U] du 25 septembre 1975 versées aux débats, au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile, faute pour celle-ci d'avoir été déposée par la voie numérique du RPVA.

Dans leurs observations respectives des 28 avril 2022, M. [O] [U] d'une part confirment cette absence de dépôt et de notification par le réseau virtuel, et, d'autre part, les consorts [U]- [H] reconnaissent ce défaut de diligence.

Outre le fait qu'aucune preuve de la notification, contestée par l'intimé, ait été faite à M. [O] [U] dans le mois de ces conclusions conformément à l'article 306 in fine du code de procédure civile, ces dernières doivent ainsi être déclarées irrecevables.

En conséquence, il n'y a pas lieu ni de sursoir à statuer dans l'attente de la purge de l'incident de faux, ni de voir produire les originaux des documents argués de faux.

2. sur le faux

Vu la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, alors en vigueur, notamment son article 2;

Vu l'article 71 du code civil, ensemble l'article 1317 du même code dans sa version en vigueur;

Au soutien du caractère frauduleux de l'acte de notoriété du 25 septembre 1975, établi devant le juge d'instance de Saint Denis et son greffier et annexé à l'acte de notoriété successorale contesté, les consorts [U]-[H] mettent en exergue le fait que l'acte n'a pas été retrouvé par le greffe avant 2018 malgré plusieurs demandes, qu'il n'a été ni répertorié au rang des minutes ni du service central d'état civil, qu'il comporte diverses incohérences dans sa facture et que des témoins cités participaient à une filière de fraude à la nationalité.

La cour relève cependant que la copie de l'acte annexé à l'acte de notoriété successoral (pièce 1 intimé) est similaire à l'acte portant cachet de certification conforme par le greffier du tribunal d'instance (pièce 12 intimé) et à celui joint au courriel du greffier du tribunal d'instance adressé au parquet général de la cour le 12 avril 2018 expliquant que l'acte de notoriété avait été retrouvé dans une boîte mal classée et non répertoriée (pièce 121 appelants).

Il s'ensuit que les actes de notoriété argués de frauduleux sont des copie authentifiée d'actes authentiques établis devant le juge d'instance de Saint Denis le 25 septembre 1975. En conséquence, leur authenticité ne peut être remise en cause que par la procédure d'inscription de faux.

Les conclusions d'inscription de faux ayant été déclarées irrecevables, l'argumentaire des consorts [U]-[H] au soutien de l'existence d'un faux document ne peut prospérer.

Sur la responsabilité de M. [O] [U] dans l'établissement d'un acte de notoriété successoral frauduleux

Vu l'article 1382 du code civil, devenu 1240;

1. sur la faute

Les appelants soutiennent que M. [O] [U] n'est pas leur frère, fils de leurs père et mère, mais qu'il est le fils de [C] [I] [J], leur oncle paternel, et d'[N] (''), né le [Date naissance 20] 1961 à [Localité 31]. Ils contestent tout lien de filiation biologique avec leur mère et toute possession d'état à l'égard de leurs parents. Ils concluent ainsi que c'est de manière frauduleuse, en produisant l'acte de notoriété de possession d'état du 25 septembre 1975, que M. [O] [U] prétend à la qualité de fils du défunt et d'héritier.

2. sur l'établissement de la filiation de M. [O] [U]

La cour rappelle qu'elle n'est saisie ni en établissement, ni en contestation de filiation.

Aussi, les débats sur la prescription de la contestation de la filiation qui résulterait de l'acte de notoriété de possession d'état de 1975 ou ceux de l'absence d'admission de la possession d'état en droit indien sont inopérants.

Par ailleurs, la faute reprochée à M. [O] [U], ayant trait à l'usurpation de la qualité d'héritier de [K] [U], l'établissement de sa filiation biologique à l'égard d'[T] [R] [H] est peu opportune et qu'au surplus, les expertises biologiques sur une personne décédée, hors action en filiation, sont proscrites par le principe de respect du corps humain.

Pour juger de la faute alléguée, il appartient par suite à la cour d'apprécier les éléments de preuve au soutien de la connaissance de M. [O] [U] de la production d'un document retraçant une filiation paternelle erronée devant notaire.

3. sur la preuve d'une filiation erronée retranscrite par l'acte de notoriété de 1975

Pour soutenir que la possession d'état mentionnée à l'acte de notoriété de 1975, les appelants articulent essentiellement quatre éléments :

- l'existence d'une filiation établie de M. [O] [U] à l'égard de [C] [I] [J] et d'[N] ('') par un acte de naissance indien (pièces 15 : copie du 14 juillet 2010 du registre de Bharuch de [Localité 31] relatant la naissance de [O] né le [Date naissance 19]. 1961 de [C] [I] [J] et de [N] inscrit le 12 fev. 1961 et pièce 16 des appelants: attestation en 2013 du magistrat du district de Bharuch de la conformité de la copie d'acte de naissance à l'original);

- l'impossibilité matérielle d'[T] [R] [H] d'avoir accouché en Inde de son fils [O] )attestations pièce 59, 99, 100(, l'absence de scolarisation de M. [O] [U] à la Réunion avant 1975 )pièces 42-43/61 appelants : attestations directrice école [29] au [Localité 28]( et de mention dans le livret de famille du couple [K] [U]/ [T] [R] [H] )pièce 24 appelants(;

- la présentation par [K] [U] de M. [O] [U] comme son neveu lors de son arrivée à la Réunion )attestations objet des pièces 1 à 14; 53 à 58; 97-98; 118; 128 appelants( et ses liens avec sa région et sa famille en Inde )pièce 17, 91 et 107 appelants: mention de [O] dans la liste des héritiers de [I] [C] [J], décédé le [Date décès 5] 2002, revêtant cachet de notaire indien et établi le 13 juillet 2010; pièces 85 à 88: attestations de ce que M. [O] [U] est fils d'[C] [I] [J] pièce 35 appelants: certificat de radiation établi en mai 2010 par le principal de l'école primaire de [Localité 31] attestant de l'admission de [O], fils de [C] [I] [J] le 5 juillet 1967 et de son départ le 3 juin 1974; pièce 129: mention "j'aime" sur le compte Facebook attribué à M. [O] [U] pour l'école de [Localité 31](;

- l'existence d'un réseau local réunionnais permettant aux musulmans d'Inde l'obtention de papiers français (pièce 26: arrêt du 28 avril 1988 déclarant [X] [K] [W] coupable d'usage de faux pour l'établissement de papier d'identité obtenu suite à acte de notoriété établi sur la base de certificats de complaisance; pièce 27: certificat de propriété de [X] [W] du [Adresse 22] à [Localité 30], adresse figurant par ailleurs comme adresse de M. [O] [U] sur l'acte de notoriété de 1975) et les témoignages indiquant que M. [O] [U] a bénéficié de ce réseau (pièce 60 appelants: témoignage d'une connaissance de [C] [U] attestant de ce qu'il allait faire voyager son fils à la Réunion, chez [P] [L] [Adresse 22] comptant sur la solidarité de la communauté musulmane pour le prendre en charge et lui trouver des papiers; pièce 127 appelants: témoignage devant huissier de justice de [X] [W] exposant que son oncle [P] [W] demeurant [Adresse 22] s'était fait passer pour son père afin d'obtenir des papiers d'identité sur la base d'un acte de notoriété obtenu sans qu'il ne se soit rendu au tribunal et grâce à des connaissances, affirmant que, d'après son oncle, M. [O] [U] avait bénéficié de la même "aide") ;

M. [O] [U] expose quant à lui en substance que :

- il n'a qu'une filiation établie par l'acte de notoriété de 1975 et que toute action contre l'établissement de cette filiation est prescrite ;

- sa filiation est établie par la possession d'état, suivant la loi française applicable au litige de par la nationalité française de sa mère, et de nombreux témoignages, dont l'aveu extrajudiciaire de son frère [B] [U], attestent de ce que [K] [U] s'est toujours comporté comme son père dans les faits et sur un plan administratif, notamment lors de l'établissement de l'acte de notoriété,

- l'extrait d'acte de naissance produit pour établir sa filiation à l'égard de [C] [I] [J] et [N] est un faux, lui-même ayant fait établir un acte de filiation par ce même notaire indien avec [G] [Y] comme père et le registre de la mairie de [Localité 31] ne comportant aucun enregistrement de l'acte de naissance produit par les appelants (pièce 11 intimé);

- certains témoignages sont critiquables: des attestations exposant qu'il est le neveu de [K] [U] ont été rédigées par [F] [U], que le témoignage d'[C] [W] est celui du beau-père de [S] [U] ;

Sur ce,

Au vu des mentions qu'il comporte, l'acte de notoriété de possession d'état de M. [O] [U] du 25 septembre 1975 a été établi sur le fondement de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes d'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus pas suite des faits de guerre.

L'acte établi sur le fondement de cette loi n'est pas un acte de notoriété constatant la possession d'état de l'enfant au sens et pour l'application de l'article 317 du code civil, ou antérieurement, l'article 310-1 du même code.

Alors qu'il n'est pas établi que M. [O] [U] dispose de compétences particulières en matière de droit de la filiation, sa connaissance de M. [O] [U] de l'absence de portée de cet acte pour établir sa filiation ne peut être présumée.

En conséquence, il y a lieu pour l'appréciation de la faute dénoncée de déterminer s'il a produit cet acte de bonne foi pour revendiquer sa qualité d'héritier de [K] [U]. A cet égard, la charge de la preuve de ce que M. [O] [U], au moment de l'établissement de l'acte de notoriété successoral du 9 août 2010, avait connaissance de ce qu'il n'était pas l'enfant de [K] [U] doit être apportée par les consorts [U]-[H].

En l'espèce, il résulte des pièces et de l'argumentaire des parties que la filiation exacte de M. [O] [U] est discutée, sans que son établissement n'ait été tranché le juge compétent, de sorte que le lien de paternité entre M. [O] [U] et [K] [U] est toujours en débat.

En particulier, il est relevé que l'authenticité des mentions de l'acte d'état civil produit par les appelants portant copie du 14 juillet 2010 du registre de Bharuch de [Localité 31] relatant la naissance de [O] né le [Date naissance 20] 1961 de [C] [I] [J] et de [N] inscrit le 12 février 1961 et attesté par le magistrat du district de Bharuch de la conformité de la copie d'acte de naissance à l'original sont questionnés par le fait que l'intimé produise un extrait d'acte du même ressort, comportant les mêmes certifications, attestant de son lien de filiation paternel avec [G] [Y], ancien président français. Le fait que M. [O] [U] apparaisse comme successible de [C] [I] [J]

En outre, indépendamment du lien de sang pouvant exister entre M. [O] [U] et [K] [U], il s'infère des pièces sus décrites que les liens familiaux de M. [O] [U] s'inscrivent dans une histoire partagée entre la Réunion et l'Inde, qu'il n'a quitté qu'après sa naissance, et un fonctionnement communautaire compliquant l'identification du lien de filiation paternel de M. [O] [U].

Dans ce contexte et au regard des éléments contradictoires produits sur le regard des membres des consorts [U]-[H] et de leurs proches sur M. [O] [U], tantôt présenté comme fils, tantôt comme neveu, il n'est pas établi que M. [O] [U] ait sollicité l'établissement d'un acte de notoriété de succession à l'égard de [K] [U] en connaissance du fait qu'il n'était pas fils de ce dernier.

La faute de M. [O] [U] à avoir fait établir un acte de dévolution successorale l'inscrivant comme fils est héritier de [K] [U] n'est ainsi pas établie.

4. sur la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [O] [U]

Si les appelants échouent à apporter la preuve d'une fraude de M. [O] [U] dans l'établissement de l'acte de dévolution successorale du 9 août 2010, par les divers éléments versés aux débats, et notamment en absence d'acte d'état civil probant établissant la filiation de M. [O] [U] à l'égard de [K] [U] et les témoignages contradictoires sur la possession d'état d'enfant légitime de M. [O] [U], ce dernier ne démontre pas l'existence d'un lien de filiation entre sa personne et le défunt [K] [U].

Par suite, la faute tirée de ce que les appelants allèguent à tort que celui-ci se ferait passer à tort pour leur frère n'est pas démontrée.

Sur la responsabilité de Me [V] [E] et de la SCP dans l'établissement de l'acte de notoriété

Vu l'article 1382 du code civil, devenu 1240;

Vu l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;

1. sur la faute

En conséquence de ce qui précède et à la compétence juridique attendue du notaire, Me [V] [E] ne pouvait se fonder sur le seul acte de notoriété de possession d'état de M. [O] [U] du 25 septembre 1975 a été établi sur le fondement de la loi du 20 juin 1920, impropre à établir la filiation de M. [O] [U], pour dresser l'acte de dévolution successorale l'y incluant.

La faute du notaire est donc établie.

2. sur le préjudice et le lien de causalité.

Eu égard aux divers éléments versés aux débats, et notamment l'absence d'acte d'état civil probant établissant la filiation de M. [O] [U] à l'égard de [K] [U] et les témoignages contradictoires sur la possession d'état d'enfant légitime de M. [O] [U], il s'ensuit que Me [E] ne disposait pas des éléments utiles à établir l'acte de dévolution successoral de la succession de [K] [U] au bénéfice de M. [O] [U].

L'existence d'un préjudice moral des appelants en lien avec l'établissement de cet acte de dévolution insuffisamment documenté est indéniable et sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.000 euros à chacun d'eux.

L'existence d'un préjudice économique en lien avec la faute, alors qu'aucun élément sur le montant de la succession et l'avancée de sa liquidation ne sont produits, n'est en revanche pas démontré.

Le jugement entrepris sera rejeté en ce qu'il a débouté les consorts [U]-[H] de leur demande envers la société civile professionnelle notariale, solidairement responsable de son associé Me [E].

Sur la demande tendant à établir un acte de notoriété successorale rectificatif

Ainsi qu'il a été mentionné supra, il n'appartient pas à la cour d'ordonner la modification de l'acte de dévolution successorale établi sous la responsabilité du notaire et susceptible d'être modifié suivant la même forme.

Sur la demande de M. [O] [U] au titre de la procédure abusive

Vu les articles 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil;

Eu égard à la complexité juridique du litige et à l'absence de détermination de la filiation de M. [O] [U], ce dernier n'est pas fondé à soutenir l'existence d'une faute des appelants à avoir abusivement introduit l'instance;

Sa demande indemnitaire pour procédure abusive sera ainsi rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;

La SCP Bellanger-Locate-Virapoullé-Ramasamy-[E], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens, lesquels seront distraits au profit de la SCP Chastenay de Géry.

L'équité commande en outre de condamner la SCP Bellanger-Locate-Virapoullé-Ramasamy-[E] à payer à [A] [U], [ZP] [U], [Z] [U], [D] [U], [B] [U], [F] [U], [S] [U], [O] [C] [U], [C] [U] et [M] [U] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- Déclare irrecevable la demande en nullité de l'acte de notoriété successorale établi par Me [E] le 9 août 2010 ;

- Dit que les chefs du dispositif des appelants afférents la recevabilité des demandes afférentes à la filiation de M. [O] [U] et au faux constitué par l'acte de notoriété du 25 septembre 1975 constituent des moyens rappelés au soutien de leur prétention, non des demandes nouvelles en appel ;

- Annule le jugement entrepris ;

Évoquant l'affaire,

- Déclare irrecevable l'inscription de faux contre les expéditions ou copies de l'acte du 25 septembre 1975 constatant la possession d'état de M. [O] [U] ;

- Dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer dans l'attente de la décision sur l'inscription de faux ;

- Déboute les consorts [U]-[H] de leurs demandes à l'encontre de M. [O] [U] ;

- Déboute M. [O] [U] de sa demande à l'encontre des consorts [U]-[H] ;

- Condamne la SCP Bellanger-Locate-Virapoullé-Ramasamy-[E] à verser à [A] [U], [ZP] [U], [Z] [U], [D] [U], [B] [U], [F] [U], [S] [U], [O] [C] [U], [C] [U] et [M] [U] la somme de 1.000 euros à chacun en indemnisation de leur préjudice moral ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la SCP Bellanger-Locate-Virapoullé-Ramasamy-[E] à verser à [A] [U], [ZP] [U], [Z] [U], [D] [U], [B] [U], [F] [U], [S] [U], [O] [C] [U], [C] [U] et [M] [U] la somme de 2.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles;

- Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne la SCP Bellanger-Locate-Virapoullé-Ramasamy-[E] aux dépens, lesquels seront distraits au profit de la SCP Chastenay de Géry.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 15/00491
Date de la décision : 30/05/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;15.00491 ?
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