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21/05/2023 | FRANCE | N°18/01157

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 21 mai 2023, 18/01157


ARRÊT N°

PC





R.G : N° RG 18/01157 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FBJT













S.A. ALLIANZ IARD (ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF IART)





C/



S.A. PRUDENCE CREOLE

S.A.S. DINDAR AUTOS

S.E.L.A.R.L. D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES

S.A. HOLDAR

S.C.P. [F] [J] - JULIE LAVOIR

S.E.L.A.R.L. HIROU















RG 1èRE INSTANCE : 09/04778











COUR D'APPEL DE SAINT-

DENIS



ARRÊT DU 21 AVRIL 2023



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 06 NOVEMBRE 2013 RG n°: 09/04778 suivant déclaration d'appel en date du 18 AVRIL 2018



APPELANTE :



S.A. ALLI...

ARRÊT N°

PC

R.G : N° RG 18/01157 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FBJT

S.A. ALLIANZ IARD (ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF IART)

C/

S.A. PRUDENCE CREOLE

S.A.S. DINDAR AUTOS

S.E.L.A.R.L. D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES

S.A. HOLDAR

S.C.P. [F] [J] - JULIE LAVOIR

S.E.L.A.R.L. HIROU

RG 1èRE INSTANCE : 09/04778

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 21 AVRIL 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 06 NOVEMBRE 2013 RG n°: 09/04778 suivant déclaration d'appel en date du 18 AVRIL 2018

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD (ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF IART)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Christophe GORNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A. PRUDENCE CREOLE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. DINDAR AUTOS

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A. HOLDAR

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Franck POINDESSAULT du LLP WATSON FARLEY & WILLIAMS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.P. [F] [J] - JULIE LAVOIR

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. HIROU

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

CLÔTURE LE : 14 avril 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2023 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 Avril 2023.

Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes sous seing privé du 29 mai 1996 et d'un avenant du 5 novembre 1996, la SCI LATOUR, assurée par la PRUDENCE CREOLE, a loué des locaux commerciaux dans la [Adresse 11], à la société DINDAR AUTOS, assurée par la compagnie AGF IART, aux droits de laquelle est venue la société ALLIANZ IARD.

Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2007, un incendie a ravagé les locaux.

Par ordonnance de référé du 16 novembre 2007, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné une expertise à la demande de la société ALLIANZ. Le 03 mai 2009, l'expert, Monsieur [R], a déposé son rapport sans pouvoir déterminer avec précision l'origine de l'incendie.

Par ordonnance de référé du 30 avril 2008, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a désigné Monsieur [U] pour évaluer le préjudice matériel de la société DINDAR AUTOS.

Par ordonnance de référé du 30 avril 2008, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a désigné Monsieur [D] pour évaluer les dommages aux bâtiments. Dans son rapport, il évalue la valeur démolition/reconstruction des bâtiments à 8.353.703 €.

Par ordonnance du 28 juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a désigné Monsieur [M] afin de chiffrer le préjudice financier de la SCI LATOUR.

Par ordonnance de référé du 30 avril 2008, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné la société ALLIANZ à payer à la société DINDAR AUTOS une provision de 500.000 € à valoir sur le montant de son préjudice.

Par arrêt du 06 avril 2009, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé cette ordonnance.

Suivant acte d'huissier du 19 novembre 2009, la société PRUDENCE CREOLE a assigné la société DINDAR AUTOS devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée et des divers honoraires.

Par jugement en date du 06 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes :

- DECLARE recevables les interventions volontaires de la SCI LATOUR et de la SA HOLDAR,

- REVOQUE l'ordonnance de clôture du 27 mai 2013 et admet les écritures et pièces postérieures de la SA HOLDAR et de la compagnie ALLIANZ,

- DECLARE le présent jugement commun et opposable à Me [K], Me [E] et la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES "AJP" pris en leur qualité d'organes de la procédure de sauvegarde de la SAS DINDAR AUTOS,

- JUGE la SAS DINDAR AUTOS entièrement responsable de l'incendie survenu dans la nuit du 11 au 12 octobre 2007 dans les locaux appartenant à la SCI LATOUR

- FIXE la créance de la PRUDENCE CREOLE à l'encontre de la société DINDAR AUTOS à hauteur de 5 764 808 €,

- FIXE la créance de la SCI LATOUR à l'encontre de la société DINDAR AUTOS à la somme de 5.357.713,28 €

- CONSTATE l'opposition faite par la SCI LATOUR entre les mains des AGF devenues ALLIANZ le 22 octobre 2007,

- DIT que la SCI LATOUR, en sa qualité d'assuré subrogeant, prime la PRUDENCE CREOLE assureur subrogé,

- DIT que la SCI LATOUR doit être payée par priorité par ALLIANZ en vertu de son privilège de bailleur,

- ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société DINDAR AUTOS,

- DEBOUTE la compagnie ALLIANZ de ses demandes fondées sur les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des Assurances,

- CONSTATE que la limite contractuelle d'indemnité de la compagnie ALLIANZ est de 12.195,921,38 € dont 150.000 € pour les dommages immatériels consécutifs,

- CONDAMNE subséquemment ALLIANZ à payer par priorité à la SCI LATOUR la somme de 3.974.015,53 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice global, avec intérêts légaux à compter de ce jour,

- LA CONDAMNE à régler le solde de 8.221.905,85 € à La PRUDENCE CREOLE et à la société DINDAR en proportion de leurs créances respectives de 5.849.187 € avec intérêts légaux capitalisables à compter du 7/07/2009 pour la première et de 3.728.138 € avec intérêts légaux à compter de ce jour pour la seconde,

- CONDAMNE in solidum la SAS DINDAR AUTOS et ALLIANZ à payer à titre d'indemnités de procédure fondées sur l'article 700 du Code de Procédure civile, les sommes de :

o 6.000 € à la SCI LATOUR,

o 6.000 € à la PRUDENCE CREOLE,

o 4.000 € à la SA HOLDAR,

- CONDAMNE ALLIANZ à payer à la SAS DINDAR AUTOS la somme de 2.000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- REJETTE le surplus des demandes,

- CONDAMNE in solidum DINDAR AUTOS et ALLIANZ aux dépens distraits au profit des avocats de la cause pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

Par déclaration du 09 décembre 2013, la société DINDAR AUTOS a interjeté appel du jugement précité (RG n° 13-2380).

Par déclaration du 06 janvier 2014, la société ALLIANZ IARD a interjeté appel du jugement précité (RG n° 14-05).

Par ordonnance du 21 février 2014, ces appels ont été joints sous le RG n° 13-2380.

Par ordonnance sur incident du 25 juillet 2014, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :

- DÉCLARONS IRRECEVABLE comme tardif l'appel formé par la SA ALLIANZ IARD le 6 janvier 2014.

- DÉCLARONS IRRECEVABLE l'appel incident formé par la SA PRUDENCE CRÉOLE le 20 mai 2014.

- CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à la SCI LATOUR, à la société HOLDAR et à la SAS DINDAR AUTOS la somme de 1 200 EUR chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt sur déféré du 06 novembre 2014, la Cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :

- CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à la SCI LATOUR, à la société HOLDAR, à la SAS DINDAR AUTOS et à la société PRUDENCE CREOLE la somme de 1500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

La société ALLIANZ a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt (RG n° 16-1257).

Par arrêt du 07 avril 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :

- REJETTE le pourvoi incident ;

- CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société ALLIANZ IARD le 6 janvier 2014 en tant que dirigé contre la SCI LATOUR, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

- CONDAMNE les sociétés DINDAR, PRUDENCE CREOLE et HOLDAR aux dépens ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société DINDAR, de la société PRUDENCE CREOLE et de la société HOLDAR ; les condamne in solidum à payer à la société ALLIANZ la somme globale de 3 000 euros ; condamne la société ALLIANZ à payer à la société LATOUR la somme de 3 000 euros ;

Par arrêt du 18 avril 2018, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :

- INFIRME partiellement l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 juillet 2014,

STATUANT À NOUVEAU,

- DIT n'y avoir lieu à indivisibilité,

- DÉCLARE recevable l'appel incident de PRUDENCE CRÉOLE en date du 20 mai 2014,

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DIT que les dépens du déféré suivront les dépens de l'instance principale.

Par arrêt du 17 juillet 2019, la cour d'appel de Saint-Denis a déclaré recevable l'appel principal de la société d'assurance ALLIANZ IARD du 6 janvier 2014 à l'encontre de :

o La société PRUDENCE CREOLE

o La société DINDAR AUTOS

o La SCP [J] LAVOIR en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DINDAR AUTOS

o Me [J] et la société AJP en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Dindar autos et de la société HOLDAR.

L'instance s'est poursuivi sous le RG n° 18-1157.

Par ordonnance sur incident du 25 octobre 2019, le Conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction formée par la société HOLDAR.

Par ordonnance sur incident du 02 février 2021, le Conseiller de la mise en état a statué en ces termes :

- DECLARONS CADUQUE la déclaration d'appel de la société ALLIANZ IARD;

- DECLARONS CADUQUE la déclaration d'appel de la société PRUDENCE CREOLE ;

- DISONS n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

- CONDAMNONS conjointement la société ALLIANZ IARD et la société PRUDENCE CREOLE à payer à la société DINDAR AUTOS une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNONS in solidum la société ALLIANZ IARD et la société PRUDENCE CREOLE aux dépens.

Par arrêt du 15 septembre 2021 (RG n° 21-196), la Cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :

- DECLARE recevables en la forme et bien fondés les déférés formés par la compagnie ALLIANZ et la compagnie PRUDIENCE CREOLE

- INFIRME par voie de conséquence l'ordonnance sur incident rendue le 02 février 2021 par le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Saint Denis ayant :

- Déclaré caduque la déclaration d'appel de la société ALLIANZ IARD ;

- Déclaré caduque la déclaration d'appel de la société PRUDENCE CREOLE;

- Condamné conjointement la société ALLIANZ IARD et la société PRUDENCE CREOLE à payer à la société DINDAR AUTOS une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société ALLIANZ IARD et la société PRUDENCE CREOLE aux dépens.

La confirme sur le rejet de la demande de sursis à statuer et y ajoutant,

- REJETTE les exceptions de caducité soulevées par la société DINDAR AUTOS

ORDONNE le renvoi de la présente procédure devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile

Dit n'y avoir lieu à octroi, au profit de quelque partie, d'une indemnité de procédure

Laisse à la société DINDAR AUTOS la charge des dépens

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives N° 4, déposées le 22 novembre 2021, la société ALLIANZ IARD demande à la cour de :

1°) Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire,

- DECLARER irrecevable les conclusions d'intervention volontaire de la société HOLDAR régularisées tardivement, cette dernière ne justifiant d'aucun intérêt légitime à la présente intervention volontaire.

- REFORMER le jugement qui a déclaré la société HOLDAR recevable en son intervention volontaire,

2°) Sur la garantie de la Compagnie ALLIANZ,

- JUGER que l'incendie a ravagé l'entrepôt en raison de la présence de meubles d'un volume supérieur à 455,31 tonnes et d'une valeur estimée à plus de 1.500.000€ d'€.

- JUGER que la société DINDAR AUTO a intentionnellement omis de déclarer à la Compagnie ALLIANZ le stockage depuis l'année 2006 des meubles appartenant à la société CONFO RÉUNION.

- JUGER que cet élément était déterminant dans l'appréciation du risque pour l'assureur.

- JUGER en conséquence que le contrat souscrit par la société DINDAR auprès de la concluante ne peut s'appliquer par application des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des Assurances, l'assurée ayant sciemment omis de déclarer l'aggravation de risques en cours de contrat.

- JUGER que le Compagnie ALLIANZ n'a jamais été avisée de l'aggravation de risque, toutes ses demandes de renseignements étant demeurées vaines.

- JUGER qu'il n'appartenait pas à la Compagnie ALLIANZ de résilier le contrat ou de modifier la prime, cette dernière ne détenant pas les éléments pouvant justifier d'une telle décision lourde de conséquences,

- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Compagnie ALLIANZ ne pouvait pas se prévaloir de l'aggravation de risque qui ne lui a pas été déclarée,

Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la compagnie des AGF.

- FAIRE application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du Code des Assurances, et réduire le montant de l'indemnité allouée de 77% au regard de l'indemnité qui aurait été allouée si le risque avait été exactement et complètement déclaré.

- JUGER que par application de l'article L 113-9 du Code des Assurances, l'assuré ou tout autre tiers lésé n'est fondé qu'à percevoir 23 % de l'indemnité éventuellement due par ALLIANZ compte tenu de l'aggravation de risque qui est avérée.

- JUGER en tout état de cause que la compagnie ALLIANZ ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, c'est-à-dire dans la limite du plafond de garantie global par sinistre, soit 12 195 921,38 € et dans la limite des sous limitations afférentes à chaque garantie.

Juger que ses condamnations ne pourront intervenir qu'en deniers ou quittance, compte tenu des sommes déjà réglées par la Compagnie ALLIANZ dans le cadre des procédures déjà engagées

3°) Sur la faute de la SCI LA TOUR

- JUGER que la SCI LA TOUR a commis une faute à l'origine de la propagation importante de l'incendie,

- JUGER que la SCI LA TOUR et son assureur subrogé, la compagnie PRUDENCE CREOLE, devront conserver à leur charge ¿ du sinistre.

- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SCI LA TOUR ne supportait aucune responsabilité dans la survenance de l'incendie,

4°) Sur la demande de Prudence Créole

- JUGER fondée la Compagnie ALLIANZ à opposer à titre principal la nullité de sa police et à titre subsidiaire l'application d'une règle proportionnelle de 77%,

- JUGER que les intérêts alloués en complément des condamnations ne sauraient être dus qu'à compter de l'arrêt à venir par application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil,

- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les intérêts étaient dus depuis le 7/07/2009 sur l'indemnité due au titre des dommages matériels,

- JUGER que la Compagnie ALLIANZ ne saurait être tenue au-delà du plafond de 150 000 € au titre de la perte de loyers consécutive à l'incendie,

6°) Sur la demande de la société DINDAR AUTOMOBILE :

- CONSTATER que la société DINDAR ne produit à l'appui de sa demande aucun élément justificatif de son préjudice et notamment les factures d'achat et qu'elle a été défaillante à la mesure d'instruction qu'elle a pourtant sollicitée afin d'établir son préjudice.

- JUGER que la société DINDAR, faute de rapporter la preuve de ce qu'elle a désintéressé la société DINDAR AUTO n'est pas recevable à solliciter l'indemnisation au titre des pertes subies par cette société tierce,

- DEBOUTER purement et simplement la société DINDAR de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant à la condamnation de la compagnie ALLIANZ à la somme de 3.728.138 € au titre de son préjudice.

- REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie ALLIANZ à verser la somme de 3 728 138 euros à la société DINDAR au titre de son préjudice,

- ORDONNER la restitution des fonds

7°) Sur la demande de la SCI LA TOUR,

- JUGER que la SCI LA TOUR ne peut à l'égard de la compagnie ALLIANZ revenir sur l'évaluation de son dommage matériel, compte tenu du procès-verbal d'évaluation contradictoire des dommages accepté par elle au terme du PV du 02 octobre 2 008,

- JUGER qu'il appartient en tout état de cause à la SCI LA TOUR de justifier du montant de ses demandes complémentaires, ayant procédé à la reconstruction de l'immeuble,

- DEBOUTER les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions

- ORDONNER la restitution des fonds versés par la concluante en exécution de l'ordonnance du 30 avril 2008 et du jugement rendu le 06 novembre 2013 et ce avec exécution provisoire

- CONDAMNER la société DINDAR SA, la SCI LA TOUR et PRUDENCE CREOLE ou tout autre succombant à la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Cécile BENTOLILA membre de la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME, avoué au Barreau de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

***

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposée le 08 février 2022, la société DINDAR AUTOS demande à la cour de :

- DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société HOLDAR à l'encontre de la société DINDAR AUTOS

- INFIRMER le jugement du 06 novembre 2013 en ce qu'il a fixé la créance de la société PRUDENCE CREOLE au passif de la société DINDAR AUTOS à la somme de 5.764.808 €,

- INFIRMER le jugement du 06 novembre 2013 en ce qu'il a condamné la société DINDAR AUTOS à payer la somme de 6.000 € à la société PRUDENCE CREOLE au titre de l'article 700 du CPC,

Statuant à nouveau :

- DECLARER IRRECEVABLE la société PRUDENCE CREOLE de sa demande de fixation d'une quelconque créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société DINDAR AUTOS,

Sur les demandes de la société ALLIANZ IARD :

A l'encontre de la SCI LATOUR

- DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société ALLIANZ en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SCI LATOUR qui n'est plus dans la cause,

A l'encontre de la société DINDAR AUTOS

- DECLARER IRRECEVABLES les demandes d'ALLIANZ tendant à :

" Faire prononcer la nullité du contrat d'assurances sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances,

" Faire application de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du Code des assurances

" Remettre en cause le plafond de la garantie fixé à 12.195.921.38 € dont 150.000 € au titre des préjudices immatériels consécutifs.

- CONFIRMER le jugement du 06 novembre en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ à payer à la société DINDAR AUTOS, la somme de 3.728.138 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

En tout état de cause

- CONDAMNER in solidum les sociétés HOLDAR, ALLIANZ et PRUDENCE CREOLE à payer à la société DINDAR AUTOS et à ses mandataires, la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d'appel.

***

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée N° 6, déposées le 17 décembre 2021, la société PRUDENCE CREOLE demande à la cour de :

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que les dispositions du jugement relatives aux responsabilités encourues sont définitives.

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que les dispositions du jugement ayant consacré la responsabilité de la société DINDAR AUTOS et les garanties de la société ALLIANZ sont indivisibles à l'égard de la société PRUDENCE CREOLE au regard des dispositions de l'article 529 du code de procédure civile,

- CONSTATER, DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause les dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA REUNION qui a débouté la société ALLIANZ de ses demandes sur le fondement des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances et devait sa garantie dans la limite de 12 195 921,38 € ont l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties,

- En tout état de cause, CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf celle qui a condamné la société ALLIANZ à régler le solde de 8 221 905.85 € à la société PRUDENCE CREOLE et la société DINDAR AUTOS en remboursement de leurs créances respectives de 5 849 187 € avec intérêts légaux capitalisables à compter du 7 juillet 2009, pour la première, et 3 728 135 € avec intérêts légaux à compter de ce jour pour la seconde,

- RECEVOIR la société PRUDENCE CREOLE en son appel incident,

- CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à la société PRUDENCE CREOLE la somme de 5 849 187 € avec intérêts légaux capitalisables à compter du 7 juillet 2009,

- DECLARER irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société DIINDAR AUTOS de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS DE LA REUNION le 6 novembre 2013.

- CONFIRMER, pour le surplus, la décision dont appel en toutes ses dispositions,

- DEBOUTER la société ALLIANZ de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,

- S'ENTENDRE CONDAMNER la société ALLIANZ ou tout succombant au paiement d'une somme de 40 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

***

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives N° 3, déposées le 28 janvier 2022, la société HOLDAR demande à la cour de :

- CONFIRMER que HOLDAR est recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;

- JUGER que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis le 6 novembre 2013 a irrévocablement autorité de chose jugée en ce qu'il a retenu dans son dispositif l'obligation de la compagnie Allianz IARD d'indemniser les dommages subis par la SCI Latour dans le cadre du sinistre incendie survenu à Cambaie et débouté Allianz " de ses demandes fondées sur les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des Assurances " et constatant " que la limite contractuelle d'indemnité de la compagnie ALLIANZ est de 12.195.921,38 € dont 150.000 € pour les dommages immatériels consécutifs";

- DEBOUTER la Compagnie Allianz IARD de ses demandes tendant à éluder ou limiter ses obligations de couverture du sinistre incendie survenu à Cambaie fondées sur les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des Assurances ;

- CONDAMNER la Compagnie Allianz IARD à relever indemne et garantir la société Dindar Autos de toute condamnation ;

EN TANT QUE DE BESOIN

- JUGER QUE l'aggravation des risques a été déclarée à la Compagnie Allianz;

- JUGER QUE DINDAR AUTOS a respecté les obligations légales et contractuelles en matière de déclaration du risque et de son aggravation ;

- JUGER QUE la Compagnie Allianz a violé ses obligations légales d'information concernant les dispositions relatives à l'aggravation des risques et à la règle proportionnelle ;

- JUGER QUE la Compagnie Allianz a consenti au maintien de l'assurance après avoir eu connaissance de l'aggravation du risque ;

- JUGER QUE la Compagnie Allianz ne peut désormais se prévaloir d'une aggravation de risques ni reprocher à Dindar Autos une faute dans la cadre de la déclaration de l'aggravation des risques, ni encore opposer la réduction proportionnelle de l'indemnité ;

- JUGER QUE la Compagnie Allianz ne justifie aucunement de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle à l'encontre de la Société DINDAR AUTOS ;

- REJETER la demande de nullité de police présentée par la Compagnie Allianz ;

- JUGER QUE la Compagnie Allianz propose une fausse application du mécanisme de la réduction proportionnelle et constater, à titre surabondant, qu'Allianz ne justifie aucunement la réduction proportionnelle alléguée ;

- REJETER la demande de réduction proportionnelle d'indemnité présentée par la Compagnie Allianz ;

- REJETER toute prétention d'Allianz dirigée contre la société HOLDAR ou la société Dindar Autos et toute prétention destinée à faire échapper la Compagnie Allianz à ses obligations de garantie ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, sauf en ce qu'il a fixé le montant du recours de la compagnie PRUDENCE CREOLE et organisé son articulation avec le paiement dû au titre de l'assurance des dommages aux biens de DINDAR AUTOS ;

- JUGER n'y avoir lieu à réduction proportionnelle d'indemnités ;

- CONDAMNER la Compagnie Allianz à payer, au titre de l'assurance des dommages aux biens de la société Dindar Autos,

" La somme de 3.728.138 € (trois millions sept cent vingt-huit mille cent trente-huit euros) outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 novembre 2013 capitalisés après la première année,

" à la personne qui sera identifiée comme bénéficiaire de cette indemnité d'assurance à l'issue du contentieux spécifique dont la Cour de Cassation est actuellement saisie portant le numéro du pourvoi H21-25.413 ;

" et à séquestrer les fonds dans l'intervalle ;

- JUGER que l'assurée de la compagnie PRUDENCE CREOLE a eu une part prépondérante dans la constitution de son dommage et fixer en conséquence aux trois quarts (3/4) sa part de responsabilité dans les dommages qu'elle a subis et, en conséquence REDUIRE les droits de la compagnie PRUDENCE CREOLE au quart des préjudices invoqués, soit à la somme principale de 1.551.202 € ;

- REJETER toutes autres demandes de la compagnie Prudence Créole ;

- CONDAMNER la Compagnie Allianz IARD à payer à Holdar une somme de 15.000 euros conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER la Compagnie Allianz IARD au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Françoise LAW-YEN.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société ALLIANZ IARD le 6 janvier 2014 en tant que dirigé contre la SCI LATOUR :

L'arrêt prononcé le 7 avril 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l'irrecevabilité de l'appel formé par la société ALLIANZ IARD le 6 janvier 2014 en tant que dirigé contre la SCI LATOUR.

Il conviendra dès lors de déclarer irrecevables toutes les demandes formées contre la SCI LATOUR, celle-ci étant hors de cause en appel.

Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société DINDAR AUTOS :

Dans ses dernières conclusions N° 6, la société PRUDENCE CREOLE demande à la cour de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société DIINDAR AUTOS.

Cependant, la société PRUDENCE CREOLE ne discute pas de cette fin de non-recevoir dans ses conclusions, hormis dans son dispositif tandis qu'elle n'a jamais saisi le conseiller de la mise en état à cette fin, malgré la durée de la procédure et les nombreux recours exercés.

En outre, la société DINDAR n'a jamais interjeté appel et n'a pu que former appel incident que la société PRUDENCE CREOLE n'évoque pas non plus.

Il convient dès lors d'écarter cette fin de non-recevoir.

Sur la recevabilité des demandes de la société ALLIANZ :

Le jugement querellé a débouté la société ALLIANZ de ses demandes fondées sur les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.

La société ALLIANZ demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Compagnie ALLIANZ ne pouvait pas se prévaloir de l'aggravation de risque qui ne lui a pas été déclarée. Elle en conclut à l'application de l'article L. 113-8 du code des assurances, subsidiairement à celle de l'article L. 113-9 et enfin, en cas d'obligation de garantie, à la prise en compte des limites contractuelles.

La SAS DINDAR AUTOS, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société ALLIANZ tendant à :

" Faire prononcer la nullité du contrat d'assurances sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances,

" Faire application de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du Code des assurances

" Remettre en cause le plafond de la garantie fixé à 12.195.921.38 € dont 150.000 € au titre des préjudices immatériels consécutifs.

Elle soutient que l'appel de la société ALLIANZ à l'encontre de la société DINDAR AUTOS est irrecevable dès lors qu'il se heurte à la chose jugée quant au rejet des demandes de l'assureur sur la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société DINDAR AUTOS et au rejet des demandes de la société ALLIANZ de faire application de la règle proportionnelle.

L'appel de la société ALLIANZ à l'encontre de la SCI LATOUR ayant été déclaré irrecevable, ALLIANZ ne peut plus remettre en question en appel le jugement qui a acquis autorité de chose jugée pour ce qui concerne le rejet de la nullité du contrat, le rejet de l'application de la règle proportionnelle et la fixation du plafond de sa garantie. La société DINDAR AUTOS et les organes de la procédure de sauvegarde sont fondés à demander à la Cour de juger irrecevables ces prétentions.

Cependant, contrairement à ce que soutient la société DINDAR AUTOS, le litige porte aussi sur la validité et l'exécution du contrat d'assurance souscrit par elle auprès de la société AGF, devenue ALLIANZ IARD.

S'agissant d'un litige divisible, le fait que l'appel de la société ALLIANZ IARD ait été déclaré irrecevable à l'encontre de la SCI LA TOUR n'interdit pas à l'assureur de contester sa garantie envers son assurée, soit la SAS DINDAR AUTOS.

Ainsi, la fin de non-recevoir invoquée par la société DINDAR AUTOS doit être écartée.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société HOLDAR :

Le jugement entrepris a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société HOLDAR en retenant que lorsque l'incendie est survenu, la société HOLDAR était en négociation avec le GROUPE CAILLE pour la cession de l'intégralité de ses cinq filiales, dont DINDAT AUTOS, et que le sinistre a eu un impact direct sur le prix global de la cession des sociétés, l'essentiel de l'indemnisation des biens endommagés par l'incendie devant bénéficier à la société HOLDAR avec tous les risques inhérents à l'action en recouvrement de l'indemnité d'assurance due par la société ALLIANZ.

La société ALLIANZ IARD demande à la cour de déclarer irrecevable les conclusions d'intervention volontaire de la société HOLDAR, régularisées tardivement, cette dernière ne justifiant d'aucun intérêt légitime, et de réformer le jugement querellé en ce qu'il a accueilli cette intervention volontaire.

Selon l'appelante, la société HOLDAR est intervenue à la présente procédure ayant soutenu qu'elle avait vocation à percevoir les fonds provenant des condamnations prononcées ou qui seraient prononcées par la cour en faveur de son ancienne filiale, la société DINDAR. Mais la société HOLDAR ne justifie toujours d'aucun intérêt légitime à intervenir alors que seule la société DINDAR est recevable à recevoir une éventuelle indemnité d'assurance, étant la seule bénéficiaire de la police souscrite auprès de la concluante.

La société HOLDAR précise que son intervention est accessoire car elle appuie les prétentions de la société DINDAR AUTOS. Elle prétend avoir justifié de droits envers la maison mère de DINDAR AUTOS en application de la clause sinistre Cambaie, admise par la société ALLIANZ, se référant elle-même au contrat du 16 mai 2008 qui contient ladite clause 4 Sinistre CAMBAIE ". L'intervenante volontaire plaide que ses droits ont un lien évident avec les demandes de la société DINDAR AUTOS, dirigées contre la société Allianz IARD puisque ces droits seront directement impactés par la condamnation à l'encontre d'ALLIANZ. En effet, si l'assureur était exonéré de toute obligation, la société HOLDAR n'aurait plus aucun droit à faire valoir au titre de la clause " sinistre Cambaie. "

Ceci étant exposé,

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, le tribunal a fait application du second alinéa de l'article 783 du code de procédure civile, devenu l'article 802, prescrivant que sont cependant recevables après la clôture les demandes en intervention volontaire.

Cette intervention volontaire n'a pas retardé le traitement du litige puisque le premier juge a spécialement révoqué l'ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions d'intervention volontaire de la société HODAR.

Il résulte enfin de l'acte authentique dressé le 16 mai 2008 entre la société HOLDAR et la société CAIDAR que ces parties, prévoyant la valorisation définitive du prix de cession d'actions, dont celle de la société DINDAR AUTOS, ont convenu d'une clause particulière au titre du " sinistre CAMBAIE " stipulant que l'indemnité d'assurance consécutive à l'incendie du mois d'octobre 2007 n'a pas été prise en compte intégralement puisque le règlement de ce sinistre est toujours en cours. Il est ainsi décidé que le cessionnaire s'engage, dans l'hypothèse d'un profit, à reverser celui-ci à la société HOLDAR.

Ainsi, la société HOLDAR justifie d'un intérêt légitime à agir en intervention volontaire au soutien de l'action de la société DINDAR AUTOS.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité des autres demandes de la société HOLDAR à l'encontre de la société PRUDENCE CREOLE :

En réaction à l'appel incident de la société PRUDENCE CREOLE et dans le cadre de son propre appel provoqué, la société HOLDAR demande à la cour de :

- réduire le montant du recours de PRUDENCE CREOLE à la somme de 1.551.202 € et, sans qu'il soit donc besoin de procéder à une réduction proportionnelle,

- confirmer la condamnation d'Allianz au paiement de la somme de de 3.728.138 au titre de l'assurance dommages aux biens de DINDAR AUTOS (B).

Elle soutient que, la SCI LATOUR, étant responsable de l'ensemble du volume de l'entrepôt, il lui appartenait de solliciter toutes autorisations administratives nécessaires pour rendre le bâtiment loué apte à recevoir les activités de ses locataires, conformément à la réglementation des installations classées. Il est donc manifeste qu'en ne sollicitant pas les autorisations administratives requises et en ne délivrant pas un entrepôt conforme à la législation et à sa destination, l'assurée de PRUDENCE CREOLE a commis un fait qui a largement contribué à son préjudice. En effet, si les locaux avaient été conformes à la réglementation, ils auraient été équipés des dispositifs susvisés qui auraient empêché la propagation de l'incendie : le fait imputable à la SCI LATOUR est donc en lien de causalité directe avec le dommage au titre duquel PRUDENCE CREOLE l'a indemnisé.

Ainsi que la société DINDAR AUTOS l'a justement fait valoir en première instance, un minimum de ¿ des dommages subis devra donc être imputé à l'assurée de PRUDENCE CREOLE. Dès lors le recours de PRUDENCE CREOLE ne saurait être admis au-delà du quart des préjudices qu'il justifie avoir subi. En l'état de ses conclusions d'appel après renvoi n° 3, Prudence Créole sollicite une indemnisation à hauteur de 6.204.808 € : en appliquant à cette somme le coefficient d'1/4, le préjudice indemnisable de PRUDENCE CREOLE sera donc ramené à la somme principale de 1.551.202 €.

La société PRUDENCE CREOLE demande à la cour de :

" Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf celle qui a condamné la société ALLIANZ à régler le solde de 8 221 905.85 € à la société PRUDENCE CREOLE et la société DINDAR AUTOS en remboursement de leurs créances respectives de 5 849 187 € avec intérêts légaux capitalisables à compter du 7 juillet 2009, pour la première, et 3 728 135 € avec intérêts légaux à compter de ce jour pour la seconde,

Recevoir la société PRUDENCE CREOLE en son appel incident,

Condamner la société ALLIANZ à payer à la société PRUDENCE CREOLE la somme de 5.849.187 € avec intérêts légaux capitalisables à compter du 7 juillet 2009, "

Or, le jugement querellé a :

" Condamné la société ALLIANZ IARD " à régler le solde de 8.221.905,85 € à La PRUDENCE CREOLE et à la société DINDAR en proportion de leurs créances respectives de 5.849.187 € avec intérêts légaux capitalisables à compter du 7/07/2009 pour la première et de 3.728.138 € avec intérêts légaux à compter de ce jour pour la seconde, "

Même en présentant sa demande comme un appel incident, la société PRUDENCE CREOLE ne fait que solliciter en réalité la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 5.849.187 € avec intérêts légaux capitalisables à compter du 7/07/2009.

En sollicitant la réduction du montant du recours de la société PRUDENCE CREOLE, la société HOLDAR présente une demande irrecevable et mal fondée puisqu'aucun recours n'est soutenu par la société PRUDENCE CREOLE.

Sur la recevabilité des demandes de la société HOLDAR à l'encontre de la société DINDAR AUTOS :

La SAS DINDAR AUTOS et les organes de sa procédure collective demandent à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de la société HOLDAR à son encontre. Elle prétend que la société HOLDAR n'avait formé aucune demande à l'encontre de la société DINDAR AUTOS en première instance et ses prétentions tendant à obtenir paiement de la somme de 3.728.138 € sont irrecevables faute d'avoir été présentée en première instance.

Cette demande en paiement qui devrait être faite à son profit par la société ALLIANZ pour 3.728.138 € est également irrecevable dans l'instance 18/011857 puisqu'une telle demande a déjà été présentée devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion qui l'a déboutée de cette demande par un jugement en date du 29 avril 2016 (RG 14/00183),

La société HOLDAR ayant fait appel de ce jugement, la Cour d'appel par un arrêt du 15 septembre 2021 a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclarée périmée l'instance d'appel 16/00802,

Dès lors, la demande de condamnation de la société HOLDAR à ce que la société ALLIANZ lui paye la somme de 3.728.138 € due à titre d'indemnité à la société DINDAR AUTOS est doublement irrecevable.

Toutefois, à la lecture du dispositif des dernières conclusions déposées par la société HOLDAR, le 28 janvier 2022 (Conclusions récapitulatives N° 3), aucune demande de condamnation n'est formulée contre la société DINDAR.

Il convient dès lors d'écarter cette fin de non-recevoir.

Sur la recevabilité de la demande de la société PRUDENCE CREOLE en fixation d'une créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société DINDAR AUTOS :

Le premier juge a fixé la créance au passif de la société PRUDENCE CREOLE à l'encontre de la société DINDAR AUTOS à la somme de 5.764.808,00 euros.

La société DINDAR AUTOS demande à la cour de déclarer irrecevable la société PRUDENCE CREOLE en sa demande de fixation d'une quelconque créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société DINDAR AUTOS.

Selon la société DINDAR AUTOS, elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde de la part du tribunal mixte de commerce de Saint Denis suivant jugement du 30 mars 2010. La société PRUDENCE CREOLE avait donc l'obligation de déclarer sa créance dans les délais prévus par le code de commerce, ce qu'elle n'a pas réalisé. D'ailleurs, la société PRUDENCE CREOLE soutient avoir saisi le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion, mais aucun relevé de forclusion n'est intervenu. Selon l'intimée, en l'absence de déclaration de créance dans les délais légaux et en l'absence de relevé de forclusion, le créancier déjà privé du droit d'être payé par le débiteur, comme de celui de le poursuivre, est sanctionné par l'inopposabilité de sa créance à l'égard du débiteur et privé de son droit à d'éventuels dividendes,

La société PRUDENCE CREOLE réplique qu'elle intervient en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la SCI LATOUR. Elle bénéficie donc du même privilège que le Tribunal a d'ailleurs retenu puisque la société DINDAR AUTOS est entièrement responsable du sinistre litigieux. Elle prétend avoir réglé à la SCILA TOUR la somme de 5.699.187 euros en ce qui concerne les préjudices hors perte de loyers et 505.621,00 euros au titre des pertes de loyers.

Sur ce,

Il est constant, selon les termes du jugement entrepris, que la SAS DINDAR AUTOS a été placée sous sauvegarde par jugement du TMC rendu le 30 mars 2010, ce qui a d'ailleurs contraint la société PRUDENCE CREOLE à mettre en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire.

Aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause,

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. (')

L'article L. 622-26 du même code disposait alors que : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. "

En l'espèce, bien que le premier juge ait souligné que la société PRUDENCE CREOLE avait déclaré sa créance au passif de la société DINDAR AUTOS par courrier recommandé du 18 novembre 2010, reçu le 19 novembre 2010 par l'administrateur judiciaire, et qu'elle avait présenté une requête en relevé de forclusion, il n'est pas établi la société PRUDENCE CREOLE ait bénéficié du relevé de forclusion qu'elle sollicitait, même si elle produit (Pièce N° 20 du BCP) l'accusé réception de sa requête en date du 19 novembre 2010.

Toutefois, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Or, la société PRUDENCE CREOLE produit les quittances subrogatives de la SCI LA TOUR, son assurée, en date du 8 février 2008 pour la somme de 250.000,00 euros, du 19 mai 2008 pour la somme de 100.000,00 euros, du 25 juillet 2008 pour la somme de 1.000.000 euros, du 20 août 2008 pour la somme de 1.000.000 euros, du 26 août 2008 pour la somme de 3.349.187,00 euros, représentant un total de 5.699.187,00 euros.

Pour justifier du paiement de la somme de 505.621,00 euros au titre de la perte de loyers de son assurée, la société PRUDENCE CREOLE verse aux débats deux lettre chèques datées du 26 mai 2009, adressées directement à la SAS AFOI, justifiant ainsi la subrogation à hauteur de la somme de 5.764.808 euros.

La société PRUDENCE CREOLE sollicitant la confirmation de la disposition du jugement entrepris ayant admis sa créance au passif de la société DINDAR AUTOS pour la somme de 5.764.808,00 euros, il convient d'y faire droit.

Le jugement querellé doit être confirmé sur le principe de l'admission de la créance de la société PRUDENCE CREOLE, subrogée dans les droits de son assurée (C. CASS. COMM. 7 février 2012 - 10-27.304) au passif de la société DINDAR AUTOS pour la somme de 5.764.808,00 euros.

Sur les autres prétentions de la société PRUDENCE CREOLE :

La société PRUDENCE CREOLE demande à la cour de :

" - CONSTATER, DIRE ET JUGER que les dispositions du jugement relatives aux responsabilités encourues sont définitives.

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que les dispositions du jugement ayant consacré la responsabilité de la société DINDAR AUTOS et les garanties de la société ALLIANZ sont indivisibles à l'égard de la société PRUDENCE CREOLE au regard des dispositions de l'article 529 du code de procédure civile,

- CONSTATER, DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause les dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA REUNION qui a débouté la société ALLIANZ de ses demandes sur le fondement des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances et devait sa garantie dans la limite de 12 195 921,38 € ont l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties, " (')

Il convient encore de rappeler que la cour n'est pas tenue de répondre à des demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

1/ Sur le caractère divisible du litige :

La société PRUDENCE CREOLE affirme que les dispositions du jugement ayant consacré la responsabilité de la société DINDAR AUTOS et les garanties de la société ALLIANZ sont indivisibles " au regard des dispositions de l'article 529 du code de procédure civile. "

Cependant, ce texte ne concerne que les délais de recours.

Surtout, l'arrêt en date du 7 avril 2016 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur pourvoi principal de la société ALLIANZ, a motivé la cassation de l'arrêt du 6 novembre 2014, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 juillet 2014, en retenant qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties.

Ainsi, l'allégation de la société PRUDENC CREOLE relative à l'indivisibilité du litige est inopérante.

2/ Sur le caractère définitif des dispositions du jugement, relatives aux responsabilités encourues :

La société PRUDENCE CREOLE soutient que les dispositions du jugement relatives aux responsabilités encourues sont définitives.

Elle soutient aussi que les dispositions du jugement ayant débouté la société ALLIANZ de ses demandes sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ont l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties. Selon l'appelante incident, la société DINDAR AUTOS vient déposer des écritures demandant que le recours de la société PRUDENCE CREOLE soit limité des 3/4 au motif que les locaux n'étaient pas conformes à la réglementation et que la SCI LATOUR n'aurait pas équipé ses locaux de dispositifs de sécurité nécessaires. Or, cette demande est manifestement irrecevable dès lors que le jugement rendu est définitif dans les rapports entre DINDAR AUTOS et la société LATOUR. Cette responsabilité a été définitivement jugée par le Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS qui a rappelé qu'il appartenait à la société DINDAR AUTOS de se conformer aux dispositions applicables en matière de protection incendie, et qu'en tout état de cause, ainsi qu'il est rappelé supra (page 9), quelle que soit la faute commise par le bailleur (inexistante au cas d'espèce), celle-ci ne peut être invoquée dans le cas de l'application de l'article 1733 du Civil, s'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute commise et le sinistre. En d'autres termes, la présomption de responsabilité de l'article 1733 du Code Civil ne peut être écartée dès lors que le vice de construction n'est pas à l'origine du sinistre.

Pourtant, ce sont clairement les dispositions faisant l'objet de l'appel, recevable de la société ALLIANZ qu'il convient d'examiner dans le cadre de son recours car l'assureur conteste l'étendue de sa garantie en vertu du contrat d'assurance mais ne remet pas en cause les responsabilités de l'incendie.

Sur l'étendue de la garantie de la société ALLIANZ IARD :

La société ALLIANZ IARD soutient que la société DINDAR AUTOS, son assurée, a intentionnellement omis de déclarer le stockage depuis l'année 2006 des meubles appartenant à la société CONFO RÉUNION. Cet élément était déterminant dans l'appréciation du risque pour l'assureur. En conséquence, le contrat souscrit par la société DINDAR auprès de la concluante ne peut s'appliquer par application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des Assurances, l'assurée ayant sciemment omis de déclarer l'aggravation de risques en cours de contrat. La société ALLIANZ affirme qu'elle n'a jamais été avisée de l'aggravation du risque, toutes ses demandes de renseignements étant demeurées vaines. Or, il ne lui appartenait pas de résilier le contrat ou de modifier la prime, cette dernière ne détenant pas les éléments pouvant justifier d'une telle décision lourde de conséquences.

Subsidiairement, l'appelante demande à la cour de faire application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des Assurances, et de réduire le montant de l'indemnité allouée de 77% au regard de l'indemnité qui aurait été allouée si le risque avait été exactement et complètement déclaré.

La société DINDAR AUTOS s'oppose à ces prétentions et plaide pour la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société ALLIANZ ne sont que la conséquence de rejet par le tribunal des demandes de la société ALLIANZ fondées sur les articles L 113-8 et L 113.-9 du code des assurances.

Selon l'intimée, l'appel d'ALLIANZ à l'encontre de la SCI LATOUR ayant été déclaré irrecevable, ALLIANZ ne peut plus remettre en question en appel le jugement qui a acquis autorité de chose jugée pour ce qui concerne le rejet de la nullité du contrat, le rejet de l'application de la règle proportionnelle et la fixation du plafond de sa garantie. La société DINDAR AUTOS demande à la cour de confirmer le jugement du 6 novembre 2013 en ce qu'il a condamné son assureur, la société ALLIANZ, à lui payer la somme de 3.728.138 € en adoptant les motifs du jugement entrepris.

La société HOLDAR conclut dans les mêmes termes de la société DINDAR AUTOS. Elle demande à la cour de juger que l'aggravation des risques a été déclarée à la Compagnie Allianz, que la société DINDAR AUTOS a respecté les obligations légales et contractuelles en matière

de déclaration du risque et de son aggravation, que la Compagnie Allianz a violé ses obligations légales d'information concernant les dispositions relatives à l'aggravation des risques et à la règle proportionnelle, que l'assureur a consenti au maintien de l'assurance après avoir eu connaissance de l'aggravation du risque, qu'il ne peut désormais se prévaloir d'une aggravation de risques ni reprocher à Dindar Autos une faute dans la cadre de la déclaration de l'aggravation des risques, ni encore opposer la réduction proportionnelle de l'indemnité, que la Compagnie Allianz ne justifie aucunement de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle à l'encontre de la Société DINDAR AUTOS.

La société PRUDENCE CREOLE plaide qu'en application de l'article L 113-4 du code des assurances, la compagnie d'assurances ALLIANZ ne peut se prévaloir d'une aggravation du risque puisqu'après en avoir été informée, elle a manifesté son consentement en continuant à recevoir les primes, et en payant après sinistre une indemnité. Elle soutient que le document relatif aux garanties, versé aux débats de manière incomplète par l'appelante, est sans valeur contractuelle puisqu'il constitue simplement une étude. Mais le contrat multi concessionnaire fait référence à des disposions générales multi concessionnaire IAC1492 du 2 décembre 1998 et un tableau de garantie annexé qui n'est pas versé aux débats. Selon l'appelante incidente, les pièces versées aux débats démontrent que la location par la société DINDAR AUTOS de différents locaux à la société CONFORAMA a été notifiée au courtier qui a transmis les informations à la compagnie d'assurance ALLIANZ qui n'a pas réagi.

Ceci étant exposé,

L'article L ; 113-4 du code des assurances, prévoit en son troisième alinéa que l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

Comme cela a déjà été jugé plus haut, s'agissant d'un litige divisible, le fait que l'appel de la société ALLIANZ IARD ait été déclaré irrecevable à l'encontre de la SCI LA TOUR n'interdit pas à l'assureur de contester sa garantie envers son assurée, la SAS DINDAR AUTOS.

Il n'est plus discuté en appel que le bâtiment incendié contenait des meubles en plus des véhicules automobiles.

Mais la société ALLIANZ IARD considère que le risque d'aggravation, non déclaré par son assurée, était constitué par la présence d'un volume important de meubles hautement inflammables alors que seul l'entreposage de véhicules automobiles avait été déclaré par la société DINDR AUTOS, objet exclusif du contrat multi-concessionnaire.

Selon les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [R] (Pièce N° 34 de l'appelante, page 35), à lui seul le volume et le stockage de l'emprise du bâtiment occupé par DINDAR AUTOS justifiait la demande d'autorisation préalable.

L'expert a recueilli plusieurs estimations du volume de meubles entreposés pour parvenir à un total compris entre celle de la société DINDAR AUTOS, de 393 tonnes dont 360 tonnes de produits inflammables, et celle de la DRIRE proposant un volume de 515,31 tonnes.

L'annexe N° 4 du rapport d'expertise (Pièce N° 5 d'ALLIANZ) contient la convention de stockage, à durée indéterminée, conclue le 12 juin 2006, entre la société DINDAR AUTOS et la société CONFOREUNION, prévoyant un volume moyen de dix conteneurs de 60 m3 par mois, avec possibilité de dépassement facturé proportionnellement.

La sommation interpellative faite à la requête de la société DINDAR AUTOS le 16 septembre 2008 à la société EMILE ISAUTIER, courtier d'assurances, confirme manuscritement le fait que " la société EMILE ISAUTIER est mandataire de ses clients. C'est dans ce cadre que la société DINDAR AUTOS a souscrit, par notre intermédiaire, la police n° 26030 auprès des

AGF. Nous avons informé les AGF dès que nous avons eu connaissance, soit par mail du 21 juin 2007, de la présence des meubles de la société CONFO REUNION dans les bâtiments situés Zone Industrielle de CAMBE.

Le mail a été adressé à Mr [N] [W], directeur de la délégation AGF REUNION, et copie à Mr [G] [Z], responsable courtage, qui en a accusé réception. Au reste, nous avons eu des entretiens à ce sujet bien avant le sinistre ".

Ce document est le seul élément susceptible d'établir que l'assureur a bien eu connaissance de l'aggravation du risque consécutif au stockage de meubles dans le bâtiment assuré initialement pour l'entreposage de véhicules par la société DINDAR AUTOS auprès de la compagnie AGF.

La société ALLIANZ invoque l'article 14-1 de la police souscrite par la société DINDAR AUTOS, qui stipule que l'assuré doit déclarer l'aggravation du risque à son intermédiaire par lettre recommandée. Cependant, elle ne verse pas aux débats que le " projet de contrat, daté du 28 novembre 2000, les dispositions particulières du contrat N° 26030 multi-concessionnaire, stipulant que l'activité professionnelle de l'entreprise est un commerce de véhicules automobiles, ainsi que les dispositions particulières signées par DINDAR AUTOS le 7 mars 2001. Mais elle ne produit pas les conditions générales permettant à la cour d'appel de vérifier les termes de l'article 14-1 de la police litigieuse, notamment son exigence de formalisme.

En effet, la pièce N° 4-BIS versée au dossier de l'appelante n'est constituée que par les dispositions particulières du contrat tandis que la pièce N° 4 comprenant deux feuilles, se résume au projet du " tableau récapitulatif des garanties " et à la page de garde du contrat.

Ainsi, la société ALLIANZ échoue à démontrer que le contrat d'assurance imposait à l'assuré de prévenir de tout risque d'aggravation par LRAR adressée à l'intermédiaire de l'assureur et non par tout moyen comme prévu par l'article L. 113-4 du code des assurances.

La sanction de l'article L. 113-8 du code des assurances doit être écartée et ce d'autant plus que la mauvaise foi de la société DINDAR AUTOS n'est nullement établie.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

En outre, la société ALLIANZ verse aux débats un échange de courriels datés du 21 juin 2007 et du 5 septembre 2007 (Pièce N° 13 de l'appelante). Leur lecture établit que le courtier d'assurance a clairement avisé les AGF le 21 juin 2007 que " du fait de la restructuration du Groupe HOLDAR, (') il se trouve que des sites occupés par DINDAR AUTOS, Police AGF N° 26030 AGF, soient partiellement et temporairement occupés par d'autres sociétés du GROPE. C'est le cas actuellement du bâtiment des Cambaies à [Localité 10] où CONFOREUNION entrepose des marchandises dans une partie du bâtiment. De ce fait, vous voudrez bien intégrer dans le contrat DINDAR AUTOS, une clause d'abandon de recours contre les autres sociétés du GROUPE. Cette situation est provisoire et nous procéderons au regroupement des contrats auprès d'une même compagnie aux échéances du 31/12/2007. "

Le 22 juin 2007, un agent de l'assureur, nommé [N] [W], indiquait à un autre agent des AGF, nommé [Z] [G], que " j'ai demandé à [A] (le courtier) de nous préciser la nature et le montant des biens appartenant à CONFORAMA entreposés dans le bâtiment DINDAR AUTOS. J'espère que sa réponse n'entraînera pas de modifications substantielles (meubles) ! "

Même s'il manque manifestement le contenu du courriel du 5 septembre 2007 adressé par Monsieur [G] à Monsieur [A] [H], exerçant son activité pour la société de courtage Emile ISAUTIER, il est incontestable que l'assureur était parfaitement informé dès le 21 juin 2007 de la nouvelle destination d'entreposage de meubles pour CONFOREUNION dans le bâtiment occupé par son assurée DINDAR AUTOS.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, celle-ci n'apporte aucun élément permettant de confirmer qu'elle n'aurait cessé de réclamer des documents à la société DINDAR AUTOS pendant cette période.

Ainsi, la société DINDAR AUTOS ne peut pas se voir infliger la sanction de l'article L. 311-9 du code des assurances puisqu'elle avait bien avisé son assureur, via son mandataire, de l'aggravation du risque résultant de l'entreposage de meubles tandis qu'il appartenait alors à l'assureur de procéder conformément aux dispositions de l'article L. 113-4 du code des assurances, ce dont la société ALLIANZ ne justifie pas. D'ailleurs, le message électronique en date du 20 août 2007 (Pièce N° 9), adressé au courtier des AGF, ne constitue pas une réclamation directe auprès de l'assurée ni une demande de résiliation du contrat ou une proposition de révision de la prime d'assurance à la société DINDAR AUTOS.

Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société DINDAR AUTOS :

La société DINDAR AUTOS ne forme aucun appel incident à l'encontre du jugement qui a condamné la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3.728.138,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre de la seule perte de 174 véhicules.

La société ALLIANZ conteste ce chef de jugement en considérant que :

. La société DINDAR n'a jamais produit aucun élément permettant à l'expert d'accomplir sa mission si bien que ce dernier a déposé un rapport de carence le 20 septembre 2010 ;

. Ce rapport déposé en l'état ne pouvait servir de condamnation ;

. L'expert n'a fait que reprendre la réclamation de la société DINDAR sans l'analyser en page

22 de son rapport.

Selon l'appelante, aucune pièce justificative de ce préjudice n'a été fournie à l'Expert judiciaire, notamment les factures d'achat desdits véhicules. L'expert a simplement joint à son rapport un document de travail fourni par la société DINDAR qui était un tableau récapitulatif. Ce document ne comportant aucun justificatif et notamment les factures d'achat ne pouvait en aucun cas constituer la preuve du préjudice de la société DINDAR.

La société ALLIANZ fait valoir qu'il ressort par ailleurs que 99 unités déclarées brûlées par DINDAR sont déclarées non pointées si bien qu'aucun constat matériel de ces unités soi-disant brûlées n'a été fait. Cela représente pourtant la somme de 1 253 898,67 €.

L'appelante plaide aussi qu'une partie de la demande d'indemnisation au titre de la perte de véhicules appartenant à la société DIN AUTO, est irrecevable puisque cette dernière société n'était pas assurée des AGF. Par ailleurs, la société DINDAR AUTO ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait désintéressé la société DIN AUTO, propriétaire desdits véhicules. Par ailleurs, les 116 véhicules brûlés de la société DIN AUTO n'ont pas été pointés si bien que la matérialité du préjudice n'est nullement rapportée.

La société DINDAR AUTOS réplique en approuvant les motifs du premier juge en reprenant les motifs du jugement critiqué dans ses écritures.

Sur ce,

Le rapport de carence dressé par Monsieur [U], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 30 avril 2008 au contradictoire de la société AGF, conclut que l'expert a vainement souhaité s'appuyer sur les travaux de trois personnes, eux aussi experts.

Néanmoins, comme l'ont justement retenu les premiers juges, les tableaux actuellement contestés par la société ALLIANZ IARD, n'ont fait l'objet d'aucune discussion ni de dire de l'assureur dans le cadre des opérations contradictoires d'expertise qui se sont déroulées pourtant dès le mois de mars 2008.

A cet égard, les rares éléments recueillis par Monsieur [U] l'ont été par l'intermédiaire de l'expert-comptable du GROUPE DINDAR (page 2 du rapport) et méritent donc d'être tenus pour des données comptables objectives que les experts des parties n'ont pas validé en s'abstenant de répondre à l'expert judiciaire.

En conséquence, il convient d'adopter les motifs du premier juge pour retenir les élément sud préjudice subi au titre de la perte des véhicules par la société DINDAR AUTOS.

Le fait que la société DINDAR AUTOS soit indemnisée au titre des véhicules appartenant à une société DIN AUTOS ne rend pas cette prétention irrecevable puisque le contrat d'assurance n'a pas été produit intégralement par la société ALLIANZ et que les rares pièces versées aux débats établissent que l'assureur savait dès la conclusion du contrat d'assurance en 2001 que l'activité de la société DINDAR AUTOS consistait en l'entreposage de véhicules, sans précision sur la propriété de ceux-ci.

Le jugement querellé doit être confirmé sur le montant du préjudice indemnisable de la société DINDAR AUTOS à la charge de la société ALLIANZ.

Sur la demande de la société PRUDENCE CREOLE pour les intérêts de retard:

La société ALLIANZ conteste le fait que le tribunal a accédé à la demande de la société PRUDENCE CREOLE tendant à sa condamnation aux intérêts à compter du 7 juillet 2009.

Selon l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code Civil, les intérêts ne sont dus qu'à compter du prononcé du jour du jugement. La garantie des dommages immatériels consécutifs est quant à elle plafonnée à 150.000,00 euros, ce qui n'est pas contesté. La Compagnie ALLIANZ ne saurait être tenue au-delà de ce montant.

La société PRUDENCE CREOLE réplique que l'article 1153 du code civil prévoit que les intérêts sont dus à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, ce qui est le cas d'une mise en demeure. En second lieu, elle souligne que le juge dispose d'une faculté en application de l'article 1153-1, dans sa rédaction applicable (Cass. Assemblée Plénière 3 juillet 1992; JCP 1992, II, 21898).

Selon les dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Ainsi, le point de départ du cours des intérêts au taux légal bénéficiant à la société PRUDENCE CREOLE doit être fixé à la date à laquelle celle-ci a présenté clairement sa demande en paiement à la société ALLIANZ IARD.

En retenant la date du 7 juillet 2009, le tribunal a justement fixé le point de départ à la date de la lettre recommandée avec mise en demeure de la société PRUDENCE CREOLE à la société AGF (Pièce N° 10 de PRUDENCE CREOLE).

Ainsi, le jugement doit être aussi confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le tribunal a condamné in solidum la SAS DINDAR AUTOS et la société ALLIANZ IARD à payer à titre d'indemnités de procédure fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 6.000 euros à la société PRUDENCE CREOLE et 4.000 euros à la S.A. HOLDAR.

La société ALLIANZ a été condamnée à payer à la SAS DINDAR AUTOS la somme de 2.000 euros du chef de l'article 700 du code de Procédure civile tandis que les mêmes ont été condamnées in solidum aux dépens.

Compte tenu de la durée écoulée de l'appel et des nombreuses décisions intervenues depuis la déclaration d'appel du 6 janvier 2014, il convient d'abord de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens.

Mais la société ALLIANZ, succombant principalement en son appel, supportera seule les dépens de l'appel et les frais irrépétibles des intimées, y compris de la société DINDAR AUTOS, à hauteur de 20.000,00 euros pour la société DINDAR AUTOS, de 10.000,00 euros pour la société HOLDAR et e 5.000,00 euros pour la société PRUDENCE CREOLE.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 avril 2016,

RAPPELLE que la SCI LATOUR est hors de cause ;

DECLARE IRRECEVABLES toutes les demandes dirigées contre la SCI LATOUR par conclusions ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société HOLDAR à l'encontre de la société PRUDENCE CREOLE au titre de son recours ;

ECARTE la fin de non-recevoir soulevée par la société PRUDENCE CREOLE, tirée de l'irrecevabilité de l'appel tardif de la société DINDAR AUTOS ;

ECARTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DINDAR AUTOS à l'encontre des demandes de la société ALLIANZ IARD tendant à contester sa garantie ;

ECARTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DINDAR AUTOS à l'encontre de la société HOLDAR, celle-ci n'ayant formulée aucune demande contre la société DINDAR AUTOS ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société DINDAR AUTOS la somme de 20.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société HOLDAR la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société PRUDENCE CREOLE la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens de l'appel ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 18/01157
Date de la décision : 21/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-21;18.01157 ?
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