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19/05/2023 | FRANCE | N°21/01654

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 mai 2023, 21/01654


ARRÊT N°23/ 195

EF



N° RG 21/01654 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTWA







[X] ÉPOUSE [P]



C/



Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS





















COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT MIXTE DU 19 MAI 2023



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT DENIS

en date du 02 septembre 2021 suivant déclaration d'appel en date du 24 septembre 2021 RG n° 19/00223



APPELANTE :



Madame [D] [L] [X] ÉPOUSE [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat...

ARRÊT N°23/ 195

EF

N° RG 21/01654 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTWA

[X] ÉPOUSE [P]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT MIXTE DU 19 MAI 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT DENIS en date du 02 septembre 2021 suivant déclaration d'appel en date du 24 septembre 2021 RG n° 19/00223

APPELANTE :

Madame [D] [L] [X] ÉPOUSE [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 8 décembre 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant Monsieur FOURNIE Eric, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marina BOYER

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mai 2023.

* * *

LA COUR :

Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de police de Saint Paul de la Réunion a déclaré Mme [M] [F] coupable du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de [L] [X], épouse [P], faits commis le 18 juin 2012. (Coups derrière la tête, mâchoire et épaule).

Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de police, statuant sur intérêts civils, a alloué à Mme [L] [X] la somme de 18.900 € décomposée comme suit :

1500 € au titre des souffrances endurées,

17.400€ au titre du déficit fonctionnel permanent (AIPP de 12 % retenue par l'expert.)

Sur appel de Mme [F], la Cour de ce siège, par arrêt en date du 11 février 2019, a confirmé la décision.

Par requête en date du 21 novembre 2019, Mme [X] a saisi la commission d'indemnisation des victimes aux fins d'obtenir l'indemnisation allouée par le tribunal.

Dans ses écritures, le Fonds de Garantie contestait les conclusions de l'expertise médicale et sollicitait une nouvelle expertise médicale.

La requérante s'y opposait en l'état de l'ancienneté des préjudices et maintenait sa demande. A tire subsidiaire, elle réclamait une provision de 10.000 Euros.

Le Fonds de garantie maintenait ses positions et proposait le versement d'une provision de 5.000 €. Il précisait que les frais d'expertise étaient supportés par l'État.

Par jugement en date du 6 mai 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction rappelait que la demande relevait des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale, rejetait la demande d'expertise judiciaire et ordonnait une réouverture des débats pour que les parties concluent sur l'existence ou non des conditions cumulatives prévues par le texte.

Le conseil de la requérante invoquait le bénéfice des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale et son droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices. A titre subsidiaire elle ajoute que les conditions posées par l'article 706-14 sont remplies.

Le Fonds de garantie maintenait ses positions et rappelait que l'indemnisation maximale prévue par l'article 706-14 est de 4 222 €.

Par jugement en date du 2 septembre 2021, la CIVI a rappelé qu'en vertu de ses précédentes décisions, il convenait de faire application des dispositions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale et de prendre acte que la demande d'expertise a été rejetée.

En conséquence sur le fondement des dispositions de l'article 706-14, elle a allouée à Mme [X] la somme de quatre mille six cent trente-huit euros (4.638 €) au titre de l'indemnisation de ses préjudices.

Par déclaration du 24 septembre 2021, au greffe de la cour, Mme [X], épouse [P] [D] [L], a formé appel du jugement.

Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 2 décembre 2021, suivies d'ultimes conclusions déposées via le RPVA le 24 août 2022, elle sollicite de la cour de :

Juger que son appel contre le jugement est parfaitement recevable et fondé

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale et alloué à Mme [X] la somme de 4.638 € en réparation du préjudice subi.

Statuant à nouveau :

Dire et juger que le régime applicable est celui de l'article 706-3 du Code de procédure pénale,

Allouer en conséquence à Mme [X] la somme de 18.900€, décomposée comme suit :

1500 € au titre des souffrances endurées,

17.400€ au titre du déficit fonctionnel permanent (AIPP de 12 % retenue par l'expert.)

Condamner le FGTI à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par mémoire en date du 20 mai 2022, le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré les dispositions de l'article 706-3 étant inapplicables en l'espèce en l'état de la nature de l'infraction reprochée.

Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 1er mars 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions des parties auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

Vu la clôture ordonnée le 8 décembre 2022.

Sur la demande d'indemnisation de Mme [X]

En vertu des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne, y compris un agent public ou un militaire ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, ni de l'article L 126-1 du Code des assurances, ni du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un accident de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° Ces faits ont :

Soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois,

Soit sont prévus et réprimés par les articles 222-20 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 à 225-14-2, 225-5 à 225-10, 227-25 à 227-27 du Code pénal,

3° la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

Les conditions posées par le 2° de l'article sus-évoqué sont alternatives et non cumulatives.

En conséquence le fait que l'infraction concernée ne rentre pas dans le champ d'application du texte et de la liste limitative des infractions concernées est indifférent en l'espèce et ne peut conduire à exclure l'application du texte.

Il importe de rechercher si Mme [L] [X], épouse [P], justifie d'une incapacité permanente ou d'une incapacité totale de travail supérieure ou égale à un mois.

Sur ce point, l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12% dans son rapport d'expertise.

Il est admis en droit que le déficit fonctionnel permanent correspond à l'incapacité permanente visée par le texte.

Le Fonds de garantie a rappelé dans ses écritures qu'il est admis en droit qu'une expertise à laquelle le Fonds n'a jamais été, ni présent ni représenté, ne lui était pas opposable sur le fondement des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. (Cf Cassation 2ème chambre civile 11 décembre 2003 N° 02-15912 et du 13 juillet 2006 N° 05-15801).

En l'espèce il n'est pas contestable que l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [J] le 12 décembre 2014 s'est déroulée, hors la présence du Fonds de garantie.

Le seul fait que le Fonds ait eu accès au rapport dans le cadre de la présente procédure ne peut conduire à considérer que celui-ci lui est devenu opposable comme la commission d'indemnisation des victimes d'infractions l'a jugé à tort dans sa décision du 6 mai 2021.

En effet, il n'est plus possible au Fonds de garantie d'intervenir au cours des opérations d'expertise et de présenter des observations à l'expert, ce qui lui fait nécessairement grief.

En outre, le Fonds de garantie entend contester les conclusions de l'expert et a versé aux débats un avis technique sur pièces de son médecin conseil, le docteur [C].

Sachant que l'existence et le taux de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychologique ne résultent principalement que des conclusions de ce rapport, il est conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner, avant dire droit au fond, une nouvelle expertise judiciaire à laquelle le Fonds de garantie sera partie et pourra présenter des observations. Il importe peu qu'un certain nombre d'années se soient écoulées. Le nouvel expert pourra se fonder sur les pièces du dossier de l'époque et sur l'examen de Mme [X], au jour de l'expertise.

Cette nouvelle expertise permettra en outre d'adjoindre à l'expert psychiatre un sapiteur ophtalmologue, s'il l'estime nécessaire.

Le jugement en date du 6 mai 2021, confirmé par celui du 2 septembre 2021, sera infirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité provisionnelle

Mme [X] avait sollicité devant la commission l'allocation d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 10.000 Euros dans l'hypothèse où une mesure de contre-expertise serait ordonnée. Le Fonds de garantie ne s'était pas opposé à la demande de provision et avait proposé le versement d'une somme de 5.000€, soulignant que les frais d'expertise étaient à la charge de l'État.

Cette demande n'a pas été reprise devant la cour et ne sera donc pas évoquée.

Sur les dépens

Ils seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et mixte, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

Rejeté la demande de contre-expertise judiciaire.

Ordonne une mesure d'expertise médicale de Mme [X] [L], épouse [P].

Désigne pour y procéder :

Le docteur [E] [K], psychiatre,

Expert inscrit sur la liste de la cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Avec mission de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur les identités de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, les modes de vie antérieur à l'accident et les situations actuelles.

1) A partir des déclarations de la victime, au besoin des proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins;

2) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;

3) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;

4) Procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par chacune des victimes;

5) A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

- la réalités des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaire,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur;

6) Pertes de gains professionnels actuels :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;

7) Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée;

8) Consolidation :

Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision;

9) Atteinte à l'intégrité physique ou psychologique

Indiquer si, après consolidation, la victime subit une atteinte à l'intégrité physique ou psychologique, définie comme une altération permanente d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par chaque victime dans son environnement;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;

10) Assistance par tierce personne :

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide apportée et sa durée quotidienne;

11) Dépenses de santé futures :

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

12) Pertes de gains professionnels futurs :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou d'en changer;

13) Incidence professionnelle :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur les activités professionnelles actuelles ou futures (obligation de formation pour un reclassement, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail) etc.;

14) Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;

15) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7;

16) Préjudice d'agrément :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits et non pas à partir des seules déclarations de la victime si elle est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs ;

17) Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;

18) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en ophtalmologie, à charge pour lui d'en informer préalablement les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ou si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra immédiatement être communiqué aux parties par l'expert ;

Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,

Fixe à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le FONDS DE GARANTIE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel, dans le délai de SIX SEMAINES à compter de la présente décision, sans autre avis et accompagnée d'une copie de la présente décision ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;

Dit qu'en cas d'application de l'article 281 du code de procédure civile, si les parties venaient à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport à la cour ou au conseiller de la mise en état chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre civile de la cour dans les SIX MOIS de l'acceptation de sa mission qu'il aura communiqué en réponse à sa saisine par le greffe ;

Désigne le conseiller de la mise en état pour contrôler l'expertise et à défaut tout autre magistrat désigné par l'ordonnance de service ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office;

Renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 26 octobre 2023 à 9h00.

Réserve toutes les demandes.

Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline , conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, légalement empêché, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé P/LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 21/01654
Date de la décision : 19/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-19;21.01654 ?
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