COUR D'APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
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République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00577 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4UU
N° MINUTE :
Appel de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de de SAINT-DENIS
APPELANT :
Monsieur [N] [B] [D]
né le 09 Janvier 1988 à [Localité 7]
Actuellement en hospitalisation complète à l'[4] de [Localité 5]
Présent et assisté de Me Laure-Marina ASERVADOMPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat commis d'office
INTIMES :
Monsieur le directeur
GROUPE HOSPITALIER [6]
[4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur le Préfet de la Réunion-A.R.S. O.I
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Ministère Public
Madame le procureur général représentée par M. Gauthier POUPEAU, substitut général
En son avis écrit en date 04 mai 2023
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Eric FOURNIE, conseiller, délégué par le premier président par ordonnance n° 2022/295 du 22 décembre 2022
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS à l'audience publique du 05 mai 2023 à 10h ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mai 2023 à 14h et leur sera immédiatement notifiée ;
Le conseiller délégué,
Procédure antérieure
En vertu des dispositions de l'article R 3211-12 du Code de de santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1) quand l'admission en soins prychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent une copie de la décision d'admisssion motivée et le cas échéant une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission;
2) quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le Préfet une copie de l'arrété d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins.
3) quant l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du Code de procédure pénale.
4) une copie des certificats et avis médicaux prévus par les chapitres II à IV du titre 1er du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins.
5) le cas échéant :
l'avis du collége mentionné à l'article L 3211-9,
l'avis du psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Vu le certificat médical établi par le docteur [Z] le 8 avril 2023
Vu l'arrêté pris le 8 avril 2023 par monsieur le maire de la commune de la Possession emportant des mesures de soins psychiatriques à l'égard de Monsieur [N] [B] [D].
Vu l'arrêté préfectoral de la Réunion numéro 0194 en date du 9 avril 2023 ordonnant l'admission en hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] [D] à la suite de l'hospitalisation provisoire ordonnée par le maire.
Vu le certificat de 24 heures établi par le docteur [L] [V] en date du 9 avril 2023.
Vu le certificat de 72 heures établi par le docteur [W] [K] en date du 11 avril 2023.
Vu l'arrêté préfectoral numéro 0200 en date du 11 avril 2023 qui a maintenu pour une durée d'un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] [D].
Vu la notification de cette décision à l'intéressé le 11 avril 2023.
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention reçue au greffe le 13 avril 2023 par le Préfet de la Réunion aux fins qu'il soit statué avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la décision d'admission sur la poursuite éventuelle de l'hospitalisation.
Vu l'avis médical motivé établi par le docteur [C] [Y] le 13 avril 2023.
Vu les conclusions écrites du ministère public en date du 18 avril 2023.
Vu les convocations des parties à l'audience devant le juge des libertés et de la détention tenue le 19 avril 2023.
Vu l'audition de Monsieur [N] [B] [D] et de son conseil par le juge des libertés et de la détention.
Décision de première instance
Par ordonnance en date du 19 avril 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de Saint-Denis statuant en matière de soins psychiatriques, a :
Dit n'y avoir lieu à maine-levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] [D].
Procédure d'appel
Monsieur [N], [B] [D] a fait appel de l'ordonnance déférée par courrier reçu le 24 avril 2023 au secrétariat de l'établissement de santé.
Monsieur [N] [B] [D] a été régulièrement avisé de la date d'audience le 4 mai 2023.
Monsieur le Préfet de l'ile de la Réunion a été avisé de la date d'audience mais n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter.
Le ministère public a déposé un avis écrit en date du 4 mai 2023 concluant à la confirmation de la décision entreprise.
Par mail reçu le 4 mai 2023 à la demande de la Cour, L'[4] de [Localité 5] a communiqué un avis médical actualisé établi par le docteur [W] [K] en date du 4 mail 2023, communiqué au ministère public et au conseil de l'appelant. Il expose que pour des raisons administratives le déplacement du malade à la Cour d'appel ne sera pas réalisable.
Monsieur [N] [B] [D] a finalement comparu à l'audience et a éte entendu en ses observations.
Me ASERVADOMPOULE, avocate au barreau de Saint-Denis, a également été entendue en ses observations.
SUR CE, le conseiller délégué,
Sur la procédure
L'appel diligenté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 avril 2023 est recevable en la forme.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l'artice L3216-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer sur les contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L3211-12 et L3211-12-1. Dans ce cas l'irrégularité affectant une décision adminisrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la main-levée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il est admis en droit que le juge des libertés et de la détention, pour se prononcer sur le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, ne peut pas porter d'appréciation d'ordre médical. (Cf Cassation 1er chambre civile en date du 8 février 2023).
Au regard des dispositions de l'article L3212-1 du Code de la santé publique, deux conditions cumulatives doivent être remplies, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé et un état mental qui impose des soins immédiats assortis d'une surveilance médicale justifiant une hospitalisation complète.
Monsieur [N] [B] [D] expose au cours des débats qu'il a pris conscience de la nécessité de poursuivre les soins hospitaliers sous contrainte aux fins notamment d'éviter toute rechute éventuelle. Il exprime en conséquence son souhait de voir confirmer l'ordonnance déférée et se désiste en conséquence de son appel après discussion avec son conseil.
Me ASERVA DOMPOULE confirme la volonté de son client de se désister de son appel.
La Cour donne acte en conséquence à Monsieur [N] [B] [D] de son désistement.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric FOURNIE, conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance contradictoire à l'égard de Monsieur [N] [B] [D] en dernier ressort,
Donnons acte à Monsieur [N], [B] [D] de son désistement d'appel.
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été informées selon les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.
Le greffier,
Nadia HANAFI
Le conseiller délégué,
Eric FOURNIE