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12/01/2023 | FRANCE | N°23/00005

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre etrangers - jld, 12 janvier 2023, 23/00005


COUR D'APPEL DE Saint-Denis



Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte





ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023

-------------



République Française

Au nom du Peuple Français







N° RG : N° RG 23/00005 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F26Y

N° MINUTE : 23/





Appel de l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE





APPELANT E:



Madame [Y]

[C]

Actuellement hospitalisée au GHSR

née le 14 Septembre 1989 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]



comparante et assistée de Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023

-------------

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG : N° RG 23/00005 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F26Y

N° MINUTE : 23/

Appel de l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE

APPELANT E:

Madame [Y] [C]

Actuellement hospitalisée au GHSR

née le 14 Septembre 1989 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante et assistée de Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

En présence de :

MINISTÈRE PUBLIC

Madame le Procureur Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, avis écrit du 10/012023

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION

Le directeur du Site du Groupe Hospitalier Sud Réunion

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparant

Monsieur le Préfet de la Réunion

Agence Régionale de Santé de l'Océan Indien

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Franck ALZINGRE, délégué par le premier président par ordonnance du 06 janvier 2023 n° 2023/001

GREFFIERE : Nathalie BEBEAU

DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 11 janvier 2023. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 12 janvier 2023 et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 et signée par Franck ALZINGRE, délégué par le premier président, et Nathalie BEBEAU, greffière.

* * *

Mme [Y] [C] a fait l'objet le 22 décembre 2022 d'un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques. Par un nouvel arrêté, daté du 24 décembre 2022, la préfecture a ordonné son maintien en hospitalisation complète.

Par requête en date du 26 décembre 2022, le préfet a sollicité auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans consentement .

Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [C].

Par courriel du 3 janvier 2023 reçue au greffe de la cour d' appel le même jour, Mme [C], par l'intermédiaire de son avocat, a relevé appel de cette décision.

Les parties ainsi que le procureur général et le directeur d'établissement de santé de [Localité 5] ont été convoqués à l'audience du 11 janvier 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l' appel, en particulier sur l'exigence de motivation posée par l'article R. 3211-19 du code de la santé publique..

Le conseil de l'intéressée conclut en ces termes :

- DÉCLARER l'appel recevable ;

- INFIRMER l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, statuant en matière de soins psychiatriques, en date du 29 décembre 2022, en ce qu'elle a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [C], au centre hospitalier universitaire de la Réunion, site du GHSR ;

statuant à nouveau,

- ORDONNER la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [C] ;

- LAISSER les dépens à la charge du Trésor public.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- sur la recevabilité : la déclaration d'appel explique les raisons de l'appel, il est parfaitement motivé ; l'article R 3211-19 du code de la santé publique prévoit la possibilité d'une régularisation par le dépôt de conclusions et d'observations ; ce même article ne prévoit pas de sanction ; la Jurisprudence estime que le défaut de motivation n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours ;

- sur la régularité de la procédure :

* l'arrêté municipal initial se fonde sur un certificat médical du docteur [R] [B], daté du 21 décembre 2022 à 23 h ; cette heure tardive n'est pas compatible avec la prise postérieure d'un arrêté municipal daté du même jour ; ensuite le maire de [Localité 5] a seulement visé le certificat médical, ce qui équivaut à un défaut de motivation ;

* l'admission de l'intéressée en soins psychiatriques a été décidée avant que le certificat médical soit établi ; le représentant de l'État qui décide, conformément à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, des mesures de soins sous contrainte est tenu de rapporter positivement la preuve qu'il s'est fondé sur un certificat médical n'émanant pas d'un psychiatre dans l'établissement d'accueil, en l'occurrence le docteur [B] ; le premier a interverti la charge de la preuve, ce n'est pas au patient qu'elle incombe ;

* aucun document produit ne fait état d'une information de la famille dans les 24 heures de la décision d'admission, ni dans les jours suivants, ni d'une tentative de prise de contact, ni de difficultés particulières susceptibles de justifier cette absence d'information ;

* la décision de maintien prise par l'autorité préfectorale n'est pas motivée, il n'est pas mentionné la persistance de troubles mentaux entraînant un risque pour la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public ; un médecin n'a pas le pouvoir d'apprécier l'existence d'un risque, qui appartient uniquement au préfet ;

* les décisions ont été notifiées tardivement, en violation des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, et ce sans qu'il soit mentionné les raisons pour lesquelle la patiente était dans l'impossibilité de faire valoir des observations et, donc de recevoir ladite notification ;

* les délégations de pouvoir des auteurs des décisions administratives n'ont pas été communiquées et n'ont pas été affichées au sein de la salle d'audience.

- sur le fond : les médecins ne caractérisent pas l'existence d'un trouble du comportement justifiant une hospitalisation.

A l'audience, la patiente dit entretenir des rapports compliqués avec sa famille. Elle expose qu'en cas de mainlevée de la mesure, elle reviendrait chez elle et qu'elle prendrait normalement son traitement.

Par avis médical actualisé le 10 janvier 2023, le docteur [O] [M] sollicite le maintien de la mesure.

M. le substitut général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, par application des dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, et en l'absence de régularisation.

MOTIFS

Il résulte des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d' appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d' appel .

En l'espèce, la déclaration d' appel de Mme [Y] [C] est ainsi rédigée : « L'appel tend à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [C] au CHU de la Réunion, site du GHSR ».

Cette déclaration se contente d'indiquer à la cour le chef du jugement critiqué, à l'instar de ce qu'exige l'article 901 du code de procédure civile.

Or, en la matière d'hospitalisation sans consentement, les dispositions réglementaires spécifiques rappelées ci-dessus exigent une motivation. Si les textes avaient entendu se contenter des mêmes exigences visées à l'article 901 du code de procédure civile, ils ne feraient pas référence à une obligation de motivation.

Par ailleurs, s'il est possible à l'appelant de régulariser ce défaut de motivation, encore faut-il que cela soit accompli durant le délai d'appel de 10 jours visé à l'article R 3211-18 du code de la santé publique.

Dans la présente affaire, le récépissé de réception de la notification d'ordonnance du juge des libertés et de la détention à la personne hospitalisée a été signé le 30 décembre 202 à 12 h 20. Il s'ensuit que Mme [C] ou son avocat avait jusqu'au lundi 9 janvier 2022 à minuit pour apporter des précisions et ainsi motiver l'appel. Et ce, conformément aux règles de computation des délais détaillées aux articles 640 à 642 du code de procédure civile.

Des conclusions écrites, émanant du conseil de l'intéressée, sont parvenues au greffe le mardi 10 janvier 2023, à 10 h 20 ; elles ne peuvent donc pas être prises en compte au regard de l'expiration du délai d'appel. Il en est de même s'agissant des observations faites oralement et se rapportant aux exceptions de procédure ou encore au fond du dossier.

Il y a donc lieu de considérer que la déclaration d'appel ne contient aucune motivation de sorte que l'appel sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Franck ALZINGRE, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable l' appel formé par Mme [Y] [C],

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière,

Nathalie BEBEAU SIGNE

Le conseiller délégué,

Franck ALZINGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre etrangers - jld
Numéro d'arrêt : 23/00005
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;23.00005 ?
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