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12/01/2023 | FRANCE | N°23/00004

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre etrangers - jld, 12 janvier 2023, 23/00004


COUR D'APPEL DE Saint-Denis



Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte





ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023

-------------



République Française

Au nom du Peuple Français







N° RG : N° RG 23/00004 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F26S

N° MINUTE : 23/





Appel de l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE





APPELANT :



Monsieur [F

] [E]

Actuellement hospitalisé au [6]

né le 02 Mai 1986 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparant et assisté de Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023

-------------

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG : N° RG 23/00004 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F26S

N° MINUTE : 23/

Appel de l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE

APPELANT :

Monsieur [F] [E]

Actuellement hospitalisé au [6]

né le 02 Mai 1986 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant et assisté de Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

En présence de :

MINISTÈRE PUBLIC

Madame le Procureur Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, avis écrit du 10/01/2023

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION

Le directeur du Site du Groupe Hospitalier Sud Réunion

Pôle santé mentale

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparant

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Franck ALZINGRE, délégué par le premier président par ordonnance du 06 janvier 2023 n° 2023/001

GREFFIERE : Nathalie BEBEAU

DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 11 janvier 2023. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 12 janvier 2023 et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 et signée par Franck ALZINGRE, délégué par le premier président, et Nathalie BEBEAU, greffière.

* * *

M. [F] [E] a fait l'objet le 12 mars 2021 désision portant admission en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande d'un tiers. Après un programme de soins, il a été réintégré le 21 décembre 2022.

Par requête en date du 26 décembre 2022, le directeur du [6] a sollicité auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans consentement .

Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [E].

Par courriel du 3 janvier 2023 reçue au greffe de la cour d' appel le même jour, l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a relevé appel de cette décision.

Le service hospitalier informait, par courriel du 4 janvier 2023, de la mise en place le même jour d'un programme de soins.

Le 6 janvier 2023, il a été réintégré.

Les parties ainsi que le procureur général et le directeur d'établissement de santé de [Localité 8] ont été convoqués à l'audience du 11 janvier 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l' appel, en particulier sur l'exigence de motivation posée par l'article R. 3211-19 du code de la santé publique.

Le conseil de l'intéressée conclut en ces termes :

- DÉCLARER l'appel recevable ;

- INFIRMER l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, statuant en matière de soins psychiatriques, en date du 29 décembre 2022, en ce qu'elle a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [E], au centre hospitalier universitaire de la Réunion, site du [6] ;

statuant à nouveau,

- ORDONNER la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [E] ;

- LAISSER les dépens à la charge du Trésor public.

Au soutien de ses prétentions, le patient fait valoir :

- sur la recevabilité : la déclaration d'appel explique les raisons de l'appel, il est parfaitement motivé ; l'article R 3211-19 du code de la santé publique prévoit la possibilité d'une régularisation par le dépôt de conclusions et d'observations ; ce même article ne prévoit pas de sanction ; la Jurisprudence estime que le défaut de motivation n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours ; quant à la question de la réintégration, celle-ci n'a pas eu pour effet de rendre sans objet l'appel dans la mesure où elle a été ordonnée sous réserve de la mise en place d'un programme de soins (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) et, surtout, que le patient est resté admis depuis le 12 mars 2021.

- sur la régularité :

* le curateur n'a pas été convoqué à l'audience de cour d'appel ;

* l'avis d'un collège, rendu nécessaire par l'article R. 3212-7 du code de la santé publique, n'est pas au dossier, étant rappelé que le patient a été admis le 12 mars 2021 ;

* l'inexistence sur l'île de la Réunion de la commission départementale des soins psychiatriques, qui fait office d'un moyen de contrôle, porte grief au patient, ce dernier n'ayant pas pu bénéficier de l'office de cette commission.

A l'audience, le patient s'estime être en parfaite santé, qu'il n'est pas schyzophrène, qu'il s'est psychanalysé lui-même et qu'il n'a donc pas besoin de rester en psychiatrie. Il veut aller à l'université et continuer à avancer. Le traitement, qui lui est prescrit depuis un certain temps, le fatigue et l'empêche de pratiquer son sport de combat favorie, le jet kundo. En effet, ce traitement a beaucoup d'effets secondaires. Il ajoute être un peu rebelle contre la société mais ne souhaite pas faire de mal.

M. le substitut général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel par application de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique.

MOTIFS

Il résulte des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d' appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d' appel .

En l'espèce, la déclaration d' appel de l'intéressé est ainsi rédigée : « L'appel tend à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [E] au CHU de la Réunion, site du [6] ».

Cette déclaration se contente d'indiquer à la cour le chef du jugement critiqué, à l'instar de ce qu'exige l'article 901 du code de procédure civile.

Or, en la matière d'hospitalisation sans consentement, les dispositions réglementaires spécifiques rappelées ci-dessus exigent une motivation. Si les textes avaient entendu se contenter des mêmes exigences visées à l'article 901 du code de procédure civile, ils ne feraient pas référence à une obligation de motivation.

Par ailleurs, s'il est possible à l'appelant de régulariser ce défaut de motivation, encore faut-il que cela soit accompli durant le délai d'appel de 10 jours visé à l'article R 3211-18 du code de la santé publique.

Dans la présente affaire, le récépissé de réception de la notification d'ordonnance du juge des libertés et de la détention à la personne hospitalisée a été signé le 30 décembre 202 à 12 h 15. Il s'ensuit que l'intéressé ou son avocat avait jusqu'au lundi 9 janvier 2022 à minuit pour apporter des précisions et ainsi motiver l'appel. Et ce, conformément aux règles de computation des délais détaillées aux articles 640 à 642 du code de procédure civile.

Les observations faites oralement et se rapportant aux exceptions de procédure ou encore au fond du dossier ne peuvent valablement régulariser ce défaut de motivation car, faites en dehors du délai de 10 jours précité.

Il y a donc lieu de considérer que la déclaration d'appel ne contient aucune motivation de sorte que l'appel sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Franck ALZINGRE, délégué du premier président de la cour d' appel, statuant publiquement par ordonnancce contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [F] [E],

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière,

Nathalie BEBEAU SIGNE

Le conseiller délégué,

Franck ALZINGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre etrangers - jld
Numéro d'arrêt : 23/00004
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;23.00004 ?
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