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09/01/2023 | FRANCE | N°23/00032

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre etrangers - jld, 09 janvier 2023, 23/00032


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile





N° RG 23/00032 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3IG

N° de MINUTE : 23/





ORDONNANCE DU 09 Janvier 2023





Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis



Nous, Michel CARRUE, conseiller délégué par le

premier président par ordonnance n° 2023/01 du 6 janvier 2023, assisté de Nadia HANAFI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance.





APPELANT :



M. [E]...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

N° RG 23/00032 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3IG

N° de MINUTE : 23/

ORDONNANCE DU 09 Janvier 2023

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis

Nous, Michel CARRUE, conseiller délégué par le premier président par ordonnance n° 2023/01 du 6 janvier 2023, assisté de Nadia HANAFI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

APPELANT :

M. [E] [G]

Actuellement maintenu en zone d'attente

né le 18 Décembre 1973 à SRI LANKA

de nationalité Sri lankaise

Présent et assisté de Me Xavier BELLIARD de la AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire

INTIMES :

Monsieur le Commissaire de la direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de la Réunion, représenté par Monsieur [D] [H],

Monsieur le Préfet de la Réunion, non représenté,

Madame la procureure générale près la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, représentée par Monsieur Jean Philippe REY, substitut général, avisée de la date et de l'heure de l'audience

EN PRESENCE DE

Monsieur [C] [V], interprète en langue tamoule, serment préalablement prêté conformément à la loi,

DEBATS : audience publique du 7 janvier 2023 à 14 heures

- Président : M. Michel CARRUE, conseiller délégué par le premier président par ordonnance n°2023/01 du 6 janvier 2023

- Greffier : Nadia HANAFI

ORDONNANCE :PRONONCEE PUBLIQUEMENT LE 9 JANVIER 2023 A 15H

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 23 décembre 2022 vers 11 heures, les fonctionnaires de la DDPAF (direction départementale de la police de l'air et des frontières de la Réunion) étaient informés qu'un bateau identi'é [Immatriculation 2] (immatriculation sri-lankaise) venait d'être repéré par un avion militaire mauricien au large de l'île Maurice avec une quarantaine de passagers à son bord, aucune demande d'assistance n'était sollicitée par le capitaine et le bateau naviguait sans avarie.

Le 24 décembre 2022 à 1 heure 30, ce bateau allumait son AIS (Automatic Identi'cation System) permettant de le localiser sur les radars dans les eaux territoriales françaises et i1 actionnait un appel aux secours. Le CROSS (Centre Régional des Opération de Sauvetage) engageait le secours en mer et envoyait une navette pour escorte jusqu'au [Adresse 5], compte tenu de l'état de l'océan, privilégiant un passage par le sud et l'ouest.

Le 24 décembre, à 18 heures 15, le bateau accostait à la [Adresse 1] sur la commune du [Localité 4] (974). A son bord se trouvaient 53 personnes : trois femmes (dont une mère et sa 'lle de 13 ans) et 50 hommes, se déclarant originaires du Sri-Lanka. Le magistrat du parquet près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion était avisé.

Dès leur arrivée à quai, ces étrangers présentaient une demande d'entrée au titre du droit d'asile sur le territoire français, par le truchement des interprètes en langue tamoule et en langue cinghalaise.

A 23 heures 45, il était mis 'n aux opérations d'enregistrement des demandes d'asile et de noti'cations de placement en zone d'attente et les personnes étaient transférées de la zone d'attente du [Localité 4] vers la zone d'attente de l'hôtel [7] et de la zone d'attente de l'aéroport [6].

Monsieur [E] [G] était transféré en zone d'attente, et première

prolongation de maintien en zone d'attente était ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de 8 jours. Cette décision était confirmée par le conseiller délégué par Monsieur le premier président.

Par une nouvelle décision du 5 janvier 2023, rendue à 17 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la nullité de procédure soulevée et a autorisé la seconde prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée maximale de 8 jours.

Par acte du 6 janvier 2023, réceptionné à 16h48, l'interessé a interjeté appel de cette décision.

L'audience s'est tenue dans les locaux de la cour d'appel, le samedi 7 janvier 2023 à 14 heures en présence d'un interprète tamoul, Monsieur [C] [V] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel.

L'appelant a comparu en personne assisté de son conseil, lequel conclut à l'irrecevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de maintien en zone d'attente en l'absence de toutes pièces justificatives utiles et à l'absence de circonstances exceptionnelles permettant de justifier une seconde prolongation.

Le représentant de l'administration a été entendu en ses observations.

Le ministère public a été entendu en ses observations.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelant, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

A la fin des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue lundi 9 janvier à 15 heures.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté dans les délais et formes des articles R342-10 et R342-11 du CESEDA est recevable.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation

En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

En conséquence, quand bien même l'irrecevabilité de la requête en prolongation n'aurait pas été soulevée devant le premier juge, ce moyen doit être examiné.

L'appelant invoque les dispositions de l'article R 342-2 du CESEDA selon lesquelles, la requête en prolongation doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Il reproche à l'administration de ne pas produire l'appel d'offre dont il est fait état dans la requête, ni les éléments relatifs aux démarches effectuées pour obtenir le laissez- passer les concernant, ni les échanges diplomatiques avec les autorités sri-lankaises pour assurer le vol et l'accueil sécurisé sur le territoire.

Or, ce texte n'exige pas que l'administration produise à l'appui de sa requête tous les éléments en sa possession mais seulement les éléments utiles.

En produisant un procès verbal du 29 décembre 2022, établissant que les autorités françaises ont sollicité du consulat sri-lankais à [Localité 3], la délivrance de laissez-passer pour ces personnes démunies de tout document officiel mais aussi les échanges que la Cellule de Coordination Opérationnelle Territoriale a eu afin de trouver un vol pour reconduire ces étrangers dans leur pays, l'administration a satisfait aux obligations exigées par ce texte.

Dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable, la requête du Service Territorial de la Police Aux Frontières de la Réunion .

Sur l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de justifier une seconde prolongation

En application de l'article L 342-4 du CESEDA, et à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours peut être renouvelé pour une durée que le juge détermine et qui ne saurait être supérieure à 8 jours.

L'administration justifie de ce que, compte tenu du nombre de personnes arrivées en même temps sur le territoire national (53 personnes) comme cela a été rappelé dans l'exposé des faits et prises en charge à compter du 24 décembre 2022, de leurs demandes d'asile simultanées nécessitant des délais rallongés d'instruction de leur dossier auprès de l'OFPRA comme devant le Tribunal Administratif de SAINT-DENIS, et des difficultés particulières liées à l'organisation d'un réacheminement vers COLOMBO à savoir':

- les contraintes inhérentes au réacheminement par avion de 45 personnes avec les possibilités de vols avec les compagnies aériennes limitées compte tenu de la situation décentrée de l'île de la Réunion,

- la nécessité d'assurer la sécurité lors du vol avec la mobilisation d'un effectif important de policiers une centaine de policiers imposant la mise en place d'un dispositif particulier en faisant appel aux forces présentes sur Mayotte et en Métropole,

- le coût engagé par les services de l'État étant supérieur à 144 000 euros HT, le dispositif d'appel d'offre de marché public a dû être obligatoirement mis en 'uvre et a ralenti la logistique du réacheminent,

- l'administration justifie (pages 100 à 104 de la requête) avoir notamment sollicité le groupe Avico, premier courtier aérien français, pour affréter un avion pour le 05/01/2023 afin d'éviter une seconde prolongation, mais compte tenu du trafic dense en cette période de vacances, aucune compagnie n'a répondu favorablement à l'appel d'offre, et un programme de vol a été proposé aux dates du 11,12 et 13 janvier 2023, les devis ayant été soumis à l'autorité Préfectorale,

- l'administration justifie également de diligences effectuées auprès du consulat du Sri-Lanka pour obtenir des laissez-passer consulaires (pièces 80-demande de laissez-passer et 99 et 100-échanges avec le consulat du Sri-Lanka de la requête) tant pour les personnes possédant des documents d'identité que pour celles qui en sont démunies et pour lesquelles un entretien avec le consulat a été réalisé par visioconférence, les 2 et 3 janvier 2023,

- à ce jour l'autorité est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires quant à la délivrance des laissez-passer consulaires.

Il ressort des pièces transmises, que l'administration justifie des diligences effectuées et des obstacles rencontrés pour tenter de rapatrier l'intéressé maintenu en zone d'attente depuis le 24 décembre 2022 et démontre qu'elle n'a pas pu opérer ses opérations de réacheminement dans le délai imparti de 12 jours.

En l'espèce, la demande d'asile politique de l'intéressé a été rejetée par l'OFPRA, et soit la juridiction administrative a confirmé le rejet soit le recours en annulation est pendant devant le tribunal administratif.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation du placement en zone d'attente à titre exceptionnel pour une durée de huit jours.

En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

 

Nous, Michel CARRUE, conseiller, délégué de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

 

DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [E] [G] ;

DÉCLARONS recevable la requête de l'administration ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

 

INFORMONS les parties que la décision est susceptible de pourvoi en cassation ;

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de l'État .

Fait à Saint-Denis de la Réunion, le 9 Janvier 2023

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

Nadia HANAFI Michel CARRUE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation constitué par le demandeur. (Ci joint la note explicative des modalités de recours et la liste des avocats au Conseil d'état et à la Cour de Cassation )

Décision notifiée le 09 janvier 2023 à :

- Monsieur le Préfet de la Réunion

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Madame la procureure générale

- Greffe du JLD du TJ de Saint-Denis

Reçu notification des modalités de recours et de la liste des avocats au Conseil d'état et à la Cour de Cassation ainsi que la copie de la présente ordonnance le 09 janvier 2023 à :

L'intéressé assisté de l'interprète, L'interprète, L'avocat ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre etrangers - jld
Numéro d'arrêt : 23/00032
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;23.00032 ?
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