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02/01/2023 | FRANCE | N°22/01913

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre etrangers - jld, 02 janvier 2023, 22/01913


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



N° RG 22/01913 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F22O

N° de MINUTE : 23/





ORDONNANCE DU 02 Janvier 2023





Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis



Nous, Franck ALZINGRE, conseiller délégué par le pre

mier président par ordonnance n° 2022/303 du 30 décembre 2022, assisté de Nathalie BEBEAU, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.



APPELANT :



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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

N° RG 22/01913 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F22O

N° de MINUTE : 23/

ORDONNANCE DU 02 Janvier 2023

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis

Nous, Franck ALZINGRE, conseiller délégué par le premier président par ordonnance n° 2022/303 du 30 décembre 2022, assisté de Nathalie BEBEAU, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

APPELANT :

M. [X] [G]

[Adresse 5]

né le 10 Juillet 1974 à KILINOCHCHI (SRI LANKA)

de nationalité Sri lankaise

Non comparant assisté de Me Louis WEINLING GAZE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur le Commissaire de la direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de la Réunion, représenté par Monsieur [W] [O],

Monsieur le Préfet de la Réunion, non représenté,

Madame la procureure générale près la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, avisée de la date et de l'heure de l'audience

EN PRESENCE DE

Monsieur [N] [D], interprète en langue tamoule, serment préalablement prêté conformément à la loi,

DEBATS : audience publique du 31 décembre 2022 à 08h30

- Président : M. Franck ALZINGRE, conseiller délégué par le premier président par ordonnance n°2022/303 du 30 décembre 2022

- Greffière : Mme Nathalie BEBEAU

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 23 décembre 2022 vers 11 heures, les fonctionnaires de la DDPAF (direction départementale de la police de l'air et des frontières de la Réunion) étaient informés qu'un bateau identi'é IMULA0559 CHW (immatriculation sri-lankaise) venait d'être repéré par un avion militaire mauricien au large de l'île Maurice avec une quarantaine de passagers à son bord, aucune demande d'assistance n'était sollicitée par le capitaine et le bateau naviguait sans avarie.

Le 24 décembre 2022 à 1 heure 30, ce bateau allumait son AIS (Automatic Identi'cation System) permettant de le localiser sur les radars dans les eaux territoriales françaises et i1 actionnait un appel aux secours. Le CROSS (Centre Régional des Opération de Sauvetage) engageait le secours en mer et envoyait une navette pour escorte jusqu'au [Localité 3] des [2], compte tenu de l'état de l'océan, privilégiant un passage par le sud et l'ouest.

Le 24 décembre, à 18 heures 15, le bateau accostait à la darse sud port sur la commune du [Localité 3] (974). A son bord se trouvaient 53 personnes : trois femmes (dont une mère et sa 'lle de 13 ans) et 50 hommes, se déclarant originaires du Sri-Lanka. Le magistrat du parquet près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion était avisé.

Dès leur arrivée à quai, les migrants présentaient une demande d'entrée au titre du droit d'asile sur le territoire français, par le truchement des interprètes en langue tamoule et en langue cinghalaise.

Sur décision de l'[Localité 1] (Autorité Régionale de Santé), il était procédé à un contrôle de leur état de santé de l'ensemble des personnes par une unité de soins de Médecin du Monde jusqu'à 20 heures, dans leur camion et avec une zone délimitée pour garantir la con'dentialité des bilans de santé, avant d'autoriser le débarquement et le contrôle du navire.

A 23 heures 45, il était mis 'n aux opérations d'enregistrement des demandes d'asile et de noti'cations de placement en zone d'attente et les personnes étaient transférées de la zone d'attente du [Localité 3] vers la zone d'attente de l'hôtel Select et de la zone d'attente de l'aéroport Roland Garros.

Pour M. [G] [X], né le 10 juillet 1974 à Kilinochchi (Sri Lanka), la décision de placement en zone d'attente a été prise le 24 décembre 2022 à 21 h 45, compte tenu de la volonté de l'intéressé de présenter une demande d'asile. L'intéressé a ainsi été transféré à l'hôtel LE SELECT.

Une demande de prolongation de maintien en zone d'attente était présentée le 28 décembre 2022 à 20h08 par le commissaire de police [Z] [P], chef du service territorial de la police aux frontières de la Reunion par intérim, désigné pour représenter le Ministère de l'intérieur, motivée sur trois fondements :

1- dans le cadre des demandes d'entrée en France au titre de l'asile, des entretiens avec l'OFPRA ont été réalisés et les décisions du Ministère de l'intérieur sont en attente ou des entretiens sont programmés ce jour,

2- des demandes d'entrée en France an titre de l'asile ont été rejetées et des voies de recours devant le tribunal administratif sont ouvertes pendant 48 heures, et le recours est suspensif,

3- en cas de refus d'admission au titre de l'asile par le tribunal administratif, permettre aux services de l'Etat de programmer le réacheminement des personnes déboutées de leur demande vers leur pays d'origine ou tout pays où elles seraient admissibles.

Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, rendue à 17 h 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, a rejeté les nullités et exceptions de procédure soulevées puis, ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [X] en zone d'attente pour une durée maximale de 8 jours.

Le 30 décembre 2022, l'intéressé a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe à 13 h 25.

Dans l'enceinte de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, s'est tenue une audience publique le samedi 31 décembre 2022 à 8 h 30 à laquelle était convoqué l'intéressé. Ce dernier était absent, l'administration informant la cour que son recours auprès de l'OFPRA avait abouti. L'administration indique ne pas soutenir son appel, et le parquet général requérant que l'appel soit déclaré sans objet.

L'avocat désigné s'en rapporte.

En cours de délibéré, l'administration a communiqué à la cour la décision du ministre de l'intérieur autorisant l'entrée en France au titre de l'asile, en date du 29 décembre 2022.

À la fin des débats, en application de l'article R. 342-18 du CESEDA, des articles 640 et 642 du code de procédure civile, le président, délégué du premier président, a informé les parties que le délibéré serait rendu le 2 janvier 2023 à 12 h 00.

MOTIFS

Vu les articles L 341-3, R 341-1, R 342-2, R 342-4 à R 342-9, R 342-18 du CESEDA,

Compte tenu de la décision du ministre de l'intérieur autorisant l'intéressé à entrer sur le territoire français au titre de l'asile, il y a lieu de déclarer l'appel sans objet.

*

Les dépens de l'instance resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

 

Nous, Franck ALZINGRE, conseiller, délégué du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

 

DÉCLARONS l'appel sans objet ;

INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible de pourvoi en cassation ;

 

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de l'ÉTAT.

Fait à [Localité 4] de la Réunion,

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DELEGUE

Nathalie BEBEAU Franck ALZINGRE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Décision notifiée le 02 janvier 2023 à :

- Monsieur le Préfet de la Réunion

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Madame la procureure générale

- Greffe du JLD du TJ de [Localité 4]

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 janvier 2023 à :

L'intéressé assisté de l'interprète, Le Conseil , Le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre etrangers - jld
Numéro d'arrêt : 22/01913
Date de la décision : 02/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-02;22.01913 ?
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