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02/01/2023 | FRANCE | N°22/01893

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre etrangers - jld, 02 janvier 2023, 22/01893


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



N° RG 22/01893 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2WD

N° de MINUTE :





ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023





Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis



Nous, Jacques ROUSSEAU, conseiller délégué par le premi

er président par ordonnance n° 2022/302 du 30 décembre 2022, assisté de Delphine GRONDIN, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance.





APPELANT :



...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

N° RG 22/01893 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2WD

N° de MINUTE :

ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis

Nous, Jacques ROUSSEAU, conseiller délégué par le premier président par ordonnance n° 2022/302 du 30 décembre 2022, assisté de Delphine GRONDIN, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

APPELANT :

M. [I] [JX]

Actuellement maintenu en zone d'attente

né le 02 Septembre 1992 au SRI LANKA

de nationalité Sri lankaise

Présent et représenté par Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substituée à l'audience par Me RAKOTONIRINA Marius

Sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire

INTIMES :

Monsieur le Commissaire de la direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de la Réunion, représenté par Monsieur [H] [W],

Monsieur le Préfet de la Réunion, non représenté,

Madame la procureure générale près la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, représentée par Madame [A] [X], avisée de la date et de l'heure de l'audience

EN PRESENCE DE

Monsieur [C] [TM], interprète en langue tamoule, serment préalablement prêté conformément à la loi,

DEBATS : audience publique du 30 décembre 2022 à 10h00

- Président : M. Jacques ROUSSEAU, conseiller délégué par le premier président par ordonnance n°2022/302 du 30 décembre 2022

- Greffier : Delphine GRONDIN

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique le 2 janvier 2022 à 15h00

Faits et procédure :

Ils sont exposés dans les motifs de l'ordonnance querellée,

Le 23 décembre 2022, vers 11h00, la DDPAF a été informée qu'une embarcation présentant une immatriculation du Sri-Lanka, [Immatriculation 2], avait été repérée au large de Maurice, avec une quarantaine de personnes à bord, aucune demande d'assistance n'avait été sollicitée et le bateau ne présentait pas d'avarie,

C'est le 24 décembre, vers 1h30, que l'embarcation mettait en marche son Automatic Identification System, elle était ainsi localisée dans les eaux territoriales françaises, un appel au secours était également actionné,

Les secours en mer étaient engagés, l'embarcation était escortée jusqu'au port du Port des [1],

Le 24 décembre, vers 18h00, le bateau accostait à la DARSE SUD au [Localité 3], à son bord on dénombrait 53 personnes, 50 hommes revendiquant la nationalité sri-lankaise, trois femmes dont une mère accompagnée de sa fille de 13 ans,

Dès leur arrivée à quai, ces personnes formulaient, assistées d'interpréte en langue tamoule et cingalaise, une demande d'entrée au titre du droit d'asile sur le territoire français. Les services du procureur de la République étaient immédiatement avisés,

Un examen médical avait lieu par MEDECIN DU MONDE dans des conditions habituelles de confidentialité,

L'enregistrement des demandes d'asile et de notifications de placement en zone d'attente prenaient fin vers 23h45, les personnes étaient alors transférées de la zone d'attente du [Localité 3] vers celle de l'hôtel SELECT ainsi que dans la zone de [4],

Une demande de prolongation en zone d'attente a été présentée par Monsieur le Commissaire de police, en fonction par interim,désigné pour représenter le Ministère de l'Intérieur,

Cette demande a été motivée pour deux raisons :

- des entretiens avec l'OFPRA ont été réalisés et les décisions sont en attente,

- dans l'hypothèse d'un refus d'admission au titre de l'asile par le ministre de l'intérieur, il convient de permettre aux services de l'Etat de mettre en place un réacheminement des personnes déboutées vers leur pays d'origine,

Une demande de prolongation du maintien en zone d'attente a été présentée, principalement motivée par la recherche d'un vol de départ à destination du Sri Lanka et dans l'attente de la décision à venir du juge administratif saisi du recours exercé par les intéressés à l'encontre du rejet des demandes d'asile.

Au vu de la computation des délais, l'autorité compétente doit saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de maintien en zone d'attente avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la décision de placement, le décompte de la durée se fait en heure, soit 4 fois 24 heures,

Le juge statue dans les 24 heures de sa saisine après audition de l'intéressé,

Le maintien de la mesure a été sollicité pour une durée maximale de 8 jours,

Après l'audience en date du 28 décembre 2022, à 9h00, les parties entendues assistées d' interprète en langue tamoule et de conseils,

Le juge après avoir rejeté les nullités et exceptions soulevées par les conseils a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente des intéressés pour une durée maximale de 08 jours,

Et a informé les personnes concernées de leur possibilité de faire appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis ou son délégué,

Les personnes dont les noms suivent ont fait appel de la décision : [KY] [PB],[LP] [ZI], [L] [GL], [HM] [N], [JF] [O], [F] [B],[YR] [U],[MR] [LZ], [T] [D],[KG] [CI],[VF] [FU],[E] [Z], [S] [EB], [XZ] [RC] [Y],[K] [M], [IE] [V], [WG] [R], X se disant [WY], [J] [P], [I] [JX], [OJ] [UN], [SV] [NI] et [G] [RU],

Soit 23 personnes qui ont fait appel le 29 décembre 2022 de 16h29 à 16h31.

Dans leurs décisions, les juges des libertés et de la détention du premier degré ont rappelé qu'aux termes de l'article L 222-8 du CESEDA une irrégularité formelle ne peut conduire à la mainlevée de la mesure qu'en cas d'atteinte aux droits de l'étranger et que cette atteinte doit être par lui établie.

23 intéressés ont fait appel le 29 décembre 2022 de 16h29, à 16h31,

Sur l'appel

Il a été fait dans les formes et les délais prévus par les textes, il sera déclaré recevable.

La procédure devant la Cour,

Le Président, en application des dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale, issu de la loi du 14 mai 2014 sur la mise en conformité de la procédure pénale aux normes de la CEDH, a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de garder le silence.

L'interpréte en langue tamoule a préalablement prêté le serment prévu par la loi,

Le président a fait un rapport des faits et de la procédure, il a été constaté l'absence de l'appelant [E] [Z] qui a obtenu le statut de réfugié,

Les requérants qui l'ont souhaité ont été entendus, ils se sont tous exprimés,

Les conseils des appelants entendus en leurs plaidoiries,

Le représentant de l'Administration en ses observations,

Madame l'Avocate Générale entendue en ses observations,

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement le 2 janvier 2023 à 15h00,

Sur les moyens de nullité soutenus dans les intérêts de [I] [JX] ,

Ils portent exclusivement sur l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de maintien en zone d'attente en l'absence d'intervention du juge des libertés dans un délai maximal de 4 jours,

Les articles L 342-1 et L 342-5 concernent le maintien en zone d'attente au delà de 4 jours à compter du placement initial, les conditions relatives à l'ordonnance du juge sont exposées dans ces articles,

Il s'agit là d'une question portant sur la compétence du juge des libertés et de la détention et non pas une question de fond, exception de nullité que la défense aurait dû soulever à l'audience devant la Cour avant toute défense au fond, cet incident sera écarté,

C'est à tort que le premier juge a répondu à des moyens relatifs aux conditions d'hébergement au SELECT qui n'étaient pas soutenus par le conseil du requérant,

PAR CES MOTIFS

Nous, Jacques ROUSSEAU, Délégué de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement,

Déclarons l'appel de [I] [JX] , recevable mais mal fondé,

Confirmons la décision de prolongation de maintien en zone d'attente en zone d'attente pour une durée maximale de 8 jours,

Informons l'intéressé que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation

Laissons les dépens de l'instance à la charge de l'Etat

Fait à Saint-Denis de la Réunion, le 02 Janvier 2023 à 15 H 00

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Décision notifiée le 02 janvier 2023 à :

- Monsieur le Préfet de la Réunion

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Madame la procureure générale

- Greffe du JLD du TJ de Saint-Denis

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 janvier 2023 à :

L'intéressé assisté de l'interprète, Le Conseil , Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre etrangers - jld
Numéro d'arrêt : 22/01893
Date de la décision : 02/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-02;22.01893 ?
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