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26/10/2022 | FRANCE | N°22/01506

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre etrangers - jld, 26 octobre 2022, 22/01506


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



N° RG 22/01506 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYRE

N° de MINUTE : 22/





ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022





Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis





Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre dé

légué par le premier président par ordonnance n° 2022/253 du 25 octobre 2022, assisté de Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier aux débats et au prononcé...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

N° RG 22/01506 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYRE

N° de MINUTE : 22/

ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre délégué par le premier président par ordonnance n° 2022/253 du 25 octobre 2022, assisté de Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

APPELANT :

Mme [N] [V] agissant en qualité de responsable légal de [R] [J], née le 10/04/2013 au SRI LANKA et en son nom propre

[Adresse 5]

[Adresse 5]

née le 11 Avril 1990 à SRI LANKA

de nationalité Sri lankaise

comparante et assistée de la AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONYsubstitué par Me DRIDI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur le Commissaire de la direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de la Réunion,

Monsieur Gauthier POUPEAU, avocat général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,

EN PRESENCE DE

Monsieur [K], interprète en langue tamoul, serment préalablement prêté conformément à la loi,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu les articles L 341-3, R 341-1, R 342-2, R 342-4 à R 342-9 du CESEDA, R 342-18 du même code au visa des articles 640 et 642 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé par [N] [V] agissant en qualité de responsable légal de [R] [J], née le 10/04/2013 au SRI LANKA et en son nom propre à l'encontre de l'ordonnance de maintien en zone d'attente, première prolongation, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 24 octobre 2022,

Vu les débats en audience publique tenus le 26 octobre 2022 dans l'enceinte de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la comparution de [N] [V] agissant en qualité de responsable légal de [R] [J], née le 10/04/2013 au SRI LANKA et en son nom propre qui a pu s'exprimer et répondre aux questions de la Cour, ayant été préalablement informé qu'il était en droit de ne pas faire de déclarations, assistée d'un interprète en langue tamoul, serment préalablement prêté conformément à la loi,

Vu la plaidoirie de la défense,

Vu les observations du Commissaire, commandant adjoint de la Police de l'Air et des Frontières qui a produit l'ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif le 24 octobre 2022,

Vu les observations de Monsieur l'Avocat Général,

Entendue Madame [N] [V] ;

A la fin des débats, en application des articles R 342-18 du CESEDA, 640 et 642 du code de procédure civile, le président, délégué de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel a informé les parties que la décision serait prononcée publiquement le 26 octobre 2022 à 16h15.

Sur les éléments de procédure :

Le 20 octobre 2022, à 17 heures 55, le bateau immatriculé [Immatriculation 1] accoste à la darse Sud [3] sur la commune du [Localité 2] accompagné par un zodiac de la gendarmerie maritime. A son bord se trouvaient trois femmes, un enfant et treize hommes, soit un total de dix-sept personnes. L'ensemble de ces personnes font savoir qu'elles veulent demander l'asile.

La décision de placement de l'étranger en zone d'attente a été prise le 20 octobre 2022 à 21 heures 00, compte tenu de la volonté exprimée par l'intéressé(e) de présenter une demande d'asile.

Les droits de la personne lui ont été notifiés à 21 heures 20 en même temps que le placement en zone d'attente, en lui précisant qu'elle avait le droit de partir à tout moment vers toute autre destination située hors de France, de demander l'assistance d'un interprète, d`un médecin et de communiquer avec un conseil ou tout autre personne de son choix.

Le procureur de la République a été avisé de la décision par mail à 21 heures 25 en application de l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le règlement intérieur de la zone d'attente lui a été notifié en présence de l'interprète dans les mêmes circonstances de temps.

Selon requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis, le Commissaire de Police, Cheffe du Service Territorial de la Police Aux Frontières a sollicité la prolongation du maintien en zone d'attente de 

Mme [V] [N], née le 11/04/1990 au Sri Lanka, de nationalité Sri Lankaise, comprenant et s'exprimant en tamoul, accompagnée de sa fille mineure [R] [J], née le 10/04/2013 au Sri Lanka, de nationalité Sri Lankaise, comprenant et s'exprimant en tamoul,

Elle exposait que :

- La procédure de demande d'asile est en cours. Les entretiens OFPRA débuteront à compter du 25 octobre 2022, aucune décision n'a donc pour le moment été prise.

- En cas de refus d'admission au titre de l'asile par le ministre de l'Intérieur, il conviendrait de permettre aux services de l'État de programmer son réacheminement vers son pays d'origine ou tout pays où elle est admissible.

Par ordonnance du 24 octobre 2022, notifiée à l'intéressée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

Rejetons les nullités de procédure soulevées ;

Ordonnons la PROLONGATION du MAINTIEN de Mme [N] [V], née le

11/04/990 au Sri Lanka, et accompagnée de sa fille mineure [R] [J], née le 10 avril 2013 au Sri-Lanka, en zone d'attente pour une durée maximale de 8 jours ;

Mme [V] [N] a interjeté appel de la décision par déclaration déposée au greffe de la cour par son avocat le 25 octobre 2022 à 17 heures 18.

Aux termes de ses conclusions d'appel, le requérant demande de :

REFORMER l'ordonnance attaquée en date du 24 octobre 2022 ;

FAIRE droit aux moyens d`irrégularité et de nullité de procédure invoqués ;

REJETER toutes conclusions contraires comme étant infondées

ORDONNER la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente et la remise en liberté de la concluante et de sa fille.

L'appelante fait valoir :

La nullité de la procédure en raison de la violation des droits de l'enfant mineur, des conditions matérielles d'hébergement, de l'accumulation de contraintes étrangères au simple maintien en zone d'attente ;

Elle invoque :

L'application de l'article 66 de la Constitution, le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, devant s'assurer que les droits fondamentaux des étrangers maintenus en zone d'attente sont garantis ;

L'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant prévoyant que, dans toutes les décisions concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

L'article L. 332-2 du CESEDA imposant une attention particulière à accorder « aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d'un adulte ;

L'article 37 de la Convention internationale des droits de l`enfant prévoyant que tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes ;

Divers rapports concluant que les conditions d'enfermement en zone d'attente sont incompatibles avec la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, notamment :

Le Comité des droits de l'Homme de l'ONU,

Le Comité des droits de l'enfant,

Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe,

La concluante considère qu'outre l'inadéquation par nature de l'enfermement d'un enfant, aux effets anxiogènes, il est établi une atteinte à son intérêt supérieur. La zone d'attente de l'aéroport, contrairement à d`autres zones d'attente, est dépourvue de lieu lui permettant de se livrer au jeu et a des activités récréatives propres à son âge. L'enfant, âgée de neuf ans, n'a pas d'occupations en lien avec son âge. Le seul objet de divertissement consiste en la présence d'un téléviseur qui ne diffuse que des programmes en français, langue que l'enfant ne comprend pas.

Les locaux de la zone d'attente de l'aéroport [4], situés au sous-sol, constituent un espace confiné, sans possibilité de s'aérer, les fenêtres étant condamnées. Les personnes qui s'y trouvent, dont l'enfant, n'ont eu droit qu'à une promenade par jour. Ainsi, il apparaît inadapté que ce jeune enfant ne puisse disposer de plus de temps sur une surface à l'air libre, ne serait-ce que se dégourdir les jambes.

Le Commissaire, commandant adjoint de la police de l'air et des frontières plaide pour la confirmation de l'ordonnance querellée en soulignant qu'un référé liberté a donné lieu au rejet des prétentions de l'appelante devant le tribunal administratif par ordonnance du 24 octobre 2022, rejetant les moyens soulevés par l'appelante dans la présente instance. Il précise que la situation de la mineure et de sa mère a été revue depuis qu'il a eu connaissance des constatations de la CIMADE, que les inconvénients techniques tels que l'arrêt de la climatisation la nuit ont été résolus.

L'avocat général adopte un avis confirme à la position de la PAF et conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il considère que les conditions de maintien de l'enfant en zone d'attente ne portent pas atteinte à son intérêt supérieur au sens de la Convention de New-York. A cet égard, l'intérêt supérieur de l'enfant réside plutôt dans le maintien de la proximité avec sa mère, nonobstant les conditions d'organisation des chambres dont les personnes retenues ont librement disposé.

Madame [V] a confirmé ses déclarations devant le juge des libertés et de la détention sur son voyage et son passage sur l'île de Diego Garcia avec une intention initiale de rejoindre la Nouvelle-

Zélande.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, il convient de se reporter à ses écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

Vu les articles L 342-12 et R 342-10, R 342-11, R 342-18 du CESEDA ;

L'ordonnance querellée a été notifiée à l'intéressé le 24 octobre.

La déclaration d'appel, motivé, a été déposée au greffe de la cour dans les 24 heures.

L'appel est donc recevable.

Sur les exceptions de nullité :

L'appelante sollicite la réformation de l'ordonnance en arguant de la nullité de la procédure mains n'invoque en réalité aucun moyen de nullité, sauf à soutenir que la retenue de l'enfant mineure en zone d'attente porte atteinte à son intérêt supérieur, tel que défini par les conventions internationales et en raison de l'inadaptation de la zone d'attente aux besoin d'un enfant âgé de neuf ans.

1/ Sur le maintien d'un mineur en zone d'attente :

Il doit être fait observer à titre liminaire que le placement contesté, puis l'ordonnance querellée concernent d'abord l'appelante, majeure, mère de l'enfant mineur, ayant volontairement décidé d'emmener sa fille dans un périple maritime aléatoire, probablement dangereux, les conduisant à tenter de pénétrer sur le territoire national sans titre de séjour avec un groupe de quinze autres personnes pour demander l'asile politique alors qu'elle n'a pas reçu la notification de la décision au moment de l'audience.

Aux termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant :

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. (')

En l'espèce, aucune décision n'est prise directement à l'égard de la mineure en cause puisqu'elle doit rester avec sa mère, ce qui est d'ailleurs conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de la Convention susvisée.

La décision querellée a autorisé la prolongation du maintien en zone d'attente pour Madame [N] [V] et non pour son enfant mineure l'accompagnant.

Mais la nécessité de maintenir le lien familial étroit entre l'appelante et son enfant interdit d'envisager toute solution alternative tendant en réalité à admettre la mineure sur le territoire national sans sa mère alors que la rétention d'un mineur avec sa famille n'est pas prohibée et ne porte pas, en soi, atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, celle-ci se devant d'être la plus brève possible, étant rappelé que l'étranger dispose toujours de la faculté de quitter la zone de maintien librement dès lors qu'elle rejoint une autre destination.

Dans une telle hypothèse, l'intérêt supérieur de la mineure n'est sûrement pas constitué par le fait de la placer sous le statut de mineur isolé dans un pays qu'elle ne connaît pas, dont elle ne parle pas la langue, en organisant alors un placement éducatif sous le contrôle d'un juge des enfants, de nature à rompre ou à rendre plus difficile les relations familiales de l'enfant, cette solution n'étant pas susceptible de créer un droit immédiat pour sa mère, l'appelante, à pénétrer et séjourner sur le territoire national, au regard des dispositions sur l'entrée et le séjour des étrangers en France.

A cet égard, l'ordonnance de référé administratif du 24 octobre 2022 retient aussi que l'intérêt d'un enfant mineur étant, par principe, de vivre avec ses parents, par lui-même, le placement en zone d'attente d'un enfant mineur en compagnie de ses parents ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ce mineur, mais, au contraire, participe de sa mise en 'uvre.

Enfin, à les supposer établies, par elles-mêmes, et pour désagréables que soient ces conditions de vie pour un enfant mineur de neuf ans, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une atteinte manifeste à son intérêt supérieur qui reste de ne pas être séparé de ses parents, et alors que ces conditions de vie sont nécessairement temporaires pour quelques jours seulement.

2/ Sur les conditions d'hébergement au sein de la zone d'attente de l'aéroport [4]:

L'appelante soutient qu'outre l'inadéquation par nature de l'enfermement d'un enfant, aux effets anxiogènes, la zone d'attente de l'aéroport [4], contrairement à d`autres zones d'attente, est dépourvue de lieu permettant à un enfant de se livrer au jeu et a des activités récréatives propres à son âge.

Ces locaux, situés au sous-sol, constituent un espace confiné, sans possibilité de s'aérer, les fenêtres étant condamnées. Les personnes qui s'y trouvent, dont l'enfant, n'ont eu droit qu'à une promenade par jour.

De surcroît, de nombreux dysfonctionnements, relevés par la CIMADE, affectent cette zone d'attente :

- Le système d'air conditionné n'apparaissait pas fonctionner, de sorte qu'en présence de 17 personnes, il était constaté une chaleur étouffante ;

- Les lieux d'aisance et les douches sont sales en raison de la défectuosité du système d'aération provoquant de l'humidité ;

- Des écoulements d'eau jusqu'aux chambres ont été constatés ;

Surtout, l'enfant vit dans une chambre avec sa mère et son beau-père, et deux adultes, la capacité des deux autres chambres ne permettant pas de séparer la famille de leurs compatriotes au mépris des dispositions de l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l'article L 341-1 du CESEDA, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.

Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres.

Selon les dispositions des articles L 341-6 du CESEDA, la zone d'attente est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat.

L'article L 343-1 du même code prévoit que l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.

En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles.

De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que n'est pas prévue l'obligation pour l'administration d'assurer un espace de promenade à l'étranger placé en zone d'attente, les prestations de type hôteliers devant s'interpréter comme les mesures relatives au gîte, au couvert et à la communication avec l'extérieur.

D'ailleurs, la Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 février 1992 (N° 92-307 DC, JO 12 mars 1992) a admis que le maintien en zone d'attente n'entravait que « sensiblement » la liberté individuelle de l'intéressé car l'étranger est toujours libre de repartir de son plein gré.

Au surplus, le grief tiré de l'absence de moyens d'organisation de promenade des étrangers, ou d'espaces de jeu pour leurs enfants, placés en zone d'attente, s'il était accueilli par le juge judiciaire, aurait pour effet de se prononcer sur la décision de l'autorité administrative de création de la zone d'attente en cause et de son emprise puisqu'elle en revient à contester le règlement intérieur notifié à l'étranger placé en zone d'attente.

En tout état de cause, il ne résulte pas des constatations non contradictoires, relatées par la CIMADE, lors de sa visite des lieux le 23 octobre 2022, non contradictoires, que les conditions de maintien des étrangers dans la zone d'attente aéroportuaire puissent être qualifiées d'indignes au point d'entraîner la nullité de la mesure administrative, et ce d'autant moins que la lecture du registre de l'établissement contredit les allégations figurant dans le rapport adressé exclusivement à l'avocat de l'appelante sans avoir été préalablement notifié à l'autorité administrative afin de la mettre éventuellement en demeure de se mettre en conformité avec les normes applicables aux zones d'attente aéroportuaires ou en mesure d'apporter la preuve inverse de ces constatations.

Au fond :

Aucun moyen de fond n'est soulevé par l'appelante.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée au fond par adoption de motifs.

Les dépens de l'instance resteront à la charge de l'Etat,

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, délégué du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DÉBOUTONS l'appelant de ses exceptions de nullité ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de l'Etat

Fait à Saint-Denis de la Réunion, le 26 Octobre 2022 à 16 H 15

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE DÉLÉGUÉ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Décision notifiée le 26 septembre 2022 à :

- Monsieur le Préfet de la Réunion

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Madame la procureure générale

- Greffe du JLD du TJ de Saint-Denis

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 septembre 2022 à :

L'intéressé assisté de l'interprète Le Conseil , Le Greffier,

par audioconférence,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre etrangers - jld
Numéro d'arrêt : 22/01506
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;22.01506 ?
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