La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°22/01444

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre etrangers - jld, 13 octobre 2022, 22/01444


COUR D'APPEL DE Saint-Denis



Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte





ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022

-------------



République Française

Au nom du Peuple Français







N° RG 22/01444 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYNK



N° MINUTE :





Appel de l'ordonnance rendue le 03 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de SAINT-PIERRE





APP

ELANTE :



Madame [A] [H]

née le 18 Février 1991 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Présente et assistée de Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022

-------------

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 22/01444 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYNK

N° MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 03 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de SAINT-PIERRE

APPELANTE :

Madame [A] [H]

née le 18 Février 1991 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Présente et assistée de Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

MINISTÈRE PUBLIC

Madame le procureur général, en son avis écrit en date du 12 octobre 2022.

Monsieur le directeur

du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION

Pôle santé mentale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

Madame [N] [L], tiers

(la mère)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante

PRESIDENT : Alain CHATEAUNEUF, premier président

GREFFIER : Nadia HANAFI

DÉBATS à l'audience publique du 13 octobre 2022 à 14H. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffele 13 octobre 2022 à 16h et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 à 16h signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président, et Nadia HANAFI , greffier ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [H] est née le 18 Février 1991 à [Localité 4].

Elle a fait l'objet le 25 septembre 2022 d'une décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence à la suite de la demande de soins formulée en urgence par sa mère.

Cette mesure a été maintenue par une décision du Directeur du CHU de la Réunion groupe GHSR de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 28 septembre 2022 au vu des pièces suivantes :

- le certificat médical initial établi parle Dr [K] [J] en date du 25/09/2022,

- le certificat des 24 heures établi par le Dr [V] [R] en date du 26/09/2022,

- le certificat des 72 heures établi par le Dr [Z] [T] en date du 28/09/2022.

Par décision du 03 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Pierre, saisi le 30 septembre 2022 par la directeur du GHSR d'une demande à laquelle était jointe le certificat médical établi par le Dr [W] [B] en date du 30/09/2022, confirmait l'hospitalisation sans consentement, la décision était notifiée le 04 octobre 2022.

Madame [H] a formé appel de cette décision le jour même, sa déclaration ayant été enregistrée le lendemain au greffe de la cour. Elle faisait valoir l'amélioriation de sa santé mentale et physique et son intention de s'engager dans un processus de suivi médical lui permettant de guérir plus vite et de s'occuper tant de son travail que de son fils.

L'examen de ce recours a été fixé au 13 octobre 2022 à 14h, les parties concernées en étant avisées.

Le ministère public dans son avis en date du 12 octobre 2022, sous réserve de la production du certificat de situation, demande la confirmation de la décision contestée aux motifs que Madame [H] présenterait toujours des troubles psychiatriques rendant impossible son consentement à des soins qui doivent être assortis d'une survenillance médicale constante.

A aussi été adressé à la juridiction d'appel un avis médical daté du 12 octobre 2022 à 12h10 dans lequel le Docteur [R] [V], médecin psychiatre au CHU site sud Reunion, confirme la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques de Madame [H] en hospitalisation complète en relevant que s'il existe 'une amélioration significative de l'humeur depuis quelques jours, l'hospitalisation est nécessaire pour la consolidation clinique et la baisse progressive des traitements sédatifs encore conséquents et pluriquotidiens. La sortie est prévue prochainement après avoir éliminé un risque de rechute secondaire à la baisse de la sédation et des permissions à domicile satisfaisantes (compte tenu de la présence de son enfant de 04 mois au domicile).'

Lors de l'audience tenue le 13 octobre, Madame [H], assistée de son conseil, a sollicité la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète en estimant que sa place n'était plus au sein d'un établissement de soins psychiatriques et en indiquant qu'elle se plierait à tout programme de soins mis en place à son domicile au sein duquel elle bénéficie d'une assistance familiale.

DISCUSSION-MOTIFS

A titre préliminaire et comme en première instance, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives en s'assurant qu'elles ont été prises selon les formes et conformément aux procédures prévues par la loi et les règlements et que l' éventuelle irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Ce contrôle de la régularité comprend notamment une vérification nécessaire du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement sans que cependant le juge des libertés et de la détention ou le conseiller délégué à cette fin ne se substitue à l'autorité médicale notamment s'agissant du diagnostic posé, des soins nécessaires ou de l'évaluation du consentement.

Le juge judiciaire doit donc rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Il n'a cependant pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, [A] [H] a fait l'objet le 25 septembre 2022 d'une décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence suite à la demande de soins formulée par sa mère en raison de troubles mentaux rendant nécessaires des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Cette mesure de soins contraints a été maintenue par une décision de maintien des soins sous

la forme d'une hospitalisation complète en date du 28/09/2022.

Lors de l'audience d'appel, Madame [H] s'est exprimée avec aisance et de façon cohérente en percevant les enjeux de la procédure en cours et en estimant bénéfique les mesures de soins mises en oeuvre à son profit. Elle a fait part de conflits latents avec d'autres patients et d'une risque de répercussion sur son état de santé si la situation d'hospitalisation venait à perdurer.

Son avocat a présenté ses observations dans l'intérêt du patient sans soulever l'existence d'irrégularité affectant la procédure.

S'agissant de ce dernier point, aucun élément issu de la procédure ne permet effectivement de retenir une irrégularité portant atteinte aux droits du patient

S'agissant du contrôle du bien fondé de la mesure, il résulte des pièces médicales versées au dossier (certificat médical initial, certificat des 24 heures, certificat des 72 heures, dernier avis médical ):

- Que [A] [H] a été admise suite à une labilité thymique, irritabilité, exaltation de l'humeur, agitation, hétéro agressivité, idées de persécution, refus d'alimentation dans un contexte de rupture de soins et de consommation quotidienne de cannabis ;

- Qu'elle souffre de troubles mentaux se manifestant par les symptômes suivants: exaltation, tachypsychie, idées délirantes de persécution ;

- Qu'elle n'a pas pleinement conscience de ses troubles;

- Que si sa situation est en voie d'amélioration, ainsi que constaté à l'audience, le Docteur [R] [V], médecin psychiatre au CHU site sud Reunion, a confirmé le 12 octobre 2022 la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète en relevant que 'l'hospitalisation est nécessaire pour la consolidation clinique et la baisse progressive des traitements sédatifs encore conséquents et pluriquotidiens. La sortie est prévue prochainement après avoir éliminé un risque de rechute secondaire à la baisse de la sédation et des permissions à domicile satisfaisantes (compte tenu de la présence de son enfant de 04 mois au domicile).'

Il s'évince dès lors des éléments médicaux versés au dossier, précis et circonstanciés, que ceux-ci permettent de considérer que l'état de santé de [A] [H] impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète et qu'en l'absence de soins sous cette forme demeure un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente.

En conséquence il n'y a pas lieu à mainlevée de cette mesure de soins sans consentement qui reste à ce jour adaptée, nécessaire et proportionnée a l'état psychique de la patiente et à la mise en oeuvre du traitement médical.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier résident, assisté de Nadia HANAFI, greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire :

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Laissons les frais et dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public ;

Disons qu'ils seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle ;

Le greffier,

[F] [M]

Le premier président,

[I] [C]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre etrangers - jld
Numéro d'arrêt : 22/01444
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;22.01444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award