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12/10/2022 | FRANCE | N°22/01432

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre etrangers - jld, 12 octobre 2022, 22/01432


COUR D'APPEL DE Saint-Denis



Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte





ORDONNANCE DU 12/10/2022

-------------



République Française

Au nom du Peuple Français







N° RG 22/01432 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYMS

N° MINUTE :





Appel de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS





APPELANT :

Madame [J] [D] [Y]

née le 20 J

anvier 1992 à (97400)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Présente et assistée de Me Louis WEINLING GAZE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIMES :





Ministère Public pris en la pe...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 12/10/2022

-------------

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 22/01432 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYMS

N° MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS

APPELANT :

Madame [J] [D] [Y]

née le 20 Janvier 1992 à (97400)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Présente et assistée de Me Louis WEINLING GAZE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Ministère Public pris en la personne de Madame la procureure générale

Près la cour d'appel

[Adresse 2]

[Localité 4]

En son avis écrit en date du 6 octobre 2022

Monsieur le directeur de l'EPSMR

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

DÉBATS : A l'audience publique du 7 octobre 2022, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 12 octobre 2022 à 15 H et leur sera immédiatement notifiée ;

PRESIDENT : Yann BOUCHARE, conseiller délégué par le premier président par ordonnance n° 2022/156 du 08 juillet 2022

GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra BOCQUILLON

GREFFIER DU PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE: Nadia HANAFI

***

Madame [J] [D] [Y] née le 20 Janvier 1992 à SAINT MARTIN D'HERES,

Demeurant [Adresse 1].

Madame était hospitalisée en raison d'un péril imminent était joint le certificat médical initial établi le 22 septembre 2022 par le Docteur [T] [C] établissant l'existence d'un péril imminent ;

Le directeur de l'Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion, prononçait l'admission de Mme [J] [D] [Y] en hospitalisation complète par décision N° 2307/2022 en date du 23 septembre 2022

Etaient également joint le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 septembre 2022 par le Docteur [E] [A] et le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 septembre 2022 par le Docteur [I] [G].

Ainsi que la décision du directeur de l'établissement numéro 2335/2022 en date du 25 septembre 2022 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète de Mme [J] [D] [Y] avec le certificat établi le 29 septembre 2022 par le Dr [W] [F] en vue de la saisine par le directeur de l'établissement du juge des libertés et de la détention.

Par décision du 30 septembre 2022' le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de l'hospitalisation sous contrainte dans un courrier qu'elle datait du 31 septembre 2022 et reçu le 3 octobre Madame [J] [D] [Y] faisait appel de cette décision un audience était organisée le 07 octobre 2022.

Le premier certificat médical décrivait en ces termes l'état de la personne hospitalisée il décrivait ainsi l'existence de troubles mentaux :

'(....) trouble du comportement avec bizzarerie de contact. Elle est incurique. Les propos sont délirants à thème persécutif et mégalomaniaque (...) Présence d'hallucination accoustico-verbales. Elle dit avoir des pouvoirs surnaturels (...) Par son comportement elle se met en danger.

Etait constatée l'existence d'un péril imminent pour la santé de l'intéressée.

Les certificats médicaux postérieurs relevaient que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d'actualité, Madame est opposée aux soins et refusait de prendre son traitement, et notaient que la prise en charge de Mme [J] [D] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l'hospitalisation complète.

En appel comme en première instance madame dit aller mieux. Elle estime n'être un danger ni pour elle ni pour personne. Elle explique avoir arrêté ses traitements parce que c'est mauvais pour la santé. Elle a des propos délirants a thematique de persécution et ésotérique.

Elle sollicite un logement tel qu'elle a pu l'écrire dans le courrier joint à son appel.

Le conseil de madame n'a pas constaté d'irrégularité de la procédure il fait quelques observations relatives au choix de la procédure de péril imminent.

Madame [Y] souffrant d'un trouble psychotique chronique a été hospitalisée pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement. Un traitement psychotrope a été introduit depuis son admission, la prise de ce traitement est incertaine du fait d'une méfiance de la part de la patiente. Ce jour, il persiste des idées délirantes de thématiques mégalomaniaque, ésotériques, de persécution et de filiation, de mécanismes intuitif et interprétatif. La patiente est persuadée que l'hôpital est un centre d'espionnage. Madame [Y] présente une désorganisation idéo comportementale avec un trouble du cours de la pensée. La patiente est totalement anosognosique. Au vu de l'état clinique de Madame [Y], la poursuite de l'hospitalisation doit s'effectuer en milieu psychiatrique spécialisé et la patiente n'est pas en mesure d'y apporter son consentement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à l'admission de Madame [J] [D] [Y] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental de Mme [J] [D] [Y] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yann BOUCHARE, Conseiller délégué, assisté de Nadia HANAFI, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons la décision dont appel,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier,

Nadia HANAFI

Le conseiller délélégué

Yann BOUCHARE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre etrangers - jld
Numéro d'arrêt : 22/01432
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;22.01432 ?
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