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06/10/2022 | FRANCE | N°22/013991

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 08, 06 octobre 2022, 22/013991


COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 06/10/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG 22/01399 - No Portalis DBWB-V-B7G-FYKQ
No MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS

APPELANTE :

Madame [U] [R] [N] [C]
Actuellement en hospitalisation complète à l'E.P.S.M.R.
née le [Date naissance 2] 1986 à - [Localité 5]
[A

dresse 3]
[Localité 6]
Présente et assistée de Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 06/10/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG 22/01399 - No Portalis DBWB-V-B7G-FYKQ
No MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS

APPELANTE :

Madame [U] [R] [N] [C]
Actuellement en hospitalisation complète à l'E.P.S.M.R.
née le [Date naissance 2] 1986 à - [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Présente et assistée de Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS de LA-REUNION

INTIMES :

Ministère Public pris en la personne de Madame la procureure générale
Près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
En son avis écrit en date du 4 octobre 2022

Monsieur le directeur de l'EPSMR
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 4 octobre 2022, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 6 octobre 2022 à 15 H et leur sera immédiatement notifiée ;

PRESIDENT : Yann BOUCHARE, conseiller délégué par le premier président par ordonnance no 2022/156 du 08 juillet 2022
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anise DORVAL

GREFFIER DU PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE: Nadia HANAFI

Madame [U] [R] [N] [C] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5],
Il ressort des pièces du dossier qu ‘elle était hospitalisée à l' Établissement Public de Santé Mentale de [7] à [Localité 8] sans son consentement le 12 septembre 2022 à la demande d'un tiers, son père.

Étaient joint au dossier, le certificat médical initial établi le l2 septembre 2022 par le Docteur [T] [G] établissant un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la décision du directeur de l'Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion, numéro 2203/2022 en date du l2 septembre 2022 prononçant l'admission de Madame [U] [R] [N] [C] en hospitalisation complète.

Ainsi que le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 septembre 2022 par le Dr [V] [P] et le certificat médical dit des 72 heures établi le l5 septembre 2022 par le Dr [J] [Y] [S].

Était également joint la décision du directeur de l'établissement No 2232/2022 en date du 15 septembre 2022 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète de Madame [U] [R] [N] [C]. En conséquence de quoi le directeur de l'établissement décidait de la saisine du juge des libertés et de la détention et joignait l'avis motivé établi le 19 septembre 2022 par le Dr [V] [P].

Par décision du 21 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention constatait l'absence d'irrégularité dans la procédure et décidait le maintien de la mesure. Par courrier en date du 27 septembre Madame [U] [R] [N] [C] faisait appel de cette décision.

Une audience était programmée pour le 04 octobre 2022, l'avis du parquet en vue du maintien de l'hospitalisation ainsi que le certificat du 03 octobre 2022 en vue de l'audience du docteur [P] [V] étaient mis au dossier.

Le conseil de Madame [U] [R] [N] [C], Me [B] soulevait pour la première fois en cause d'appel des irrégularités quant à l'absence mentionnée de la qualité de psychiatre des docteurs ayant rédigés les certificats et de l'absence d'un certificat médical du huitième jour.

Madame déclarait aller mieux et vouloir rentrer chez elle, travailler et revoir ses enfants.

Sur la mesure et la poursuite des soins :

A titre préliminaire et comme en première instance, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives en s'assurant qu'elles ont été prises selon les formes et conformément aux procédures prévues par la loi et les règlements et que l' éventuelle irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Ce contrôle de la régularité comprend notamment une vérification nécessaire du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement

Sans que cependant le juge des libertés et de la détention ne se substitue à l'autorité médicalenotamment s'agissant du diagnostic posé, des soins nécessaires ou de l'évaluation du
consentement.

Le juge judiciaire doit donc rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Sur les moyens du conseil, outre le fait qu'ils ont été soulevé oralement pour la première fois en cause d'appel, le conseil en première instance ayant considéré la procédure comme régulière. Si les certificats évoqués doivent émaner d'un psychiatre, il n'y a aucune obligation légale pouvant être considéré comme une irrégularité qui obligerait à faire état de la qualité de psychiatre du médecin rédacteur du certificat ce d'autant plus qu'il se déclare comme étant de l'établissement, psychiatre cette exigence n'a pas de fondement juridique et il ne convient pas d'ajouter à la loi. En outre, il n'y a pas de grief.

Ce moyen sera rejeté.

Pour ce qui est du certificat à partir des 6ème et 7ème jour faute de précision du conseil sur un moyen nouveau en cause d'appel, il n'y a pas d'obligation à l'existence ou la production à la procédure de tels certificats ceux exigés sont énumérés limitativement soient ceux de 24 et 72heures ainsi que ceux devant être produit avant l'audience de première instance et en appel ceux-ci sont au dossier il n'y a pas d'irrégularité ni de grief.

Ce moyen sera rejeté.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d'observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d'actualité, notamment un syndrome de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif avec une adhésion totale aux éléments délirants, relevaient qu'il n'y avait qu'une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles qui demeurent non critiqués, de sorte que la prise en charge devait se poursuivre sous le mode de l'hospitalisation complète.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à l'admission de Madame [U] [R] [N] [C] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental de Madame [U] [R] [N] [C] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les circonstances de l'admission de Madame [U] [R] [N] [C] sont établies par les différents certificats médicaux et les constatations faites à l'audience de ce jour, le caractère indispensable de la mesure de soins sans consentements alors mise en place, est non contesté.

Il convient de confirmer la décision de première instance.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons la décision dont appel,

Disons que la procédure est régulière et disons qu'il y a lieu à maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier,

Nadia HANAFI
Le conseiller délégué,

Yann BOUCHARE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 22/013991
Date de la décision : 06/10/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-10-06;22.013991 ?
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