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09/09/2022 | FRANCE | N°20/02125

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 09 septembre 2022, 20/02125


ARRÊT N°

MI



R.G : N° RG 20/02125 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOPK





[I]



C/



[O]

[O] NÉE [E]

S.A.S. AUTO PASSION



S.A.R.L. AUTO PASSION

























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] en date du 26 OCTOBRE 2020 suivant déclaration

d'appel en date du 02 DECEMBRE 2020 RG n° 20/00736





APPELANT :



Monsieur [N] [G] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMÉS :



Monsieur [H], [A] [O]

[Adresse 2]

[L...

ARRÊT N°

MI

R.G : N° RG 20/02125 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOPK

[I]

C/

[O]

[O] NÉE [E]

S.A.S. AUTO PASSION

S.A.R.L. AUTO PASSION

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] en date du 26 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 02 DECEMBRE 2020 RG n° 20/00736

APPELANT :

Monsieur [N] [G] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [H], [A] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie IÈVE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [F], [C] [O] NÉE [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie IÈVE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. AUTO PASSION

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.R.L. AUTO PASSION

[Adresse 1]

[Localité 8]

DATE DE CLÔTURE : 25 novembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le délibéré a été prorogé au 09 Septembre 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Septembre 2022.

* * *

LA COUR :

Exposé du litige':

Le 30 juin 2017, Madame [F] [O] mariée sous le régime de la communauté des biens avec Monsieur [H] [O] a acheté auprès d'Auto Passion un véhicule LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatricule [Immatriculation 7] présentant au compteur 131 000 km pour un prix de 26 000 euros.

Par acte d'huissier en date du 6 avril 2020 , les époux [O] ont fait assigner Monsieur [N] [G] [I], exerçant sous l'enseigne AUTO PASSION, par devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, la restitution de la somme de 26.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule , la restitution du véhicule ainsi que l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Par jugement en date du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Denis a':

-Constaté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule de marque LANDROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatricule [Immatriculation 7] ;

-Ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatricule [Immatriculation 7] intervenue le 30 juin 2017 entre Monsieur [N] [G] [I], gérant de la société AUTO PASSION d'une part et Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O], d'autre part ;

-Condamné Monsieur [N] [G] [I] à restituer à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] la somme de 26.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORTMARK IV TDV6 immatricule [Immatriculation 7] assortie des intérêts au taux légal ;

-Ordonné à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] de procéder à la restitution du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGEROVER SPORT MARK IV TDV6 immatricule [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [N] [G] [I] gérant de la société AUTO PASSION et ce dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement ;

-Rejeté le surplus des demandes ;

-Condamné Monsieur [N] [G] [I] à payer à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

-Condamné Monsieur [N] [G] [I] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe notifiée par RPVA le 02 décembre 2020, Monsieur [N] [G] [I] a relevé appel du jugement.

Les premières conclusions d'appelant ont été notifiées par RPVA le 08 février 2021.

Les premières conclusions d'intimé ont été notifiées par RPVA le 03 mai 2021.

Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le premier président de la cour d'appel de Saint Denis a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 octobre 2020.

Le 06 mai 2021, les intimés ont assigné en intervention forcée la SAS Auto Passion.

Par ordonnance d'incident en date du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état saisi par conclusions d'incident de Monsieur et Madame [O] du 3 mai 2021 a':

-Déclaré recevables les conclusions de l'appelant déposées le 23 septembre 2021;

-Déclaré irrecevables les conclusions de la SARL AUTO PASSION, intervenante forcée, déposées le 23 septembre 2021;

-Laissé les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;

-Renvoyé l'affaire à la mise en état du 25 novembre 2021 pour clôture et fixation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2022, Monsieur [N] [G] [I] demande à la cour au visa des articles 555, 1231-1 et suivants, 1240, 1641 et suivants, et 2224 du Code civil, 31, 122 et 564 du Code de procédure civile, L. 137-1 et L. 141-4 du Code de la consommation de':

-Infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- Constaté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] ;

- Ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 30 juin 2017 entre Monsieur [N] [G] [I], gérant de la société AUTO PASSION d'une part et Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] d'autre part ;

- Condamné Monsieur [N] [G] [I] à restituer à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] la somme de 26.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] assortie des intérêts au taux légal ;

- Ordonné à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] de procéder à la restitution du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [N] [G] [I] gérant de la société AUTO PASSION et ce dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement ;

- Condamné Monsieur [N] [G] [I] à payer à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [N] [G] [I] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

Au principal,

-Juger que Monsieur [N] [G] [I] n'est pas le vendeur du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7], le véritable vendeur étant la société AUTO PASSION,

-Juger que les demandes présentées par Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de Monsieur [N] [G] [I].

-Juger en conséquence que Monsieur [N] [G] [I] doit être mis hors de cause et débouter subséquemment Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [N] [G] [I],

-Juger par ailleurs que l'assignation en intervention forcée de la société AUTO PASSION et les demandes en découlant sont irrecevables pour non-respect par Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] du double degré de juridiction à l'égard de la société AUTO PASSION,

-Juger que les demandes présentées à l'égard de la société AUTO PASSION sont irrecevables car constituant des prétentions nouvelles en cause d'appel,

-Juger que l'action à l'égard de la société AUTO PASSION est irrecevable car prescrite,

-Débouter en conséquence Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre la société AUTO PASSION et Monsieur [N] [G] [I],

À titre subsidiaire,

-Juger que Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] ne rapportent pas la preuve de ce que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés le rendant impropre à destination et de ce que les vices allégués sont antérieurs à la vente,

-Débouter en conséquence Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

À titre infiniment plus subsidiaire,

-Juger que Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.

-Débouter en conséquence Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre,

En tout état de cause,

-Condamner Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] à payer à Monsieur [N] [G] [I] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2022, Monsieur et Madame [O] demandent à la cour au visa des articles 554, 555, 910 et 700 du Code de procédure civile, 1101 et suivant du code civil, 1603 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil de':

A titre principal,

-Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en ce qu'il a :

-Constaté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] ;

-Ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 30 juin 2017 entre Monsieur [N] [G] [I], gérant de la société AUTO PASSION d'une part et Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O], d'autre part ;

- Condamné Monsieur [N] [G] [I] à restituer à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] la somme de 26.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] assortie des intérêts au taux légal ;

-Ordonné à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] de procéder à la restitution du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [N] [G] [I] gérant de la société AUTO PASSION et ce dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement;

-Condamné Monsieur [N] [G] [I] à payer à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamné Monsieur [N] [G] [I] aux entiers dépens.

-Infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des époux [O] consistant en la condamnation de Monsieur [I] au paiement d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.

En conséquence, et au titre de l'appel incident, ajoutant au jugement,

-Condamner Monsieur [I] [N] [G] au paiement des sommes suivantes aux époux [O] :

- Préjudice de jouissance : 15.000,00 €,

- Préjudice moral : 5.000,00 €,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à estimer que Monsieur [I] [N] [G] n'était pas tenu de la vente litigieuse il est demandé de :

-Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en ce qu'il a constaté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] ;

- Infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en ce qu'il a :

-Ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 30 juin 2017 entre Monsieur [N] [G] [I], gérant de la société AUTO PASSION d'une part et Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O], d'autre part ;

-Condamné Monsieur [N] [G] [I] à restituer à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] la somme de 26.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] assortie des intérêts au taux légal ;

-Ordonné à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] de procéder à la restitution du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [N] [G] [I] gérant de la société AUTO PASSION et ce dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement;

-Rejeté le surplus des demandes des époux [O] consistant en la condamnation de Monsieur [I] au paiement d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.

En conséquence, et statuant à nouveau,

- Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER, modèle Range Rover Sport Mark IV TDV6 DPF, immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 30 juin 2017 entre la SARL AUTO PASSION et Monsieur et Madame [O], pour vice caché ;

En conséquence,

- Condamner la SARL AUTO PASSION à restituer à Madame [F] [O] et Monsieur [A] [O] la somme de 26.000,00 € correspondant au prix de vente du véhicule de marque LAND ROVER, modèle Range Rover Sport Mark IV TDV6 DPF, immatriculé [Immatriculation 7], assortie des intérêts au taux légal et ORDONNER la restitution du véhicule par Madame [F] [O] et Monsieur [A] [O] dans les deux mois suivant la décision à intervenir si le véhicule était de nouveau en leur possession ;

- Condamner la SARL AUTO PASSION au paiement des sommes suivantes aux époux [O] :

-Préjudice de jouissance : 15.000,00 €,

-Préjudice moral : 5.000,00 €,

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à prendre en compte les arguments de la SARL AUTO PASSION malgré l'irrecevabilité prononcée de ses conclusions :

-Juger que le principe de l'estoppel est inapplicable ;

- Juger que Monsieur [I] et la SARL AUTO PASSION se sont abstenus de toute défense en première instance malgré une remise à personne de l'acte introductif de sorte qu'ils ne peuvent opposer la perte d'un degré de juridiction,

- Juger non prescrite l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SARL AUTO PASSION ;

En conséquence,

- Juger Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] recevables et bien fondés en leur action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SARL AUTO PASSION ;

- Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en ce qu'il a constaté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule de marque LANDROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] ;

- Infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en ce qu'il a :

-Ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 30 juin 2017 entre Monsieur [N] [G] [I], gérant de la société AUTO PASSION d'une part et Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O], d'autre part ;

-Condamné Monsieur [N] [G] [I] à restituer à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] la somme de 26.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] assortie des intérêts au taux légal ;

- Ordonné à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] de procéder à la restitution du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [N] [G] [I] gérant de la société AUTO PASSION et ce dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement;

- Rejeté le surplus des demandes des époux [O] consistant en la condamnation de Monsieur [I] au paiement d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.

En conséquence, et statuant à nouveau,

-Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER, modèle Range Rover Sport Mark IV TDV6 DPF, immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 30 juin 2017 entre la SARL AUTO PASSION et Monsieur et Madame [O], pour vice caché ;

En conséquence,

-Condamner la SARL AUTO PASSION à restituer à Madame [F] [O] et Monsieur [A] [O] la somme de 26.000,00 € correspondant au prix de vente du véhicule de marque LAND ROVER, modèle Range Rover Sport Mark IV TDV6 DPF, immatriculé [Immatriculation 7], assortie des intérêts au taux légal et ORDONNER la restitution du véhicule par Madame [F] [O] et Monsieur [A] [O] dans les deux mois suivant la décision à intervenir si le véhicule était de nouveau en leur possession ;

- Condamner la SARL AUTO PASSION au paiement des sommes suivantes aux époux [O] :

- Préjudice de jouissance : 15.000,00 €,

- Préjudice moral : 5.000,00 €,

A titre infiniment subsidiaire sur l'expertise sollicitée par Monsieur [I],

- Juger que si une expertise devait être ordonnée, Monsieur [I] ainsi que la SARL AUTO PASSION devraient en supporter les frais ;

En tout état de cause

-Écarter des débats les arguments de la SARL AUTO PASSION développés dans les écritures de Monsieur [I], cette dernière n'étant plus recevable à conclure en appel ;

En conséquence,

-Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions formulées dans les intérêts de la SARL AUTO PASSION par Monsieur [I] dans ses écritures d'appelant, nul ne plaidant par procureur et la SARL AUTO PASSION ayant été déclarée irrecevable à conclure ;

-Juger Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] recevables et bien fondés en leur demande d'intervention forcée de la SARL AUTO PASSION dans le dossier RG n° 20/02125 ;

-Juger que la décision à intervenir sera opposable à la SARL AUTO PASSION;

-Condamner in solidum Monsieur [I] [N] [G] et la SARL AUTO PASSION à payer à Madame [F] [O] et Monsieur [A] [O] la somme de 4.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

-Débouter la SARL AUTO PASSION et Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Par ordonnance d'incident en date du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a':

-déclaré recevables les conclusions de l'appelant déposées le 23 septembre 2021';

-déclaré irrecevables les conclusions de la Sarl Auto Passion, intervenante forcée, déposées le 23 septembre 2021';

-laissé les parties supporter leurs propres dépens de l'incident';

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

* * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Sur la perte du double degré de juridiction':

Monsieur [I] en sa qualité de gérant et d'associé de la SAS AUTO PASSION invoque pour le compte de la société SAS AUTO PASSION, la perte du double degré de juridiction dont elle pouvait disposer à l'occasion de ce litige.

Les époux font valoir que Monsieur [I] a fait le choix de ne pas se défendre en première instance leur imposant ainsi de faire intervenir en appel la société Auto Passion et qu'il ne saurait invoquer sa propre inaction pour tenter de se soustraire à ses obligations.

En application des dispositions des articles 454 et 455 du code de procédure civile «'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'».

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'art. 555, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige peut être opposée non seulement par l'appelé en cause mais aussi par toute personne qui y a intérêt.

Il convient de relever que l'intervention forcée de la société Auto Passion intervient après que Monsieur [I] qui n'avait pas comparu en première instance ait soulevé en appel un élément nouveau de nature à changer le cours du procès et la solution du litige à savoir l'irrecevabilité de l'action diligentée à son encontre au motif qu'il ne serait pas le cocontractant des époux [O], mais qu'il s'agirait de la société SAS AUTOPASSION dont il est à la fois le président et l'associé.

Cette évocation qui entraîne de fait la perte du double degré de juridiction n'est pas un obstacle à un procès équitable, les parties à l'instance ayant toutes eu la possibilité de faire valoir leurs arguments sur les points qui n'avaient pas été jugés en première instance.

Enfin, il sera fait observer qu'en s'abstenant de comparaître devant les premiers juges, Monsieur [I] a lui-même privé la société SAS AUTO PASSION de la possibilité de discuter les demandes et les pièces des époux [O] en première instance, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer la perte du double degré de juridiction.

Ce moyen sera écarté.

Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [I] :

Monsieur [I] fait valoir en application de l'article 122 du code de procédure civile que l'action engagée par les époux [O] à son encontre est irrecevable dès lors que ces derniers avaient contracté avec la société SAS Auto Passion et qu'il conteste leur avoir vendu le véhicule dans le cadre de son entreprise individuelle Auto Passion.

Les époux [O] soutiennent pour leur part avoir contracté avec Monsieur [I] exerçant à titre individuel sous le nom commercial Auto Passion et avoir restitué le véhicule à ce dernier.

Selon l'article 32 du code de procédure civile'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La cour relève que'toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en justice et que dès lors que la déclaration de cession du véhicule et la facture d'achat du véhicule a été établie par «'Auto Passion'» et comporte le numéro SIREN 513 447 458 attribué à Monsieur [I] exerçant en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne Auto Passion et non celui de la SAS Auto Passion'; les demandes formulées par les époux [O] à l'encontre de Monsieur [I] sont recevables.

Il convient de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de ce défaut de qualité à agir.

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par les époux [O] à l'encontre de la société Auto Passion':

Monsieur [I] soutient que les demandes formulées par les époux [O] à l'encontre de la SAS Auto Passion dont des demandes nouvelles formulées en appel qui doivent être jugées irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Les époux [O] font valoir que l'évolution du litige a justifié l'intervention forcée de la SAS Auto Passion devenue Sarl Auto Passion sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile.

En l'espèce, il convient de rappeler que la nouveauté des prétentions doit s'apprécier par référence aux parties et qu'en l'espèce, la société Auto Passion assignée en intervention forcée devant la cour d'appel n'était pas partie en première instance.

Dès lors, les demandes qui sont formulées à l'encontre de la SAS Auto Passion ne sauraient être qualifiées de demandes nouvelles et sont donc recevables.

Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachées'à l'encontre de la SAS Auto Passion:

L'article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En application des dispositions de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Monsieur [I] invoque la prescription de l'action en garantie des vices cachés intentée le 06 mai 2021 à l'encontre de la société Auto Passion.

Les époux [O] soutiennent que si la société Auto Passion n'était pas partie à l'instance son associé et dirigeant étaient informés de l'action intentée, que l'effet interruptif de la prescription peut être étendue à une autre action lorsque les deux actions procèdent d'une même action ou aux actions qui résultant d'une cause distincte tendent à un objectif identique.

L'article 1648 du code civil dispose « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

Le délai de prescription court à compter de la découverte du vice par l'acheteur, l'appréciation du moment demeure une question de fait.

En l'espèce, il convient de relever que':

-la vente est intervenue le 30 juin 2017,

-Monsieur [I] a rédigé une lettre manuscrite lors de la vente au terme de laquelle il atteste que «'(...)la révision du véhicule (vidange huile moteur) avait été faite ce jour. La courroie de distribution et la pompe reste à commander et installer par les soins du garage PC compétitions ([L] [Z]) qui prendra aussi en charge tout autre réclamation. Le contrôle technique est valide mais plus de six mois, il sera fait également après la révision par nos frais.'(...)»,

-le 21 décembre 2017, les établissements Kolors ont facturé un passage du véhicule à la valise de diagnostic et d'effacement des défauts pour «'Perte d'accélération et tous les témoins s'allument'»';

-le cabinet d'expertise BREX désigné par l'assureur des époux [O] a, par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 26 mars 2018 et du 18 avril 2018, convoqué Auto Passion aux opérations d'expertise qui se sont tenues les 14 avril 2018, 15 mai 2018 et 09 juillet 2018,

-le rapport d'expertise du cabinet BREX daté du 22 octobre 2018 a porté ainsi à la connaissance des époux [O] la nature exacte et le degré de gravité des vices, portant ainsi le point de départ du délai de prescription';

-la compagnie d'assurance a mis en demeure Auto passion par courrier recommandé en date du 26 octobre 2018 d'indemniser son assuré à hauteur des réparations à engager chiffrées par l'expert à hauteur de 5 754 euros TTC.

L'acte de poursuite notifié 06 avril 2020 à Monsieur [I], en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de la société Auto Passion, a seulement eu pour effet d'interrompre, à son égard, la prescription de l'action en garantie des vices cachés.

Il n'a pas interrompu, à l'égard de la SAS Auto Passion, personne morale dotée d'une personnalité juridique distincte, le délai de la prescription prévu à l'article 1648 du code civil.

Cette prescription biennale était donc acquise à la date à laquelle l'assignation en intervention forcée a été délivrée par les époux [O] à la SAS Auto Passion.

Il convient de constater la prescription de l'action en garantie des vices cachés intentée à l'encontre de la société SAS Auto Passion.

Sur l'irrecevabilité des conclusions des époux [O] tirée de la violation du principe de l'estoppel':

Monsieur [I] soutient que les époux [O] se contredisent dans leurs écritures en mettant en cause la société Auto Passion violant ainsi le principe de l'estoppel ce que contestent ces derniers en soutenant que c'est Monsieur [I] qui se contredit en affirmant ne pas être leur co-contractant.

Le principe de l'estoppel se définit comme le comportement procédural d'une partie, constitutif d'un changement de position en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions. Il est sanctionné lorsque la contradiction porte sur des prétentions et s'opère au sein de la même instance.

En l'espèce, Monsieur [I] qui fait valoir en appel que le co-contractant des époux [O] est la SAS Auto Passion et non lui-même, ne peut sérieusement soutenir que les époux [O] contreviennent au principe de l'estoppel en sollicitant à titre subsidiaire la résolution de la vente à l'encontre de la SAS Auto Passion.

Il n'existe aucune contradiction dès lors que cette demande formulée à titre subsidiaire tend à la même fin, à savoir la résolution de la vente pour vices cachés et qu'elle ne constitue pas un changement de position en droit mais le développement par ces derniers des moyens tendant à soutenir leurs prétentions.

La demande subsidiaire ne contrevient pas au principe d'Estoppel.

Il s'en suit que les prétentions des époux [O] seront dites recevables.

Sur la relation contractuelle':

Monsieur [I] conteste avoir vendu le véhicule litigieux aux époux [O] soutenant que les époux [O] ont contracté avec la SAS Auto Passion.

Il produit':

-la déclaration de cession du véhicule par TURB'AUTO, la déclaration d'achat du véhicule et le récépissé de déclaration d'achat à la préfecture établis au nom d'AUTO PASSION qui a apposé son cachet avec le numéro de SIREN de la SAS 828 256 610';

-l'engagement de prise en charge des travaux concernant le véhicule daté du 30 juin 2017 établi au nom de Monsieur [I] agissant en qualité de gérant de la société AUTO PASSION';

-la facture du véhicule datée du 30 juin 2017 comportant le tampon et le numéro SIREN de la SAS Auto Passion ainsi qu'une adresse à [Localité 8].

Il fait valoir qu'il aurait cessé l'exercice de son activité individuelle depuis le 28 février 2017 date de commencement de l'activité par la SAS Auto Passion.

Les époux [O] rappellent qu'ils sont de simples consommateurs, qu'ils ont toujours eu affaire à Monsieur [I], que les documents en leur possession mentionnent Monsieur [I] et le numéro SIREN de l'entreprise individuelle ayant pour enseigne «'Auto PASSION'» et ils se prévalent de la théorie de l'apparence.

En l'espèce, il convient de relever que':

-Monsieur [I] a exercé du 1/12/2008 au 11/10/2018 (date de radiation au RCS) en qualité d'entrepreneur individuel, l'activité de commerce de véhicule sous l'enseigne Auto Passion, sous le numéro SIREN 513 447458 avec pour adresse [Adresse 6]';

-la SAS Auto Passion dont le président est Monsieur [I] a été immatriculée au registre du commerce de saint Denis le 23/06/2017 avec un commencement d'activité à compter du 08/02/2017 sous le numéro de RCS 828256610 et avec un siège social situé [Adresse 6]';

-la déclaration de cession du 30 juin 2017 du véhicule à madame [O] est établie au nom d'AUTO PASSION, comporte le numéro RCS 513447458 de l'entreprise individuelle Auto Passion et est signée des deux parties ;

-la facture relative au véhicule, d'un montant de 26 000 euros, datée du 30/06/2017, a été établie à l'entête d'Auto Passion et le numéro RCS mentionné soit 513447458 est celui de l'entreprise individuelle.

Il sera enfin fait observer que la facture produite par Monsieur [I] comporte un cachet au nom de SAS AUTO PASSION inscrite au RCS 828256610, qui ne figure ni sur l'exemplaire de la facture annexée à l'expertise du cabinet BREX (annexe II) ni sur celui des époux [O] et qu'il mentionne une adresse à [Localité 8] correspondant à un établissement qui ne sera actif que postérieurement à la vente soit à compter du 14 octobre 2018.

En l'état des éléments versés au dossier il apparaît que la cession du véhicule est intervenue entre Monsieur [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Auto Passion et Madame [O].

Sur la garantie des vices cachés':

En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Pour autant, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques.

Les époux [O] font valoir que l'expertise menée contradictoirement a mis en évidence des vices cachés présentant une gravité et une particulière dangerosité dès lors que le véhicule perd de la puissance en une fraction de seconde, que les commandes du véhicule ne répondent plus et que tous les voyant s'allument affichant des messages d'erreur, notamment le témoin de suspension.

Monsieur [I] soutient que les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies dans la mesure où le prétendu rapport d'expertise qui ne manque pas d'incohérences et qui a été établi plus d'un an après la vente ne peut suffire à apporter la preuve irréfragable de ce que le véhicule litigieux aurait été affecté de vices cachés le rendant impropre à destination.

Il fait valoir que':

-le véhicule litigieux accusait plus de 8 ans d'âge, 131.000 kms au moment de la vente,

-il n'a pas été établi que le véhicule litigieux était impropre à l'usage auquel il était destiné,

-le véhicule avait parcouru 11.808 kms au moment de l'expertise,

-la preuve du caractère antérieur des vices allégués par rapport à la vente n'est pas rapportée';

-les suspensions sont des organes mécaniques sujet à l'usure,

-l'affaissement de la suspension, si tenté qu'il soit établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, relèverait d'un vice apparent.

-la prétendue fuite d'huile à l'endroit de la courroie de distribution et de la pompe haute pression n'est pas établie, qu'elle concernerait en tout état de cause des éléments d'usure normale du véhicule, et qu'elle ne serait pas d'une gravité telle qu'elle permettrait de mettre en 'uvre la garantie légale des vices cachés,

-la défectuosité de la batterie doit être considérée comme un vice apparent';

-la présence d'acide dans tout l'environnement du module de transfert (boîtier électronique) n'a pas été établie et que les gaines et faisceaux électriques étant parfaitement intacts.

Le rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 22 octobre 2018 mentionne':

-une défaillance du boîtier module de transfert depuis l'achat du véhicule et qui est à l'origine d'affichage de témoins au tableau de bord';

-l'installation d'une batterie non conforme (sous dimensionnée) et en partie supérieure de la batterie des fuites d'acide. L'expert a retrouvé de l'acide sur le connecteur du module de boite de transfert placé juste derrière la batterie.

-une fuite d'huile importante en soubassement qui vient de l'ensemble porte-filtre à huile et refroidisseur. L'expert note que si la courroie de distribution de la pompe à haute pression avait été changée comme le vendeur s'y était engagé, il aurait pu constater cette fuite et la supprimer lors de la vente';

-une suralimentation du turbo compresseur constatée lors de la dernière expertise contradictoire.

L'expert note que si ce phénomène de pertes de puissance était aléatoire lors de l'achat du véhicule, il est devenu de plus en plus fréquent. L'origine de la panne n'a pu être identifiée.

L'origine de cet événement a été identifié au niveau d'une durite du turbo qui a été changée.

L'expert précise que si Monsieur [O] s'est plaint de problème d'affaissement de son véhicule, il n'a pu lors des opérations d'expertise reproduire ce phénomène.

Le montant des réparations à engager a été chiffré par l'expert à hauteur de 5 754 euros TTC.

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'expertise menée contradictoirement a objectivé des désordres importants et graves affectant le véhicule à savoir la suralimentation du turbo entraînant des pertes de puissance du véhicule, la défaillance du boîtier module de transfert et la fuite d'huile importante en soubassement.

Il sera fait observer que Monsieur [I] n'apporte aucune critique technique opérantes face aux constations de l'expert s'agissant de la défaillance du boîtier module de transfert et de la suralimentation du turbo compresseur.

Enfin, il sera relevé que si les époux [O] se plaignent d'un phénomène d'affaissement de la suspension du véhicule ce dernier n'a pu être constaté par l'expert.

Ce dysfonctionnement qui n'est pas établi, ne sera pas retenu.

Il sera fait observer s'agissant de l'antériorité du vice caché que le véhicule acheté le 30 juin 2017 va faire l'objet d'un passage à la valise de diagnostic et d'effacement des défauts pour «'Perte d'accélération et tous les témoins s'allument'» qui sera facturé par les établissements Kolors 21 décembre 2017.

Il sera rappelé que'les époux [O] sont des profanes tandis que Monsieur [I] est un professionnel de la vente automobile et que si le profane doit procéder aux vérifications élémentaires décelable par un non professionnel, ces vérifications doivent s'opérer sans démontage ce qui ne saurait être le cas en l'espèce s'agissant des dysfonctionnements graves relevés par l'expert.

L'existence de vices cachés affectant le véhicule litigieux est donc caractérisée.

Sur la résolution de la vente':

Il résulte des considérations qui précédent que la technicité et la persistance des désordres depuis l'achat du véhicule permettent de caractériser la présence de défauts antérieurs à la vente auxquels il n'a pu être mis un terme malgré les réparations engagées rendant le véhicule impropre à l'usage.

Dès lors, les anomalies décrites et non efficacement contredites diminuent tellement l'usage du véhicule que les époux [O] auraient manifestement renoncés à l'acquérir ou en aurait donné un moindre prix.

Ces éléments suffisent et caractérisent la présence de vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil lequel soumet le vendeur a obligation de garantie.

Les époux [O] ayant opté pour l'action rédhibitoire, il sera prononcé la résolution de la vente conclue entre Madame [O] et Monsieur [I], en qualité d'entrepreneur individuel, exerçant l'activité de commerce de véhicule sous l'enseigne Auto Passion.

Il convient d'ordonner à Monsieur [I] exerçant en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne «'Auto Passion'» de restituer à Madame [F] [O] et Monsieur [A] [O] la somme de 26.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatricule [Immatriculation 7] assortie des intérêts au taux légal.

Le véhicule ayant été restitué à Monsieur [I] selon acte d'huissier le 11 novembre 2020, il n'y a plus lieu d'ordonner sa restitution.

Le jugement déféré sera infirmé.

Sur les demandes indemnitaires':

Si aux termes de l'article 1646 du code civil, le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Pour autant en application de l'article 1645 du code précité, le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

Il sera en outre rappelé que le contrôle technique avait plus de six mois lors de la vente du véhicule et que le vendeur n'a pas communiqué le nouveau rapport du contrôle technique du véhicule contrairement à l'engagement contracté le 30 juin 2017';

Les époux [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [I] au paiement de la somme de de 15.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et de 5.000,00 € au titre du préjudice moral.

Monsieur [I] soutient que les intimés ne sauraient prétendre à une quelconque indemnisation et qu'ils ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués.

Les graves dysfonctionnements relevés par l'expert et leur dangerosité ont privé les acquéreurs de la possibilité de jouir de leur véhicule qui a été au demeurant immobilisé du 24 mai 2018 au 19 octobre 2018 tel que cela est mentionné dans le rapport d'expertise mais aussi à chaque opération d'expertise et à chaque réparation.

Il sera alloué au titre du préjudice de jouissance la somme de 8000 euros.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Les époux [O] allèguent un préjudice moral résultant des difficultés de gestion du sinistre.

Il n'est toutefois pas justifié d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance.

Ces derniers seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes':

Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [N] [G] [I] à payer à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Succombant, Monsieur [N] [G] [I] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe

DECLARE PRESCRITE l'action en garantie des vices cachés engagés par les époux [O] à l'encontre de la SAS Auto Passion';

ECARTE les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [I] s'agissant de la perte du double degré de juridiction, du défaut de qualité à agir, de l'irrecevabilité des demandes nouvelles à l'encontre de la Sas Auto Passion et de la violation du principe de l'estoppel;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

Ordonné la résolution de la vente du véhicule intervenue le 30 juin 2017 entre Monsieur [N] [G] [I], gérant de la société AUTO PASSION et Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O]';

Ordonné à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] de procéder à la restitution du véhicule auprès de Monsieur [N] [G] [I] gérant de la société AUTO PASSION;

Débouté les époux [O] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance.

CONFIRME pour le surplus';

Y ajoutant';

CONSTATE la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatricule [Immatriculation 7] intervenue le 30 juin 2017 entre Monsieur [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Auto Passion et Madame [O]';

ORDONNE la résolution de la vente du véhicule intervenue le 30 juin 2017 entre Monsieur [N] [G] [I], exerçant en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne «'AUTO PASSION'» d'une part et Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O], d'autre part

CONDAMNE Monsieur [N] [G] [I] exerçant en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne «'AUTO PASSION'» à restituer à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] la somme de 26.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT MARK IV TDV6 immatricule [Immatriculation 7] assortie des intérêts au taux légal ;

CONSTATE la restitution du véhicule';

CONDAMNE Monsieur [N] [G] [I] exerçant en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne «'AUTO PASSION'» à verser à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice de jouissance';

CONDAMNE Monsieur [N] [G] [I] à payer à Monsieur [H] [A] [O] et Madame [F] [C] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [N] [G] [I] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 20/02125
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;20.02125 ?
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