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09/09/2022 | FRANCE | N°20/01940

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 09 septembre 2022, 20/01940


ARRÊT N°

PF



R.G : N° RG 20/01940 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOD6





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C/



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[G] VEUVE [J]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 27 MARS 2019 suivant déclaration d'appel en date du 30 OCTOBRE 2020

RG n° 17/01898



APPELANTS :



Monsieur [U] [I] [K] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [C] [F] [M] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avoc...

ARRÊT N°

PF

R.G : N° RG 20/01940 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOD6

[J]

[J]

[J]

[J]

C/

[J]

[G] VEUVE [J]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 27 MARS 2019 suivant déclaration d'appel en date du 30 OCTOBRE 2020 RG n° 17/01898

APPELANTS :

Monsieur [U] [I] [K] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [C] [F] [M] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [P] [O] [R] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [V] [F] [Z] [J]

ANJELIERSTRAAT 84

[Adresse 1] (PAYS-BAS)

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

Madame [N] [J]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [F] [S] [G] VEUVE [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

DATE DE CLÔTURE : 24 février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022 devant Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Septembre 2022.

Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE

* * *

LA COUR :

Par acte d'huissier du 26 juillet 2016, Mme [N] [J] a saisi le tribunal de grande instance de St Denis d'une demande en partage de l'indivision successorale de son père, [B] [J], décédé le 23 janvier 1992, dans laquelle elle se trouve avec sa mère, [F] [S] [G] veuve d'[B] [J] et usufruitière du quart, et ses quatre frère et s'urs, [C] [F] [M], [V] [F] [Z], [U] [I] [K], [P] [O] [R].

Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal a:

- rejeté la demande d'attribution éliminatoire,

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[N] [J] décédé le 23 janvier 1992,

- désigné le Président de la Chambre des Notaires de la Réunion avec faculté de délégation,

- dit que la partie la plus diligente devra le saisir dans les deux mois de la signification,

- rappelle que le notaire ne pourra débuter ses opérations sans consignation, dit que [N] [J] devra verser cette consignation selon montant fixé par le notaire,

- dit que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif dans l'année de sa désignation et du versement de la consignation, dit que le notaire évaluera au besoin le bien immobilier indivis cadastré [Cadastre 8] à [Localité 11], et qu'il pourra prendre en compte l'évaluation de M. [A] et s'adjoindre d'office un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou désigné par juge commissaire,

- dit qu'en cas d'impossibilité de partage en nature, le notaire effectuera la vente par licitation aux enchères publiques sur le cahier des charges établi par lui,

- commet le juge commissaire du Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés, à charge pour le notaire de rendre compter à ce dernier des difficultés rencontrées et de solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,

- dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commissaire ce projet et le procès-verbal reprenant les dires des parties, et rappelle qu'après transmission du procès-verbal de dires auxquels seront expressément listés les désaccords persistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celle faite en application de l'article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et exécution provisoire,

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Me Georges André Hoarau.

Pour rejeter la demande d'attribution éliminatoire et ordonner le partage, le tribunal a estimé que les intérêts en présence étaient insuffisamment établis par les consorts [J] s'en prévalant. Il a en outre indiqué que les demandes d'indemnisation au titre de l'occupation ou l'exploitation des locaux, à les supposer non prescrites, devraient être prises en compte par le notaire commis, le tribunal n'ayant vocation à être ressaisi qu'après procès-verbal de difficulté.

Par déclaration du 30 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel, consorts [J] ont formé appel du jugement.

Ils sollicitent de la cour de:

- Infirmer la décision entreprise en tous ces chefs de jugement et,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [N] [J] de toutes ses demandes,

- ordonner l'attribution éliminatoire de la parcelle [Cadastre 8] à [Localité 10], constituant l'actif successoral de feu [B] [J], décédé le 23 janvier 1992 à [Localité 10], au profit des concluants,

- désigner un expert judiciaire ayant pour mission d'évaluer la part attribuée aux éliminés,

Également,

- dire et juger que Mme [N] [J] devra rapporter à la succession :

. Une indemnité d'occupation pour le bloc d'habitations dont elle a gardé la jouissance et qui est occupée par l'association ASPR dirigée par son mari,

. La totalité des loyers perçus au titre de la location d'une des maisons par M. Vu,

. La totalité des loyers perçus au titre de la location d'une des maisons à la congrégation Espace Foi sans frontières, soit la somme de 2100€,

En tout état de cause,

- condamner Mme [N] [J] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens, de première instance, comme d'appel.

Mme [F] [S] [G] veuve [J], ayant reçu notification à étude de l'appel le 22 février 2021 n'a pas constitué avocat, et Mme [N] [J], ayant reçu notification à personne le 18 février 2021, a constitué avocat le 20 février 2021 sans déposer de conclusions.

Celles-ci sont ainsi réputées solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions des consorts [J] déposées le 1er février 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu la clôture entervenue le 24 février 2022;

Vu les articles 815 et 824 du code civil;

Si nul ne peut rester dans l'indivision, l'article 824 susvisé offre au tribunal saisi de la demande en partage de maintenir l'indivision à la demande de certains indivisaires "en fonction des intérêts en présence" et d'attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.

En l'espèce, la succession est composée d'une unique parcelle [Cadastre 8], de 47 ares suivant l'acte d'acquisition du bien par [B] [J] le 4 août 1980, alors cadastrée [Cadastre 7] sur la commune de [Adresse 9]. Cette parcelle, vendue par la SAFER, fait partie d'un lotissement agricole "Grand Fond" à vocation strictement agricole, et dont les constructions pouvant être supportées doivent être autorisée par la SAFER. Ce bien a été évalué par expertise amiable réalisée en décembre 2014 par M. [A], à la somme de 295.076 euros, tenant compte de la surface cadastrée de 5.235 euros, de l'existence de cinq blocs d'habitation bâtie très dégradés sur 559 m2 et de la sous exploitation agronomique du lieu.

[C] [F] [M], [V] [F] [Z], [U] [I] [K] et [P] [O] [R] [J] font valoir au soutien de leur demande d'attribution éliminatoire que la parcelle est suffisamment grande pour être exploitée par eux, que [U] [J] peut l'exploiter car titulaire d'un diplôme agricole, qu'il occupe déjà les lieux en exploitant un snack et que [N] [J] est la seule à ne pas avoir signé un bornage amiable régularisant l'emprise de certaines constructions.

Pour autant, il convient de rappeler que la vocation du partage est de permettre à chaque indivisaire de disposer de sa part en nature ou en valeur, le cas échéant, par licitation des biens.

L'article 824 susvisé implique que le juge "attribue sa part" à l'indivisaire évincé ayant demandé le partage.

Or, en l'espèce, les appelants ne versent aux débats aucune évaluation actualisée du bien à partager pas plus qu'ils ne renseignent l'état de la trésorerie de l'indivision qui permettrait d'indemniser les indivisaires évincés ou encore qu'ils n'envisagent les modalités d'indemnisation.

Il n'appartient pas à la cour de pallier la carence probatoire des parties pour ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer la valeur du bien en l'absence de toute proposition construite à ce stade du paiement de la part d'[N] [J] et de sa mère, Mme [F] [S] [G].

Par ailleurs, le seul intérêt que la cour estime pertinent dans ceux mis en exergue par les appelants en faveur de leur maintien dans l'indivision est la vocation agricole de la parcelle pouvant être exploitée par [U] [J] qui l'occupe déjà mais il résulte toutefois de l'expertise produite que l'exploitation agricole était déjà minime en 2014 et que la seule exploitation dont il est justifié est celle d'un snack.

Dans ce contexte, le jugement ayant rejeté la demande d'attribution éliminatoire et prononcé le partage sera confirmé.

Enfin, la cour rappelle qu'elle n'est saisie que par les prétentions figurant au dispositif des conclusions et, qu'à ce titre, les demandes tendant à "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

Aussi, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes des appelants tendant à "- dire et juger que Mme [N] [J] devra rapporter à la succession :

. Une indemnité d'occupation pour le bloc d'habitations dont elle a gardé la jouissance et qui est occupée par l'association ASPR dirigée par son mari,

. La totalité des loyers perçus au titre de la location d'une des maisons par M. Vu,

. La totalité des loyers perçus au titre de la location d'une des maisons à la congrégation Espace Foi sans frontières, soit la somme de 2100€, "

De surcroit, les deux premières demandes sont insuffisamment précises pour constituer une contestation à trancher par la cour pour en l'absence de période concernée par la demandes et les éléments qui lui sont soumis ne sont pas suffisamment circonstanciés pour juger qu'ils s'attachent à la parcelle litigieuse, à une occupation effective d'une partie de la parcelle ou à la perception de loyers par Mme [N] [J].

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens de l'appel in solidum.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,

- Confirme le jugement entrepris;

- Condamne in solidum Mmes [C] [F] [M], [V] [F] [Z], [P] [O] [R] et M. [U] [I] [K] [J] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 20/01940
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;20.01940 ?
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