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09/09/2022 | FRANCE | N°20/01638

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 09 septembre 2022, 20/01638


ARRÊT N°

PF



R.G : N° RG 20/01638 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNPS





S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC)



C/



[Z]

[Z] [U]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 24 AOUT 2020 suivant déclaration d'appel en date du

21 SEPTEMBRE 2020 RG n° 19/00608





APPELANTE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC)

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION...

ARRÊT N°

PF

R.G : N° RG 20/01638 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNPS

S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC)

C/

[Z]

[Z] [U]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 24 AOUT 2020 suivant déclaration d'appel en date du 21 SEPTEMBRE 2020 RG n° 19/00608

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC)

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [J] [E] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [G] [H] [R] [Z] [U]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 10 février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022 devant Madame Pauline FLAUSS, Conseillère , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Septembre 2022.

Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE

* * *

LA COUR :

Par acte d'huissier du 23 janvier 2019, la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC), suite à la fusion absorption avec la Banque de la Réunion, a saisi le tribunal de grande instance de St Denis pour voir condamner MM. [Z], en leur qualité de caution à lui verser à la somme de 182.381,52 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] de la SARL [E] Massé Construction ouvert dans les livres de la Banque de la Réunion, outre la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 24 août 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

déclaré irrecevable l'action de la CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

condamné la CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à MM. [Z], la somme de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC ;

condamné la CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Patrice Selly, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par déclaration du 21 septembre 2020 au greffe de la cour, la CEPAC a formé appel du jugement.

La CEPAC demande à la cour de:

- Infirmer le jugement entrepris;

Et statuant à nouveau,

- Condamner MM. [Z], en leur qualité de caution, à lui verser la somme de 182.381,52 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01];

- Condamner MM. [Z], en leur qualité de caution, à lui verser la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CEPAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'elle n'était pas recevable à agir au motif qu'elle n'avait pas qualité pour le faire. Or, l'appelante soutient que les formalités de publicité ont bien été accomplies afin de rendre opposable le traité de fusion absorption de la Banque de la Réunion par la CEPAC aux tiers. Dès lors, la fusion absorption de la Banque de la Réunion par la CEPAC donne à cette dernière qualité et intérêt à agir.

L'appelante considère que l'acte authentique du 9 décembre 2010, invoqué par les intimés comme ayant annulé les engagements antérieurs afférents au compte cautionné porte non sur le même compte mais sur un compte distinct.

L'appelante fait valoir que la créance qu'elle détient à l'encontre de la SARl [J] [E] Masse est certaine, liquide et exigible puisqu'elle a été admise au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.

La CEPAC soutient que M. [J] [E] [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution.

L'appelante fait valoir que la déchéance des intérêts au taux légal dont peut se prévaloir la caution résulte du défaut d'information de celle-ci sur les intérêts de la dette de la débitrice cautionnée, non les intérêts supportés par la caution après qu'elle ait été mise en demeure de s'acquitter de la dette et que M. [J] [E] [Z] ayant été mis en demeure de s'acquitter de son engagement de caution 2013, de sorte que sa demande de déchéance est vaine.

M. [H] [R] [G] [Z] demande à la cour de:

- juger la CEPAC irrecevable en ses demandes en raison du défaut de qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir de la CEPAC aux droits de la Banque de la Réunion,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Au fond,

A titre principal,

- dire et juger que, par acte authentique dressé le 9 décembre 2010, la Banque de la Réunion, a consenti à la SARL [E] Massé Construction un prêt consistant en un découvert en compte courant sur le compte [XXXXXXXXXX05] pour un maximum autorisé de 200.000 €, garantie par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle pour une date d'ouverture du crédit fixée au 22 juillet 2010 et dont l'article 11 prévoit l'annulation et le remplacement de toute convention de découvert qui aurait pu être mise en place antérieurement sur ce compte courant;

En conséquence,

- dire et juger que la convention de compte courant antérieure à l'acte notarié du 9 décembre 2010 et les actes de cautionnement doivent être considérés comme anéantis ipso facto

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC), ne produit ni la décision d'admission de sa créance au passif de la liquidation de la SARl [J] [E] Masse et ni la décision passée en force de chose jugée, du juge commissaire concernant l'existence et le montant de sa créance.

En tout état de cause,

- débouter la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;

- condamner la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [R] [G] [Z] soutient que la CEPAC n'apporte pas la preuve de ses qualité et d'intérêt à agir aux droits de la Banque de la Réunion faute pour celle-ci d'établir que l'acte de fusion absorption du 1er mai 2016 a emporté transmission des créances antérieures à cette date et que cette fusion soit opposable aux tiers en l'absence d'accomplissement des formalités requises.

Au fond, il fait valoir que l'acte de cautionnement n'a plus d'objet, la convention de compte courant établie par l'acte notarié du 9 décembre 2010 constituant une novation de la convention antérieure du compte ayant donné lieu à cautionnement.

A titre subsidiaire, l'intimé indique qu'aucune réponse à la déclaration de créance de la CEPAC du 8 février 2013 n'a été faire par le mandataire judiciaire, de sorte qu'il n'y a aucune preuve de ce que la créance de la CEPAC ait été admise au passif de la liquidation judiciaire pour les sommes déclarées, de sorte que la créance de la CEPAC n'est pas à ce jour, certaine, liquide et exigible.

M. [J] [E] [Z] sollicite de la cour de:

- le déclarer recevable et bien fondé et en conséquence :

A titre principal,

- constater qu'à compter du 22 juillet 2010, son acte de cautionnement a été résilié du fait d'une nouvelle convention de découvert en compte courant ;

- débouter la CEPAC de toutes ses prétentions plus amples et contraires ;

A titre subsidiaire,

- constater que son cautionnement est disproportionné ;

- constater que la CEPAC ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 31 mars 2008 ;

- débouter la CEPAC de toutes ses prétentions plus amples et contraires ;

A titre subsidiaire,

- constater que la CEPAC a manqué à son devoir d'information annuelle de la caution ;

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

En tout état de cause,

- condamner la CEPAC à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CEPAC aux entiers dépens.

M. [J] [E] [Z] soutient, au visa des articles 2288 et 1281 alinéa 2 du code civil, que l'acte authentique du 9 décembre 2010 a annulé la précédente autorisation de découvert dont bénéficiait la SARL [E] Massé Construction ce qui a anéanti ipso facto l'acte de cautionnement litigieux.

L'intimé fait valoir que l'acte authentique du 9 décembre 2010 a entendu procéder à l'ouverture d'une autorisation de découvert fonctionnant sur le compte référencé [XXXXXXXXXX06] tel qu'il ressort de la rédaction de l'article 2 dudit acte.

A titre subsidiaire, il souligne, au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation, le caractère disproportionné du cautionnement au motif qu'il s'agit d'un engagement important et qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées par la CEPAC que cette dernière se soit assurée des facultés de ses facultés de paiement.

Il sollicite enfin de la cour la déchéance du droit aux intérêts considérant sur le fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, que la CEPAC ne justifie aucunement avoir rempli son obligation d'information annuelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de la CEPAC du 10 novembre 2021 et celles de M. [J] [E] [Z] du 10 octobre 2021 et de M. [H] [R] [G] [Z] du 17 mars 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2022;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir

Vu les articles L.123-9, L. 236-1, L. 237-2 et R123-69 du code de commerce;

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile;

La CEPAC, société absorbante, verse aux débats le traité de fusion simplifié du 23 et 25 mai 2016 (pièce n°13) aux termes duquel la Banque de la Réunion, société absorbée, lui transfère l'ensemble de ses biens, droits et obligations et autres éléments d'actif et de passif composant son patrimoine.

Aussi, les créances qui seraient nées avant cette date des deux actes de cautionnement du 31 mars 2008 (pièces n°2 et 3), conclus respectivement entre la Banque de la Réunion et M. [H] [R] [G] [Z] d'une part et entre la Banque de la Réunion et'M. [J] [E] [Z], d'autre part, ont été transférées à la CEPAC.

Par ailleurs, la CEPAC verse aux débats l'avis de fusion entre la Banque de la Réunion et elle, publiéu au BODACC du 24 mars 2016 (pièce n°16), sans que M. [H] [R] [G] [Z] ne précise en quoi les exigences de publication posées par les articles du code de commerce susvisés n'auraient été accomplies pour rendre la fusion absorption opposable aux tiers.

Par suite, il est établi que la CEPAC dispose d'un intérêt et de qualité à agir, rendu opposable aux intimés; le jugement entrepris ayant déclaré l'action irrecevable sera infirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement.

Vu l'article 2288 du code civil;

- Sur l'existence du cautionnement.

Vu l'article 1281 du code civil, dans sa version applicable au litige,

La SARL [J] [E] Masse a ouvert un compte dans les livres de la Banque de la Réunion sous le numéro [XXXXXXXXXX06] (pièce 1 CEPAC).

Par actes sous seing privé distincts du 31 mars 2008, M. [H] [R] [G] [Z] et M. [J] [E] [Z] se sont portés chacun caution solidaire au bénéfice de la Banque de la Réunion du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX06], à hauteur de 325.000 euros en principal, et ce jusqu'au 31 mars 2013 (pièces 2 et 3 CEPAC).

Par acte authentique du 9 décembre 2010, la Banque de la Réunion a consenti à la SARL [J] [E] Masse, une autorisation de découvert en compte courant pour un montant de 200.000 euros assortie d'une hypothèque conventionnelle.

Aux termes de l'article 11 de ladite convention, cette dernière "annule et remplace toute convention de découvert qui aurait pu être mise en place antérieurement sur le compte courant mentionné ci-dessus".

Comme le fait observer MM. [Z], alors que l'article 1 de la convention énonce que la convention d'autorisation de découvert porte sur le compte [XXXXXXXXXX05] de la SARL, l'article 2 stipule que "'L'utilisation du montant du découvert convenu à l'article 1 de la présente convention se fera par tirage sur le compte du Bénéficiaire ouvert dans les livres de la Banque de la Réunion sous le numéro [XXXXXXXXXX07] ».

Il s'ensuit qu'il existe une erreur matérielle dans l'un des deux paragraphe de l'acte authentique sur la désignation du compte.

Pour autant, comme le relève la CEPAC, le compte sur lequel porte la convention de découvert importe peu dès lors que l'engagement personnel de cautions existe indépendamment de cette autorisation de découvert signée entre la banque et la SARL. La convention de découvert n'ayant ni les mêmes signataires, ni le même objet que les engagements personnels unilatéraux de cautionnement, ces derniers ne constituent pas une "convention de découvert" au sens de l'article 11 précité de sorte qu'il ne saurait être argué que la convention de découvert constitue une novation des engagements de caution des intimés.

Aussi, le moyen tiré de ce que la convention de découvert du 9 décembre 2010 a mis un terme aux cautionnements du compte [XXXXXXXXXX06] souscrit par MM. [Z] est infondé.

- Sur l'opposabilité du cautionnement de M. [J] [E] [Z]

Vu l'article l'article L341-4 du code de la consommation,

Comme le relève à juste titre la CEPAC, M. [J] [E] [Z], qui ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation patrimoniale et financière en 2009 ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution lors de sa signature, lequel ne peut être caractérisé par le seul montant de l'engagement. Dans ces circonstances, le fait que la CEPAC n'établisse pas qu'elle se serait enquis de la situation financière de M. [J] [E] [Z] lors de la souscription du cautionnement est sans portée.

Le moyen tiré de l'inopposabilité du cautionnement de M. [J] [E] [Z] est ainsi infondé.

- Sur l'exigibilité et le bienfondé de la dette

Par jugement en date du 23 janvier 2013, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [J] [E] Masse, rendant exigible auprès des cautions le montant du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX06] en application des engagements de caution.

1- Contrairement à ce qu'énonce M. [H] [R] [G] [Z], la Banque de la Réunion a déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL [J] [E] Masse, le 12 février 2013 à titre hypothécaire, pour la somme de 188.640,77 euros, décomposée comme suit (pièce 5 CEPAC):

. 185.118, 57 euros au titre du solde débiteur du compte lié au radical n°5045196

. 1.122, 20 euros pour les agios comptabilisés;

. 2.400 euros au titre des opérations CB,

avec mention d'une hypothèque conventionnelle de 200.000 euros sur une parcelle située à [Localité 9].

Il s'infère des mises en demeure d'avoir à régler le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX06] de la SARL, adressées à MM. [Z] le 4 mars 2013 et reproduisant le même décompte (pièces 6 et 7 CEPAC), que la créance déclarée par la banque à la procédure collective est bien celle réclamée aux cautions.

En outre, il résulte de l'ordonnance du juge commissaire à la procédure collective du 3 juillet 2014, autorisant la vente du bien objet de l'hypothèque (pièce 18 CEPAC) et du certificat d'irrecouvrabilité adressé par la CEPAC par le mandataire à la procédure de la SARL, qu'aucune somme n'a pu être recouvrée par la banque dans le cadre de la procédure collective.

En revanche, comme le souligne M. [H] [R] [G] [Z] et comme l'indique le certificat d'irrecouvrabilité lui-même, cette dernière pièce n'est pas de nature à démontrer l'existence de la créance et son bienfondé. La CEPAC ne produit aucun élément attestant de l'admission de sa créance à la procédure collective de la SARL; l'existence et le bienfondé de la créance de la CEPAC ne sont ainsi établis par aucune décision de justice opposable aux cautions.

2- Par ailleurs, M. [J] [E] [Z] relève que la Banque de la Réunion n'a pas accompli son devoir annuel d'information des cautions, justifiant qu'elle soit déchu du droit aux intérêts, et qu'elle ne produit pas la composition de sa créance en principal et intérêts interdisant de recalculer le montant de la dette due et limitée au seul principal.

Sur ce, vu l'article L313-22 du code monétaire et financier,

Aucune lettre d'information du montant des pénalités ou intérêts sur le solde du compte [XXXXXXXXXX06] de la SARL n'est versée aux débats sur la durée de la période cautionnée, hormis un courrier en date du 27 mars 2013.

De surcroit, si l'établissement de crédit n'est pas tenu de justifier de la réception de la lettre d'information qu'elle aurait envoyée à la caution, il lui appartient de faire la démonstration de cet envoi, ce que la CEPAC ne fait pas.

Aussi, M. [J] [E] [Z] est fondé à soutenir que la CEPAC ne peut solliciter le paiement des intérêts de la dette.

3- A ce stade, la cour observe que, pour établir sa créance au titre du compte [XXXXXXXXXX06], la CEPAC ne verse aux débats qu'un document à l'entête de la CEPAC intitulé "relevé de compte du 01/01/2013 au 18/07/2018 Compte n°[XXXXXXXXXX02] [J] [E] MASSE CONSTRUCTION RJ1" (pièce 4), lequel fait état en première ligne de la reprise d'un ancien solde débiteur au 1er janvier 2013 de 188.220, 82 euros puis de quatre écritures avant clôture au 18 juillet 2018.

En l'absence d'historique de compte et eu égard à ce qui précède, la cour n'est pas à même d'établir le quantum et le bienfondé de la créance revendiquée par la CEPAC au titre du compte [XXXXXXXXXX06].

Il s'ensuit que sa demande envers les cautions en paiement du solde débiteur de ce compte doit être rejetée;

Sur les dépens et frais irrépétibles

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

La CEPAC qui succombe supportera les entiers dépens.

L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la CEPAC pour défaut de qualité et d'intérêt à agir

- Le confirme pour le surplus;

Statuant à nouveau,

- Écarte les fins de non recevoir tirées des défauts de qualité et d'intérêt à agir de la CEPAC;

- Déboute la CEPAC de sa demande de condamnation de MM. [Z];

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne la CEPAC aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 20/01638
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;20.01638 ?
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