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09/09/2022 | FRANCE | N°19/02659

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 09 septembre 2022, 19/02659


ARRÊT N°22/439

PC





N° RG 19/02659 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FIRG













[M]

[B]

[H]

[K]

Mutuelle MUTUELLE DE L'OUEST





C/



Mutuelle UNION MUTUALITE SOLIDARITE (UMS)















RG 1èRE INSTANCE : 19/00307











COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une décision

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 30 août 2019 RG n°: 19/00307 suivant déclaration d'appel en date du 17 octobre 2019



APPELANTS :



Madame [D] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Véronica DE SOETE de l'ASSOCIATION GRISET DE SOETE, Plaidant, avoca...

ARRÊT N°22/439

PC

N° RG 19/02659 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FIRG

[M]

[B]

[H]

[K]

Mutuelle MUTUELLE DE L'OUEST

C/

Mutuelle UNION MUTUALITE SOLIDARITE (UMS)

RG 1èRE INSTANCE : 19/00307

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 30 août 2019 RG n°: 19/00307 suivant déclaration d'appel en date du 17 octobre 2019

APPELANTS :

Madame [D] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Véronica DE SOETE de l'ASSOCIATION GRISET DE SOETE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Brigitte HOARAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Véronica DE SOETE de l'ASSOCIATION GRISET DE SOETE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Brigitte HOARAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Véronica DE SOETE de l'ASSOCIATION GRISET DE SOETE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Brigitte HOARAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [J] [K]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Véronica DE SOETE de l'ASSOCIATION GRISET DE SOETE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Brigitte HOARAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

MUTUELLE DE L'OUEST

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Véronica DE SOETE de l'ASSOCIATION GRISET DE SOETE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Brigitte HOARAU,Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

UNION MUTUALITE SOLIDARITE (UMS)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 23 septembre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :M. Alain LACOUR, président

Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 09 Septembre 2022.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Septembre 2022.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

L'UNION MUTUALISTE SOLIDARITE (ci-après UMS) est une union de mutuelles regroupant cinq mutuelles de l'île de la Réunion: la MUTUELLE DES RESIDENTS DE L'OUEST, la MUTUELLE FRANCE DECES TROIS BASSINS, REUNIMUTEP, LA MUTUELLE DU SUD et la MUTUELLE DE L'OUEST. L'assemblée générale de l'UMS est composée des délégués élus par les adhérents des mutuelles adhérentes.

Un différend relatif aux assemblées générales oppose depuis 2016, l'UMS, - que Monsieur [F] [C] prétend présider- et à la Mutuelle de l'Ouest, que Madame [D] [M] estime présider.

Par actes en date des 10 juillet 2017, l'UMS a fait assigner la Mutuelle de l'Ouest, Madame [M] [D], Madame [B] [N], Monsieur [H] [P] et Monsieur [K] [J] pour voir juger nulle l'assemblée générale de la Mutuelle de l'Ouest du 17 décembre 2016.

Par jugement du 30 aout 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a statué en ces termes :

-déclare recevable l'action engagée par l'UMS représentée par son Président Monsieur [C] [F];

-déclare prescrite les demandes de l'UMS;

-condamne l'UMS à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamne l'UMS aux dépens.

Par déclaration du 17 octobre 2019, Madame [M], Madame [B], Monsieur [H], Monsieur [K], et la Mutuelle de l'ouest ont interjeté appel du jugement précité.

Plusieurs autres déclarations d'appel ont été déposées, à savoir :

- un appel interjeté le 22 octobre 2019 (RG n° 19/02715) par la MUTUELLE DE L'OUEST, Madame [D] [M], Madame [N] [B], Monsieur [P] [H] et Monsieur [J] [K] à l'encontre de l'UMS ;

- un appel interjeté le 4 mai 2020 (RG n° 20 /00654) par l'UMS à l'encontre de la MUTUELLE DE L'OUEST, Madame [D] [M], Madame [N] [B], Monsieur [P] [H] et Monsieur [J] [K].

Les affaires ont été renvoyées à la mise en état.

Par ordonnance sur incident rendue le 1er juin 2021, la jonction des instances a été ordonnée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 novembre 2020, Madame [M], Madame [B], Monsieur [H], Monsieur [K], et la Mutuelle de l'ouest demandent à la cour de :

Dire et juger nul et de nul effet le Conseil d'administration de l'UMS du 24 septembre 2016, pour défaut de convocation de l'ensemble des délégués des Mutuelles de base ;

En conséquence,

dire et juger nulles les résolutions votées, notamment la désignation des Administrateurs de l'UMS ;

En conséquence,

dire et juger nul et de nul effet, le Conseil d'Administration du 5 novembre 2016, de même que les résolutions votées dont la nomination du Président de l'UMS;

En conséquence,

dire et juger que Monsieur [F] [C] ne justifie pas d'un mandat valable pour représenter l'UMS;

En conséquence,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur [C], recevable à agir au nom de l'UMS,

Statuant à nouveau,

Dire et juger irrecevable, faute de pouvoir justifier d'un mandat valable de Président, Monsieur [C] à agir au nom de l'UMS,

Déclarer l'action de l'UMS irrecevable également de ce chef et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;

Au visa de l'article R. 125-3 du Code de la Mutualité,

Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de l'UMS, faute de diligences accomplies avant le 8 décembre 2016;

Par ailleurs,

Dire et juger irrecevables les demandes de nullité formulées par l'UMS,

En tout état de cause, les dires mal fondées,

Débouter de l'UMS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;

Condamner l'UMS à régler une somme de 5000 € à chaque appelant, à savoir la MUTUELLE DE L'OUEST, Madame [D] [M], Madame [N] [B], Monsieur [P] [H] et Monsieur [J] [K], au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile;

La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Brigitte HOARAU.

Les appelants soutiennent que l'action de Monsieur [C] pour le nom et compte de l'UMS est irrecevable, en raison de la nullité de son mandat.

Ils soulignent que le mandat de Monsieur [C] s'est terminé le 22 octobre 2016.

Ils assurent que les quatre délégués de la MUTUELLE DE L'OUEST ainsi que les quatre autres délégués de la MUTUELLE DU SUD, soit huit délégués sur les vingt composant l'Assemblée de l'UMS n'ont pas été convoqués pour élire le nouveau Conseil d'administration à l'assemblée générale du 24 septembre 2016.

Ils précisent que les statuts de l'UMS stipulent que son Assemblée générale ne peut valablement statuer qu'à partir du moment où sont convoqués les délégués des mutuelles de base la composant, ce qui n'a pas été respecté en l'espèce.

Les appelants sollicitent alors la Cour de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 24 septembre 2016 pour défaut de convocation de l'ensemble des délégués composant l'Union.

Ils assurent que l'action de l'UMS visant à obtenir la nullité des élections ayant nommées les délégués de section de la MUTELLE DE L'OUEST est prescrite puisque l'intimé n'a pas justifié avoir agi dans les quinze jours de l'élection à savoir au plus tard le 11 décembre 2016 comme le prévoit l'article R. 125-3 du Code de la mutualité.

Les appelants relèvent que les demandes en nullité de l'UMS sont irrecevables et mal fondées puisque la validité de la nomination de Madame [M], à ses fonctions de Présidente de la MUTUELLE DE L'OUEST a été définitivement jugée valable jusqu'en 2021 par la Cour d'appel de Saint-Denis.

* * * * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2021, l'UMS demande à la cour de :

Débouter la MUTUELLE DE L'OUEST, Madame [D] [M], Madame [N] [B], Monsieur [P] [H] et Monsieur [J] [K] de l'intégralité de leurs demandes,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par l'UMS représentée par son Président, Monsieur [F] [C],

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de l'UMS,

Statuant à nouveau,

Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de l'UMS,

Déclarer que le mandat de présidente de Madame [D] [M] a pris fin au plus tard le 18 septembre 2016,

Déclarer que l'assemblée générale tenue le 17 décembre 2016 est nulle,

Déclarer que sont nulles l'ensemble des décisions prises au cours de cette assemblée et particulièrement l'élection des membres du conseil d'administration,

Déclarer que la décision du conseil d'administration du même jour désignant les quatre délégués représentant la MUTUELLE DE L'OUEST auprès de l'UMS est nulle ainsi que la décision de choisir madame [D] [M] comme Présidente,

Déclarer irrégulière la composition de l'assemblée générale de la MUTUELLE DE L'OUEST,

Désigner un administrateur judiciaire avec pour mission de régulariser la situation des délégués et du conseil d'administration, le tout devant aboutir à la désignation d'un Président; conférer à l'administrateur provisoire le pouvoir d'administrer la MUTUELLE DE L'OUEST jusqu'à la désignation d'un président.

L'intimée assure que Monsieur [F] [C] a qualité pour représenter L'UMS.

L'UMS soutient qu'elle a un intérêt à agir puisque selon elle, la MUTUELLE DE L'OUEST a provoqué des élections irrégulières de ses deux instances de gouvernance.

Elle avance qu'une fraction des délégués de la MUTUELLE DE L'OUEST est membre de droit de son assemblée générale, si bien qu'elle se trouve fragilisée, par ces élections irrégulières.

L'UMS assure que la prescription prévue à l'article R. 125-3 du code de la mutualité n'est pas applicable en l'espèce puisque ce n'est pas la régularité des opérations électorales qui est visée mais le fait que la tenue de ces opérations soit organisée par une personne qui n'avait aucune qualité pour le faire.

L'intimée indique que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la question de nullité du mandat de Madame [D] [M] n'est pas purgée.

Elle affirme que les élections de délégués, la convocation de l'assemblée ainsi que celle du conseil d'administration tenue le 17 décembre 2016 ont été organisées par Madame [M].

Elle précise que Madame [M] ne pouvait pas tenir cette assemblée puisqu'elle n'est plus présidente depuis le 18 septembre 2016;

L'UMS sollicite alors la cour de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 17 décembre 2016 et des décisions subséquentes prises lors de cette assemblée.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la recevabilité de l'action de l'UMS, représentée par Monsieur [C] :

Le jugement attaqué a déclaré recevable Faction engagée par l'UMS représentée par Monsieur [F] [C] en sa qualité de président.

Les appelants soutiennent que Monsieur [F] [C] ne peut pas agir au nom de l'UMS, faute de pouvoir justifier d'un mandat valable de Président. Ils affirment que Monsieur [C] ne dispose plus d'un mandat valable depuis le 22 octobre 2016 en raison de la nullité de son élection, issue de l'assemblée générale du 24 septembre 2016, qu'ils estiment nulle pour défaut de convocation régulière des délégués de la Mutuelle de l'Ouest, membre de droit de l'UMS.

L'UMS plaide pour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par elle, représentée par son président, Monsieur [F] [C]. Elle invoque la régularité des opérations ayant conduit à son élection, sa nomination comme délégué de la mutuelle REUNI MUTEP du 6 août 2016, son élection au conseil d'administration de l'UMS par l'assemblée générale du 24 septembre 2016, son élection par le conseil d'administration de l'UMS du 5 novembre 2016, comme président du bureau.

Ceci étant exposé,

L'article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Si l'on peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans le litige comme représentant celle-ci, on ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice.

En l'espèce, Monsieur [F] [C] disposait bien du pouvoir de représenter l'UMS pour introduire l'instance puis pour interjeter appel du jugement querellé dès lors qu'il était le président en titre et en exercice de l'UMS au moment où ces actes ont été réalisés, nonobstant l'irrégularité de sa nomination alléguée au motif de la nullité des assemblées ayant conduit à son élection.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Surabondamment, la cour relève que les appelants ne forment la contestation relative à la régularité de l'élection de Monsieur [C] que dans le cadre de la recevabilité de l'action de l'UMS mais pas au fond. Ainsi, la cour n'est pas saisie, pas plus que le premier juge, de l'éventuelle régularité de son élection ni de la nullité éventuelle de l'assemblée générale qui a conduit à l'élection de Monsieur [C].

Sur la prescription de l'action en nullité de l'élection du conseil d'administration de la MUTUELLE DE L'OUEST :

Selon les prescriptions de l'article R. 125-3 du code de la mutualité, dans sa rédaction en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020, la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d' administration, des membres de l' Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d' administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du siège social de la mutuelle.

La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.

L'UMS affirme qu'elle ne conteste pas la régularité des opérations électorales de la MUTUELLE DE L'OUEST mais la tenue même de ces opérations, organisées par une personne qui n'avait aucune qualité pour le faire.

Elle plaide que c'est par une appréciation erronée des faits que le tribunal a considéré que l'action était prescrite, au motif que le délai pour agir était de 15 jours à dater de l'élection, en application de l'article R. 125-3 du Code de la mutualité. Or, l'UMS ne conteste pas la régularité des opérations électorales mais la tenue même de ces opérations, organisées par une personne qui n'avait aucune qualité pour le faire, de sorte que le délai de forclusion prévu à l'article R 125-3 du code précité n'a pas vocation à s'appliquer. De surcroît, dans la mesure où l'UMS n'a pas été convoquée ou même informée de la tenue de cette assemblée générale, aucun délai préfix ne lui est opposable.

Cependant, en invoquant la nullité s de l'assemblée générale de la MUTUELLE DE L'OUEST, particulièrement l'élection du conseil d'administration, la désignation de ses délégués ainsi que celle de sa présidente, Madame [D] [M], puis en réclamant la désignation d'un administrateur provisoire, l'UMS conteste clairement l'élection des membres du conseil d'administration de la MUTUELLE DE L'OUEST.

Une telle action aurait dû être intentée dans les quinze jours de la connaissance de la tenue de l'assemblée générale par l'UMS, sous réserve que celle-ci ait disposé d'un droit d'agir à l'encontre de la désignation des organes d'une tierce personne morale.

Or, la cour, adoptant partiellement les motifs du premier juge sur ce point, relève que l'UMS était informée de la tenue des élections par la publication dans la presse, dès le 16 novembre 2016, de l'organisation de l'élection des délégués de la MUTUELLE DE L'OUEST.

En outre, il résulte de l'ordonnance de référé en date du 19 octobre 2016, que l'UMS reprochait déjà à Madame [D] [M] d'assurer la présidence de la MUTUELLE DE L'OUEST irrégulièrement, son mandat ayant expiré depuis le 18 septembre 2016 (conclusions d'intimée de l'UMS devant la cour d'appel lors du recours de la MUTUELLE DE L'OUEST ' Pièce N° 28 de celle-ci).

Enfin, la MUTUELLE DE L'OUEST produit le courrier adressé au président de l'UMS, Monsieur [C], le 22 décembre 2016, l'informant des résultats de l'assemblée générale du 17 décembre 2016, ayant élu les membres du conseil d'administration et de l'élection de Madame [M] par ce conseil d'administration, tenu le même jour (Pièce N° 9 de la MUTUELLE DE L'OUEST).

Ainsi, l'UMS disposait de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour saisir le juge compétent en annulation des opérations électorales et de l'élection.

Ayant saisi le tribunal de grande instance le 10 juillet 2017, l'UMS était donc prescrite à agir contre les résolutions de l'assemblée générale du 17 décembre 2016 de la MUTUELLE DE L'OUEST.

Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

L'UMS supportera les dépens et les frais irrépétibles de la MUTUELLE DE L'OUEST, Madame [M] [D], Madame [B] [N], Monsieur [H] [P] et Monsieur [K]

* * * * *

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE l'UNION MUTUALITE SOLIDARITE à payer conjointement à la MUTUELLE DE L'OUEST, Madame [M] [D], Madame [B] [N], Monsieur [H] [P] et Monsieur [K] [J] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'UNION MUTUALITE SOLIDARITE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Brigitte HOARAU.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 19/02659
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;19.02659 ?
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