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09/09/2022 | FRANCE | N°19/02014

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 09 septembre 2022, 19/02014


ARRÊT N°22/438

PC





N° RG 19/02014 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHGX













S.A. AXA FRANCE IARD





C/



[A]

[T]

[WI]

[X]

Société AMTRUST SYNDICATES LTD SYNDICAT 5820 DES LLOYDS DE [Localité 29]

Compagnie d'assurance ALPHA INSURANCE

S.E.L.A.R.L. [U]

Société [Adresse 30]



S.E.L.A.R.L. SELARL [U]













RG 1èRE INSTANCE : 18/02668









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COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 10 mai 2019 RG n°: 18/02668 suivant déclaration d'appel en date du 27 juin 2019



APPELANTE :



S.A....

ARRÊT N°22/438

PC

N° RG 19/02014 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHGX

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[A]

[T]

[WI]

[X]

Société AMTRUST SYNDICATES LTD SYNDICAT 5820 DES LLOYDS DE [Localité 29]

Compagnie d'assurance ALPHA INSURANCE

S.E.L.A.R.L. [U]

Société [Adresse 30]

S.E.L.A.R.L. SELARL [U]

RG 1èRE INSTANCE : 18/02668

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 10 mai 2019 RG n°: 18/02668 suivant déclaration d'appel en date du 27 juin 2019

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 15]

[Localité 27]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF,Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [E] [C] [I] [A]

[Adresse 28]

[Localité 31] (REUNION)

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [HR] [F] [T] épouse [A]

[Adresse 28]

[Localité 31] (REUNION)

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [K] [WI]

[Adresse 17]

[Localité 26]

Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [J] [X]

[Adresse 5]

[Localité 25]

non représenté, non comparant

AMTRUST SYNDICATES LTD SYNDICAT 5820 DES LLOYDS DE [Localité 29]

[Adresse 16]

[Localité 29]/ANGLETERRE

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ALPHA INSURANCE

[Adresse 22]

[Localité 18]

non comparante non représentée

S.E.L.A.R.L. [U]

[Adresse 1]

[Localité 23]

non comparante non représentée

SCCV [Adresse 30]

[Adresse 6]

[Localité 25]

non comparante non représentée

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL [U]

[Adresse 1]

[Localité 24]

non comparante non représentée

LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de AMTRUST SYNDICATES LTD SYNDICAT 5820 DES LLOYDS DE [Localité 29]

ONE CREECHURCH PLACE - EC3A 5 AY

[Localité 29] GRANDE BRETAGNE

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 10 mars 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :M. Alain LACOUR, président

Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 09 Septembre 2022.

Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Septembre 2022.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 octobre 2013, la SCCV [Adresse 30] a vendu en l'état futur d'achèvement à Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], une des trois villas, constituant le lot 28 d'un groupe d'habitations dénommé « [Adresse 30] », sis [Adresse 28] à [Localité 31] (REUNION) [Localité 31], section DE, n° [Cadastre 9]. L'acte de vente stipulait une déclaration d'ouverture de chantier en date du 10 juillet 2013 et l'achèvement de la construction au cours du premier semestre 2014. Les deux autres villas étaient vendues à Monsieur [BW] et Madame [N], ainsi qu'à Monsieur et Madame [O]. Les trois villas ont étés construites sur un terrain remblayé maintenu par un mur de soutènement de sept mètres de hauteur.

La SCCV [Adresse 30] était assurée en dommages ouvrages et en responsabilité civile auprès de la compagnie AMTRUSTS SYNDICATES LTD et en garantie de parfait achèvement auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY. La maitrise d''uvre complète était confiée à Monsieur [J] [X], assuré auprès de la société AXA, puis à partir du 1er janvier 2014, auprès de la société ALHA INSURANCE. Le lot gros 'uvre et VRD, ainsi que charpente et couverture, était confié à la société MAX SERVICE CONSTRUCTION OI ' MSCOI, assurée auprès de la société ALPHA INSURANCE représentée par SFS France. Les murs de soutènement, inclus dans le VRD, étaient réalisés avec le concours de Monsieur [WI].

Après déclaration de sinistre et institution d'expertises amiables, une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [R], a été ordonnée en référé, par ordonnance en date du 11 mai 2016, à la demande des propriétaires de la villa. Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnances successives aux intervenants à la construction ainsi qu'à leur assureur.

M. [R] a déposé son rapport définitif, daté du 8 février 2018.

Après y avoir été autorisés par ordonnance su requête, Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], ont fait assigner à jour fixe la SCCV [Adresse 30], son assureur la société ANV MANGING AGENCY, devenue AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA France, assureur de Monsieur [J] [X], et Monsieur [K] [WI].

Puis la société AXA FRANCE a fait assigner à jour fixe Maître [L] [Y] [G], en sa qualité de Syndic de la société ALPHA INSURANCE, assureur de Monsieur [X] et de la société MSCOI, ainsi que Maître [H] [U], en qualité de liquidateur de la société MSCOI et de Monsieur [X] [J].

Les deux procédures ont été jointes le 30 novembre 2018.

Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a statué en ces termes :

MET HORS de cause Monsieur [WI] ;

DIT QUE la SCCV [Adresse 30] a tacitement réceptionné l'ouvrage le 12 novembre 2014 ;

CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 30], AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA France IARD et la COMPAGNIE ALPHA INSURANCE à payer à Madame [HR] [T] et Monsieur [E] [A] les sommes de :

-240 000 euros indexée en fonction de la variation de l'indice BTO1 entre celui du 01/01/2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision, au titre des travaux de démolition de la maison, de confortement du mur de soutènement, de réalisation de fondations profondes et de reconstruction de la maison,

-31 000 euros arrêtée au 1er mai 2019 à parfaire à hauteur de 1.000 euros par mois jusqu'à la livraison du bien remis en état,

-8 000 euros pour leur préjudice moral,

DIT QUE les sommes mises à la charge d'ALPHA INSURANCE ont pour seul effet que de fixer le montant de la créance des demandeurs et qu'elles devront être inscrites au passif de la liquidation de ces sociétés ;

DIT QUE ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 30], AMTRUST SYNDICAT LTD, AXA France IARD, Me [L] [Y] [G] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 30], son assureur dommage ouvrage AMTRUST SYNDICATES LTD, AXA France IARD, Me [L] [Y] [G] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE, aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.

ODONNE l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 120 000 euros,

REJETTE toute autre demande.

Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 27 juin 2019, la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [X], a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 11 juillet 2019.

La Compagnie AXA France IARD a déposé ses premières conclusions le 10 septembre 2019.

Monsieur et Madame [A] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés le 15 novembre 2019.

La société AMTRUST SYNDICATE Ltd, anciennement ANV MANAGING AGENCY, assureur de la SCCV [Adresse 30] au titre de sa garantie de constructeur non réalisateur (CNR), a déposé ses premières conclusions d'intimée le 5 décembre 2019.

Monsieur [K] [WI] a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.

Maître [L] [Y] [G] ès qualité de Syndic de faillite de droit danois de la compagnie ALPHA INSURANCE n'a pas constitué avocat.

La SELARL [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MSCOI, n'a pas constitué avocat.

Monsieur [J] [X] n'a pas constitué avocat.

La SCCV [Adresse 30] n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance sur incident rejetant une demande d'expertise a été rendue le 27 avril 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions N° 8, déposées le 7 mars 2022, la Compagnie AXA France IARD à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 10 mai 2019 en ce qu'il a jugé recevables les demandes des consorts [A] au titre du mur de soutènement,

JUGER en conséquence irrecevables les consorts [A] en leurs demandes relatives au mur de soutènement pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

INFIRMER le jugement rendu le 10 mai 2019 en ce qu'il a jugé mobilisables les garanties souscrites auprès de la Compagnie AXA France IARD par Monsieur [X],

JUGER que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception de sorte que le délai de la garantie décennale des constructeurs n'a jamais commencé à courir,

JUGER qu'il n'y a eu aucune volonté manifeste de la part de la SCCV [Adresse 30] de réceptionner les travaux,

JUGER en conséquence que la police AXA, en son volet Responsabilité Civile Décennale, n'est pas mobilisable,

JUGER que la police AXA ayant été résiliée au 1er janvier 2014, la Compagnie AXA France IARD n'est pas l'assureur de Monsieur [X] au moment de la réclamation,

JUGER que la Compagnie ALPHA est l'assureur de Monsieur [X] postérieurement au 1er janvier 2014, soit au jour de la réclamation,

JUGER que le volet Responsabilité Civile Professionnelle de la police AXA n'est pas mobilisable en application des clauses d'exclusion,

JUGER en conséquence que la police AXA, assureur de Monsieur [X], n'est pas mobilisable en son volet Responsabilité Civile Professionnelle,

JUGER que la police AXA n'a pas vocation à couvrir les préjudices immatériels des consorts

[X] même dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour retiendrait le caractère mobilisable de la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,

JUGER que la responsabilité de Monsieur [X] n'est pas démontrée,

PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE dont les garanties Responsabilité Civile Décennale et Responsabilité Civile Professionnelle, plus Responsabilité Civile n'ont pas à être mobilisées.

A titre subsidiaire :

Sur les préjudices matériels :

INFIRMER le jugement rendu le 10 mai 2019 en ce qu'il a alloué une somme de 5.000 € au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et ainsi rejeter toute demande à ce titre,

LIMITER en conséquence toute condamnation au titre des préjudices matériels à la somme maximum de 143.000 € TTC,

Subsidiairement

LIMITER les condamnations au titre des préjudices matériels à la somme maximum de 245.641 € TTC et ainsi confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a divisé par trois l'indemnité allouée aux consorts [A] pour la reconstruction du mur de soutènement,

REJETER la demande des consorts [A] pour les travaux de sécurisation à hauteur de 3.092,25 €.

Sur les préjudices immatériels :

INFIRMER le jugement rendu le 10 mai 2019 en ce qu'il a alloué une somme de 31.000 € arrêtée au 1er mai 2019 en réparation du préjudice de jouissance des consorts [A] à parfaire à hauteur de

1.000 € par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état,

REJETER toute demande au titre du préjudice de jouissance allégué par les consorts [A],

Subsidiairement

LIMITER la demande des consorts [A] le préjudice de jouissance a un délai de 6 mois à compter de décision à intervenir,

INFIRMER le jugement rendu le 10 mai 2019 en ce qu'il a alloué aux consorts [A] une somme de 8.000 € au titre de leur préjudice moral,

REJETER toute demande au titre du préjudice moral allégué par les consorts [A].

A titre toujours subsidiaire :

JUGER recevable et fondée la Compagnie AXA FRANCE en ses appels en garantie à l'encontre de :

' Monsieur [WI] pour ce qui concerne le mur de soutènement,

' La société MSCOI,

' La Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société MSCOI,

' Monsieur [X],

' La Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [X],

' La Compagnie ANV devenue AMTRUST SYNDICATES LTD puis LLOYDS SYNDICAT 5820 puis LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR,

' La SCCV [Adresse 30].

En conséquence,

CONDAMNER in solidum et solidairement la Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale, Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile de la société MSCOI, la Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile de Monsieur [X], la société MSCOI, Monsieur [X], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la SCCV [Adresse 30], à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au bénéfice des consorts [A].

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 30] une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD,

CONDAMNER Monsieur [WI] à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au bénéfice des consorts [A] en raison des conséquences des désordres affectant le mur de soutènement.

En tout état de cause :

JUGER qu'il sera fait application des termes de la police souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables,

JUGER que les plafonds de garantie seront réduits du montant de chaque règlement d'indemnités que la Compagnie AXA FRANCE IARD serait amenée à verser au titre de l'une de ses garanties dans le cadre des dossiers [A], [BW] et/ou [O].

CONDAMNER in solidum les consorts [A] et tout succombant à restituer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 60.000 € versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance,

CONDAMNER in solidum les consorts [A] et tout succombant à payer à AXA FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum les consorts [A] et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline BOBTCHEFF, Avocat au Barreau de Saint-Pierre, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

Aux termes de leurs dernières conclusions N° 5, déposées le 4 mars 2022, Monsieur et Madame [A] demandent à la cour de :

DIRE l'appel de la Compagnie AXA France IARD recevable mais mal fondé;

CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en l'évaluation des différents préjudices subis par les époux [A] ;

En conséquence, statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum, la SCCV [Adresse 30], son assureur dommage ouvrage ANV

MANAGING AGENCY LTD ainsi que la société AXA France IARD, la COMPAGNIE ALPHA INSURANCE et M. [K] [WI], à payer aux époux [A] la somme de :

o 250.000 € indexée en fonction de la variation de l'indice BTO1, au titre des travaux de démolition de la maison, de réalisation de fondations profondes et de reconstruction de la maison ; subsidiairement à la somme de 237 148,45 euros conformément au rapport d'expertise EXPLOI réalisé par M. [S].

o 121.500 € indexée en fonction de la variation de l'indice BTO1, au titre des travaux du mur de soutènement concernant la parcelle de Monsieur [A];

o 3.092,25 € au titre des travaux de sécurisation qui ont été engagés suite à l'arrêté de péril imminent.

CONDAMNER in solidum, la SCCV [Adresse 30], son assureur dommage ouvrage ANV

MANAGING AGENCY LTD ainsi que la société AXA France IARD, la COMPAGNIE ALPHA INSURANCE et M. [K] [WI], à payer Mme et M. [A] la somme de 33.500 € à parfaire à hauteur de 1.000€ par mois jusqu'à la livraison du bien remis en état, au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNER in solidum, la SCCV [Adresse 30], son assureur dommage ouvrage ANV MANAGING AGENCY LTD ainsi que la société AXA France IARD, la COMPAGNIE ALPHA INSURANCE et M. [K] [WI], à payer Mme et M. [A] la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice moral;

Y ajoutant,

CONDAMNER in solidum, la SCCV [Adresse 30], son assureur dommage ouvrage ANV MANAGING AGENCY LTD ainsi que la société AXA France IARD, la COMPAGNIE ALPHA INSURANCE et M. [K] [WI], à verser aux époux [A] la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les demandeurs dans le cadre de cette instance ainsi que la somme de 1.953 € au titre des frais de l'expertise diligentée par M. [S],

CONDAMNER in solidum, la SCCV [Adresse 30], son assureur dommage ouvrage ANV MANAGING AGENCY LTD ainsi que la société AXA France IARD, la COMPAGNIE ALPHA INSURANCE et M. [K] [WI] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise.

* * * * *

Aux termes de ses dernières conclusions N° 7, déposées le 20 septembre 2021, la société les LLOYDS DE [Localité 29], venant aux droits de la société AMTRUST SYDICATES LTD, anciennement dénommée ANV MANAGING AGENCY LTD, assureur de de la SCCV [Adresse 30], demande à la cour de:

DONNER ACTE à LLOYDS INSURANCE COMPANY de ce qu'elle vient aux droits de LLOYD'S SYNDICAT 5820 comme assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur,

DECLARER en tant que de besoin LLOYDS INSURANCE COMPANY recevable en son intervention volontaire,

DECLARER AXA FRANCE IARD irrecevable en sa demande en garantie dirigée à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur,

DÉCLARER Monsieur et Madame [A] irrecevables à solliciter la réparation du mur de soutènement, faute de justifier avoir qualité pour agir et infirmer de ce chef le jugement dont appel ;

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit la maison de Monsieur et Madame [A] tacitement réceptionnée à effet du 12 novembre 2014,

Dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que les désordres litigieux ne puissent être régis par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

RENVOYER LLOYD'S INSURANCE COMPANY administré par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED hors de cause, dont les garanties ne sont pas mobilisables, qu'il s'agisse du volet d'assurance dommages ouvrage, faute de justification d'une mise en demeure faite à l'entreprise restée infructueuse et d'une résiliation de son marché (L. 242-1 du code des assurances) et dès lors que ne sont couvertes que les seules conséquences de la responsabilité décennale de la SCCV [Adresse 30] au titre du volet d'assurance du constructeur non réalisateur,

DÉBOUTER Monsieur et Madame [A] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCCV [Adresse 30] dont la responsabilité ne peut être retenue pour n'avoir aucune compétence dans le domaine de la construction, et faute de démonstration d'une immixtion fautive et d'une acceptation délibérée des risques en connaissance des conséquences encourues,

DIRE dans ces conditions qu'aucune condamnation ne saurait être délaissée à la charge de la SCCV [Adresse 30] non plus qu'à la charge de son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY administré par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED, le maitre d'ouvrage et son assureur devant être relevés et garantis de toute éventuelle condamnation par les locateurs d'ouvrage présumés responsables et leurs assureurs,

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [A] à restituer à LLYOYD'S INSURANCE COMPANY administré par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED la somme de 60.000 € réglée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,

DIRE en toute hypothèse qu'aucune condamnation ne saurait être mise à la charge de LLOYD'S INSURANCE COMPANY administré par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED au-delà de 50 % du montant des condamnations qui seraient allouées à Monsieur et Madame [A], compte-tenu de l'application d'une règle proportionnelle de prime opposable au bénéficiaire de la police et aux tiers lésés (page 3 des conditions particulières de la police et articles 12.2.3 et 12.5 des conditions générales de la police),

INFIRMER de ce chef le jugement dont appel,

DIRE qu'aucune garantie ne peut être due par LLOYD'S INSURANCE COMPANY, administrée par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED du chef des dommages immatériels dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire ne serait pas retenue, les seuls dommages immatériels objets de la garantie étant ceux survenus postérieurement à la réception,

DÉBOUTER Monsieur et Madame [A] de leurs demandes en réparation d'un prétendu préjudice moral qui ne fait pas partie des dommages immatériels couverts par la police de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, administré par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED, tels que définis par ladite police, et INFIRMER le jugement dont appel de ce chef ;

DIRE LLOYD'S INSURANCE COMPANY administré par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED fondée à opposer du chef de la garantie des dommages immatériels, une franchise de 2.000 € au titre du volet d'assurance dommages ouvrage et une franchise de 5.000 € du chef du volet d'assurance constructeur non réalisateur,

Vu les articles 1792 et suivants, 1240 et 1231-1 du code civil et l'article L. 124-3 du code des assurances,

DÉBOUTER AXA FRANCE IARD de ses moyens de non garantie et des limites de garantie qu'elle oppose comme infondées au regard des conditions particulières et des conditions générales de la police souscrite par Monsieur [X] et dans la mesure où la responsabilité décennale du maître d''uvre obligatoirement assuré serait retenue ;

CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [X], ses assureurs AXA FRANCE IARD et ALPHA INSURANCE, cette dernière prise également comme assureur de la société MSCOI, et Monsieur [WI], à relever et garantir indemne LLOYD'S INSURANCE COMPANY administré par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,

FIXER à tout le moins au passif des sociétés MSCOI et ALPHA INSURANCE les sommes qui leur seront imputées en garantie de l'exposante,

DIRE Monsieur et Madame [A] infondés en leurs demandes en réparation du mur de soutènement au-delà de la somme de 5.000 €,

RAMENER le montant des demandes de Monsieur et Madame [A] aux sommes arbitrées par l'Expert Judiciaire [R] soit 210.000 € au titre du préjudice matériel et 33.500 € au titre du préjudice de jouissance, et LIMITER ce dernier à un délai de six mois à compter de la décision à intervenir,

DEBOUTER Monsieur et Madame [A] de leur prétention à hauteur des sommes de 250.000 € + 358.668,45 € en réparation de leur préjudice matériel qui inclut deux fois le coût de la démolition et reconstruction de la maison et qui majore de 15.000 € le coût de la reprise du mur de soutènement, le tout sur la base d'un rapport privé établi hors le contradictoire des parties à la procédure,

DÉBOUTER Monsieur et Madame [A] de leurs demandes en réparation d'un prétendu préjudice moral qui n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant et qui n'est pas couvert par la police d'assurance délivrée par LLOYD'S INSURANCE COMPANY, administrée par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED anciennement ANV MANAGING AGENCY LTD,

INFIRMER de ce chef le jugement dont appel,

CONDAMNER AXA FRANCE IARD ainsi que tous succombants à payer à LLOYD'S INSURANCE COMPANY administré par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED une somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER AXA FRANCE IARD ainsi que tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Maître BENTOLILA dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

* * * * *

Par avis RPVA en date du 26 juillet 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur « La recevabilité de l'appel en garantie de la société AXA France IARD dirigée contre la SARL MSCOI en l'absence de justificatif de sa déclaration de créance au passif de la liquidation de cette société et sur le recours en garantie au titre des préjudices immatériels contre son assureur au regard des conditions particulières d'assurance décennale (Pièce N° 6 de l'appelante). »

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur les intervenants à l'acte de construction litigieux :

Il est utile de rappeler le rôle des différentes parties à l'acte de construction de la [Adresse 30], incluant les trois villas concernées par le mur de soutènement, dont celle des intimés, demandeurs en première instance.

La SCCV [Adresse 30] a réalisé l'opération globale de construction de la [Adresse 30]. Elle assume la qualité de maître d'ouvrage en cette qualité (CNR).

Monsieur [J] [X], architecte, a assuré la maîtrise d''uvre de l'opération.

La société MSCOI était titulaire des lots VRD, Terrassement, Gros 'uvre, Charpente Couverture, Revêtements durs, Plomberie sanitaire.

Monsieur [K] [WI] était locateur d'ouvrage pour la réalisation du mur de soutènement.

Sur l'acquisition de l'ouvrage et sa dénomination :

Il résulte d'abord de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement (Pièce N° 1 des intimés), dressé le 18 octobre 2013, que Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], ont acquis le lot cadastré DE N° [Cadastre 9] dans la [Adresse 30], constituant un groupe d'habitation de 29 villas.

La situation de la parcelle sur laquelle est édifiée la villa se trouve soutenue par un mur qui se poursuit dans les mêmes conditions au bout des parcelles construites par le même promoteur et vendues aussi à Monsieur [BW] et Madame [N], ainsi qu'à Monsieur et Madame [O].

Ce mur est édifié en limites séparatives des parcelles cadastrées DE [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] d'une part et DE [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'autre part.

Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], sont propriétaires du lot N° 28 dont l'adresse est le numéro N° [Adresse 20].

Monsieur [VH] [O] et son épouse, Madame [V] [Z] sont propriétaires du lot N° 29 dont l'adresse est le numéro [Adresse 21] (Pièce N° 16 des intimés ' expertise judicaire [R]).

Monsieur [BW] et Madame [N] sont propriétaires du lot N° 27, dont l'adresse est : le numéro [Adresse 19] à [Localité 31] (Expertise judicaire CACHERA).

Ces trois lots sont édifiés côte à côte et soutenus par le même mur édifié au fond de leur parcelle.

L'extrait du plan cadastral annexé à l'acte de vente établit que les trois lots cadastrés DE [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], sont situés en bordure du groupe d'habitations. Les photographies contenues dans les divers rapports versés aux débats présentent ces trois parcelles comme étant soutenues dans toute leur largeur par un unique mur de soutènement qui constitue un des points litigieux communs à ces trois parcelles.

L'acte de vente contient en annexe, outre les plans, les tableaux de surface, la notice descriptive, l'attestation d'avancement des travaux rédigée et signée par Monsieur [X], architecte, la déclaration d'ouverture de chantier, la note de couverture de l'assurance « dommage-ouvrage » souscrit par la SCCV [Adresse 30] auprès de la société LLOYD'S SYNDICATE 5820.

L'acte de vente en l'état futur d'achèvement comme le permis de construire d'un groupe d'habitation de 29 villas dans la [Adresse 30], mentionne que ce groupe d'habitations est divisé en cinq ilots. L'ilot E est celui intégrant les parcelles cadastrées DE [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et la parcelle DE [Cadastre 14] à usage de voirie.

Il est aussi stipulé qu'à chacune de ces villas est attribuée une quote-part indivise des parties communes propres à chacun de ces ilots, consistant dans la voirie, le portail d'entrée et ses équipements (page 4 de l'acte de vente ' Pièce N° 1 des intimés).

Les parties divises sont aussi désignées dans l'acte. Ne figurent pas les mentions relatives au mur de soutènement.

Les intimés, propriétaires, contestent le caractère indivis du mur litigieux et revendiquent la propriété de la partie de ce mur pour leur parcelle.

En effet, leur titre de propriété ne contient aucune mention relative à l'existence d'un prétendu règlement de copropriété. La notice descriptive mentionne que les clôtures sont considérées comme des éléments propres à chaque villa, que les clôtures sont en mur moellon surmontés de barrières en bois. Ces clôtures sont décrites comme réalisées en « mur moellon surmontés de barrières en bois ».

Ainsi, il convient de juger que le mur de soutènement ne constitue pas un équipement indivisible de l'ilot E du groupe d'habitation en cause, relevant alors du statut de la copropriété, mais bien de la propriété individuelle de chacun des titulaires des lots DE [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].

Sur l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA :

La société LLOYDS INSURANCE COMPANY demande de lui donner acte de son intervention volontaire en ce qu'elle vient aux droits de la société LLOYD'S SYNDICAT 5820, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur.

Elle expose que la police d'assurances dommages ouvrage et CNR a été souscrite sous le n° DO-JUB-112000367, auprès de l'assureur anglo-saxon, dénommé SYNDICAT 5820 DES LLOYDS. Le portefeuille du SYNDICAT 5820 DES LLOYDS a été successivement administré par la société JUBILEE MANAGING AGENCY, devenue ANV MANAGING AGENCY LTD, puis par la société AMTRUST SYNDICATES LTD et enfin par la société STARSTONE UNDERWRITING LTD.

Conformément à la partie VII de la loi britannique de 2000 relative aux marchés et services financiers, les polices du SYNDICAT 5820 DES LLOYDS ont été transférées à la société anglo-saxonne LLOYDS INSURANCE COMPANY (pièce n° 18 et 19).

Aucune partie ne contestant cette intervention volontaire, justifiée en outre par les documents produits, celle-ci sera accueillie en appel, au titre de l'assureur dommages ouvrage et CNR de la SCCV [Adresse 30].

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante à l'encontre de l'action des acquéreurs en leurs demandes relatives au mur de soutènement pour défaut de qualité et d'intérêt à agir :

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La société AXA plaide que le mur de soutènement litigieux est une partie commune de la [Adresse 30] puisqu'il est construit en aval de la maison des époux [A] et se poursuit sur les maisons des consorts [O] et des consorts [BW]-[N]. S'agissant d'une partie commune de la [Adresse 30], il appartient au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] et les consorts [BW]/[N] n'ont pas qualité à agir à l'égard de la réfection du mur de soutènement en question.

La société LLOYD'S conclut aussi à l'irrecevabilité des demandes relatives à la réparation du mur de soutènement pour les mêmes motifs.

Cependant, il résulte des différents rapports d'expertise et des pièces versées aux débats que ces travaux ont bien été entrepris par l'assurée de l'appelante, la SCCV [Adresse 30], que l'entreprise de Monsieur [WI] a été chargée de l'édifier sous le contrôle du maître d''uvre, Monsieur [X].

Le projet immobilier litigieux intégrait donc l'édification d'un mur de soutènement en aval des fonds des trois acquéreurs, par la volonté de la venderesse.

En outre, il est constant que les deux autres propriétaires des villas en cause sont intéressées par ces désordres et qu'il y a une instance en cours impliquant l'ensemble des intervenants, la demande de jonction réclamée à ce titre ayant été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état.

Ainsi, la qualité à agir des acquéreurs d'une des trois villas en cause, dont les fonds sont soutenus par le mur litigieux, ainsi que leur intérêt à agir, est certain.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la date de réception de l'ouvrage :

Le premier juge a fixé à la date du 12 novembre 2014 la réception de l'ouvrage, considérant la volonté non équivoque de la SCCV [Adresse 30] de le réceptionner tacitement.

L'appelante ne conteste pas devoir couvrir la garantie décennale de son assuré, Monsieur [X], en tant que maître d''uvre, mais affirme que le délai de la garantie décennale des constructeurs n'a jamais commencé à courir compte tenu du fait qu'aucune réception des travaux n'a été prononcée.

L'Expert judiciaire confirme qu'il n'y a pas eu de procès-verbal de réception entre les entreprises et la maîtrise d'ouvrage. (Pages 18 et 23 du rapport, pièce n° 8 de M. et Mme [A]).

Monsieur et Madame [A] soutiennent que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite le 12 novembre 2014, date de leur entrée en jouissance de leur villa d'habitation.

L'assureur de la SCCV [Adresse 30] soutient aussi que le premier juge a justement retenu que la SCCV [Adresse 30] avait tacitement réceptionné l'ouvrage le 12 novembre 2014 en manifestant une volonté non équivoque de le faire.

Ceci étant exposé,

Le second alinéa de l'article 1601-3 du code civil, comme l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, prévoit que le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

Cette réception marque le point de départ des délais de garanties auxquelles sont tenus les différents locateurs d'ouvrage mais également le vendeur d'immeuble à construire qui, par application des dispositions de l'article L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation, est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les locateurs d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil.

La faculté de prononcer la réception ressort exclusivement des pouvoirs du vendeur d'immeuble à construire, sans le concours des acquéreurs, sans que ceux-ci puissent exiger d'y participer et sans que leur éventuelle participation ne dispense le vendeur de ses propres obligations de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.

La livraison de l'ouvrage concerne exclusivement les rapports entre l'acquéreur et le vendeur tandis que la réception concerne uniquement les rapports entre le vendeur et les locateurs d'ouvrage.

La réception tacite correspond à l'hypothèse dans laquelle les travaux sont considérés comme ayant été réceptionnés, sans avoir donné lieu pour autant à l'établissement d'un procès-verbal.

En matière de vente en état futur d'achèvement, la prise de possession de l'ouvrage par les acquéreurs en état futur d'achèvement ne suffit pas, à elle seule, à établir une réception tacite, ni la déclaration d'achèvement des travaux, ni la délivrance d'un certificat de conformité, ni l'entrée dans les lieux de certains acquéreurs. Le fait pour le vendeur d'autoriser les acquéreurs à occuper leurs villas ne vaut pas non plus réception desdites villas par le vendeur à l'égard des constructeurs.

Cependant, un procès-verbal d'état des lieux et de remise des clés, ainsi qu'une déclaration d'achèvement des travaux adressée à la mairie par le promoteur peuvent être de nature à caractériser l'existence d'une réception tacite comme l'association des divers actes évoqués plus haut.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :

1/ La SCCV [Adresse 30] a remis les clés aux acquéreurs le 12 novembre 2014, date de sa prise de possession ; cependant, il n'existe aucun procès-verbal de réception ni de livraison ;

2/ Selon l'expert judiciaire, les acquéreurs ont occupé l'ouvrage de façon intermittente du fait de l'absence de placards et d'installation de la cuisine. A cette date, il existait des problèmes de fuite et des fissures dans une chambre, sous la varangue et dans la montée de l'escalier.

3/ Le rapport d'expertise confirme qu'à la date du 12 novembre 2014 la maison était habitable avec une alimentation en électricité à partir d'un groupe électrogène mis en place et entretenu par la SCCV [Adresse 30]. Le raccordement au réseau électrique n'était pas effectif le 25 novembre 2016, soit deux ans plus tard.

4/ Par mail daté du 12 novembre 2014 (pièce N° 22 de l'appelante), Monsieur [A] a adressé un mail au gérant de la SCCVLIANE DE FEU, Monsieur [W], indiquant que « la maison est habitée, le chantier est en cours », énumérant tous les travaux restant à réaliser, évoquant la promesse de livraison de la cuisine et des placards des chambres « qui devraient permettre une livraison avant fin octobre et s'achevant par la phrase suivante : « Au total nous ne demandons plus à quelle date devraient être faite la réception des travaux (') »

5/ Par nouveau courriel daté du 23 novembre 2014 (Pièce N° 21 de l'appelante), Monsieur [A] écrivait encore au gérant de la SCCV [Adresse 30] selon ces termes repris exhaustivement : « J'ai bien reçu votre appel de fonds correspondant au certificat délivré par l'architecte du projet.

Je conteste le montant car ce certificat délivré, comme à chaque échéance, ne correspond pas à la réalité. C'est à se demander si l'architecte se rend sur les lieux.

Je vais vous faire un virement correspondant au montant total du moins les 5 % de retenue de garantie que nous verserons dans un an.

La remise des clés que vous évoquez correspond à un geste qui a été fait pour que je puisse accéder à la villa, ayant depuis plus de huit mois fait le projet de venir avec des amis à cette date du 7 novembre 2014.

Nous avons campé dans la maison, la cuisine et les rangements des chambres n'étaient pas installés.

Les travaux se poursuivent et je vous mets en pièce jointe un document qui fait état de ce qu'il reste à faire.

Sachant ces éléments, que la résidence est loin d'être terminée et que les aménagements des parties communes entravent l'accès à la villa avec un véhicule, le montant qui sera versé correspondant amplement à ce que je dois à cette date.

Je vous rappelle les dates initialement prévues de livraison (je passe outre les promesses verbales d'avril puis mai puis fin juin 2014), j'ai un certificat signé de Messieurs [W] et [M] pour une livraison au 15 août 2014. La dernière promesse était pour le 25 octobre.

J'ai été et je reste très compréhensif pour comprendre le contexte et les difficultés que rencontre le chantier.

Nous avons convenu avec Monsieur [W] et Monsieur [D] [P] que la réception sera faite lorsque les travaux seront effectivement terminés.

Peut-être que le cabinet [J] [X] trouvera un moment pour venir sur le chantier pour faire un constat et une attestation de fin de travaux.

Je vous verse ce jour 13 900 € ; reste à verser 12 850 € (5 %). »

Compte tenu du fait que la réception d'un ouvrage ne concerne pas du tout l'acquéreur de l'immeuble mais seulement le maître de l'ouvrage, il y a lieu de considérer, comme le soutiennent justement les appelants dans leurs conclusions (page 23) que Monsieur [A], exerçant selon l'acte de vente la profession de médecin, est profane en matière de construction d'immeubles.

L'usage du terme de « réception » dans ses messages électroniques ne s'explique donc que par la confusion, fréquente, des notions de livraison et de réception de l'ouvrage.

La société LLOYD'S invoque quant à elle une attestation d'assurance produite par Monsieur et Madame [A], rédigée par la société AXA pour soutenir que le risque était assuré depuis le 30 janvier 2015 (Pièce n° 13 des intimés). Cependant, cette pièce est sans rapport avec le litige puisqu'il s'agit de l'assurance du propriétaire du bien immobilier et non celle portant sur les garanties légales dues par les constructeurs.

Or, en acceptant de remettre les clés de la villa à l'acquéreur, sachant pertinemment que celui-ci n'était pas encore achevé mais acceptant en outre d'installer un système temporaire d'électrification de l'immeuble alors que l'acquéreur refusait de verser le solde du prix de la vente et se plaignait du retard dans la livraison de l'immeuble, la SCCV [Adresse 30] a accepté la réception de l'ouvrage de façon non équivoque.

Cette acceptation est corroborée par l'appréciation conditionnelle de l'expert. (Page 18 du rapport).

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une réception tacite de l'ouvrage à la date du 12 novembre 2014.

Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.

Sur les désordres et leur nature :

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 du même code prévoit que :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Il se déduit de ces dispositions que la SCCV [Adresse 30], venderesse ayant fait construire le bien, Monsieur [J] [X], architecte maître d''uvre, Monsieur [WI], entreprise chargée d'édifier le mur de soutènement, la SARL MSCOI, locateur d'ouvrage chargé des lots VRD, gros-'uvre, charpente, couverture, revêtements durs, plomberie sanitaire, sont tous soumis à l'obligation de garanties du constructeur.

Le rapport d'expertise judiciaire a décrit les désordres constatés (pages 15 et 16). Il convient d'analyser chacun d'entre eux et de déterminer s'ils relèvent de la garantie décennale. Selon l'expert, selon l'expert, les désordres consistent en des lézardes et un basculement de la maison vers le mur de soutènement. Les photographies figurant au rapport établissent l'existence de lézardes situées sur le mur de la varangue, sur le mur séparatif avec la maison voisine, entre la maison et le mur du jardin. Les mesures réalisées par l'expert ont révélé une pente moyenne du plancher de 1,7 %, correspondant à 17 cm sur une maison de 10 m de profondeur. Il a constaté que la toiture de l'auvent formant garage penche fortement vers la gauche.

L'expert considère que les causes de ce basculement peuvent être expliquées par :

'la réalisation d'un mur de soutènement de sept mètres de hauteur sans calculs préalables par un bureau d'études techniques (BET) ;

'par sa construction en deux fois ' dont une rehausse de 2,50 m, sans prise en compte de la surcharge consécutive à la construction de la maison, en l'absence de masque drainant, d'insuffisance de barbacane et d'absence de drain en pied de mur ;

'par l'absence de raccordement des eaux pluviales sur un réseau d'évacuation, provoquant une saturation en eau du remblai et une pression hydrostatique sur le mur de soutènement ;

'par la construction d'une maison avec des fondations traditionnelles sur un remblai incomplètement stabilisé.

Selon l'expert la saturation du remblai non drainé par les eaux pluviales, l'absence de stabilisation de ce remblai et son tassement après la construction ont entraîné le basculement de la maison en un seul bloc. La cause principale du sinistre et la réalisation des fondations sur un remblai non stabilisé d'une hauteur de 7 m sur la partie arrière de la maison.

L'ensemble de ces désordres rend la maison impropre à sa destination pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et danger pour les personnes. Selon Monsieur [R], des aggravations restaient possibles en cas d'événement pluvieux majeur.

L'expert judiciaire préconise deux solutions de reprise :

'solution 1 : démolition de la maison, confortement du mur de soutènement, réalisation de profondes fondations et reconstruction de la maison ;

'solution 2 : confortement du mur de soutènement, reprise des fondations en sous-'uvre par mise en 'uvre de micro pieux, et reprise du second 'uvre de la maison.

Il ajoute qu'une estimation détaillée des coûts nécessiterait l'intervention d'un maître d''uvre et d'un BET structure.

La cour ne relève aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise s'agissant à la fois de la nature décennale des désordres et des intervenants tenus à garantie.

S'agissant du mur de soutènement, sont concernés l'entreprise [WI], locateur d'ouvrage ayant réalisé le mur, Monsieur [X], architecte chargé de la maîtrise d''uvre, la SCCV [Adresse 30], maître d'ouvrage n'ayant pas fait réaliser les études de sol spécifiques malgré la note de l'entreprise GEYSER, mais ayant fait réaliser le mur litigieux sans intervention d'un bureau d'études techniques par une entreprise non assurée (l'entreprise [WI]).

Le premier juge a décidé d'écarter la responsabilité de Monsieur [WI] contrairement à l'analyse de l'expert judiciaire en considérant que « même si le mur édifié par son entreprise présente des non conformités, rien ne prouve que la bonne exécution du mur de soutènement aurait permis d'éviter les désordres, sachant que le remblai qui a été installé en appui ne permettait de toute façon pas de garantir une assise adaptée à la maison. »

Cependant, en application de l'article 1792-1 du code civil, il appartient à Monsieur [WI] d'établir que les désordres constatés sont dus à une cause étrangère à son intervention.

A cet égard, les intimés versent aux débats (Pièce n° 6) le diagnostic « STRUTURE ET GEOTECHNIQUE » rédigé au mois d'août 2015 par le laboratoire d'analyses de contrôle SEGC, portant sur l'opération immobilière SCCV [Adresse 30], plus précisément sur les habitations situées aux numéros 78 et 80, ayant subi d'importants désordres ainsi que sur le mur de soutènement en aval, ce document ayant été à la disposition de l'expert.

Ce rapport conclut à un sol d'assise des fondations des habitations non conformes (remblai), à une qualité du béton des semelles non conformes, à l'absence de consolidation du sol en raison de remblai de la plate-forme non compactée, un sol d'assise du mur non conforme, à une absence totale de barbacane au-delà d'une hauteur de 3 m.

Le rapport préconise l'installation de micropieux pour assurer le renforcement pérenne des structures, un ancrage dans le sol de tirants et la déconstructions/reconstruction de la rehausse afin de stabiliser le mur, la réalisation de canalisation et d'évacuation en aval du mur de toutes les eaux pluviales de la parcelle, et ce en urgence.

Le rapport s'achève par une remarque générale attirant l'attention sur l'exiguïté de la zone Aral entre la villa et le mur qui ne permet pas d'envisager des travaux lourds.

Il se déduit de ces éléments que la seule constatation d'une insuffisance des fondations de ce mur de soutènement, relevée par l'expert judiciaire ayant pu analyser le rapport de SEGC susvisé, établit que Monsieur [WI] est tenu à garantie au moins en ce qui concerne cet ouvrage et les conséquences y afférent.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [WI].

S'agissant des désordres affectant la villa, le défaut de réalisation des fondations dans un sol adapté est imputable à titre principal au maître d''uvre chargée d'une mission complète, qui aurait dû s'opposer à la réalisation de fondations dans le remblai, suite à l'avis défavorable du contrôleur technique. La société MSCOI, chargée du lot gros 'uvre, a réalisé ces fondations inadaptées.

La SCCV [Adresse 30] a pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique.

En conséquence, alors que les intervenants aux constructions litigieuses de la villa et du mur de soutènement ne démontrent pas que les désordres avérés, de nature décennale, soient provoqués par une cause étrangère, sont tous tenus à garantie en vertu de l'article 1792 et de l'article 1792-1 du code civil.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur le coût de la reprise des désordres :

Le jugement querellé a retenu la somme de 240.000 euros au titre des travaux de démolition de la maison, de confortement du mur de soutènement, de réalisation de fondations profondes et de reconstruction de la maison.

La société AXA France IARD demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a alloué une somme de 5.000 € au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et ainsi rejeter toute demande à ce titre. Elle demande à la cour de limiter toute condamnation au titre des préjudices matériels à la somme maximum de 143.000 € TTC, ou, subsidiairement, à la somme maximum de 245.641 € TTC et ainsi confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a divisé par trois l'indemnité allouée aux consorts [A] pour la reconstruction du mur de soutènement. Elle conclut au rejet de la demande relative aux travaux de sécurisation.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicite la réduction des prétentions de Monsieur et Madame [A] aux sommes arbitrées par l'Expert Judiciaire [R], soit 210.000 € au titre du préjudice matériel, outre le rejet des demandes de Monsieur et Madame [A], à hauteur des sommes de 250.000 € + 358.668,45 € en réparation de leur préjudice matériel qui inclut deux fois le coût de la démolition et reconstruction de la maison et qui majore de 15.000 € le coût de la reprise du mur de soutènement, le tout sur la base d'un rapport privé établi hors le contradictoire des parties à la procédure.

Les intimés réclament les sommes suivantes au titre de la reprise des désordres :

250.000 € indexée en fonction de la variation de l'indice BTO1, au titre des travaux de démolition de la maison, de réalisation de fondations profondes et de reconstruction de la maison ; subsidiairement à la somme de 237.148,45 euros conformément au rapport d'expertise EXPLOI réalisé par M. [S] ;

121.500 euros, indexée en fonction de la variation de l'indice BTO1, au titre des travaux du mur de soutènement concernant la parcelle de Monsieur [A] ;

3.092,25 € au titre des travaux de sécurisation qui ont été engagés suite à l'arrêté de péril imminent.

Sur ce,

Sur la reprise des désordres affectant la villa :

Le rapport d'expertise judiciaire présente une estimation des travaux de reprise pour la somme globale de 249.550 euros qu'il a arrondi à la somme de 250.000 euros TTC au titre de la solution N° 1 (démolition de la maison, confortement du mur de soutènement, réalisation de profondes fondations et reconstruction de la maison).

Cependant, l'expert a intégré le coût du renforcement du mur de soutènement, évalué à la somme de 15.000 euros.

Ainsi, hors ce coût, la reprise des désordres de la villa doit être évaluée à la somme de 235.000 euros (250.000 ' 15.000), comprenant le coût du contrôle technique, d'un BET, de l'assurance dommage Ouvrage et d'une maîtrise d''uvre.

La première solution de l'expert représente donc la somme de 235.000 euros au titre de la seule reprise des désordres affectant la villa des époux [A].

La seconde solution (confortement du mur de soutènement, reprise des fondations en sous-'uvre par mise en 'uvre de micro pieux, et reprise du second 'uvre de la maison) est évaluée à la somme de 208.373,17 euros par l'Expert, arrondie à la somme de 210.000 euros. Sont aussi intégrés le coût du contrôle technique, d'un BET, de l'assurance dommage Ouvrage et d'une maîtrise d''uvre pour un total de 25.000 euros.

Le renforcement du mur de soutènement est aussi prévu à hauteur de 24.100 euros TTC.

La seconde solution de l'expert représente donc la somme de 185.900 euros (210.000 ' 24.000) au titre de la seule reprise des désordres affectant la villa des époux [A].

L'expert fait observer que dans cette deuxième solution, le propriétaire aura toujours une maison décalée, c'est-à-dire que si le plancher est plan puisque refait, le plafond ne le sera pas et ne sera donc pas parallèle au plancher, ce qui générera vraisemblablement une moins-value en cas de revente qu'il estime entre 10 % et 15 %, soit entre 30.000 et 45.000 €.

Il convient donc de retenir la première solution de l'expert pour permettre la réparation totale du préjudice subi par les acquéreurs en leur évitant de subir en outre une moins-value en cas de revente du bien immobilier en cause.

En conséquence, le préjudice matériel consécutif à la reprise des désordres affectant la villa de Monsieur et Madame [A] doit être fixé à la somme de 235.000 euros, hors le coût de la reprise du mur de soutènement.

Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.

Sur la reprise des désordres affectant le mur de soutènement :

L'expert judiciaire a évalué la reprise du mur de soutènement dans sa partie supérieure à la somme de 15 000 €. Mais il a manifestement sous-estimé le coût de reprise du mur de soutènement tel que cela résulte des pièces qu'il avait en sa possession.

En effet, le diagnostic de structure réalisée SEGC, dont il a eu connaissance puisque ce document figure parmi les annexes du rapport (pièce numéro 6 des intimés) indique qu'afin de stabiliser le mur, et notamment les deux derniers mètres, un ancrage dans le sol est à prévoir outre la destruction/reconstruction de la rehausse. Le rapport technique GETEC, réalisé à la demande de SEGC (pièce N° 15 des intimés), évoque la démolition de la rehausse sur 2 m environ, l'enlèvement des remblais sur une largeur de 1,50 m et sur une longueur de 3 m, la mise en 'uvre d'un grave ciment en substitution du remblai, la reprise du soutènement en tête, ces travaux devant être réalisés après le renforcement des fondations de la villa.

En outre, le rapport en péril imminent, réalisé le 6 novembre 2020 par Monsieur [B] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, missionné par ordonnance du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 22 octobre 2020, a été produit par les acquéreurs (Pièce N° 18).

Cette pièce, postérieure au jugement dont appel, a été contradictoirement débattue à l'appui des prétentions de Monsieur et Madame [A]. Elle est donc parfaitement recevable.

Même si les constatations et les conclusions de ce rapport d'expertise administrative ne sont pas opposables aux assureurs des intervenants à la construction litigieuse, les opérations menées par l'Expert, de façon objective et impartiale compte tenu de sa désignation et de sa mission, ont pu être analysées par l'ensemble des parties à la présente instance. Monsieur [B] [S] répond au tribunal administratif après avoir confirmé qu'il s'est rendu personnellement sur les lieux et a examiné les villas concernées et le mur de soutènement litigieux.

Selon ses conclusions, le mur initial devait mesurer environ 5 m de hauteur, son épaisseur 2,40 m en pied. Il y a eu un rajout de l'ordre de 2 m. Il est probable que ce mur rajoutait bascule vers l'intérieur du terrain est donc créé une poussée supplémentaire sur la tête du mur initial de 5 m. Ce phénomène est mis en évidence dans le rapport « DÉTERMINANT » ' annexe 6. Or, la prochaine période cyclonique risque de venir accentuer la poussée sur cette tête de mur par compactage hydraulique du remblai non compact et non drainé (page 13 du rapport).

L'expert explique que la difficulté provient de la conception même de la plate-forme qui aurait dû être correctement dimensionnée à sa cote définitive de 7 m au-dessus du sol. Ceci aurait conduit à un mur de l'ordre de 4 m de base reposant sur une dalle de fondations en béton armé de 20 à 25 cm d'épaisseur. Un remblai drainant aurait dû être constitué sur toute la hauteur est compactée par couches successives de 50 cm pour atteindre les caractéristiques d'une plate-forme permettant d'asseoir les fondations des habitations prévues sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10]. De plus l'évacuation des eaux pluviales provenant des toitures ou des espaces publics supérieurs n'a pas été solutionnés. Rien n'étant conforme à ses dispositions, on ne peut rendre fautif les actuels propriétaires qui subissent les conséquences de l'incompétence du promoteur et des maîtres d''uvre de cette opération d'aménagement.

Afin de faire cesser le péril existant pouvant atteindre des personnes extérieures au lieu en cause, l'expert préconise :

En premier lieu,

'interdiction de toute action de terrassement sur la parcelle [Cadastre 2],

'récupération et évacuation des eaux pluviales de toiture et de toutes les eaux en provenance de l'amont des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] ;

En deuxième temps,

'démolition des habitations existantes,

'reconstitution d'un masque drainant en arrière du mur avec barbacane et drain de pied,

'compactage physique ou hydraulique du remblai ou création d'une fondation sur micro pieux pour reconstruction des villas,

'mise en 'uvre d'un tyran en tête de mur pour accepter la surélévation de 2 m,

'consolidation du pied de mur en sous 'uvre pour asseoir et stabiliser la totalité du mur.

Les acquéreurs des villas ont ensuite fait appel au même expert pour lui commander une consultation destinée notamment au chiffrage des travaux de reprise du mur de soutènement.

Indépendamment des interrogations que cela peut susciter sur l'acceptation de cette mission par l'expert administratif, inscrit sur la liste de la cour d'appel ayant déjà 'uvré pour une juridiction l'ayant commis, ce nouveau rapport non contradictoire fait aussi partie du débat en appel (Pièce N° 23 des intimés), même s'il s'intitule « rapport en appui de conclusions d'incident », ce qui établit la perte d'apparence d'impartialité de l'expert dans ce dernier cadre.

Ce document permet néanmoins de confirmer que le montant total des travaux de réfection du mur de soutènement s'élève à la somme de 364.560 euros TTC (Annexe 10 du rapport).

Les intimés soulignent que l'appelante retient, au titre du confortement et de la reconstruction de la plateforme les sommes suivantes :

- Études géotechniques : 8.000 €

- Contrôleur technique : 3.600 €

- Travaux plateforme selon HT2R : 272.200 €

Total = 283.800 €

Selon eux, la différence de 52.200 € par rapport au 336.000 € HT retenus par M. [S], correspond à la démolition et l'évacuation des gravats de l'actuelle plateforme, qui est une prestation totalement distincte de la démolition, et de l'évacuation de chacune des villas. Ainsi AXA a omis de prendre en compte cette démolition à hauteur de 52.200 €.

La société AXA France IARD réplique dans ses dernières conclusions que cette remarque demeure infondée puisque les terrassements relatifs à la démolition et à l'évacuation des gravats de l'actuelle plateforme font partie intégrante du devis de la société HT2R visé dans le rapport de Monsieur [S] (annexe n° 7 de la pièce n° 23 - [A]).

Elle invoque une note technique rédigée par le CABINET SATEXCO (pièce N° 49 de l'appelante). Mais ce rapport ne contredit pas les autres rapports versés aux débats. Ainsi, il y est mentionné que « la solution technique arrêtée par Monsieur [R] (l'expert judiciaire), prévoyant la démolition et la reconstruction des villas sur de nouvelles fondations, la démolition de la partie haute du mur de soutènement, présente l'avantage de pouvoir reconstruire les villas situées en aval indépendamment d'un remblai technique armé tel que préconisé par la note de SEGC (Page 6/7 de la note).

Mais cette solution nécessite la mise en 'uvre de fondations profondes de type micropieux en infrastructure, ce qui engendre une technicité particulière et un surcoût important des infrastructures.

En outre, le Cabinet SATEXCO expose qu'il a visité les lieux le 18 mars 2021 et a constaté que, suite à l'arrêté de péril imminent du 25 novembre 2020, les travaux de l'article 2 avaient été réalisés sous son contrôle. L'absence de production de l'arrêté de péril imminent ne permet pas à la cour de vérifier le contenu de cet article.

En ce qui concerne l'article 1 de l'arrêté, la destruction du mur aval sur les deux mètres supérieurs a été jugée prématurée tant que les habitations ne seraient pas détruites car cela pourrait entraîner une déstabilisation pour ses dernières avec risque de glissement vers l'aval et donc aggravation des désordres.

Cependant elle nécessite le traitement global des trois plates-formes situées en aval de l'opération. Elles relèvent aussi que si cette solution induite un surcoût au niveau des comportements et remblai technique, elle permet la reconstruction des villas par des fondations superficielles de type filante ce qui induit une diminution considérable des coûts des infrastructures. Le surcoût des travaux engendrés par les comportements et remblai technique ne peut s'additionner au coût global de la démolition et reconstruction des villas estimées dans le rapport judiciaire à 245 000 €. Une fois pondérée le coût global des reprises des travaux par villas est sensiblement équivalent selon les deux solutions préconisées, voire légèrement inférieur dans la solution proposée par Monsieur d'ordre.

Ce cabinet conclut aussi que la solution proposée par Monsieur [S] sur la base du rapport géotechnique SEGC du 27 juillet 2021 paraît satisfaisante mais cette dernière note n'est pas versée aux débats.

Enfin, le rapport en péril imminent de Monsieur [S] annexe un rapport de diagnostic et d'ingénierie daté du 8 mars 2018, contenant une « proposition globale de réparation » rédigée par la SARL DETERMINANT France, intervenant pour le compte de la société AXA ASSURANCES IARD, assureur de Monsieur [X]. Ce rapport contient, selon ses termes, « une offre globale de réparation en gros-'uvre incluant le descriptif des travaux, associé à des chiffrages d'entreprises assurées et qualifiées » (page 3 du rapport).

Dans la partie N° 5 ' SOLUTION DE REPARATION ' (page 22 du rapport), l'expert de l'assureur précise que : « Les résultats du scan 3D ont démontré des basculements important des trois maisons. Les déformations mesurées dépassent les limites de service. L'étude de sol réalisé par SGC en août 2015 a démontré la faible capacité de portance du sol sous fondations et des défauts du système fondatif. Dans ce contexte, nous préconisons la solution de réparation comme suivant :

'Afin d'homogénéiser le système fondatif et d'éviter des tassements différentiels, nous préconisons de réaliser un radier en béton armé en sous-'uvre sur la totalité de la maison. Ce radier sera appuyé sur un réseau de micro pieux.

'Réalisation des micros pieux travaillant en traction ou des tirants afin de stabiliser le système fondatif vis-à-vis de la poussée latérale du sol sur micro pieux.

'Réalisation d'un verinage sur l'ensemble des murs porteurs (. Point.)

'Démolition/reconstruction des murs de séparation plus garage plus piscine de la maison numéro 80.

'Travaux d'embellissement.

'Ravalement.

Néanmoins, cette annexe au rapport ne contient pas de chiffrage des travaux.

Le devis de la société HT2R constitue donc le seul document intégrant le chiffrage précis des travaux à entreprendre sur le seul mur de soutènement, indépendamment des travaux de reprise des désordres des trois villas, ce qui constitue une solution plus facile à mettre en 'uvre pour chacun des propriétaires concernés.

Il prévoit dans les travaux préparatoires, la démolition du mur existant (coté aval) y compris l'évacuation pour un total de 5.700 euros HT.

En conséquence, il convient de retenir le montant du devis de la SARL HT2R, joint au rapport privé de Monsieur [S], soit la somme de 272.200,00 euros HT ou 295.337,00 euros TTC à la date du 9 août 2021 en cas d'indexation du coût des travaux.

La somme correspondant à la dépense pour une maîtrise d''uvre et pour une assurance obligatoire doit être ajoutée dans la proportion préconisée par l'expert judicaire pour la réfection de la villa des intimés, soit respectivement 5.000 euros et 4.000 euros.

Le montant de la reprise du mur de soutènement doit être fixé à la somme arrondie de 306.000 euros.

Le jugement querellé doit être réformé de ce chef.

Sur la part de la reprise revenant à Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A] :

Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], demandent à la cour de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 121.500 euros au titre des travaux du mur de soutènement concernant leur parcelle.

Compte tenu du montant de la reprise du mur de soutènement retenu plus haut, soit la somme de 306.000,00 euros TTC, de la qualité de propriétaires uniques de la partie du mur sur la largeur de leur parcelle, Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], ont droit, à être indemnisés dans la limite d'un tiers de la somme de 306.000 euros, soit la somme de 102.000,00 euros.

Sur les débiteurs de l'obligation de payer les sommes nécessaires à la reprise des désordres :

La SCCV [Adresse 30], venderesse ayant fait construire le bien, Monsieur [J] [X], architecte maître d''uvre, Monsieur [K] [WI], entreprise chargée d'édifier le mur de soutènement, la SARL MSCOI, locateur d'ouvrage chargé des lots VRD, gros-'uvre, charpente, couverture, revêtements durs, plomberie sanitaire, sont tous soumis à l'obligation de garanties du constructeur.

Ils ont contribué chacun dans leur domaine d'intervention respectif à l'apparition des désordres de garantie décennale, soit dans la villa, soit sur le mur de soutènement, soit sur les deux.

La SARL MSCOI Aucune pièce ne permet de retenir qu'est soit intervenue dans la construction du mur de soutènement. Les désordres y afférent ne lui sont donc pas imputables.

Il doit en être tenu compte pour limiter son obligation à la reprise des désordres de la villa des acquéreurs, soit dans la limite de la somme de 235.000 euros, qui doit être fixée à son passif et mis à la charge de son assureur, la société ALPHA INSURANCE, représentée par son syndic, Maître [L] [Y] [G].

Monsieur [K] [WI] doit être mis hors de cause en ce qui concerne les désordres constatés dans la villa mais pas pour ceux relatifs au mur de soutènement dont il avait la charge de réalisation.

Le jugement querellé est infirmé dans cette mesure et Monsieur [K] [WI] est redevable de la somme de 102.000 euros à ce titre, in solidum avec les autres débiteurs de cette obligation.

Monsieur [J] [X], architecte, maître d''uvre chargé d'une mission complète pour la réalisation de l'ouvrage, est tenu pour la totalité des sommes fixées au titre de la reprise des désordres de la villa et du mur de soutènement, soit pour la somme de 235.000 euros et de la somme de 102.000 euros au titre de la reprise des désordres du mur de soutènement afférent à la parcelle des intimés.

La société AXA France IARD, appelante, assureur de Monsieur [X], fait valoir une clause exonératoire de la garantie due par son assuré. Contestant l'analyse de l'expert judiciaire, l'appelante plaide que Monsieur [R] reproche au maître d''uvre de ne pas s'être assuré de l'existence d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales alors que Monsieur [X], maître d''uvre de l'opération, n'avait aucune mission d'étude d'exécution tant structurelle, que VRD ou géotechnique, études à la charge du maître d'ouvrage et des intervenants à l'acte de construire. De plus, le réseau d'évacuation d'eau pluviale était raccordé à un exutoire côté [Adresse 28] et n'avait donc aucune incidence sur l'aggravation des dommages.

En deuxième lieu, en ce qui concerne la maison d'habitation, l'appelante affirme que l'Expert judiciaire propose de retenir la responsabilité de Monsieur [X] en tant que maître d''uvre avec mission VISA, qui aurait dû s'opposer à la réalisation de fondations dans le remblai suite à l'avis défavorable du contrôleur technique APAVE (cf. page 24 du rapport). L'assureur soutient que Monsieur [R] reconnaît n'avoir eu en sa possession aucun acte d'engagement, ni CCTP qui lui aurait été communiqué par la SCCV [Adresse 30]. Il n'a donc pu procéder qu'à des suppositions qui ne sont étayées par aucun document justificatif.

En troisième lieu, l'appelante plaide que la responsabilité, notamment décennale de Monsieur [X] ne peut être recherchée, concernant les défauts affectant le mur de soutènement et la maison d'habitation en raison de causes exonératoires de responsabilité. D'une part, le maître d''uvre ne peut voir aucune imputabilité proposée à son encontre en raison de l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage. Selon l'assureur, Monsieur [R] reproche au maître d'ouvrage d'avoir fait réaliser ce mur sans intervention d'un BET et par une entreprise (Monsieur [WI]) non garantie en RCD alors qu'il était informé des précautions à prendre dans le cadre des travaux sur ce mur. Le maître d'ouvrage était donc parfaitement informé des risques relatifs à la construction du mur de soutènement et des fondations de la villa des consorts [BW] et il les a délibérément acceptés par souci excessif d'économie.

Enfin, la société AXA France IARD invoque le fait d'un tiers comme cause extérieure des désordres. Elle expose que le rapport d'expertise de Monsieur [R] relatif à la villa des consorts [A] a été déposé le 8 février 2018, précédemment aux travaux de terrassement intempestifs réalisés sur la parcelle [Cadastre 3] en aval des parcelles cadastrales [Cadastre 7] ([BW]), [Cadastre 9] ([A]) et [Cadastre 10] ([O]). Elle affirme que des travaux de terrassement avec utilisation de BRH en contrebas sur la parcelle [Cadastre 3] avaient été engagés, qu'une villa en cours de finition en pied du mur de soutènement a été construite sur la parcelle cadastrale [Cadastre 4], que par courrier du 8 septembre 2020, l'Expert judiciaire alertait la Mairie de [Localité 31] sur le risque de ruine du mur et préconisait notamment de toute urgence de stopper les travaux de terrassement sur la parcelle [Cadastre 3] (pièce n° 38). En outre, Monsieur [S], expert judiciaire missionné dans le cadre de la procédure de péril imminent, a affirmé que « le péril imminent réside dans les travaux de terrassements pratiqués en pied de ce mur instable » et « il est urgent d'interdire tout accès et tous travaux pour éviter de déstabiliser la base de ce mur » (pièce n° 39). Ainsi, les travaux de terrassement réalisés sur les parcelles voisines ont fragilisé l'assise du mur de soutènement et ont donc aggravé les désordres affectant ce dernier.

Sur ce, la cour observe que les éléments évoqués par l'appelante, s'ils sont confirmés par les pièces produites, concernent des faits postérieurs à l'apparition de tous les désordres dans la villa des acquéreurs et sur le mur de soutènement.

Ceux-ci ne démontrent donc pas le caractère extérieur de l'origine des désordres qui restent de nature décennale.

En conséquence, échouant à démontrer que les dommages proviennent d'une cause étrangère, la société AXA France IARD, assureur du maître d''uvre, doit donc être condamnée à payer les sommes dues par son assuré au titre de la reprise des désordres ainsi fixés.

Le jugement sera confirmé sur sa condamnation relative à la reprise des désordres de la villa mais réformé sur le montant des sommes dues.

Monsieur [J] [X], intimé défaillant, doit être condamné in solidum dans les mêmes conditions que son assureur puisqu'il était chargé de la maîtrise d''uvre du programme immobilier litigieux avec une mission complète et qu'aucun fait exonératoire ne résulte des débats.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCV [Adresse 30], est tenue à garantie dans les mêmes conditions que le maître d''uvre et son assureur. Celle-ci fait valoir que les désordres litigieux ne relèvent pas de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage en prétendant que le tribunal a omis de statuer sur cette prétention.

Or, comme il a déjà été rappelé, la garantie décennale est une garantie obligatoire à laquelle est tenue le maître d'ouvrage qui a assuré la vente de l'immeuble qu'il a fait construire en vertu du 2° de l'article 1792-1 du code civil.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY plaide subsidiairement la cause exonératoire invoquée par la société AXA France IARD. Ce moyen doit être rejeté pour les motifs exposés plus haut.

La SCCV [Adresse 30] et son assureur ne peuvent donc pas s'exonérer de leur responsabilité à l'égard des acquéreurs sur ce fondement, le débat sur les éventuels recours entre les intervenants à la construction relevant d'une analyse ultérieure. Le jugement sera confirmé de ce chef.

En conséquence, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCV [Adresse 30], doit être condamnée in solidum avec la société AXA France IARD, dans les mêmes conditions.

Le jugement sera confirmé sur sa condamnation relative à la reprise des désordres de la villa mais réformé sur le montant des sommes dues au titre de la réfection de la villa et du mur de soutènement.

La SCCV [Adresse 30] a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 mai 2019, de conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 février 2019, soit postérieurement au jugement de première instance.

Il en résulte que la SCCV [Adresse 30] ne peut être condamnée au paiement de sommes mais que celles-ci seront fixées au passif de sa liquidation, le liquidateur étant appelé régulièrement en cause d'appel.

Sur les autres préjudices de Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], :

Le jugement querellé a alloué à Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], les sommes de :

31.000,00 euros, arrêtée au 1er mai 2019, à parfaire, à hauteur de 1.000 euros par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état,

8.000, 00 euros pour leur préjudice moral.

Les intimés sollicitent en outre la somme de 3.092,25 euros au titre des travaux de sécurisation qui ont été engagés à la suite de l'arrêté de péril imminent.

Sur le préjudice de jouissance : Le premier juge a alloué la somme de 950 euros par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état. Il a d'ores et déjà fixé le préjudice temporaire à la somme de 31.000,00 euros, à parfaire, à la date du jugement. Pour parvenir à cette décision, le jugement retient que le préjudice locatif des acquéreurs est constitué par l'impossibilité de louer le bien à hauteur de 500 euros par mois du 1er mai 2015 au 30 septembre 2016, puis au montant normal du loyer, soit 1.000 euros par mois à partir du 1er octobre 2016.

Selon l'appelante, la perte locative alléguée par les acquéreurs est basée sur une simple estimation de l'Expert judiciaire sans aucune pièce probante. L'imprécision de cette demande se heurte au principe de réparation intégrale. Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la réclamation relative au préjudice de jouissance des consorts [A], une indemnité de 1.000 € par mois à ce titre jusqu'à la livraison du bien remis en état ne peut subsister car le tribunal a alloué aux consorts [A] une indemnité mensuelle sur une période vague et indéterminée laissée à l'arbitraire des demandeur, en totale contradiction avec le principe de réparation intégrale puisqu'elle permet aux consorts [A] de réaliser en totale liberté les travaux sans aucune diligence requise quant aux délais.

Subsidiairement, la société LLOYD'S demande de ramener à la somme de 33.500 euros au titre du préjudice de jouissance, et de limiter le dernier délai à six mois à compter de la décision à intervenir.

Monsieur et Madame [A] sollicitent la somme de 33.500,00 euros à parfaire à hauteur de 1.000 euros par mois jusqu'à la livraison du bien remis en état.

Ils demandent en réalité la confirmation du jugement, tout en actualisant le montant de leur préjudice dans les motifs de leurs conclusions mais pas dans le dispositif.

Ceci étant exposé,

Même s'ils estiment que le préjudice locatif, constitue un préjudice immatériel qu'ils n'ont pas à garantir, ce grief faisant l'objet d'un examen infra, les parties ne contestent pas le calcul préconisé par l'expert et retenu par le premier juge en ce qui concerne la réalité des préjudices locatifs effectifs jusqu'à la date du jugement, soit :

500 € par mois pour la période du 1er mai 2015, correspondant à la date d'apparition des désordres jusqu'au 30 septembre 2016, soit 8.500 € ;

1.000 € par mois à compter du 1er octobre 2016, soit un préjudice de privation de jouissance de 62.000 € à parfaire jusqu'à la livraison du bien remis en état.

Selon le rapport d'expertise, Monsieur [A] mis un préjudice du fait de la dent location d'en occupation de sa villa qu'il estime à 1000 € par mois depuis le 1er octobre 2016. Il envisage un préjudice de défaut de jouissance, évalué à 500 € par mois depuis l'apparition des désordres le 1er mai 2015 et jusqu'au 30 septembre 2016, soit 8500 €.

Il est certain que les parties sont informées des désordres affectant la villa des acquéreurs, qui le rendent impropres à sa destination au moins depuis la date de dépôt du rapport définitif de l'expert judicaire, sans prendre en compte les rapports amiables antérieurs et ceux de leurs propres experts.

Le rapport définitif ayant été déposé le 8 février 2018, il est aussi justifié d'évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros par mois jusqu'à la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ou ordinaires.

Ainsi, le jugement querellé doit être confirmé.

En réclamant l'indemnité mensuelle correspondant à leur perte locative jusqu'à la remise en état du bien, les intimés font dépendre leur préjudice de leur initiative, ce qui ne peut être accepté par la cour.

Aussi, le jugement sera seulement réformé sur ce point. Les sommes dues au titre du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de louer le bien immobilier litigieux le resteront jusqu'au versement des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes.

Sur le préjudice moral :

Le premier juge a alloué la somme de 8 000, 00 euros, indistinctement aux deux acquéreurs alors que ce préjudice est un préjudice individuel. Il doit être réformé de ce chef.

La société AXA France IARD soutient que les consorts [A] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral, lequel n'est pas fondé dans son principe, ni dans son montant. Ils sont donc défaillants dans l'administration de la charge de la preuve du quantum de ce préjudice moral. Selon l'assureur, l'imprécision de cette demande se heurte au principe de réparation intégrale car toute évaluation forfaitaire n'est pas sérieuse et empêche la juridiction de céans de statuer.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY conclut aussi au rejet de la demande dont elle fait valoir que rien ne la justifie ni dans son principe, ni dans son montant.

Monsieur et Madame [A] réclament la somme de 20.000 euros à ce titre. Ils exposent subir depuis bientôt quatre ans d'importants retentissements psychologiques et notamment une grande inquiétude pour l'état et la pérennité de leur maison dont la solidité est menacée. Cette construction représente pour les époux [A] un investissement personnel important qui est le fruit de leur travail. Compte tenu de la durée des désordres et de leur aspect évolutif de nature à générer une angoisse récurrente, la réalité du préjudice moral allégué n'est pas sérieusement contestable. En outre, il est certain que les époux [A] subiront de nouvelles tracasseries par la reprise des travaux et la peur insidieuse que de nouveaux désordres apparaissent, outre la nécessité d'effectuer les déplacements depuis la métropole. Leur préjudice moral subi par les demandeurs s'infère du non-respect des engagements contractuels de la SCCV [Adresse 30], les privant ainsi de la possibilité de profiter de leur bien, sans même savoir quand ils pourront enfin en tirer profit et alors qu'ils arrivent à l'âge de la retraite.

Cependant, la cour observe que la demande de préjudice moral fondée sur la durée de l'instance et le recours des assureurs ne concerne pas directement les désordres constatés dans l'immeuble acquis par Monsieur et Madame [A], relevant plutôt d'une demande de dommages et intérêts au titre de la procédure judiciaire, préjudice non indemnisable en l'occurrence compte tenu du droit de se défendre et de plaider contre les prétentions des acquéreurs par les autres parties.

Au surplus, il est invoqué un préjudice futur dont la certitude n'est nullement démontrée, d'autant que les éventuels désordres allégués lors de la reprise de l'ouvrage seront eux aussi garantis.

Néanmoins, il est incontestable que les difficultés engendrées par les désordres apparus dans le logement et sur le mur de soutènement ont provoqué un préjudice moral individuel constitué par la lourdeur des reprises, s'agissant pratiquement de la démolition du mur de soutènement et de la réfection complète des fondations de la villa.

En conséquence, le jugement querellé doit être réformé en ce qu'il a alloué un préjudice moral commun aux deux acquéreurs mais confirmé sur le quantum global.

La cour alloue donc à Monsieur [E] [A] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral et la même somme à Madame [F] [T], épouse [A], au même titre.

Sur l'indexation : Le jugement querellé a indexé les sommes allouées au titre du préjudice matériel. Ce point ne fait l'objet d'aucune discussion de la part des parties.

Sur l'étendue des garanties dues par les assureurs :

1/ Par la société AXA France IARD :

La société AXA France IARD fait valoir que la responsabilité décennale des constructeurs ne couvre que les seules dépenses de remise en état de l'ouvrage, à l'exception des préjudices immatériels. Elle en déduit que les premiers juges ne pouvaient prononcer une condamnation à son encontre au titre des préjudices immatériels au seul motif que la garantie décennale souscrite auprès de cette dernière était mobilisable en l'espèce.

L'appelante demande à la cour, subsidiairement, de rejeter la demande des époux [A], relative aux préjudices immatériels tels que leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral, ou, de réduire leur préjudice de jouissance au quantum fixé par l'Expert judiciaire et de limiter ce dernier a un délai de six mois à compter de la décision à intervenir.

En premier lieu, les préjudices immatériels, subis par les acquéreurs, ont été reconnus en leur principe.

En second lieu, en vertu de l'ancien article 1315 du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'assureur de Monsieur [X] invoque les dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances. Cet article est ainsi rédigé : Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant:

Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;

A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.

Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.

A cet égard, la concluante reprend exactement la jurisprudence y correspondant dans ses écritures (page 30) aux termes de laquelle, il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.

Il est ainsi loisible aux parties de contracter une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur en y ajoutant une clause stipulant la prise en charge des dommages immatériels.

En l'espèce, l'article 9 des conditions particulières du contrat stipule parmi les prestations garanties, « la responsabilité avant ou après réception pour dommages consécutifs. » )Pièce N° 12 de l'appelante(. Il est d'ailleurs stipulé en page 8, article 3, un plafond de 1.448.700 euros par sinistre avec une franchise de 1.449 euros.

Ainsi, la société AXA France IARD est mal fondée à prétendre que sa garantie ne serait pas due au titre des préjudices immatériels.

Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à garantir les préjudices immatériels des acquéreurs.

2/ Par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY :

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCV [Adresse 30], maître d'ouvrage, soutient que les garanties ne sont pas mobilisables, qu'il s'agisse du volet d'assurance dommages ouvrage, faute de justification d'une mise en demeure faite à l'entreprise restée infructueuse et d'une résiliation de son marché (L. 242-1 du code des assurances) et dès lors que ne sont couvertes que les seules conséquences de la responsabilité décennale de la SCCV [Adresse 30] au titre du volet d'assurance du constructeur non réalisateur.

Elle conclut au rejet des prétentions de Monsieur et Madame [A] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCCV [Adresse 30] dont la responsabilité décennale ne peut être retenue pour n'avoir aucune compétence dans le domaine de la construction, et faute de démonstration d'une immixtion fautive et d'une acceptation délibérée des risques en connaissance des conséquences encourues.

Selon l'assureur, aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge, au-delà de 50 % du montant des condamnations qui seraient allouées à Monsieur et Madame [A], compte-tenu de l'application d'une règle proportionnelle de prime opposable au bénéficiaire de la police pour le volet dommages ouvrage et aux tiers lésés pour le volet CNR (article L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances).

Enfin, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY affirme qu'aucune indemnisation ne peut être due par elle, du chef des dommages immatériels, les seuls dommages immatériels garantis étant ceux survenus postérieurement à la réception.

La cour a déjà confirmé que la responsabilité décennale de la SCCV [Adresse 30] est engagée.

Le premier juge a justement écarté le jeu de la règle proportionnelle de réduction de 50 % de l'indemnisation en considérant qu'elle n'est applicable qu'aux relations existant entre l'assureur et son assuré, et que, de plus, elle ne serait susceptible de s'appliquer qu'à la seule garantie relative à l'assurance dommages-ouvrages et non au titre de la responsabilité décennale supportée par le constructeur non réalisateur.

Or, il résulte des polices d'assurance produites par la LLOYD'S, notamment des conditions générales, que la SCCV [Adresse 30] est bien couverte pour sa garantie décennale, qu'aux termes de l 'article 4-2 du contrat, les dommages immatériels après réception sont garantis.

En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur du maître d'ouvrage, constructeur, au titre de la garantie décennale incluant une clause de prise en charge des préjudices immatériels.

Sur les actions récursoires :

La société AXA France IARD demande à la cour de condamner in solidum et solidairement la Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale, Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile de la société MSCOI, la Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile de Monsieur [X], la société MSCOI, Monsieur [X], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la SCCV [Adresse 30], à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au bénéfice des époux [A], de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 30] une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, de condamner Monsieur [WI] à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au bénéfice des intimés en raison des conséquences des désordres affectant le mur de soutènement.

Selon l'appelante :

1/ La société AXA France IARD sollicite aussi la garantie du maître d'ouvrage et de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV [Adresse 30]. Elle se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui, selon elle, a cristallisé la responsabilité de la SCCV [Adresse 30], maître de l'ouvrage ayant commis une immixtion fautive dans les travaux et ayant accepté délibérément les risques consécutifs à l'abandon de la réception des plateformes et des fondations, l'entreprise GEISER n'étant plus intervenue car non payée. L'appelante reproche à la SCCV [Adresse 30], d'avoir, malgré l'avis défavorable du contrôleur technique APAVE, laissé réaliser les fondations dans le remblai, d'avoir accepté de faire réaliser le mur de soutènement sans intervention d'un bureau d'études techniques par une entreprise non garantie en RCD (Monsieur [WI]) et n'a pas fait réaliser d'études de sols spécifiques concernant la réalisation du mur.

2/ L'appelante se retourne aussi contre Monsieur [X] et la Compagnie ALPHA INSURANCE, son assureur à compter du 1er janvier 2014 )pièces n° 5 et 9(. Elle souligne que son assuré, maître d''uvre, a vu la police souscrite auprès de la Compagnie AXA France, résiliée au 31 décembre 2013. La Compagnie ALPHA INSURANCE doit donc sa garantie à Monsieur [X] pour les préjudices immatériels, postérieurs à la réception.

3/ L'Expert judiciaire, Monsieur [R], a cristallisé la responsabilité de la société MSCOI pour les désordres affectant la maison d'habitation des consorts [BW]. La société MSCOI, chargée du lot « gros-'uvre », avait à sa charge la réalisation des fondations. Elle est responsable du désordre de basculement affectant la maison (page 19 du rapport).

4/ La société MSCOI, étant assurée auprès de la Compagnie ALPHA INSURANCE, sa garantie était mobilisable. La société AXA France IARD demande donc à la cour de la condamner en sa qualité d'assureur de la société MSCOI à la garantir.

5/ Compte tenu de la responsabilité de Monsieur [WI] dans les dommages affectant le mur de soutènement et son risque imminent de rupture, celui-ci doit aussi être condamné à garantir l'assureur de Monsieur [X] selon l'appelante. La société AXA France IARD soutient que la défaillance du mur de soutènement a rendu aussi l'habitation inhabitable car, même si la villa avait été fondée différemment (par exemple sur micropieux ou même sur radier), elle aurait subi les conséquences du glissement du mur.

En conclusion, selon l'appelante, la cour d'appel devrait condamner in solidum, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au bénéfice des acquéreurs :

- La SCCV [Adresse 30] et la Compagnie ANV devenue AMTRUST SYNDICATES LTD puis LLOYDS SYNDICAT 5820, puis la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR,

- la Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la SARL MSCOI,

- Monsieur [X] et son assureur, la Compagnie ALPHA INSURANCE.

Ceci étant exposé,

La cour observe d'abord que le dispositif du jugement querellé ne se prononce pas sur les appels en garantie même si les motifs de la décision tendent au rejet pur et simple de ces prétentions.

1/ La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY est recherchée par l'assureur du maître d''uvre au titre de la responsabilité décennale de la SCCV [Adresse 30], constructeur non réalisateur (CNR).

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY invoque en premier lieu l'irrecevabilité des demandes d'AXA France IARD à son encontre. Elle soutient que la société AXA FRANCE IARD n'a aucune qualité de bénéficiaire de la police dommages ouvrage, ce qui rend sa demande radicalement irrecevable en vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances qui prévoit que seul le propriétaire de l'ouvrage a qualité de bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage, s'agissant d'une assurance de chose, qui suit la propriété de la chose assurée. De la même manière, rien ne justifie que l'exposante, en tant qu'assureur de la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur (CNR), soit condamnée à relever et garantir AXA FRANCE IARD alors même, que la responsabilité technique du maître d'ouvrage ne peut être retenue, ledit maître d'ouvrage s'étant entouré de professionnels de la construction, dont un maître d''uvre assuré d'AXA FRANCE IARD investi d'une mission complète, qui doit répondre des désordres dont réparation est demandée.

Cependant, la société AXA France IARD formule des griefs relevant de l'immixtion fautive du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux dont Monsieur [X] avait la charge en vertu de la mission complète qui lui avait été confiée.

Or, Monsieur [X] était chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre, nonobstant l'absence de production du contrat même lors des opérations d'expertise.

Au surplus, le rapport d'expertise judiciaire conclut à la responsabilité, à titre principal de l'entreprise MSCOI et du maître d''uvre avant d'envisager la responsabilité secondaire du maître d'ouvrage qui a laissé réaliser les fondations dans le remblai.

Il appartenait donc en premier lieu à l'architecte de garantir la réalisation de l'ouvrage dans des conditions techniques réduisant tout risque de désordres ultérieurs, alors que Monsieur [X] était chargé de diriger et de surveiller les travaux, la cour n'ayant pas les éléments pour déterminer s'il était aussi chargé de leur conception. S'il avait constaté une intervention répréhensible de la maîtrise d'ouvrage, il aurait dû nécessairement alerter la SCCV [Adresse 30] contre une telle immixtion, ce qui n'est nullement établi.

Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir l'action récursoire de la société AXA France IARD contre le maître d'ouvrage et son assureur en l'absence de faute avérée du maître de l'ouvrage à l'égard du maître d''uvre. La demande sera rejetée.

2/ A l'égard de la société ALPHA INSURANCE : En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, le juge doit s'assurer que le demande est recevable, régulière et bien fondée.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [X] a été assuré successivement auprès de la société AXA France IARD puis de la Compagnie ALPHA INSURANCE, à partir du 1er janvier 2014. Selon le contrat versé aux débats par l'appelante (Pièce N° 5), la première période couverte débutait bien le 1er janvier 2014.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 10 juillet 2013, selon les pièces transmises à l'expert judiciaire (page 5 du rapport et N° 3 des acquéreurs).

L'appelante verse aux débats son courrier daté du 19 novembre 2013, résiliant le contrat d'assurance de Monsieur [X] à partir du 1er janvier 2014 (Pièce N° 11).

En l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [X] auprès d'ALPHA INSURANCE stipule naturellement que « les chantiers démarrés antérieurement à la date d'effet ne sont pas couverts » (Page ¿ des conditions particulières). En outre, ce contrat ne prévoit pas de garantir les préjudices immatériels consécutivement aux désordres de nature décennale.

En revanche, le contrat souscrit auprès de la société AXA France IARD, notamment l'article 14-1 des conditions générales (page 21 de la pièce N° 13 produite par l'appelante), stipule que les garanties seront recevables (') pour autant (') que l'ouverture de chantier de cette opération de construction ait eu lieu pendant la période de validité du contrat.

Or, l'appelante n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute le fait que l'ouverture du chantier soit intervenue avant le 31 décembre 2014 alors que la déclaration administrative est datée du 10 juillet 2014, soit pendant la période de garantie.

En conséquence, le recours en garantie formé par la société AXA France IARD contre la société ALPHA INSURANCE doit être rejeté puisque la société AXA France IARD est seule tenue à raison de la garantie légale due par Monsieur [X] au titre des constructions litigieuses dont l'engagement a commencé avant la résiliation par l'assureur.

3/ et 4/ L'appelante exerce son action récursoire contre la société MSCOI et son assureur, la Compagnie ALPHA INSURANCE, puisque ce locateur d'ouvrage, chargé du gros-'uvre, doit aussi garantie au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire, notamment ceux affectant les fondations des villas.

L'expert judiciaire a retenu la responsabilité principale de la SARL MSCOI et de Monsieur [X] en ce qui concerne les désordres affectant les fondations de la maison seule (et non ceux relatifs au mur de soutènement), la première parce qu'elle est responsable de son art, le second parce qu'il était chargé de la mission complète de maîtrise d''uvre et qu'il aurait dû s'opposer à la réalisation des fondations sans le remblai, suite à l'avis défavorable de du contrôleur technique.

Ainsi, il convient de limiter le recours de l'assureur de Monsieur [X] contre la SARL MSCOI à 50 % des sommes dues et payées au titre des désordres affectant la villa et les préjudices immatériels, exclusion étant faite des sommes dues au titre de la reprise du mur de soutènement.

L'assureur décennal de la SARL MSCOI, la société ALPHA INSURANCE doit être tenu dans les mêmes proportions mais seulement pour les préjudices matériels car les conditions particulières du contrat ne stipulent pas de prise en charge des préjudices immatériels (Pièce N° 6 de l'appelante, page

4/5) Par jugement du tribunal maritime et commercial de Copenhague en date du 8 mai 2018, la société ALPHA INSUCRANCE a été déclarée en faillite selon la loi danoise et Me [L] [Y] [G] a été désigné comme Syndic. La société AXA France IARD a déclaré sa créance par courrier LRAR du 30 juillet 2018, reçu le 8 août 2018 (Pièce N° 27 de l'appelante).

En conséquence, la société ALPHA INSURANCE, représentée par son organe légal, sera condamnée à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 50% des sommes dues au titre des désordres affectant la villa, et payées à Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], exclusion étant faite des sommes dues au titre de la reprise du mur de soutènement.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL MSCOI, représentée par la SELARL [U], liquidateur non constitué, les sommes dues devraient être fixées au passif de cette société tandis que la société AXA France IARD ne justifie pas de sa déclaration de créance en application de l'article L. 622-22 du code de commerce.

Toutefois, en l'absence de preuve de cette déclaration de créance, les demandes de la société AXA France IARD à l'encontre de la SARL MSCOI doivent être déclarées irrecevables.

5/ Sur l'appel en garantie dirigé contre Monsieur [K] [WI] :

La société AXA France IARD considère que Monsieur [K] [WI] a contribué aux dommages affectant le mur de soutènement.

Selon l'expert judiciaire, l'entreprise [WI] est tenue à titre principal des désordres affectant le mur de soutènement puisqu'elle l'a réalisé.

Monsieur [X], chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre, aurait dû avertir le maître de l'ouvrage des risques consécutifs à la réalisation d'un mur de soutènement de sept mètres de hauteur par surélévation sur un mur de 4,5 mètres. Il aurait dû s'assurer de l'existence d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales.

Compte tenu des éléments versés aux débats, il est donc équitable de retenir une part égale de responsabilité à Monsieur [X] et au locateur d'ouvrage, Monsieur [WI].

Celui-ci n'ayant pas pris part directement à la réalisation de la villa, restera tenu à hauteur de 50 % des sommes dues et payées par la société AXA France IARD, au titre des désordres affectant le mur de soutènement, à l'exclusion de celles relevant des préjudices liés aux désordres affectant la villa, même si ces sommes sont payées à Monsieur et Madame [A].

Sur les demandes de restitution de sommes :

La société AXA France IARD et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicitent en appel la restitution par « tout succombant » à leur restituer la somme de 60.000 euros versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance.

Cependant, une telle demande ne relève pas de la procédure d'appel du jugement querellé mais de l'exécution de la décision. Il convient de les rejeter comme irrecevables.

Sur les autres demandes :

Le premier juge a condamné aux dépens la SCCV [Adresse 30], la société AMTRUST SYNDICATES LTD, AXA FRANCE IARD, Mr [X], Me [L] [Y] [G] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE et Me [H] [U] es-qualité de liquidateur de MSCOI aux dépens.

Il doit cependant être ajouté Monsieur [K] [WI] pour les dépens de la première instance.

En conséquence, le jugement sera aussi réformé sur les dépens.

Ceux-ci devront être supportés in solidum par la SELARL [U], ès qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 30] et de de la SARL MSCOI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AMTRUST SYNDICATES LTD, AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] [X], Me [L] [Y] [G] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE.

La disposition relative à l'allocation de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmée.

Il sera alloué à Monsieur et Madame [A] une indemnité de 8.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel, à la charge des parties supportant les dépens de l'appel, soit in solidum, la SELARL [U], ès qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 30] et de de la SARL MSCOI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] [X], Me [L] [Y] [G] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant publiquement par décision par défaut et en dernier ressort,

DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, ès qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR de la SCCV [Adresse 30] ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de restitution en appel et par « tout succombant » de la somme de 60.000 euros versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

Retenu la réception tacite de l'ouvrage à la date du 12 novembre 2014 ;

Fixé les sommes dues au passif de la société MSCOI ;

Condamné in solidum la SCCV [Adresse 30], AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA France IARD et la COMPAGNIE ALPHA INSURANCE à payer à Madame [HR] [T] et Monsieur [E] [A] les sommes dues au titre de leur garantie décennale ;

Fixé le préjudice de jouissance des propriétaires à la somme de de 31.000,00 euros arrêtée au 1er mai 2019, et à hauteur de 1.000 euros par mois après cette date ;

Condamné in solidum la SCCV [Adresse 30], la société AMTRUST SYNDICATES LTD, AXA FRANCE IARD, Mr [X], Me [L] [Y] [G] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE et Me [H] [U] es-qualité de liquidateur de MSCOI, à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

Mis hors de cause Monsieur [K] [WI],

Retenu la somme de 15.000 euros au titre de la reprise du mur de soutènement et fixé à 5.000 euros le préjudice matériel des acquéreurs à ce titre,

Fixé à la somme de 240.000 euros le montant de la reprise des désordres de la villa acquise par Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], incluant le mur de soutènement ;

Fixé les sommes dues par l'assureur de la SARL MSCOI, la société ALPHA INSURANCE, représentée par son syndic, Maître [L] [Y] [G] ; 

Condamné la SCCV [Adresse 30] au paiement de sommes « jusqu'à la remise en location du bien remis en état » ;

Alloué un préjudice moral commun aux deux acquéreurs ;

Statué sur les dépens en en dispensant Monsieur [K] [WI] ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

CONDAMNE Monsieur [K] [WI] à garantir les désordres consécutifs à la construction du mur de soutènement ;

LE MET hors de cause en ce qui concerne les désordres affectant la villa ;

FIXE à la somme de 235.000 euros le montant de la reprise des désordres de la villa acquise par Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], hors le coût de reprise du mur de soutènement ;

CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD, Monsieur [X], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société ALPHA INSURANCE représentée par son Syndic Maître [L] [G], assureur de la SARL MSCOI, à payer la somme de 235.000 euros à Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;

FIXE à la somme de 102.000,00 euros, la part d'indemnité devant revenir à Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], au titre de la réfection du mur de soutènement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [WI], Monsieur [J] [X], la société AXA France IARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer la somme de 102.000 euros à Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], en qualité de propriétaires d'une partie du mur de soutènement afférent à la largeur de leur parcelle ;

DIT que la somme de 1.000,00 euros par mois due à partir du mois d'octobre 2016 au titre du préjudice de jouissance sera due jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X], la société AXA France IARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société ALPHA INSURANCE représentée par son Syndic Maître [L] [G], assureur de la SARL MSCOI, à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], la somme mensuelle de 1.000,00 euros, à partir du mois d'octobre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;

FIXE le préjudice moral de Monsieur [E] [A] à la somme de 4.000 euros ;

FIXE le préjudice moral de Madame [F] [T], épouse [A], à la somme de 4.000 euros ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X], la société AXA France IARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société ALPHA INSURANCE représentée par son Syndic Maître [L] [G], assureur de la SARL MSCOI, à payer la somme de 4.000 euros à Monsieur [E] [A] au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X], la société AXA France IARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société ALPHA INSURANCE représentée par son Syndic Maître [L] [G], assureur de la SARL MSCOI, à payer la somme de 4.000 euros à Madame [HR] [T], épouse [A], au titre de son préjudice moral ;

FIXE au passif de la liquidation de la SCCV [Adresse 30], représentée par son liquidateur Maître [H] [U] de la SELARL [U], les sommes de :

235.000 euros au titre des désordres affectant la villa des intimés,

102.000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement, au profit de Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], ès-qualité de propriétaires de la partie du mur de soutènement afférent à leur parcelle ;

Les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des propriétaires ;

FIXE au passif de la liquidation de la SARL MSCOI, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [H] [U] de la SELARL [U], les sommes de :

235.000 euros au titre des désordres affectant la villa des intimés ;

Les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des propriétaires ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la société AXA France IARD de son appel en garantie dirigé contre la SCCV [Adresse 30] et son assureur, aux droits duquel vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE Monsieur [K] [WI] à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues et payées par la société AXA France IARD, au titre des désordres affectant le mur de soutènement, à l'exclusion de celles relevant des préjudices matériels et immatériels liés aux désordres affectant la villa, même si ces sommes sont payées à Monsieur et Madame [A].

CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE, représentée par son Syndic Maître [L] [G], assureur de la SARL MSCOI, à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues, et payées, à Monsieur [E] [A] et Madame [HR] [T], épouse [A], exclusion étant faite des sommes dues au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée à ce titre à l'encontre de la SARL MSCOI ;

CONDAMNE in solidum la SELARL [U], ès qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 30] et de de la SARL MSCOI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] [X], Me [L] [Y] [G] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE, à payer à Monsieur et Madame [A] une indemnité de 8.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel ;

CONDAMNE in solidum la SELARL [U], ès qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 30] et de de la SARL MSCOI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] [X], Me [L] [Y] [G] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE, aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 19/02014
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;19.02014 ?
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