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09/09/2022 | FRANCE | N°19/00456

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 09 septembre 2022, 19/00456


ARRÊT N°22/437

PC





N° RG 19/00456 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FENP













Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD





C/



Me [N] [H] - Mandataire de Société LIANE DE FEU

[XO]

[G]

[NR]

[P]

[C]

Société AMTRUST SYNDICATES LTD SYNDICAT 5820 DES LLOYDS DE LONDRES

S.E.L.A.R.L. [H]



S.E.L.A.R.L. [H]













RG 1èRE INSTANCE : 18/02410











COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 01 février 2019 RG n°: 18/02410 suivant déclaration d'appel en date du 13 mars 2019



APPELANTE :



Co...

ARRÊT N°22/437

PC

N° RG 19/00456 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FENP

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

C/

Me [N] [H] - Mandataire de Société LIANE DE FEU

[XO]

[G]

[NR]

[P]

[C]

Société AMTRUST SYNDICATES LTD SYNDICAT 5820 DES LLOYDS DE LONDRES

S.E.L.A.R.L. [H]

S.E.L.A.R.L. [H]

RG 1èRE INSTANCE : 18/02410

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 01 février 2019 RG n°: 18/02410 suivant déclaration d'appel en date du 13 mars 2019

APPELANTE :

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

[Adresse 12]

[Localité 19]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Me [H] [N] (SELARL [H]) - Mandataire de Société LIANE DE FEU

[Adresse 11]

[Localité 22]

non comparante non représentée

Monsieur [VH] [XO]

[Adresse 25]

[Localité 24]

Représentant : Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES - Représentant : Me Virginie GARNIER,

Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [Z] [G]

[Adresse 25]

[Localité 24]

Représentant : Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES - Représentant : Me Virginie GARNIER,

Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [A] [MD] [NR]

[Adresse 14]

[Localité 23]

Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI,

avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Maître [M] [D] [P]

[Adresse 30]

[Adresse 4]

non représenté, non comparant

Monsieur [F] [C]

[Adresse 3]

[Localité 21]

non représenté, non comparant

AMTRUST SYNDICATES LTD SYNDICAT 5820 DES LLOYDS DE LONDRES

[Adresse 13]

[Adresse 29]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [H]

[Adresse 16]

[Localité 20]

non comparante non représentée

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [H]

[Adresse 17]

[Localité 20]

non comparante non représentée

LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de AMTRUST SYNDICATES LTD SYNDICAT 5820 DES LLOYDS DE LONDRES

[Adresse 32]

[Localité 31] GRANDE BRETAGNE

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 10 mars 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :M. Alain LACOUR, président

Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 09 Septembre 2022.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Septembre 2022.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 novembre 2013, la SCCV LIANE DE FEU a vendu en l'état futur d'achèvement à Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G], une des trois villas, constituant le lot 27 d'un groupe d'habitations dénommé « Résidence Liane de Feu », sis [Adresse 26]. L'acte de vente stipulait une déclaration d'ouverture de chantier en date du 10 juillet 2013 et l'achèvement de la construction au cours du premier semestre 2014. Les deux autres villas étaient vendues aux consorts [K] et [JO]. Les trois villas ont étés construites sur un terrain remblayé maintenu par un mur de soutènement de sept mètres de hauteur.

La SCCV LIANE DE FEU était assurée en dommages ouvrages et en responsabilité civile auprès de la compagnie AMTRUSTS SYNDICATES LTD et en garantie de parfait achèvement auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY. La maitrise d''uvre complète était confiée à Monsieur [F] [C], assuré auprès de la société AXA, puis à partir du 1er janvier 2014, auprès de la société ALHA INSURANCE. Le lot gros 'uvre et VRD, ainsi que charpente et couverture, était confié à la société MAX SERVICE CONSTRUCTION OI ' MSCOI, assurée auprès de la société ALPHA INSURANCE représentée par SFS France. Les murs de soutènement, inclus dans le VRD, étaient réalisés avec le concours de Monsieur [NR].

La SCCV LIANE DE FEU faisait établir une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux le 26 décembre 2013. Mais, par lettre du 17 février 2014, le Maire de [Localité 33] indiquait à la SCCV LIANE DE FEU qu'à la suite d'une visite opérée le 7 février 2014, les travaux n'étaient pas achevés. Après règlement intégral du prix de vente, la SCCV LIANE DE FEU livrait aux consorts [XO]-[G] leur villa le 1er novembre 2014, en même temps que les deux autres villas, livrées aux époux [K] et aux époux [JO]. Monsieur [C], maître -d''uvre, attestait de l'achèvement de l'immeuble le 13 novembre 2014.

Les consorts [XO]-[G] ont donné à bail leur villa à Mlle [V] [IV], suivant contrat du 1er novembre 2014. La locataire les informait le 7 avril 2015 de l'apparition de fissures et résiliait le bail à effet du 10 août 2015.

Après déclaration de sinistre et institution d'expertises amiables, une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [T], a été ordonnée en référé, par ordonnance en date du 11 mai 2016, à la demande des autres propriétaires de villas ([K]). Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnances successives aux intervenants à la construction ainsi qu'à leur assureur.

Suivant exploit d'huissier du 24 mai 2017, la société LIANE DE FEU faisait délivrer une assignation aux époux [JO] et aux consorts [XO]-[G], en vue de voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise confiées à M. [T].

M. [T] a déposé son rapport définitif le 10 août 2018.

Après y avoir été autorisés par ordonnance su requête en date du 19 septembre 2018, Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G] ont fait assigner à jour fixe la SCCV LIANE DE FEU, son assureur la société ANV MANGING AGENCY, devenue AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA France, assureur de Monsieur [F] [C], et Monsieur [A] [MD] [NR], puis la société AXA FRANCE a fait assigner à jour fixe Maître [M] K. PREDERIKSEN, en sa qualité de Syndic de la société ALPHA INSURANCE, assureur de Monsieur [C] et de la société MSCOI, ainsi que Maître [N] [H], en qualité de liquidateur de la société MSCOI et de Monsieur [C] [A] [L]. Les deux procédures ont été jointes le 19 octobre 2018.

Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-[MX] a statué en ces termes:

MET HORS de cause Mr [NR] et rejette sa-demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT QUE la SCCV LIANE DE FEU a tacitement réceptionné l'ouvrage le 01/11/2014 ;

CONDAMNE in solidum et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la SCCV LIANE DE FEU, la société AMTRUST SYNDICATES LTD, AXA FRANCE IARD et Mr [C] à payer aux demandeurs les sommes de 264.000,00 euros pour leur préjudice matériel, de 34 950, 00 euros à parfaire à hauteur de 950 euros par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état, de 74.790,00 euros pour leur préjudice fiscal et de 8.000,00 euros pour leur préjudice moral ;

DIT QUE les sommes allouées au titre du préjudice matériel seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01 entre celui du 01/01/2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;

DIT QUE les sommes mises à la charge d'ALPHA INSURANCE et de MSCOI ont pour seul effet que de fixer le montant de la créance des demandeurs et qu'elles devront être inscrites au passif de la liquidation de ces sociétés ;

DIT QUE ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts échus dus pour au moins une année entière porteront également intérêts au même taux ;

CONDAMNE in solidum la SCCV LIANE DE FEU, la société AMTRUST SYNDICATES LTD, AXA FRANCE IARD, Mr [C], Me [M] [P], ès qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE et Me L. [H], ès qualité de liquidateur de MSCOI, à payer aux demandeurs la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCCV LIANE DE FEU, la société AMTRUST SYNDICATES LTD, AXA FRANCE IARD, Mr [C], Me [M] [P], ès qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE et Me L. [H], ès qualité de liquidateur de MSCOI, aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 132 000, 00 euros.

Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 13 mars 2019, la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [C], a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 20 mars 2019.

La Compagnie AXA France IARD a déposé ses premières conclusions le 7 juin 2019.

Monsieur [XO] et Madame [G] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés le 24 juillet 2019.

La société AMTRUST SYNDICATE Ltd, anciennement ANV MANAGING AGENCY, assureur de la SCCV LIANE DE FEU au titre de sa garantie de constructeur non réalisateur (CNR), a déposé ses premières conclusions d'intimés le 5 septembre 2019.

Monsieur [A] [MD] [NR] a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.

Maître [M] [D] [P] ès qualité de Syndic de faillite de droit danois de la Compagnie ALPHA INSURANCE n'a pas constitué avocat.

La SELARL [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MSCOI, n'a pas constitué avocat.

Monsieur [F] [C] n'a pas constitué avocat.

La SCCV LIANE DE FEU n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance sur incident rejetant une demande d'expertise a été rendue le 2 septembre 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2022, la Compagnie AXA France IARD à la cour de :

A titre principal :

Infirmer le jugement rendu le 1er février 2019 en ce qu'il a jugé recevables les demandes des consorts [XO] au titre du mur de soutènement,

Juger en conséquence irrecevables les consorts [XO] en leurs demandes relatives au mur de soutènement pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

Juger le jugement rendu le 1er février 2019 en ce qu'il a jugé mobilisables les garanties souscrites auprès de la Compagnie AXA France IARD par Monsieur [C],

Juger que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception de sorte que le délai de la garantie décennale des constructeurs n'a jamais commencé à courir,

Juger qu'il n'y a eu aucune volonté manifeste de la part de la SCCV LIANE DE FEU de réceptionner les travaux,

Juger en conséquence que la police AXA, en son volet Responsabilité Civile Décennale, n'est pas mobilisable,

Juger que la police AXA ayant été résiliée au 1er janvier 2014, la Compagnie AXA France IARD n'est pas l'assureur de Monsieur [C] au moment de la réclamation,

Juger que la Compagnie ALPHA est l'assureur de Monsieur [C] postérieurement au 1er janvier 2014, soit au jour de la réclamation,

Juger que le volet Responsabilité Civile Professionnelle de la police AXA n'est pas mobilisable en application des clauses d'exclusion,

Juger en conséquence que la police AXA, assureur de Monsieur [C], n'est pas mobilisable en son volet Responsabilité Civile Professionnelle,

Juger que la police AXA n'a pas vocation à couvrir les préjudices immatériels des consorts [C],

Juger que la responsabilité de Monsieur [C] n'est pas démontrée,

Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE dont les garanties Responsabilité Civile Décennale et Responsabilité Civile Professionnelle, plus Responsabilité Civile n'ont pas à être mobilisées.

A titre subsidiaire :

' Sur les préjudices matériels :

' Sur les travaux réparatoires :

- Infirmer le jugement rendu le 1er février 2019 en ce qu'il a alloué une somme de 5.000 € au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et ainsi rejeter toute demande à ce titre,

- Limiter en conséquence toute condamnation au titre des préjudices matériels à la somme maximum de 143.000 € TTC,

- Subsidiairement Limiter les condamnations au titre des préjudices matériels à la somme maximum de 245.641 € TTC et ainsi confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a divisé par trois l'indemnité allouée aux consorts [XO] pour la reconstruction du mur de soutènement,

' Sur les préjudices annexes :

- Rejeter la demande des consorts [XO] pour préjudices annexes ou subsidiairement la limiter à la somme totale de 4.286 € TTC.

' Sur les préjudices immatériels :

- Débouter les consorts [XO] de l'ensemble de leurs réclamations immatérielles relatives à leur préjudice de jouissance, leur préjudice de défiscalisation et leur préjudice moral,

- Subsidiairement réduire la demande des consorts [XO] au titre de leur préjudice de jouissance au quantum fixé par l'Expert judiciaire et limiter ce dernier a un délai de 6 mois à compter de décision à intervenir.

A titre toujours subsidiaire :

-Juger recevable et fondée la Compagnie AXA FRANCE en ses appels en garantie à l'encontre de :

' Monsieur [NR] pour ce qui concerne le mur de soutènement,

' La société MSCOI,

' La Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société MSCOI,

' Monsieur [C],

' La Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [C],

' La Compagnie ANV devenue AMTRUST SYNDICATES LTD puis LLOYDS SYNDICAT 5820 puis LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR,

' La SCCV LIANE DE FEU.

En conséquence,

- Condamner in solidum et solidairement la Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale, Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile de la société MSCOI, la Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile de Monsieur [C], la société MSCOI, Monsieur [C], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la SCCV LIANE DE FEU, à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au bénéfice des consorts [XO],

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD,

- Condamner Monsieur [NR] à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au bénéfice des consorts [XO] en raison des conséquences des désordres affectant le mur de soutènement.

En tout état de cause :

- Juger qu'il sera fait application des termes de la police souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables,

- Juger que les plafonds de garantie seront réduits du montant de chaque règlement d'indemnités que la Compagnie AXA FRANCE IARD serait amenée à verser au titre de l'une de ses garanties dans le cadre des dossiers [K], [XO] et/ou [JO].

- Condamner in solidum les consorts [XO] et tout succombant à restituer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 66.000 € versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance,

- Condamner in solidum les consorts [XO] et tout succombant à payer à AXA FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner in solidum les consorts [XO] et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline BOBTCHEFF, Avocat au Barreau de Saint-Pierre, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 1er mars 2022, Monsieur [XO] et Madame [G] demandent à la cour de :

1°) Débouter LLOYDS SYNDICAT 5820 (anciennement AMTRUST SYNDICATES LTD anciennement ANV MANAGING AGENCY), AXA FRANCE IARD, M. [O] [NR] et Monsieur [F] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

2°) Confirmer le jugement rendu le 1er février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT [MX] DE LA REUNION en ce qu'il a :

-Dit que la SCCV LIANE DE FEU a tacitement réceptionné l'ouvrage le 1er novembre 2014,

Condamné in solidum et sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, la SCCV LIANE DE FEU, la société AMTRUST SYNDICATES LTD, AXA France Iard, et Mr [C] à payer aux consorts [XO]-[G] les sommes :

- 254.000,00 € au titre du coût des travaux de remise en état de la villa, hors reconstruction du mur de soutènement ;

-de 34.950,00 € augmentée de la somme de 45.600,00 € à parfaire à hauteur de 950 € par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état,

-de 74.790,00 € pour leur préjudice fiscal

- Dit que les sommes allouées au titre du préjudice matériel seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le premier indice publié au 1er janvier 2017 et l'indice de comparaison le dernier indice publié au jour de la décision de première instance,

- Dit que les sommes mises à la charge de ALHA INSURANCE et de MSCOI ont pour seul effet que de fixer le montant de la créance des consorts [XO]-[G] et qu'elles devront être inscrites au passif de la liquidation de ces sociétés,

- Condamné in solidum la SCCV LIANE DE FEU, la société AMTRUST SYNDICATES LTD, AXA France IARD, M. [C], ME [M] [P] ès qualité de syndic liquidateur de ALPHAS INSURANCE et Me [N] [H] ès qualité de liquidateur de MSCOI à payer aux consorts [XO]-[G] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

3°) Infirmer le jugement rendu le 1er février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT [MX] DE LA REUNON en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [NR] et en ce qu'il a limité le montant des préjudices relatifs au mur de soutènement,

Par conséquent,

4°) Dire que M. [NR] a engagé sa responsabilité, en qualité de constructeur du mur de soutènement,

5°) Dire que M. [NR] sera condamné, in solidum avec LLOYDS SYNDICAT 5820 (anciennement AMTRUST SYNDICATES LTD anciennement ANV MANAGING AGENCY), AXA FRANCE IARD et M. [C] à réparer les préjudices subis par les consorts [XO]-[G],

6°) Condamner in solidum LLOYDS SYNDICAT 5820 (anciennement AMTRUST SYNDICATES LTD anciennement ANV MANAGING AGENCY), AXA FRANCE IARD, M. [NR] et M. [C] à verser aux consorts [XO] [G] :

- la somme de 364.560,00 € pour remettre en état l'intégralité de la plateforme soutenant les trois villas, via la reprise du remblai et la réfection du mur de soutènement, et a minima la somme de 121.520,00 € correspondant à la quotepart indivise pour reconstruire un tiers de cette plateforme

- La somme de 254.000 € (245.000 € + 4.000 € + 5.000 €) pour reconstruire la villa ;

- La somme de 74.790,00 € du préjudice de défiscalisation,

- La somme de 16.000,00 € au titre du préjudice moral

- La somme de 6.667,00 € au titre des préjudices annexes

Y ajoutant,

8°) Condamner in solidum Me [H] ès qualité de liquidateur de la SCCV LIANE DE FEU, AMTRUST SYNDICATES LTD anciennement ANV MANAGING AGENCY, AXA FRANCE IARD, M. [NR], M. [C], Maître [M] [P] en sa qualité de syndic de ALPHA INSURANCE et Maître [N] [H] ès qualité de liquidateur de la société MSCOI à verser aux consorts [XO] [G] la somme de 16.000 € en réparation du préjudice moral complémentaire subi du fait de la procédure d'appel, et la somme de 6.673 € TTC en réparation des préjudices annexes subis.

9°) Fixer au passif de la liquidation de la société SCCV LIANE DE FEU, les sommes suivantes :

-La somme de 364.560,00 € pour remettre en état l'intégralité de la plateforme soutenant les 3 villas, via la reprise du remblai et la réfection du mur de soutènement, et a minima la somme de 121.520,00 € correspondant à la quotepart indivise pour reconstruire un tiers de cette plateforme

- La somme de 254.000 € (245.000 € + 4.000 € + 5.000 €) pour reconstruire la villa ;

- La somme de 34.950 € au titre du préjudice de jouissance, augmentée de la somme de 45.600 € et à parfaire à hauteur de 950 € par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état,

- La somme de 74.790,00 € du préjudice de défiscalisation,

- La somme de 16.000,00 € au titre du préjudice moral complémentaire,

La somme de 6.673 € au titre des préjudices annexes.

10°) Condamner in solidum Me [H] ès qualité de liquidateur de la SCCV LIANE DE FEU, AMTRUST SYNDICATES LTD anciennement ANV MANAGING AGENCY, AXA FRANCE IARD, M. [NR], M. [C], Maître [M] [P] en sa qualité de syndic d'ALPHA INSURANCE et Maître [N] [H] ès qualité de liquidateur de la société MSCOI à verser aux consorts [XO] [G] la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

11°) Les condamner in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise.

* * * * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 février 2022, la société les LLOYDS DE LONDRES, venant aux droits de la société AMTRUST SYDICATES LTD, anciennement dénommée ANV MANAGING AGENCY LTD, assureur de de la SCCV LIANE DE FEU, demande à la cour de:

DONNER ACTE à LLOYDS INSURANCE COMPANY de ce qu'elle vient aux droits de LLOYD'S SYNDICAT 5820 comme assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur,

DECLARER en tant que de besoin LLOYDS INSURANCE COMPANY recevable en son intervention volontaire,

DECLARER AXA FRANCE IARD irrecevable en sa demande en garantie dirigée à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur,

DECLARER Monsieur et Madame [XO] irrecevables à solliciter la réparation du mur de soutènement, faute de justifier avoir qualité pour agir et INFIRMER de ce chef le jugement dont appel,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit la maison de Monsieur [XO] et de Madame [G] tacitement réceptionnée à effet du 1er novembre 2014,

Dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que les désordres litigieux ne puissent être régis par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

RENVOYER LLOYD'S INSURANCE COMPANY administrée par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED hors de cause, dont les garanties ne sont pas mobilisables, qu'il s'agisse du volet d'assurance dommages ouvrage, faute de justification d'une mise en demeure faite à l'entreprise restée infructueuse et d'une résiliation de son marché (L.242-1 du code des assurances) et dès lors que ne sont couvertes que les seules conséquences de la responsabilité décennale de la SCCV LIANE DE FEU au titre du volet d'assurance du constructeur non réalisateur,

DÉBOUTER Monsieur [XO] et Madame [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCCV LIANE DE FEU dont la responsabilité décennale ne peut être retenue pour n'avoir aucune compétence dans le domaine de la construction, et faute de démonstration d'une immixtion fautive et d'une acceptation délibérée des risques en connaissance des conséquences encourues,

DIRE dans ces conditions qu'aucune condamnation ne saurait être mise à la charge de LLOYD'S INSURANCE COMPANY administrée par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED en tant qu'assureur de la responsabilité décennale de la SCCV LIANE DE FEU,

DIRE en toute hypothèse qu'aucune condamnation ne saurait être mise à la charge de LLOYD'S INSURANCE COMPANY administrée par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED au-delà de 50 % du montant des condamnations qui seraient allouées à Monsieur [XO] et Madame [G], compte-tenu de l'application d'une règle proportionnelle de prime opposable au bénéficiaire de la police pour le volet dommages ouvrage et aux tiers lésés pour le volet CNR (article L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances),

INFIRMER de ce chef le jugement dont appel,

DIRE qu'aucune garantie ne peut être due par LLOYD'S INSURANCE COMPANY administrée par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED du chef des dommages immatériels dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire ne serait pas retenue, les seuls dommages immatériels objets de la garantie étant ceux survenus postérieurement à la réception,

DÉBOUTER Monsieur [XO] et Madame [G] de leurs demandes en réparation d'un prétendu préjudice moral qui ne fait pas partie des dommages immatériels couverts par la police de LLOYD'S INSURANCE COMPANY administrée par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED, tels que définis par ladite police, et INFIRMER le jugement dont appel,

DIRE LLOYD'S INSURANCE COMPANY administrée par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED fondée à opposer du chef de la garantie des dommages immatériels, une franchise de 2.000 € au titre du volet d'assurance dommages ouvrage et une franchise de 5.000 € du chef du volet d'assurance constructeur non réalisateur,

Vu les articles 1792 et suivants, 1240 et 1231-1 du code civil et l'article L.124-3 du code des assurances,

DEBOUTER AXA FRANCE IARD des moyens de non garantie et des limites de garantie qu'elle oppose comme infondés au regard des conditions particulières et des conditions générales de la police souscrite par Monsieur [C], et dans la mesure où la responsabilité décennale du maître d''uvre, obligatoirement assuré, serait retenue,

CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [C], ses assureurs AXA FRANCE IARD et ALPHA INSURANCE, cette dernière prise également comme assureur de la société MSCOI, et Monsieur [NR], à relever et garantir indemne LLOYD'S INSURANCE COMPANY administrée par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,

FIXER à tout le moins au passif des sociétés MSCOI et ALPHA INSURANCE les sommes qui leur seront imputées en garantie de l'exposante,

DIRE Monsieur [XO] et Madame [G] infondés en leurs demandes en réparation du mur de soutènement au-delà de la somme de 5.000 €,

RAMENER le montant des demandes de Monsieur [XO] et de Madame [G] aux sommes arbitrées par l'Expert Judiciaire [T] soit 245.000 € et tout au plus 250.000 € au titre du préjudice matériel et 30.600 € au titre du préjudice de jouissance, et LIMITER ce dernier à un délai de six mois à compter de la décision à intervenir,

DÉBOUTER Monsieur [XO] et Madame [G] de leurs demandes en réparation d'un prétendu préjudice de défiscalisation qui n'est justifié ni dans son principe, ni dans son montant,

DEBOUTER en tout état de cause Monsieur [XO] et Madame [G] de leurs demandes basées sur un rapport d'expertise privé et non contradictoire à hauteur des sommes de 364.560 € et 254.000 € comme infondées en leur principe, comme en leur montant,

DÉBOUTER Monsieur [XO] et Madame [G] de leurs demandes en réparation d'un prétendu préjudice moral qui n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant et qui n'est pas couvert par la police d'assurance délivrée par LLOYD'S INSURANCE COMPANY administrée par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED,

CONDAMNER in solidum les consorts [XO] et [G] à restituer à LLOYD'S INSURANCE COMPANY administrée par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED la somme de 66.000 € réglée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,

CONDAMNER AXA FRANCE IARD et tous succombants à payer à LLOYD'S INSURANCE COMPANY administrée par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED une somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER AXA FRANCE IARD et tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant par Maître [S] dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

* * * * *

Par message RPVA en date du 25 juillet 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur « La recevabilité de l'appel en garantie de la société AXA France IARD dirigée contre la SARL MSCOI en l'absence de justificatif de sa déclaration de créance au passif de la liquidation de cette société et sur le recours en garantie au titre des préjudices immatériels contre son assureur au regard des conditions particulières d'assurance décennale (Pièce N° 6 de l'appelante). »

* * * * *

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur les intervenants à l'acte de construction litigieux :

Il est utile de rappeler le rôle des différentes parties à l'acte de construction de la Résidence LIANE DE FEU, incluant les trois villas concernées par le mur de soutènement, dont celle des intimés, demandeurs en première instance.

La SCCV LIANE DE FEU a réalisé l'opération globale de construction de la résidence LIANE DE FEU. Elle assume la qualité de maître d'ouvrage en cette qualité (CNR).

Monsieur [F] [C], architecte, a assuré la maîtrise d''uvre de l'opération.

La société MSCOI était titulaire des lots VRD, Terrassement, Gros 'uvre, Charpente Couverture, Revêtements durs, Plomberie sanitaire.

Monsieur [A] [MD] [NR] était locateur d'ouvrage pour la réalisation du mur de soutènement.

Sur l'acquisition de l'ouvrage et sa dénomination :

Il résulte d'abord de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, dressé le 6 novembre 2013, que Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G] ont acquis le lot cadastré DE [Cadastre 5] dans la résidence LIANE DE FEU, constituant un groupe d'habitation de 29 villas.

La situation de cette villa établit que la parcelle sur laquelle elle est édifiée se trouve soutenue par un mur qui se poursuit dans les mêmes conditions au bout des parcelles construites par le même promoteur et vendues à Monsieur et Madame [K] et à Monsieur et Madame [JO].

Ce mur est édifié en limites séparatives des parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] d'une part et [Cadastre 27] et [Cadastre 2] d'autre part.

Monsieur [X] [K] et Madame [KI] [Y], épouse [K], sont propriétaires du lot N° 28 dont l'adresse est le numéro N° [Adresse 15].

Monsieur [DL] [JO] et son épouse, Madame [E] [W] sont propriétaires du lot N° 29 dont l'adresse est le numéro [Adresse 18].

Monsieur [XO] et Madame [G] sont propriétaires du lot N° 27, dont l'adresse est [Adresse 26] (Expertise judicaire CACHERA).

Ces trois lots sont édifiés côte à côte et soutenus par le même mur édifié au fond de leur parcelle.

L'extrait du plan cadastral annexé à l'acte de vente établit que les trois lots cadastrés [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sont situés en bordure du groupe d'habitations. Les photographies contenues dans les divers rapports versés aux débats présentent ces trois parcelles comme étant soutenues dans toute leur largeur par un unique mur de soutènement qui constitue un des points litigieux communs à ces trois parcelles.

L'acte de vente contient en annexe, outre les plans, les tableaux de surface, la notice descriptive, l'attestation d'avancement des travaux rédigée et signée par Monsieur [C], architecte, la déclaration d'ouverture de chantier, la note de couverture de l'assurance « dommage-ouvrage » souscrit par la SCCV LIANE DE FEU auprès de la société LLOYD'S SYNDICATE 5820.

L'acte de vente en l'état futur d'achèvement comme le permis de construire d'un groupe d'habitation de 29 villas dans la résidence LIANE DE FEU, mentionne que ce groupe d'habitations est divisé en cinq ilots. L'ilot E est celui intégrant les parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et la parcelle [Cadastre 28] à usage de voirie.

Il est aussi stipulé qu'à chacune de ces villas est attribuée une quote-part indivise des parties communes propres à chacun de ces ilots, consistant dans la voirie, le portail d'entrée et ses équipements (page 4 de l'acte de vente ' Pièce N° 1 des intimés).

Les parties divises sont aussi désignées dans l'acte. Ne figurent pas les mentions relatives au mur de soutènement.

Les intimés, propriétaires, contestent le caractère indivis du mur litigieux et revendiquent la propriété de la partie de ce mur pour leur parcelle.

En effet, leur titre de propriété ne contient aucune mention relative à l'existence d'un prétendu règlement de copropriété. La notice descriptive mentionne que les clôtures sont considérées comme des éléments propres à chaque villa, que les clôtures sont en mur moellon surmontés de barrières en bois. Ces clôtures sont décrites comme réalisées en « mur moellon surmontés de barrières en bois ».

Ainsi, il convient de juger que le mur de soutènement ne constitue pas un équipement indivisible de l'ilot E du groupe d'habitation en cause, relevant alors du statut de la copropriété, mais bien de la propriété individuelle de chacun des titulaires des lots DE [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Sur l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA :

La société LLOYDS INSURANCE COMPANY demande de lui donner acte de son intervention volontaire en ce qu'elle vient aux droits de la société LLOYD'S SYNDICAT 5820, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur.

Elle expose que la police d'assurances dommages ouvrage et CNR a été souscrite sous le n° DO-JUB-112000367, auprès de l'assureur anglo-saxon, dénommé SYNDICAT 5820 DES LLOYDS. Le portefeuille du SYNDICAT 5820 DES LLOYDS a été successivement administré par la société JUBILEE MANAGING AGENCY, devenue ANV MANAGING AGENCY LTD, puis par la société AMTRUST SYNDICATES LTD et enfin par la société STARSTONE UNDERWRITING LTD.

Conformément à la partie VII de la loi britannique de 2000 relative aux marchés et services financiers, les polices du SYNDICAT 5820 DES LLOYDS ont été transférées à la société anglo-saxonne LLOYDS INSURANCE COMPANY (pièce n° 18 et 19).

Aucune partie ne contestant cette intervention volontaire, justifiée en outre par les documents produits, celle-ci sera accueillie en appel, au titre de l'assureur dommages ouvrage et CNR de la SCCV LIANE DE FEU.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante à l'encontre de l'action des acquéreurs en leurs demandes relatives au mur de soutènement pour défaut de qualité et d'intérêt à agir :

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La société AXA plaide que le mur de soutènement litigieux est une partie commune de la Résidence LIANE DE FEU puisqu'il est construit en aval de la maison [XO] et se poursuit sur les maisons des consorts [JO] et des consorts [K]. S'agissant d'une partie commune de la Résidence LIANE DE FEU, il appartient au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LIANE DE FEU et les consorts [XO]/[G] n'ont pas qualité à agir à l'égard de la réfection du mur de soutènement en question.

La société LLOYD'S conclut aussi à l'irrecevabilité des demandes relatives à la réparation du mur de soutènement pour les mêmes motifs.

Cependant, il résulte des différents rapports d'expertise et des pièces versées aux débats que ces travaux ont bien été entrepris par l'assurée de l'appelante, la SCCV LIANE DE FEU, que l'entreprise de Monsieur [NR] a été chargée de l'édifier sous le contrôle du maître d''uvre, Monsieur [C].

Le projet immobilier litigieux intégrait donc l'édification d'un mur de soutènement en aval des fonds des trois acquéreurs, par la volonté de la venderesse.

En outre, il est constant que les deux autres propriétaires des villas en cause sont intéressées par ces désordres et qu'il y a une instance en cours impliquant l'ensemble des intervenants, la demande de jonction réclamée à ce titre ayant été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état.

Ainsi, la qualité à agir des acquéreurs d'une des trois villas en cause, dont les fonds sont soutenus par le mur litigieux, ainsi que leur intérêt à agir, est certain.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la date de réception de l'ouvrage :

Le premier juge a fixé à la date du 1er novembre 2014 la réception de l'ouvrage, considérant la volonté non équivoque de la SCCV LIANE DE FEU de le réceptionner tacitement.

L'appelante ne conteste pas devoir couvrir la garantie décennale de son assuré, Monsieur [C], en tant que maître d''uvre, mais affirme que le délai de la garantie décennale des constructeurs n'a jamais commencé à courir compte tenu du fait qu'aucune réception des travaux n'a été prononcée.

L'Expert judiciaire confirme qu'il n'y a pas eu de procès-verbal de réception entre les entreprises et la maîtrise d'ouvrage. (Page 23 du rapport, pièce n° 17).

Monsieur et Madame [XO] soutiennent que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite le 1er novembre 2014, date de leur entrée en jouissance de leur villa d'habitation.

L'assureur de la SCCVLIANE DE FEU soutient aussi que le premier juge a justement retenu que la SCCV LIANE DE FEU avait tacitement réceptionné l'ouvrage le 1er novembre 2014 en manifestant une volonté non équivoque de le faire.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

Cette réception marque le point de départ des délais de garanties auxquelles sont tenus les différents locateurs d'ouvrage mais également le vendeur d'immeuble à construire qui, par application des dispositions de l'article L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation, est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les locateurs d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil.

La faculté de prononcer la réception ressort exclusivement des pouvoirs du vendeur d'immeuble à construire, sans le concours des acquéreurs, sans que ceux-ci puissent exiger d'y participer et sans que leur éventuelle participation ne dispense le vendeur de ses propres obligations de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.

La livraison de l'ouvrage concerne exclusivement les rapports entre l'acquéreur et le vendeur tandis que la réception concerne uniquement les rapports entre le vendeur et les locateurs d'ouvrage.

La réception tacite correspond à l'hypothèse dans laquelle les travaux sont considérés comme ayant été réceptionnés, sans avoir donné lieu pour autant à l'établissement d'un procès-verbal.

En matière de vente en état futur d'achèvement, la prise de possession de l'ouvrage par les acquéreurs en état futur d'achèvement ne suffit pas, à elle seule, à établir une réception tacite, ni la déclaration d'achèvement des travaux, ni la délivrance d'un certificat de conformité, ni l'entrée dans les lieux de certains acquéreurs. Le fait pour le vendeur d'autoriser les acquéreurs à occuper leurs villas ne vaut pas non plus réception desdites villas par le vendeur à l'égard des constructeurs.

Cependant, un procès-verbal d'état des lieux et de remise des clés, ainsi qu'une déclaration d'achèvement des travaux adressée à la mairie par le promoteur peuvent être de nature à caractériser l'existence d'une réception tacite comme l'association des divers actes évoqués plus haut.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :

1/ La SCCV LIANE DE FEU a livré aux acquéreurs l'ouvrage le 1er novembre 2014, date de sa prise de possession ;

2/ Le maître d''uvre, Monsieur [C], a établi une attestation d'achèvement des travaux de la villa n° 27, en date du 13 novembre 2014 (pièce N° 10 de la LLOYD'S), énumérant l'ensemble des lots en indiquant qu'ils étaient réalisés à 100 % ;

3/ La lettre du notaire, datée du 1er août 2016, confirmant la réception tacite de l'ouvrage )Pièce N° 39 des acquéreurs( et le paiement intégral du prix le 23 février 2016 ;

4/ Un contrat de bail de la villa, conclu par les intimés avec Mlle [V], le 25 juillet 2014 et son avenant en date du 1er novembre 2014 ;

5/ Le rapport d'expertise confirme qu'à la date du 1er novembre 2014 la maison était habitable avec une alimentation en électricité à partir d'un groupe électrogène mis en place et entretenu par la SCCV LIANE DE FEU.

L'appelante plaide le caractère équivoque de la prise de possession par la SCCV LIANES DE FEU car les locateurs d'ouvrage n'auraient « pas été soldés de leurs marchés, notamment la société GEISER et la société MSCOI (cf. page 19 rapport de M. [T]) ».

Cependant, le passage du rapport d'expertise évoqué par la société AXA correspond à la réponse de l'expert à un Dire de Maître [R], avocat de la Compagne d'assurances ANV MANAGING AGENCY Ltd aux droits de laquelle intervient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCCV LIANE DE FEU, maître d'ouvrage qui revendique désormais la réception de l'ouvrage. La question posée par Maître [R] portait seulement sur le rapport de l'entreprise GEYSER et s'interroger sur la préconisation de la réalisation d'une étude de sol spécifique pour la réalisation du mur de soutènement.

L'expert répond qu'aucun document n'indique que Monsieur [NR] ait demandé la réalisation d'une étude de sol pour réaliser le mur de soutènement, que la faisabilité de réaliser des fondations superficielles était évoquée uniquement pour des remblais, qu'il y a bien eu réception des plateformes 6,7 et 8 par l'entreprise GEYSER alors que le chèque envoyé par la SCCV LIANE DE FEU était non couvert.

L'expert en conclut qu'il y a bien eu acceptation délibérée du maître d'ouvrage de ne plus faire de réception des plateformes et des fondations, l'entreprise GEYSER n'étant plus intervenue car non payée. Selon lui il y a eu une immixtion fautive du maître de l'ouvrage est une acceptation délibérée des risques résultant de son analyse.

Ce seul argument est insuffisant à démontrer que la réception tacite de l'ouvrage, constitué par la villa acquise en VEFA par Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G], n'aurait pas été effective.

Ainsi, en livrant le bien immobilier aux acquéreurs, sans paiement intégral du prix de vente par ces derniers, en établissant une attestation d'achèvement des travaux, en livrant l'immeuble aux acquéreurs qui eux-mêmes l'ont donné à bail dès le 1er novembre 2014, en installant et entretenant à ses frais un groupe électrogène destiné à assurer l'alimentation en électricité de la villa, la SCCV LIANE DE FEU a clairement voulu prendre possession du bien et accepté tacitement la réception de l'ouvrage le 1er novembre 2014, de manière non équivoque, ce qu'elle revendique et qui est confirmé par le courrier du notaire en date du 1er août 2016.

En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.

Sur les désordres et leur nature :

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 du même code prévoit que :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Il se déduit de ces dispositions que la SCCV LIANE DE FEU, venderesse ayant fait construire le bien, Monsieur [F] [C], architecte maître d''uvre, Monsieur [NR], entreprise chargée d'édifier le mur de soutènement, la SARL MSCOI, locateur d'ouvrage chargé des lots VRD, gros-'uvre, charpente, couverture, revêtements durs, plomberie sanitaire, sont tous soumis à l'obligation de garanties du constructeur.

Le rapport d'expertise judiciaire a relevé seize désordres et les a classés en les numérotant de D1 à D 16 (pages 9 à 14). Il convient d'analyser chacun d'entre eux et de déterminer s'ils relèvent de la garantie décennale.

D1 : Lézardes sur mur mitoyen : le mur mitoyen séparatif de la varangue est complètement ruiné avec des lézardes de plus de 5 cm et la chute de plusieurs éléments maçonnés.

D2 : Affaissement du séjour : on note une différence de niveau entre le séjour et la terrasse est un soulèvement d'un carreau de carrelage.

D3 : Fissures en escaliers sur mur mitoyen du séjour.

D4 : Fissures sur le mur de l'escalier : diverses fissures sur le mur de l'escalier mettent en évidence un mouvement de la structure.

D5 : Désolidarisation de la dalle béton de l'abri voiture et absence d'étanchéité en soubassement.

D6 : Affaissement du caillebotis de la varangue par rapport au carrelage du séjour.

D7 : Absence de des bétons au niveau des traversées de dalles sur canalisations et plomberie.

D8 : Absence de calorifugeage sur canalisations du chauffe-eau solaire. Les canalisations de transport d'eau chaude ne sont pas calorifugées.

D9 : Désolidarisation des plinthes de carrelage. Certaines plinthes sont complètement décollées.

D10 : Défaut de pente du toit de l'abri voiture : le toit de l'abri voiture a basculé vers la maison et n'est plus horizontal.

D11 : Désolidarisation du mur de clôture : le mur de clôture côté mitoyen s'est désolidarisé du mur de la maison.

D12 : Déformation du mur de soutènement : on note une déformation dans le plan vertical du mur de soutènement, cette déformation étend d'ailleurs plus visible au niveau de la maison voisine.

D13 : Infiltration au niveau de la porte-fenêtre du séjour : on note des traces d'infiltration en cueillie de plafonds au-dessus de la porte-fenêtre du séjour avec début de dégradation des peintures.

D14 : Traces d'infiltrations en pied de cloison de la chambre Sud : traces d'infiltrations avec début de dégradation des peintures et des enduits.

D15 : Fissures verticales sur un angle de la salle de bains : on note une fissure verticale à la liaison entre le mur de façade et le mur séparatif entre la salle de bain et la chambre. Aucune infiltration n'est mise en exergue.

D16 : Déformation de la tôle de rives sur varangue : on note une déformation importante de la tôle de rives et du solin dans la zone située au-dessus de la varangue.

L'expert conclut que l'ensemble de ces désordres révèle une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Selon lui la maison est inhabitable. Toutefois il indique qu'à la date du 1er novembre 2014 la maison était habitable avec une alimentation en électricité à partir d'un groupe électrogène mis en place et entretenu par la SCCV LIANE DE FEU.

Selon l'expert il existe trois types de non-conformité :

A / Pour le mur de soutènement : le défaut de réalisation du mur de soutènement (pas de calcul B ET), prévu initialement pour une hauteur de 3 m, qui a été porté à 7 m pour des raisons non connues (absence du maître d'ouvrage et du maître d''uvre pouvant expliquer ce point) ; le rehaussement du mur de soutènement ; une absence de masque drainant ; des fondations insuffisantes.

B/ Pour la maison : la réalisation de fondations superficielles dans un remblai de 7 m de haut, sans étude technique alors que la note de geyser précisait que dans le cas d'arts remblai, celui-ci devait être substitué par de la grave 0/80 et 0/30 ; cette réalisation a été menée malgré un avis défavorable du contrôleur technique.

C/ Pour les voies et réseaux divers : l'expert a constaté une absence de raccordement des eaux pluviales sur un réseau d'évacuation. Il explique qu'en l'absence des contrats de travaux (cahier des charges techniques), il est difficile de se prononcer sauf pour la partie du maître d''uvre qui avait une mission complète de maîtrise d''uvre et donc la mission de VISA.

Il aurait dû refuser la réalisation des fondations superficielles dans un terrain en remblai non stabilisé alors qu'il était informé par la note géotechnique initiale de GEYSER et par l'avis défavorable du contrôleur technique. L'expert ajoute que l'étude du contrat de MSCOI met en évidence que cette entreprise n'avait pas la réalisation des VRD (Page 23 du rapport).

La cour ne relève aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise s'agissant à la fois de la nature décennale des désordres et des intervenants tenus à garantie.

S'agissant du mur de soutènement, sont concernés l'entreprise [NR], locateur d'ouvrage ayant réalisé le mur, Monsieur [C], architecte chargé de la maîtrise d''uvre, la SCCV LIANE DE FEU, maître d'ouvrage n'ayant pas fait réaliser les études de sol spécifiques malgré la note de l'entreprise GEYSER, mais ayant fait réaliser le mur litigieux sans intervention d'un bureau d'études techniques par une entreprise non assurée (l'entreprise [NR]).

Le premier juge a décidé d'écarter la responsabilité de Monsieur [NR] contrairement à l'analyse de l'expert judiciaire en considérant que « même si le mur édifié par son entreprise présente des non conformités, rien ne prouve que la bonne exécution du mur de soutènement aurait permis d'éviter les désordres, sachant que le remblai qui a été installé en appui ne permettait de toute façon pas de garantir une assise adaptée à la maison. »

Cependant, en application de l'article 1792-1 du code civil, il appartient à Monsieur [NR] d'établir que les désordres constatés sont dus à une cause étrangère à son intervention.

A cet égard, les intimés versent aux débats (Pièce n° 19) le diagnostic « STRUTURE ET GEOTECHNIQUE » rédigé au mois d'août 2015 par le laboratoire d'analyses de contrôle SEGC, portant sur l'opération immobilière SCCV LIANE DE FEU, plus précisément sur les habitations situées aux numéros 78 et 80, ayant subi d'importants désordres ainsi que sur le mur de soutènement en aval, ce document ayant été à la disposition de l'expert.

Ce rapport conclut à un sol d'assise des fondations des habitations non conformes (remblai), à une qualité du béton des semelles non conformes, à l'absence de consolidation du sol en raison de remblai de la plate-forme non compactée, un sol d'assise du mur non conforme, à une absence totale de barbacane au-delà d'une hauteur de 3 m.

Le rapport préconise l'installation de micropieux pour assurer le renforcement pérenne des structures, un ancrage dans le sol de tirants et la déconstructions/reconstruction de la rehausse afin de stabiliser le mur, la réalisation de canalisation et d'évacuation en aval du mur de toutes les eaux pluviales de la parcelle, et ce en urgence.

Le rapport s'achève par une remarque générale attirant l'attention sur l'exiguïté de la zone Aral entre la villa et le mur qui ne permet pas d'envisager des travaux lourds.

Il se déduit de ces éléments que la seule constatation d'une insuffisance des fondations de ce mur de soutènement, relevée par l'expert judiciaire ayant pu analyser le rapport de SEGC susvisé, établit que Monsieur [NR] est tenu à garantie au moins en ce qui concerne cet ouvrage et les conséquences y afférent.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [NR].

S'agissant des désordres affectant la villa, le défaut de réalisation des fondations dans un sol adapté est imputable à titre principal au maître d''uvre chargée d'une mission complète, qui aurait dû s'opposer à la réalisation de fondations dans le remblai suite à l'avis défavorable du contrôleur technique. La société MSCOI, chargée du lot gros 'uvre, a réalisé ces fondations inadaptées.

La SCCV LIANE DE FEU a pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique.

En conséquence, alors que les intervenants aux constructions litigieuses de la villa et du mur de soutènement ne démontrent pas que les désordres avérés, de nature décennale, soient provoqués par une cause étrangère, sont tous tenus à garantie en vertu de l'article 1792 et de l'article 1792-1 du code civil.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur le coût de la reprise des désordres :

Le jugement querellé a retenu la somme de 259.000, 00 euros au titre du préjudice matériel des acquéreurs.

Le dispositif du jugement querellé prévoit la somme de 264.000 euros à ce titre tandis que les motifs aboutissent à un calcul de 259.000 euros en intégrant un tiers de la somme de 15.000 euros au titre de la reconstruction du mur de soutènement (page 4 du jugement).

Les intimés réclament les sommes suivantes au titre de la reprise des désordres :

La somme de 254.000 € (245.000 € + 4.000 € + 5.000 €) pour reconstruire la villa.

La somme de 364.560,00 € pour remettre en état l'intégralité de la plateforme soutenant les trois villas, via la reprise du remblai et la réfection du mur de soutènement, et a minima la somme de 121.520,00 € correspondant à la quote-part indivise pour reconstruire un tiers de cette plateforme.

La somme de 254.000 euros ayant déjà été décidée par le premier juge en ce qui concerne la remise en état de la villa, il convient de statuer sur la demande relative à la remise en état du mur de soutènement.

La société AXA France IARD demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a alloué une somme de 5.000 € au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et ainsi rejeter toute demande à ce titre, de limiter en conséquence toute condamnation au titre des préjudices matériels à la somme maximum de 143.000 euros TTC, subsidiairement de limiter les condamnations au titre des préjudices matériels à la somme maximum de 245.641 euros TTC et ainsi confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a divisé par trois l'indemnité allouée aux consorts [XO] pour la reconstruction du mur de soutènement.

La LLOYD'S, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, demande à la cour de ramener le montant des demandes de Monsieur [XO] et de Madame [G] aux sommes arbitrées par l'Expert Judiciaire [T] soit 245.000 euros et tout au plus à 250.000 euros au titre du préjudice matériel.

Dans son dispositif elle conclut aussi au rejet des demandes de Monsieur [XO] et Madame [G], basées sur un rapport d'expertise privé et non contradictoire à hauteur des sommes de 364.560 € et 254.000 € comme infondées en leur principe, comme en leur montant. Elle juge infondée la demande de réparation du mur de soutènement au-delà de la somme de 5.000 euros.

Sur la reprise des désordres affectant la villa :

Le rapport d'expertise judiciaire souligne que plusieurs devis ont été transmis à Monsieur [T]. Celui-ci a procédé à la comparaison des solutions envisagées. Il conclut à la nécessité de prévoir le suivi de l'opération par un contrôleur technique pour un coût de 4000 €. Il estime qu'il faudra reconstituer une assurance dommage ouvrage évaluée à la somme de 5000 €. Enfin il évalue à la somme de 245.000 € TTC le coût du renforcement des fondations ou leur démolition et reconstruction.

En conséquence le préjudice matériel consécutif à la reprise des désordres affectant la villa doit être évalué à la somme de 254 000 € TTC.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur la reprise des désordres affectant le mur de soutènement :

L'expert judiciaire a évalué la reprise du mur de soutènement dans sa partie supérieure à la somme de 15 000 €. Mais il a manifestement sous-estimé le coût de reprise du mur de soutènement tel que cela résulte des pièces qu'il avait en sa possession.

En effet, le diagnostic de structure réalisée par SEGC (pièce numéro 19 de l'expertise) indique qu'afin de stabiliser le mur, et notamment les deux derniers mètres, un ancrage dans le sol est à prévoir outre la destruction/reconstruction de la rehausse. Le rapport technique GETEC, réalisé à la demande de SEGC (pièce N° 20 du rapport d'expertise et des intimés), évoque la démolition de la rehausse sur 2 m environ, l'enlèvement des remblais sur une largeur de 1,50 m et sur une longueur de 3 m, la mise en 'uvre d'un grave ciment en substitution du remblai, la reprise du soutènement en tête, ces travaux devront être réalisés après le renforcement des fondations de la villa.

En outre, le rapport en péril imminent, réalisé le 6 novembre 2020 par Monsieur [B] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, missionné par ordonnance du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 22 octobre 2020, a été produit par les acquéreurs (Pièce N° 31).

Cette pièce, postérieure au jugement dont appel, a été contradictoirement débattue à l'appui des prétentions de Monsieur [XO] et de Madame [G]. Elle est donc parfaitement recevable.

Même si les constatations et les conclusions de ce rapport d'expertise administrative ne sont pas opposables aux assureurs des intervenants à la construction litigieuse, les opérations menées par l'Expert, de façon objective et impartiale compte tenu de sa désignation et de sa mission, ont pu être analysées par l'ensemble des parties à la présente instance.

Monsieur [B] [I] répond au tribunal administratif comme suit, après avoir confirmé qu'il s'est rendu personnellement sur les lieux et a examiné les villas concernées et le mur de soutènement litigieux.

Selon ses conclusions, le mur initial devait mesurer environ 5 m de hauteur, son épaisseur 2,40 m en pied. Il y a eu un rajout de l'ordre de 2 m. Il est probable que ce mur rajoutait bascule vers l'intérieur du terrain est donc créé une poussée supplémentaire sur la tête du mur initial de 5 m. Ce phénomène est mis en évidence dans le rapport « DÉTERMINANT » ' annexe 6. Or, la prochaine période cyclonique risque de venir accentuer la poussée sur cette tête de mur par compactage hydraulique du remblai non compact et non drainé (page 13 du rapport).

L'expert explique que la difficulté provient de la conception même de la plate-forme qui aurait dû être correctement dimensionnée à sa cote définitive de 7 m au-dessus du sol. Ceci aurait conduit à un mur de l'ordre de 4 m de base reposant sur une dalle de fondations en béton armé de 20 à 25 cm d'épaisseur. Un remblai drainant aurait dû être constitué sur toute la hauteur est compactée par couches successives de 50 cm pour atteindre les caractéristiques d'une plate-forme permettant d'asseoir les fondations des habitations prévues sur les parcelles [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7]. De plus l'évacuation des eaux pluviales provenant des toitures ou des espaces publics supérieurs n'a pas été solutionnés. Rien n'étant conforme à ses dispositions, on ne peut rendre fautif les actuels propriétaires qui subissent les conséquences de l'incompétence du promoteur et des maîtres d''uvre de cette opération d'aménagement.

Afin de faire cesser le péril existant pouvant atteindre des personnes extérieures au lieu en cause, l'expert préconise :

En premier lieu,

'interdiction de toute action de terrassement sur la parcelle [Cadastre 1],

'récupération et évacuation des eaux pluviales de toiture et de toutes les eaux en provenance de l'amont des parcelles [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;

En deuxième temps,

'démolition des habitations existantes,

'reconstitution d'un masque drainant en arrière du mur avec barbacane et drain de pied,

'compactage physique ou hydraulique du remblai ou création d'une fondation sur micro pieux pour reconstruction des villas,

'mise en 'uvre d'un tyran en tête de mur pour accepter la surélévation de 2 m,

'consolidation du pied de mur en sous 'uvre pour asseoir et stabiliser la totalité du mur.

Les acquéreurs des villas ont ensuite fait appel au même expert pour lui commander une consultation destinée notamment au chiffrage des travaux de reprise du mur de soutènement.

Indépendamment des interrogations que cela peut susciter sur l'acceptation de cette mission par l'expert administratif, inscrit sur la liste de la cour d'appel ayant déjà 'uvré pour la juridiction l'ayant commis, ce nouveau rapport non contradictoire fait aussi partie du débat en appel (Pièce N° 35 des intimés), même s'il s'intitule « rapport en appui de conclusions d'incident », ce qui établit la perte d'apparence d'impartialité de l'expert dans ce dernier cadre.

Ce document permet de confirmer que le montant total des travaux de réfection du mur de soutènement s'élève à la somme de 364.560 euros TTC (Annexe 10 du rapport, récapitulative des devis).

Les intimés soulignent que l'appelante retient, au titre du confortement et de la reconstruction de la plateforme les sommes suivantes :

- Études géotechniques : 8.000 €

- Contrôleur technique : 3.600 €

- Travaux plateforme selon HT2R : 272.200 €

Total = 283.800 €

Selon eux, la différence de 52.200 € par rapport au 336.000 € HT retenus par M. [I], correspond à la démolition et l'évacuation des gravats de l'actuelle plateforme, qui est une prestation totalement distincte de la démolition, et de l'évacuation de chacune des villas. Ainsi AXA a omis de prendre en compte cette démolition à hauteur de 52.200 €.

La société AXA France IARD réplique dans ses dernières conclusions que cette remarque demeure infondée puisque les terrassements relatifs à la démolition et à l'évacuation des gravats de l'actuelle plateforme font partie intégrante du devis de la société HT2R visé dans le rapport de Monsieur [I] (annexe n° 7 de la pièce n° 35 [XO]).

Elle invoque une note technique rédigée par le CABINET SATEXCO (pièce N° 41 de l'appelante)

Ce rapport ne contredit pas les autres rapports versés aux débats. Ainsi, il y est mentionné que « la solution technique arrêtée par Monsieur [T] (l'expert judiciaire), prévoyant la démolition et la reconstruction des villas sur de nouvelles fondations, la démolition de la partie haute du mur de soutènement, présente l'avantage de pouvoir reconstruire les villas situées en aval indépendamment d'un remblai technique armé tel que préconisé par la note de SEGC (Page 6/7 de la note). Mais cette solution nécessite la mise en 'uvre de fondations profondes de type micropieux en infrastructure, ce qui engendre une technicité particulière et un surcoût important des infrastructures.

En outre, le Cabinet SATEXCO expose qu'il a visité les lieux le 18 mars 2021 et a constaté que, suite à l'arrêté de péril imminent du 25 novembre 2020, les travaux de l'article 2 avaient été réalisés sous son contrôle. L'absence de production de l'arrêté de péril imminent ne permet pas à la cour de vérifier le contenu de cet article.

Mais en ce qui concerne l'article 1 de l'arrêté, la destruction du mur aval sur les deux mètres supérieurs a été jugée prématurée tant que les habitations ne seraient pas détruites car cela pourrait entraîner une déstabilisation pour ses dernières avec risque de glissement vers l'aval et donc aggravation des désordres.

Cependant elle nécessite le traitement global des trois plates-formes situées en aval de l'opération. Elles relèvent aussi que si cette solution induite un surcoût au niveau des comportements et remblai technique, elle permet la reconstruction des villas par des fondations superficielles de type filante ce qui induit une diminution considérable des coûts des infrastructures. Le surcoût des travaux engendrés par les comportements et remblai technique ne peut s'additionner au coût global de la démolition et reconstruction des villas estimées dans le rapport judiciaire à 245 000 €. Une fois pondérée le coût global des reprises des travaux par villas est sensiblement équivalent selon les deux solutions préconisées, voire légèrement inférieur dans la solution proposée par Monsieur d'ordre.

Ce cabinet conclut aussi que la solution proposée par Monsieur [I] sur la base du rapport géotechnique SEGC du 27 juillet 2021 paraît satisfaisante mais cette dernière note n'est pas versée aux débats.

Enfin, le rapport en péril imminent de Monsieur [I] (pièce N° 31 des intimés), missionné par le tribunal administratif, annexe un rapport de diagnostic et d'ingénierie daté du 8 mars 2018, contenant une « proposition globale de réparation » rédigée par la SARL DETERMINANT France, intervenant pour le compte de la société AXA ASSURANCES IARD, assureur de Monsieur [C]. Ce rapport contient, selon ses termes, « une offre globale de réparation en gros-'uvre incluant le descriptif des travaux, associé à des chiffrages d'entreprises assurées et qualifiées » (page 3 du rapport).

Dans la partie N° 5 ' SOLUTION DE REPARATION ' (page 22 du rapport), l'expert de l'assureur précise que : « Les résultats du scan 3D ont démontré des basculements important des trois maisons. Les déformations mesurées dépassent les limites de service. L'étude de sol réalisé par SGC en août 2015 a démontré la faible capacité de portance du sol sous fondations et des défauts du système fondatif. Dans ce contexte, nous préconisons la solution de réparation comme suivant :

'Afin d'homogénéiser le système fondatif et d'éviter des tassements différentiels, nous préconisons de réaliser un radier en béton armé en sous-'uvre sur la totalité de la maison. Ce radier sera appuyé sur un réseau de micro pieux.

'Réalisation des micros pieux travaillant en traction ou des tirants afin de stabiliser le système fondatif vis-à-vis de la poussée latérale du sol sur micro pieux.

'Réalisation d'un verinage sur l'ensemble des murs porteurs (. Point.)

'Démolition/reconstruction des murs de séparation plus garage plus piscine de la maison numéro 80.

'Travaux d'embellissement.

'Ravalement.

Néanmoins, cette annexe au rapport ne contient pas de chiffrage des travaux.

Le devis de la société HT2R constitue donc le seul document intégrant le chiffrage précis des travaux à entreprendre sur le seul mur de soutènement, indépendamment des travaux de reprise des désordres des trois villas, ce qui constitue une solution plus facile à mettre en 'uvre pour chacun des propriétaires concernés.

Il prévoit dans les travaux préparatoires, la démolition du mur existant (coté aval) y compris l'évacuation pour un total de 5.700 euros HT. Or, les intimés ne justifient pas de la dépense alléguée de 52.000 euros au titre de l'évacuation des gravats de l'actuelle plateforme, dépense qui ne relève pas de la reprise du mur de soutènement en tout état de cause.

En conséquence, il convient de retenir le montant du devis de la SARL HT2R, joint au rapport privé de Monsieur [J], soit la somme de 272.200,00 euros HT ou 295.337,00 euros TTC à la date du 9 août 2021 en cas d'indexation du coût des travaux.

La somme correspondant à la dépense pour une maîtrise d''uvre et pour une assurance obligatoire doit être ajoutée dans la proportion préconisée par l'expert judicaire pour la réfection de la villa des intimés, soit respectivement 5.000 euros et 4.000 euros.

Le jugement querellé doit être réformé de ce chef.

Le montant de la reprise du mur de soutènement doit être fixé à la somme arrondie de 306.000 euros.

Sur la part de la reprise revenant à Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G] :

Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G] demandent à la cour de condamner les défendeurs à leur payer la somme totale pour refaire le remblai ou, a minima, un tiers de celle-ci en réparation de sa quote-part des travaux de remise en état du mur.

Compte tenu du montant de la reprise du mur de soutènement retenu plus haut, soit la somme de 306.000,00 euros TTC, de la qualité de propriétaires uniques de la partie du mur sur la largeur de leur parcelle, Monsieur [X] [K] et Madame [KI] [Y], épouse [K], ont droit, à être indemnisés dans la limite d'un tiers de la somme de 306.000 euros, soit la somme de 102.000,00 euros.

Sur les débiteurs de l'obligation de payer les sommes nécessaires à la reprise des désordres :

La SCCV LIANE DE FEU, venderesse ayant fait construire le bien, Monsieur [F] [C], architecte maître d''uvre, Monsieur [A] [MD] [NR], entreprise chargée d'édifier le mur de soutènement, la SARL MSCOI, locateur d'ouvrage chargé des lots VRD, gros-'uvre, charpente, couverture, revêtements durs, plomberie sanitaire, sont tous soumis à l'obligation de garanties du constructeur.

Ils ont contribué chacun dans leur domaine d'intervention respectif à l'apparition des désordres de garantie décennale, soit dans la villa, soit sur le mur de soutènement, soit sur les deux.

La SARL MSCOI n'est pas intervenue dans la construction du mur de soutènement selon les pièces versées aux débats. Les désordres y afférent ne lui sont donc pas imputables. Il doit en être tenu compte pour limiter son obligation à la reprise des désordres de la villa des acquéreurs, soit dans la limite de la somme de 254.000 euros, qui doit être fixée à son passif et mis à la charge de son assureur, la société ALPHA INSURANCE, représentée par son syndic, Maître [M] [P].

Monsieur [A] [MD] [NR] doit être mis hors de cause en ce qui concerne les désordres constatés dans la villa mais pas pour ceux relatifs au mur de soutènement dont il avait la charge de réalisation.

Le jugement querellé est infirmé dans cette mesure et Monsieur [A] [MD] [NR] est redevable de la somme de 102.000 euros à ce titre, in solidum avec les autres débiteurs de cette obligation, à l'encontre des intimés pour la part concernant leur parcelle.

Monsieur [F] [C], architecte, maître d''uvre chargé d'une mission complète pour la réalisation de l'ouvrage, est tenu pour la totalité des sommes fixées au titre de la reprise des désordres de la villa et du mur de soutènement, soit pour la somme de 254.000 euros, déjà allouée par le premier juge et confirmé par la cour, de la somme de 102.000 euros au titre de la reprise des désordres du mur de soutènement correspondant à la parcelle des intimés.

La société AXA France IARD, appelante, assureur de Monsieur [C], fait valoir une clause exonératoire de la garantie due par son assuré. Elle plaide que Monsieur [T] reproche au maître d''uvre de ne pas s'être assuré de l'existence d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales alors que Monsieur [C], maître d''uvre de l'opération, n'avait aucune mission d'étude d'exécution tant structurelle, que VRD ou géotechnique, études à la charge du maître d'ouvrage et des intervenants à l'acte de construire. De plus, le réseau d'évacuation d'eau pluviale était raccordé à un exutoire côté [Adresse 26] et n'avait donc aucune incidence sur l'aggravation des dommages. En deuxième lieu, en ce qui concerne la maison d'habitation, l'appelante affirme que l'Expert judiciaire propose de retenir la responsabilité de Monsieur [C] en tant que maître d''uvre avec mission VISA, qui aurait dû s'opposer à la réalisation de fondations dans le remblai suite à l'avis défavorable du contrôleur technique APAVE )cf. page 24 du rapport(. L'assureur soutient que Monsieur [T] reconnaît n'avoir eu en sa possession aucun acte d'engagement, ni CCTP qui lui aurait été communiqué par la SCCV LIANE DE FEU. Il n'a donc pu procéder qu'à des suppositions qui ne sont étayées par aucun document justificatif. En troisième lieu, l'appelante plaide que la responsabilité, notamment décennale de Monsieur [C] ne peut être recherchée, concernant les défauts affectant le mur de soutènement et la maison d'habitation en raison de causes exonératoires de responsabilité. D'une part, le maître d''uvre ne peut voir aucune imputabilité proposée à son encontre en raison de l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage. Selon l'assureur, Monsieur [T] reproche au maître d'ouvrage d'avoir fait réaliser ce mur sans intervention d'un BET et par une entreprise )Monsieur [NR]( non garantie en RCD alors qu'il était informé des précautions à prendre dans le cadre des travaux sur ce mur. Le maître d'ouvrage était donc parfaitement informé des risques relatifs à la construction du mur de soutènement et des fondations de la villa des consorts [XO] et il les a délibérément acceptés par souci excessif d'économie. Enfin, la société AXA France IARD invoque le fait d'un tiers comme cause extérieure des désordres. Elle expose que le rapport d'expertise de Monsieur [T] relatif à la villa des consorts [K] a été déposé le 8 février 2018, précédemment aux travaux de terrassement intempestifs réalisés sur la parcelle [Cadastre 27] en aval des parcelles cadastrales [Cadastre 5] )[XO](, [Cadastre 6] )[K]( et [Cadastre 7] )[JO](. Elle affirme que des travaux de terrassement avec utilisation de BRH en contrebas sur la parcelle [Cadastre 27] avaient été engagés, qu'une villa en cours de finition en pied du mur de soutènement a été construite sur la parcelle cadastrale [Cadastre 2], que par courrier du 8 septembre 2020, l'Expert judiciaire alertait la Mairie de [Localité 33] sur le risque de ruine du mur et préconisait notamment de toute urgence de stopper les travaux de terrassement sur la parcelle [Cadastre 27] )pièce n° 38(. En outre, Monsieur [I], expert judiciaire missionné dans le cadre de la procédure de péril imminent, a affirmé que « le péril imminent réside dans les travaux de terrassements pratiqués en pied de ce mur instable » et « il est urgent d'interdire tout accès et tous travaux pour éviter de déstabiliser la base de ce mur » )pièce n° 39(. Ainsi, les travaux de terrassement réalisés sur les parcelles voisines ont fragilisé l'assise du mur de soutènement et ont donc aggravé les désordres affectant ce dernier.

Sur ce, la cour observe que les éléments évoqués par l'appelante, s'ils sont confirmés par les pièces produites, concernent des faits postérieurs à l'apparition de tous les désordres dans la villa des acquéreurs et sur le mur de soutènement. Ceux-ci ne démontrent donc pas le caractère extérieur de l'origine des désordres qui restent de nature décennale.

En conséquence, échouant à démontrer que les dommages proviennent d'une cause étrangère, la société AXA France IARD, assureur du maître d''uvre, doit donc être condamnée à payer les sommes dues par son assuré au titre de la reprise des désordres ainsi fixés.

Le jugement sera confirmé sur sa condamnation relative à la reprise des désordres de la villa mais réformé sur le montant des sommes dues au titre de la réfection du mur de soutènement.

Monsieur [F] [C], intimé défaillant, doit être condamné in solidum dans les mêmes conditions que son assureur puisqu'il était chargé de la maîtrise d''uvre du programme immobilier litigieux avec une mission complète et qu'aucun fait exonératoire ne résulte des débats.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, est tenue à garantie dans les mêmes conditions que le maître d''uvre et son assureur. Celle-ci fait valoir que les désordres litigieux ne relèvent pas de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage en prétendant que le tribunal a omis de statuer sur cette prétention.

Or, comme il a déjà été rappelé, la garantie décennale est une garantie obligatoire à laquelle est tenue le maître d'ouvrage qui a assuré la vente de l'immeuble qu'il a fait construire en vertu du 2° de l'article 1792-1 du code civil.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY plaide subsidiairement la cause exonératoire invoquée par la société AXA France IARD. Ce moyen doit être rejeté pour les motifs exposés plus haut.

La SCCV LIANE DE FEU et son assureur ne peuvent donc pas s'exonérer de leur responsabilité à l'égard des acquéreurs sur ce fondement, le débat sur les éventuels recours entre les intervenants à la construction relevant d'une analyse ultérieure. Le jugement sera confirmé de ce chef.

En conséquence, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, doit être condamnée in solidum avec la société AXA France IARD, dans les mêmes conditions.

Le jugement sera confirmé sur sa condamnation relative à la reprise des désordres de la villa mais réformé sur le montant des sommes dues au titre de la réfection du mur de soutènement.

La SCCV LIANE DE FEU a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 mai 2019, de conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 février 2019, soit postérieurement au jugement de première instance.

Il en résulte que la SCCV LIANE DE FEU ne peut être condamnée au paiement de sommes mais que celles-ci seront fixées au passif de sa liquidation, le liquidateur étant appelé régulièrement en cause d'appel.

Sur les autres préjudices de Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G] :

Le jugement querellé a alloué à Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G] les sommes de :

34. 950,00 euros, à parfaire, à hauteur de 950 euros par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état,

74.790, 00 euros pour leur préjudice fiscal,

8.000, 00 euros pour leur préjudice moral.

Sur le préjudice matériel : Au-delà de la somme de 254.000 euros allouée au titre de la reprise des désordres de la villa, le premier juge a ajouté 4.000 euros de contrôle technique et 5.000 euros de reconstitution d'assurance DO. Pourtant, il est indiqué dans les motifs que l'expert judicaire a évalué le coût des travaux de remise en état de l'ouvrage à la somme de 269.000 euros en ajoutant la somme de 5.000 euros au titre de la quote-part de la reprise du mur de soutènement.

Compte tenu de la confirmation du jugement pour la somme de 254.000 euros mais de l'infirmation sur le montant de la reprise des désordres affectant le mur de soutènement, il convient de rappeler que cette somme correspond exactement au montant des travaux évalués à 245.000 euros, augmentée des sommes de 4.000 euros pour le suivi de l'opération et de 5.000 euros pour la nouvelle assurance DO.

Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le préjudice matériel relatif à la reprise des désordres de la villa. Le surplus des demandes à ce titre par les intimés sera rejeté.

Sur le préjudice de jouissance : Le premier juge a alloué la somme de 950 euros par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état. Il a d'ores et déjà fixé le préjudice temporaire à la somme de 34. 950,00 euros, à parfaire, à la date du jugement. Pour parvenir à cette décision, le jugement retient que le préjudice locatif des acquéreurs est constitué par l'impossibilité de louer le bien à son loyer normal de 950 euros par mois, du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015, puis au tarif de 550 euros par mois du 1er janvier au 20 octobre 2016, puis de 950 euros par mois à partir du 1er novembre 2016. Le tribunal a ainsi adopté les calculs préconisés par l'expert judicaire dans son rapport (Page 25 du rapport).

Selon l'appelante, la perte locative alléguée par les acquéreurs entre le 01 novembre 2016 et le 01 novembre 2020 ne peut excéder 45.600 €, ce qui aboutit à une réclamation totale maximum sur ce chef de préjudice de 54.900 euros et non pas 66.300 euros. La société AXA France IARD conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, dans la mesure où il a été alloué aux consorts [XO] une indemnité de 950 euros par mois jusqu'à remise en location du bien remis en état au titre de leur préjudice de jouissance. Or, selon l'assureur, une telle condamnation ne peut subsister dès lors qu'il s'agit d'une indemnité mensuelle sur une période vague et indéterminée laissée à l'arbitraire des demandeurs.

Subsidiairement, la société LLOYD'S demande de ramener à la somme de 30.600 euros le montant du préjudice de jouissance et de limiter ce dernier à six mois à compter de la date de la décision. Elle plaide que rien ne justifie l'allocation d'une somme de 80.550 €, soit 34.950 € + 45.600 € en réparation d'un préjudice de jouissance jusqu'en février 2023, s'agissant en réalité d'une perte locative, que l'expert a analysé et chiffré au 31 août 2018 à 30.600 euro (rapport page 25).

Monsieur [XO] et Madame [G] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Ils actualisent leur demande comme suit sur les mêmes bases de calcul en augmentant l'indemnité allouée depuis le 1er février 2019 jusqu'au 1er février 2023, date prévisible de l'achèvement des travaux, soit sur 48 mois et moyennant 950 € par mois, un préjudice locatif de 45.600 euros à parfaire.

Ceci étant exposé,

Même s'ils estiment que le préjudice locatif, constitue un préjudice immatériel qu'ils n'ont pas à garantir, ce grief faisant l'objet d'un examen infra, les parties ne contestent pas le calcul préconisé par l'expert et retenu par le premier juge en ce qui concerne la réalité des préjudices locatifs effectifs jusqu'à la date du jugement, soit :

Loyer normal de 950 euros par mois, du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015,

Loyer réduit à la somme de 550 euros par mois du 1er janvier au 20 octobre 2016,

Loyer normal de 950 euros par mois à partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 1er février 2019, date du jugement.

Pourtant, le rapport d'expertise n'évoque une impossibilité de louer le bien à partir du 1er juillet 2015, et non du 1er novembre 2014, et jusqu'au 31 décembre 2015, soit pendant six mois. La perte locative pour cette période s'élève donc à la somme de 5.700,00 euros.

L'expert propose ensuite d'évaluer la perte locative à la somme de 400 euros par mois pendant dix mois, jusqu'au 30 octobre 2016, soit 4.000 euros pour la période considérée.

Puis, Monsieur [T] estime que le loyer aurait dû être complet à hauteur de 950,00 euros à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au mois d'août 2018.

Il est certain que les parties sont informées des désordres affectant la villa des acquéreurs, qui le rendent impropres à sa destination au moins depuis la date de dépôt du rapport définitif de l'expert judicaire, sans prendre en compte les rapports amiables antérieurs et ceux de leurs propres experts.

Le rapport définitif ayant été déposé le 8 août 2018, il est aussi justifié d'évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 950 euros par mois jusqu'à la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ou ordinaires.

Ainsi, le jugement querellé doit être infirmé en ce qu'il a évalué le préjudice de jouissance subi par les propriétaires de l'immeuble en raison de l'impossibilité de le louer au prix initialement convenu dans le bail souscrit à compter du 1er novembre 2014, et non selon les modalités préconisées par l'expert judicaire.

En réclamant l'indemnité mensuelle correspondant à leur perte locative jusqu'à la remise en état du bien, les intimés font dépendre leur préjudice de leur initiative, ce qui ne peut être accepté par la cour. En revanche, le préjudice locatif peut être actualisé, sans procéder à son calcul, en le fixant à la somme de 950,00 euros par mois jusqu'à la remise des sommes fixées par le présent arrêt, afin de contraindre les propriétaires à faire réaliser sans délai les travaux nécessaires, ce qui limitera le risque de discussion sur le délai d'exécution des travaux sans le faire supporter à l'appelante et aux autres débiteurs de l'obligation.

Statuant à nouveau, il sera alloué au titre de la perte de jouissance des propriétaires de la villa, la somme de 9.700 euros au titre de la perte locative jusqu'au 31 octobre 2016, puis la somme de 950,00 euros par mois à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes.

Sur le préjudice fiscal :

Le tribunal a alloué aux acquéreurs la somme de 74.790 euros en réparation de leur préjudice né de l'impossibilité de percevoir un avantage fiscal calculé sur la base de 8.310 euros par an pendant neuf ans à compter de l'année 2014.

La société AXA France IARD conclut à l'infirmation de cette décision en soutenant que ce préjudice n'a pas été évoqué dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, sauf par un Dire du 26 juillet 2018, juste avant le dépôt du rapport d'expertise le 8 août 2018. Selon l'assureur, l'expert judiciaire s'est contenté de valider cette prétention sans qu'aucun justificatif ne soit versé aux débats. Enfin, elle soutient que l'avis d'imposition produit par les demandeurs ne suffit pas à démontrer la réalité de leur préjudice.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY conclut aussi au rejet de la demande. Elle fait valoir que la seule pièce produite consiste en un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2013 établissant que les demandeurs avaient bénéficié, cette année-là, d'une réduction d'impôt de 8.310 €. Or, pour prétendre à l'allocation de cette somme de 8.310 € pendant 9 ans, Monsieur [XO] et Madame [G] ne justifient pas avoir subi un redressement fiscal du chef de la réduction de 8.310 euros ni ne fournissent leur avis d'imposition pour les années suivantes afin de démontrer qu'ils n'ont pas bénéficié des réductions annuelles prévues.

En réplique, les intimés soutiennent qu'à défaut de percevoir leurs loyers, les consorts [XO] [G] ne peuvent déduire l'avantage fiscal tiré du dispositif de défiscalisation DUFLOT DOM, soit une perte de réduction d'impôt justement retenue par le premier juge sur la base du rapport d'expertise.

Ceci étant exposé,

Le rapport d'expertise conclut en page 25 que « la perte de défiscalisation s'élève à la somme de 74.790 euros. » En page 18 du rapport, il explique qu'il prendra en compte la demande formulée par le Dire de l'avocat des acquéreurs en date du 26 juillet 2018.

Ce dire est placé en annexe N° 13 du rapport d'expertise. Cependant, cette annexe ne figure pas aux dossiers de plaidoirie des parties.

La seule pièce versée aux débats au soutien de la demande de Monsieur [XO] et de Madame [G] est l'avis d'imposition pour l'année 2014. Il résulte clairement de cet avis que les acquéreurs pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt de 8.310 euros chaque année entre 2013 et 2022.

Or, les demandeurs ne justifient pas que cette réduction d'impôt ait été supprimée depuis 2014 puisqu'ils ne versent pas aux débats les éléments fiscaux permettant de le vérifier.

En conséquence, alors que ceux-ci disposaient de la faculté de produire cette preuve devant le tribunal de grande instance et en cause d'appel, ils échouent à établir la réalité de la perte fiscale alléguée.

Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette prétention.

Sur le préjudice moral :

Le premier juge a alloué la somme de 8 000, 00 euros, indistinctement aux deux acquéreurs alors que ce préjudice est un préjudice individuel. Il doit être réformé de ce chef.

La société AXA France IARD soutient que les consorts [XO] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral, lequel n'est pas fondé dans son principe, ni dans son montant. Ils sont donc défaillants dans l'administration de la charge de la preuve du quantum de ce préjudice moral. Selon l'assureur, l'imprécision de cette demande se heurte au principe de réparation intégrale car toute évaluation forfaitaire n'est pas sérieuse et empêche la juridiction de céans de statuer.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY conclut aussi au rejet de la demande. Elle fait valoir que rien ne justifie la demande de 32.000 euros, soit 2 x 16.000 euros, du chef d'un prétendu préjudice moral qui n'est fondé ni dans son principe, ni dans son montant, et qui soit distinct des préjudices locatifs et de défiscalisation, par ailleurs allégués.

Monsieur [XO] et Madame [G] exposent qu'en raison de la procédure d'appel initiée à la demande d'AXA, les consorts [XO]-[G] subissent, de nouveau, une procédure longue, chronophage, coûteuse et déprimante, que les travaux ne peuvent pas être réalisés, la maison ne peut pas être relouée et l'incertitude de réparation des désordres est exacerbée. Ils réclament la somme complémentaire de 16.000 euros en réparation du préjudice moral complémentaire subi durant la procédure d'appel pour les deux.

Cependant, la cour observe que la demande de préjudice moral fondée sur la durée de l'instance et le recours des assureurs ne concerne pas directement les désordres constatés dans l'immeuble acquis par Monsieur [XO] et Madame [G], relevant plutôt d'une demande de dommages et intérêts au titre de la procédure judiciaire, préjudice non indemnisable en l'occurrence compte tenu du droit de se défendre et de plaider contre les prétentions des acquéreurs par les autres parties.

Néanmoins, il est incontestable que les difficultés engendrées par les désordres apparus dans leur logement et sur le mur de soutènement ont provoqué un préjudice moral individuel constitué par la lourdeur des reprises, s'agissant pratiquement de la démolition du mur de soutènement et de la réfection complète des fondations de la villa.

En conséquence, le jugement querellé doit être réformé en ce qu'il a alloué un préjudice moral commun aux deux acquéreurs mais confirmé sur le quantum global.

La cour alloue donc à Monsieur [XO] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral et la même somme à Madame [G] au même titre.

Sur l'indexation : Le jugement querellé a indexé les sommes allouées au titre du préjudice matériel. Ce point ne fait l'objet d'aucune discussion de la part des parties.

Sur l'étendue des garanties dues par les assureurs :

1/ Par la société AXA France IARD :

La société AXA France IARD fait valoir que la responsabilité décennale des constructeurs ne couvre que les seules dépenses de remise en état de l'ouvrage, à l'exception des préjudices immatériels. Elle en déduit que les premiers juges ne pouvaient prononcer une condamnation à son encontre au titre des préjudices immatériels au seul motif que la garantie décennale souscrite auprès de cette dernière était mobilisable en l'espèce.

L'appelante demande à la cour, subsidiairement, de rejeter la demande des consorts [XO] relative aux préjudices immatériels tels que leur préjudice de jouissance, leur préjudice de défiscalisation et leur préjudice moral, ou, de réduire leur préjudice de jouissance au quantum fixé par l'Expert judiciaire et de limiter ce dernier a un délai de six mois à compter de la décision à intervenir.

En premier lieu, les préjudices immatériels, subis par les acquéreurs, ont été reconnus en leur principe, sauf le préjudice fiscal allégué.

En second lieu, en vertu de l'ancien article 1315 du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'assureur de Monsieur [C] invoque les dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances.

Cependant, cet article est ainsi rédigé : Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :

Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;

A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.

Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.

A cet égard, la concluante reprend exactement la jurisprudence y correspondant dans ses écritures (page 30) aux termes de laquelle, il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.

Il est ainsi loisible aux parties de contracter une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur en y ajoutant une clause stipulant la prise en charge des dommages immatériels.

En l'espèce, l'article 9 des conditions particulières du contrat stipule parmi les prestations garanties, « la responsabilité avant ou après réception pour dommages consécutifs. » )Pièce N° 12 de l'appelante(. Il est d'ailleurs stipulé en page 8, article 3, un plafond de 1.448.700 euros par sinistre avec une franchise de 1.449 euros.

Ainsi, la société AXA France IARD est mal fondée à prétendre que sa garantie ne serait pas due au titre des préjudices immatériels.

Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à garantir les préjudices immatériels des acquéreurs.

2/ Par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY :

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, maître d'ouvrage, soutient que les garanties ne sont pas mobilisables, qu'il s'agisse du volet d'assurance dommages ouvrage, faute de justification d'une mise en demeure faite à l'entreprise restée infructueuse et d'une résiliation de son marché (L. 242-1 du code des assurances) et dès lors que ne sont couvertes que les seules conséquences de la responsabilité décennale de la SCCV LIANE DE FEU au titre du volet d'assurance du constructeur non réalisateur.

Elle conclut au rejet des prétentions de Monsieur [XO] et Madame [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCCV LIANE DE FEU dont la responsabilité décennale ne peut être retenue pour n'avoir aucune compétence dans le domaine de la construction, et faute de démonstration d'une immixtion fautive et d'une acceptation délibérée des risques en connaissance des conséquences encourues.

Selon l'assureur, aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge, au-delà de 50 % du montant des condamnations qui seraient allouées à Monsieur [XO] et Madame [G], compte-tenu de l'application d'une règle proportionnelle de prime opposable au bénéficiaire de la police pour le volet dommages ouvrage et aux tiers lésés pour le volet CNR (article L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances).

Enfin, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY affirme qu'aucune indemnisation ne peut être due par elle, du chef des dommages immatériels, les seuls dommages immatériels garantis étant ceux survenus postérieurement à la réception.

La cour a déjà confirmé que la responsabilité décennale de la SCCV LIANE DE FEU est engagée.

Le premier juge a écarté le jeu de la règle proportionnelle de réduction de 50% de l'indemnisation en considérant qu'elle n'est applicable qu'aux relations existant entre l'assureur et son assuré, et que, de plus, elle ne serait susceptible de s'appliquer qu'à la seule garantie relative à l'assurance dommages-ouvrages et non au titre de la responsabilité décennale supportée par le constructeur non réalisateur.

Or, il résulte des polices d'assurance produites par la LLOYD'S, notamment des conditions générales, que la SCCV LIANE DE FEU est bien couverte pour sa garantie décennale, qu'aux termes de l 'article 4-2 du contrat, les dommages immatériels après réception sont garantis.

En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur du maître d'ouvrage, constructeur, au titre de la garantie décennale incluant une clause de prise en charge des préjudices immatériels.

Sur les actions récursoires :

La société AXA France IARD demande à la cour de condamner in solidum et solidairement la Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale, Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile de la société MSCOI, la Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile de Monsieur [C], la société MSCOI, Monsieur [C], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la SCCV LIANE DE FEU, à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au bénéfice des consorts [XO], de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, de condamner Monsieur [NR] à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au bénéfice des consorts [XO] en raison des conséquences des désordres affectant le mur de soutènement.

Selon l'appelante :

1/ La société AXA France IARD sollicite aussi la garantie du maître d'ouvrage et de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV LIANE DE FEU. Elle se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui, selon elle, a cristallisé la responsabilité de la SCCV LIANE DE FEU, maître de l'ouvrage ayant commis une immixtion fautive dans les travaux et ayant accepté délibérément les risques consécutifs à l'abandon de la réception des plateformes et des fondations, l'entreprise GEISER n'étant plus intervenue car non payée. L'appelante reproche à la SCCV LIANE DE FEU, d'avoir, malgré l'avis défavorable du contrôleur technique APAVE, laissé réaliser les fondations dans le remblai, d'avoir accepté de faire réaliser le mur de soutènement sans intervention d'un bureau d'études techniques par une entreprise non garantie en RCD (Monsieur [NR]) et n'a pas fait réaliser d'études de sols spécifiques concernant la réalisation du mur.

2/ L'appelante se retourne aussi contre Monsieur [C] et la Compagnie ALPHA INSURANCE, son assureur à compter du 1er janvier 2014 (pièces n° 5 et 9). Elle souligne que son assuré, maître d''uvre, a vu la police souscrite auprès de la Compagnie AXA France, résiliée au 31 décembre 2013. La Compagnie ALPHA INSURANCE doit donc sa garantie à Monsieur [C] pour les préjudices immatériels, postérieurs à la réception.

3/ L'Expert judiciaire, Monsieur [T], a cristallisé la responsabilité de la société MSCOI pour les désordres affectant la maison d'habitation des consorts [XO]. La société MSCOI, chargée du lot « gros-'uvre », avait à sa charge la réalisation des fondations. Elle est responsable du désordre de basculement affectant la maison (page 19 du rapport).

4/ La société MSCOI, étant assurée auprès de la Compagnie ALPHA INSURANCE, sa garantie était mobilisable. La société AXA France IARD demande donc à la cour de la condamner en sa qualité d'assureur de la société MSCOI.

5/ Compte tenu de la responsabilité de Monsieur [NR] dans les dommages affectant le mur de soutènement et son risque imminent de rupture, celui-ci doit aussi être condamné à garantir l'assureur de Monsieur [C] selon l'appelante. La société AXA France IARD soutient que la défaillance du mur de soutènement a rendu aussi l'habitation inhabitable car, même si la villa avait été fondée différemment (par exemple sur micropieux ou même sur radier), elle aurait subi les conséquences du glissement du mur.

En conclusion, selon l'appelante, la cour d'appel devrait condamner in solidum, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au bénéfice des acquéreurs :

- La SCCV LIANE DE FEU et la Compagnie ANV devenue AMTRUST SYNDICATES LTD puis LLOYDS SYNDICAT 5820, puis la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR,

- la Compagnie ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la SARL MSCOI,

- Monsieur [C] et son assureur, la Compagnie ALPHA INSURANCE.

Ceci étant exposé,

La cour observe d'abord que le dispositif du jugement querellé ne se prononce pas sur les appels en garantie même si les motifs de la décision tendent au rejet pur et simple de ces prétentions.

1/ La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY est recherchée par l'assureur du maître d''uvre au titre de la responsabilité décennale de la SCCV LIANE DE FEU, constructeur non réalisateur (CNR).

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY invoque en premier lieu l'irrecevabilité des demandes d'AXA France IARD à son encontre. Elle soutient que la société AXA FRANCE IARD n'a aucune qualité de bénéficiaire de la police dommages ouvrage, ce qui rend sa demande radicalement irrecevable en vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances qui prévoit que seul le propriétaire de l'ouvrage a qualité de bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage, s'agissant d'une assurance de chose, qui suit la propriété de la chose assurée. De la même manière, rien ne justifie que l'exposante, en tant qu'assureur de la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur (CNR), soit condamnée à relever et garantir AXA FRANCE IARD alors même, que la responsabilité technique du maître d'ouvrage ne peut être retenue, ledit maître d'ouvrage s'étant entouré de professionnels de la construction, dont un maître d''uvre assuré d'AXA FRANCE IARD investi d'une mission complète, qui doit répondre des désordres dont réparation est demandée.

Cependant, la société AXA France IARD formule des griefs relevant de l'immixtion fautive du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux dont Monsieur [C] avait la charge en vertu de la mission complète qui lui avait été confiée.

Or, non seulement Monsieur [C], dont il n'a jamais été contesté qu'il était chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre, nonobstant l'absence de production du contrat même lors des opérations d'expertise, a adressé la déclaration administrative d'achèvement des travaux (Pièce N° 10 des intimés), a attesté de l'achèvement des travaux (Pièce N° 12 des acquéreurs), mais avait aussi rédigé et signé les marchés avec la SARL MSCOI, chargée du lot GROS-'UVRE (pièce N° 6 des acquéreur).

Au surplus, le rapport d'expertise judiciaire conclut à la responsabilité, à titre principal de l'entreprise MSCOI et du maître d''uvre avant d'envisager la responsabilité secondaire du maître d'ouvrage qui a laissé réaliser les fondations dans le remblai.

Il appartenait donc en premier lieu à l'architecte de garantir la réalisation de l'ouvrage dans des conditions techniques réduisant tout risque de désordres ultérieurs, alors que Monsieur [C] était chargé de diriger et de surveiller les travaux, la cour n'ayant pas les éléments pour juger qu'il était aussi chargé de leur conception.

Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir l'action récursoire de la société AXA France IARD contre le maître d'ouvrage et son assureur en l'absence de faute avérée du maître de l'ouvrage à l'égard du maître d''uvre. La demande sera rejetée.

2/ En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, le juge doit s'assurer que le demande est recevable, régulière et bien fondée. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] a été assuré successivement auprès de la société AXA France IARD puis de la Compagnie ALPHA INSURANCE, à partir du 1er janvier 2014. Selon le contrat versé aux débats par l'appelante )Pièce N° 5(, la première période couverte débutait bien le 1er janvier 2014.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 10 juillet 2013, selon les pièces transmises à l'expert judiciaire (page 5 du rapport et N° 3 des acquéreurs).

L'appelante verse aux débats son courrier daté du 19 novembre 2013, résiliant le contrat d'assurance de Monsieur [C] à partir du 1er janvier 2014 (Pièce N° 11).

En l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [C] auprès d'ALPHA INSURANCE stipule naturellement que « les chantiers démarrés antérieurement à la date d'effet ne sont pas couverts » (Page ¿ des conditions particulières). En outre, ce contrat ne prévoit pas de garantir les préjudices immatériels consécutivement aux désordres de nature décennale.

En revanche, le contrat souscrit auprès de la société AXA France IARD, notamment l'article 14-1 des conditions générales (page 21 de la pièce N° 13 produite par l'appelante), stipule que les garanties seront recevables (') pour autant (') que l'ouverture de chantier de cette opération de construction ait eu lieu pendant la période de validité du contrat.

Or, l'appelante n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute le fait que l'ouverture du chantier soit intervenue avant le 31 décembre 2014 alors que la déclaration administrative est datée du 10 juillet 2014, soit pendant la période de garantie.

En conséquence, le recours en garantie formé par la société AXA France IARD contre la société ALPHA INSURANCE doit être rejeté puisque la société AXA France IARD est seule tenue à raison de la garantie légale due par Monsieur [C] au titre des constructions litigieuses dont l'engagement a commencé avant la résiliation par l'assureur.

3/ et 4/ L'appelante exerce son action récursoire contre la société MSCOI et son assureur, la Compagnie ALPHA INSURANCE, puisque ce locateur d'ouvrage, chargé du gros-'uvre, doit aussi garantie au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire, notamment ceux affectant les fondations des villas.

L'expert judiciaire a retenu la responsabilité principale de la SARL MSCOI et de Monsieur [C] en ce qui concerne les désordres affectant les fondations de la maison seule (et non ceux relatifs au mur de soutènement), la première parce qu'elle est responsable de son art, le second parce qu'il était chargé de la mission complète de maîtrise d''uvre et qu'il aurait dû s'opposer à la réalisation des fondations sans le remblai, suite à l'avis défavorable de du contrôleur technique.

Ainsi, il convient de limiter le recours de l'assureur de Monsieur [C] contre la SARL MSCOI à 50 % des sommes dues et payées au titre des désordres affectant la villa et les préjudices immatériels, exclusion étant faite des sommes dues au titre de la reprise du mur de soutènement.

L'assureur décennal de la SARL MSCOI, la société ALPHA INSURANCE doit être tenue dans les mêmes proportions mais seulement pour les préjudices matériels car les conditions particulières du contrat ne stipulent pas de prise en charge des préjudices immatériels (Pièce N° 6 de l'appelante, page 4/5)

Par jugement du tribunal maritime et commercial de Copenhague en date du 8 mai 2018, la société ALPHA INSUCRANCE a été déclarée en faillite selon la loi danoise et Me [M] [P] a été désigné comme Syndic. La société AXA France IARD a déclaré sa créance par courrier LRAR du 30 juillet 2018, reçu le 8 août 2018 (Pièce N° 27 de l'appelante).

En conséquence, la société ALPHA INSURANCE, représentée par son organe légal, sera condamnée à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 50% des sommes dues au titre des désordres affectant la villa, et payées à Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G], exclusion étant faite des sommes dues au titre de la reprise du mur de soutènement.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL MSCOI, représentée par la SELARL [H], liquidateur non constitué, les sommes dues devraient être fixées au passif de cette société tandis que la société AXA France IARD ne justifie pas de sa déclaration de créance en application de l'article L. 622-22 du code de commerce.

Toutefois, en l'absence de preuve de cette déclaration de créance, les demandes de la société AXA France IARD à l'encontre de la SARL MSCOI doivent être déclarées irrecevables.

5/ Sur l'appel en garantie dirigé contre Monsieur [A] [MD] [NR] :

La société AXA France IARD considère que Monsieur [A] [MD] [NR] a contribué aux dommages affectant le mur de soutènement.

Selon l'expert judiciaire, l'entreprise [NR] est tenue à titre principal des désordres affectant le mur de soutènement puisqu'elle l'a réalisé.

Mais il rappelle que Monsieur [C], chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre, aurait dû avertir le maître de l'ouvrage des risques consécutifs à la réalisation d'un mur de soutènement de sept mètres de hauteur par surélévation sur un mur de 4,5 mètres. Il aurait dû s'assurer de l'existence d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales.

Compte tenu des éléments versés aux débats, il est donc équitable de retenir une part égale de responsabilité à Monsieur [C] et au locateur d'ouvrage, Monsieur [NR].

Celui-ci n'ayant pas pris part directement à la réalisation de la villa, restera tenu à hauteur de 50 % des sommes dues et payées par la société AXA France IARD, au titre des désordres affectant le mur de soutènement, à l'exclusion de celles relevant des préjudices liés aux désordres affectant la villa, même si ces sommes sont payées à Monsieur [XO] et Madame [G].

Sur les demandes de restitution de sommes :

La société AXA France IARD et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicitent en appel la restitution par « tout succombant » à leur restituer la somme de 66.000 euros versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance.

Cependant, une telle demande ne relève pas de la procédure d'appel du jugement querellé mais de l'exécution de la décision. Il convient de les rejeter comme irrecevables.

Sur les autres demandes :

Le premier juge a condamné aux dépens la SCCV LIANE DE FEU, la société AMTRUST SYNDICATES LTD, AXA FRANCE IARD, Mr [C], Me [M] [P] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE et Me [N] [H] es-qualité de liquidateur de MSCOI aux dépens.

Il doit cependant être ajouté Monsieur [O] [NR] pour les dépens de la première instance.

En conséquence, le jugement sera aussi réformé sur les dépens.

Ceux-ci devront être supportés in solidum par la SELARL [H], ès qualité de liquidateur de la SCCV LIANE DE FEU et de de la SARL MSCOI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AMTRUST SYNDICATES LTD, AXA FRANCE IARD, Monsieur [F] [C], Me [M] [P] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE.

En l'absence de contestation de la part de Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G], la disposition relative à l'allocation de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmée.

Il leur sera alloué en outre une indemnité de 8.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel, à la charge des parties supportant les dépens de l'appel, soit in solidum, la SELARL [H], ès qualité de liquidateur de la SCCV LIANE DE FEU et de de la SARL MSCOI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [F] [C], Me [M] [P] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE, aux dépens de première instance et d'appel.

* * * * *

.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision par défaut et en dernier ressort

DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, ès qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR de la SCCV LIANE DE FEU ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de restitution en appel et par « tout succombant » de la somme de 66.000 euros versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

Retenu la réception tacite de l'ouvrage à la date du 1er novembre 2014 ;

Fixé à la somme de 254.000 euros le montant de la reprise des désordres de la villa acquise par Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G] ;

Fixé cette somme au passif de la société MSCOI ;

Condamné in solidum la société AXA France IARD, assureur de Monsieur [F] [C], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, à payer la somme de 254.000 euros à Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;

Condamné in solidum la société AXA France IARD, assureur de Monsieur [F] [C], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, à indemniser les préjudices immatériels de Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;

Fixé le préjudice de jouissance des propriétaires à la somme de de 34.950,00 euros, et à hauteur de 950 euros par mois ;

Condamné in solidum la SCCV LIANE DE FEU, la société AMTRUST SYNDICATES LTD, AXA FRANCE IARD, Mr [C], Me [M] [P] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE et Me L. [H] es-qualité de liquidateur de MSCOI, à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

Mis hors de cause Monsieur [A] [MD] [NR],

Retenu la somme de 15.000 euros au titre de la reprise du mur de soutènement et fixé à 5.000 euros le préjudice matériel des acquéreurs à ce titre,

Condamné au paiement de sommes « jusqu'à la remise en location du bien remis en état » ;

Alloué aux acquéreurs la somme de 74.790,00 euros au titre de leur préjudice fiscal ;

Alloué un préjudice moral commun aux deux acquéreurs ;

Fixé les sommes dues au passif de l'assureur de la SARL MSCOI, la société ALPHA INSURANCE, représentée par son syndic, Maître [M] [P] ;

Statué sur les dépens en omettant Monsieur [A] [MD] [NR] ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

CONDAMNE Monsieur [A] [MD] [NR] à garantir les désordres consécutifs à la construction du mur de soutènement ;

LE MET hors de cause en ce qui concerne les désordres affectant la villa ;

FIXE à la somme de 102.000,00 euros TTC, à la date du 9 août 2021 en cas d'indexation du coût des travaux, le montant de la réfection du mur de soutènement afférent à la seule parcelle de Monsieur [MX] [U] [XO] et Madame [Z] [G] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [MD] [NR], Monsieur [F] [C], la société AXA France IARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer la somme de 102.000 euros à Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G], en qualité de propriétaires du mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle ;

FIXE la perte de jouissance des propriétaires de la villa, à la somme de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [C], la société AXA France IARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société de droit danois ALPHA INSURANCE représentée par son Syndic Maître [M] [P], assureur de la SARL MSCOI, à payer à Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G], la somme mensuelle de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;

DEBOUTE Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G] de leur demande au titre de leur préjudice fiscal ;

FIXE le préjudice moral de Monsieur [VH] [XO] à la somme de 4.000 euros ;

FIXE le préjudice moral de Madame [Z] [G] à la somme de 4.000 euros ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [C], son assureur la société AXA France IARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, la société de droit danois ALPHA INSURANCE représentée par son Syndic Maître [M] [P], assureur de la SARL MSCOI, à payer la somme de 4.000 euros à Monsieur [VH] [XO] au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [C], son assureur la société AXA France IARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, la société de droit danois ALPHA INSURANCE représentée par son Syndic Maître [M] [P], assureur de la SARL MSCOI, à payer la somme de 4.000 euros à Madame [Z] [G] au titre de son préjudice moral ;

FIXE au passif de la liquidation de la SCCV LIANE DE FEU, représentée par son Maître [N] [H], ès qualité, les sommes de :

254.000 euros au titre des désordres affectant la villa des intimés,

102.000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement, au profit de Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G], ès-qualité de propriétaires indivis du mur de soutènement ;

Les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des propriétaires ;

FIXE au passif de la liquidation de la SARL MSCOI, représentée par son Maître [N] [H], ès qualité, les sommes de :

254.000 euros au titre des désordres affectant la villa des intimés,

Les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des propriétaires ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la société AXA France IARD de son appel en garantie dirigé contre la SCCV LIANE DE FEU et son assureur, aux droits duquel vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE, représentée par son Syndic Maître [M] [P], à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues, et payées, à Monsieur [VH] [XO] et Madame [Z] [G], exclusion étant faite des sommes dues au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée à ce titre à l'encontre de la SARL MSCOI ;

CONDAMNE Monsieur [O] [NR], à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues et payées, au seul titre des désordres affectant le mur de soutènement, à l'exclusion de celles relevant des préjudices liés aux désordres affectant la villa de Monsieur [XO] et Madame [G] ;

CONDAMNE in solidum la SELARL [H], ès qualité de liquidateur de la SCCV LIANE DE FEU et de de la SARL MSCOI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [F] [C], Me [M] [P] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE, Monsieur [O] [NR] à payer à Monsieur [XO] et Madame [G] une indemnité de 8.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel ;

CONDAMNE in solidum la SELARL [H], ès qualité de liquidateur de la SCCV LIANE DE FEU et de de la SARL MSCOI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [F] [C], Me [M] [P] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE, Monsieur [O] [NR] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 19/00456
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;19.00456 ?
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