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26/08/2022 | FRANCE | N°22/012121

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 08, 26 août 2022, 22/012121


COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 26/08/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG 22/01212 - No Portalis DBWB-V-B7G-FX5Z

No MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 08 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE

APPELANTE :

Madame [M] [D] [K] [A] [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à Madagascar
[Adresse 2]
[Localité 7]
Actuellement hospitalisée au G

roupe Hospitalier [8]
Comparante en personne

INTIMES :

Ministère Public pris en la personne de Mme la Procureure Générale
Pr...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 26/08/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG 22/01212 - No Portalis DBWB-V-B7G-FX5Z

No MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 08 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE

APPELANTE :

Madame [M] [D] [K] [A] [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à Madagascar
[Adresse 2]
[Localité 7]
Actuellement hospitalisée au Groupe Hospitalier [8]
Comparante en personne

INTIMES :

Ministère Public pris en la personne de Mme la Procureure Générale
Près la Cour d'appel
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant

Monsieur le Directeur du Groupe hospitalier [8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant

Monsieur le Préfet de la Réunion
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant

PRESIDENT : Yann BOUCHARE, conseiller délégué par le premier président par ordonnance no 2022/156 du 08 juillet 2022

GREFFIER : Monique LEBRUN

DÉBATS à l'audience publique du 24 août 2022 ; la partie comparante ayant été avisée à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 26/08/2022 à 11H00 et sera immédiatement notifiée ;
Faits et procédure :

Madame [M] [D] [K] [A] [T] était admise en hospitalisation suite à un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques suite à une mesure provisoire ordonnée le 29 juillet 2022 par le Maire de [Localité 7]. Le maintien des soins était ordonné le 1er août 2022 par le préfet qui le 03 août 2022 saisissait le juge des libertés et de la détention en vue de statuer sur la demande de prolongatoin de l'hospitalisation.

Était joint à la procédure le certificat médical initial établi par le Dr [O] en date du 29 juillet 2022, le certificat des 24 heures établi par le Dr [C] [H] en date du 30 juillet 2022, le certificat des 72 heures établi par le Dr [Y] [V] en date du 1er août 2022 et le certificat médical établi par le Dr [Y] [V] en date du 03 août 2022.

Le 08 août 2022, le juge des libertés et de la détention faisait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète de Madame [M] [D] [K] [A] [T].

Par courrier du 17 août 2022 remis le 18 août 2022 au greffe de la cour d'appel, le conseil de Madame [M] [D] [K] [A] [T] faisait appel de cette décision.

Le ministère public a formulé ses observations par avis du 23 août 2022.

Le 23 août 2022, la préfecture a fait parvenir le dossier de Mme [T] relatif à son hospitalisation.

Le conseil de Madame [M] [D] [K] [A] [T], n'a pas pu être présent à l'audience suite à un problème de panne, il s'en remet à son écrit d'appel. Dans son mémoire d'appel, il met en avant l'irrégularité de la procédure, du fait du certificat médical qui ne serait pas conforme car effectué par un médecin qui n'est pas psychiatre et en second lieu sur les arrêtés préfectoraux qui seraient entachés d'irrégularité du fait de leur rédaction liée aux certificats médicaux.

Sur la mesure et la poursuite des soins :

A titre préliminaire et comme en première instance, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives en s'assurant qu'elles ont été prises selon les formes et conformément aux procédures prévues par la loi et les règlements et que l'éventuelle irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Ce contrôle de la régularité comprend notamment une vérification nécessaire du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.

Sans que cependant le juge des libertés et de la détention ou le conseiller délégué à cette fin ne se substitue à l'autorité médicale notamment s'agissant du diagnostic posé, des soins nécessaires ou de l'évaluation du consentement.

Le juge judiciaire doit donc rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, Madame [M] [D] [K] [A] [T] a fait l'objet le 30/07/2022 d'un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques suite à une mesure provisoire ordonnée le 29/07/2022 par M. le maire de la commune de [Localité 7] puis par arrêté préfectoral en date du 01/08/2022, le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du patient a été ordonné.

Devant le juge des libertés et de la détention, [M] [D] [K] [A] [T] a pu s'exprimer, confirmant l'orthographe de son prénom et disant avoir bien compris le sens de l'hospitalisation. Elle a dit avoir été hospitalisée car elle s'était montrée "hystérique" après le placement de ses enfants. Elle a exprimé le désir de reprendre contact avec ses enfants et surtout de gérer son entreprise de nettoyage, précisant que ses 8 salariés n'étaient pas payés tant qu'elle était hospitalisée. Elle a beaucoup insisté sur les conséquences de son hospitalisation sur la gestion de son entreprise, expliquant que ses clients n'étaient pas satisfaits des prestations de nettoyage de certains salariés.

Interrogée sur les circonstances de son hospitalisation, elle a dit avoir mal vécu le placement de ses enfants en décembre 2020 et avoir été orientée vers un suivi psychologique ou psychiatrique, déclarant avoir rencontré des difficultés à bénéficier d'un suivi idoine. Elle a indiqué avoir été accusée à tort fin juillet 2022 de n'avoir pas pris en charge correctement ses enfants lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Elle a indiqué avoir "paniqué grave" lorsqu'il lui a été demandé de rendre les enfants plus tôt et avoir voulu se suicider. Elle a indiqué avoir rendu ses deux aînés et avoir gardé avec elle sa plus jeune fille de 7 ans. Elle a déclaré que "c'était le chaos total", disant être prête à bénéficier d'une hospitalisation à la clinique des Flamboyants. Elle a dit avoir été "dépassée" par les événements, évoquant la présence de "50" policiers autour de son logement et ajoutant "vous vouliez que je fasse quoi?".

A l'audience de ce jour, tout en regrettant ce qui s'est passé, elle déclarait vouloir poursuivre les soins et le suivi en ambulatoire, elle adhère au projet de soins. Elle souhaite même en parallèle être suivi par un psychologue dans le privé estimant qu'elle avait besoin de parler. Elle s'engageait à ne plus avoir de conduite auto-agressive.

ll résulte des pièces médicales versées au dossier (certificat médical initial, certificat des 24 heures, certificat des 72 heures, dernier avis médical ) :
- que [M] [D] [K] [A] [T] a été admise en hospitalisation complète suite à une auto agressivité avec agitation et idées suicidaires scénarisées,
- qu'au moment de son hospitalisation, elle souffrait de troubles mentaux se manifestant par une labilité de l'humeur, un vécu de persécution, avec risque élevé de passage à l'acte auto agressif et hétéro agressif.

Toutefois le dernier certificat médical établi par le médecin de l'hôpital [F] [B] ne caractérise plus la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ainsi que la dangerosité de Madame [T] pour elle même ou pour autrui. Le fait que le préfet ait formulé un refus du projet de soins ne fait pas obstacle à ce que la situation médicale soit évaluée. Il ressort de manière évidente compte tenu du projet de prise en charge ambulatoire et des certificats du docteur [F] [B] du 22 août 2022 fait à 8h40, 9h30, 9h35. À ce stade il est prévu qu'elle bénéficie d'un programme de soins sous forme de consultation mensuelle au CMP de [Localité 7] et de l'administration du traitement tous les soirs avec infirmiers à domicile. C'est à ce programme que Madame [T] a acquiescé à l'audience.

Ainsi il est établi que son état de santé s'est amélioré ; que selon les médecins, elle peut bénéficier d'un programme de soins. En conséquence, aucun élément ne justifie le maintien en hospitalisation sans consentement qui demeure une contrainte et une atteinte désormais injustifiée à sa liberté.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de cette mesure qui du reste n'est plus adaptée, nécessaire et proportionnée à son état psychique et à la mise en oeuvre du traitement médical.

La mainlevée étant ordonnée, il n'a pas été jugé utile de répondre aux observations du conseil faites dans son mémoire d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire :

Dit n'y avoir lieu à hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [D] [K] [A] [T],

Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] dès notification de la décision,

Dit que le Préfet de la Réunion sera avisé de la présente décision,

Dit que la présente décision sera notifiée au Directeur du groupe hospitalier [8],

Dit que la présente décision sera communiquée au ministère public,

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26/08/2022 à 11H00 et signée par Yann BOUCHARE, conseiller délégué par le premier président, et Monique LEBRUN, greffière.

La greffière,

Monique LEBRUN
Le conseiller délégué,

Yann BOUCHARE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 22/012121
Date de la décision : 26/08/2022
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-08-26;22.012121 ?
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