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19/08/2022 | FRANCE | N°22/011801

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 08, 19 août 2022, 22/011801


COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 19/08/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG : 22/01180 - No Portalis DBWB-V-B7G-FX3X

No MINUTE : 22/32

Appel de l'ordonnance rendue le 05 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS.

APPELANT :

Monsieur [X] [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7]
Actuellement hospitalisé à l'EPSMR de [Localité 6]
Comp

arant en personne, assisté de Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [D] [M] [Y]...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 19/08/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG : 22/01180 - No Portalis DBWB-V-B7G-FX3X

No MINUTE : 22/32

Appel de l'ordonnance rendue le 05 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS.

APPELANT :

Monsieur [X] [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7]
Actuellement hospitalisé à l'EPSMR de [Localité 6]
Comparant en personne, assisté de Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [D] [M] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne

Ministère Public pris en la personne de Madame la procureure générale
Près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant

Monsieur le directeur de l'EPSMR
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant

PRESIDENT : Yann BOUCHARE, conseiller délégué par le premier président par ordonnance no 2022/156 du 08 juillet 2022

GREFFIER : Monique LEBRUN

DÉBATS : A l'audience publique du 19 août 2022, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 19/08/2022 à 15 H et leur sera immédiatement notifiée ;

Faits et procédure :

Monsieur [X] [U] [Y] était hospitalisé à l"Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion à [Localité 6] sans son consentement le 27/07/2022 à la demande d'un tiers son père en l'espèce.

Le directeur de L'EPSMR le 02 août 2022 saisissait le juge des libertés et de la détention en vue de statuer sur le maintien en hospitalisation de Monsieur [X] [U] [Y].

Étaient joint à la procédure, le certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers établi le 27/07/2022 par le Docteur [I] [A], le certificat médical de 24 heures du Docteur [V] [Z] en date du 28/07/2022, le certificat médical de 72 heures du Docteur [S] [R] en date du 30/07/2022, ainsi que le certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du Docteur [T] [C] [W] [L] en date du 02/08/2022, font apparaître que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins et nécessitent des soins et une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Le 05 août 2022 le juge des libertés et de la détention faisait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [U] [Y].

Par courrier du 11 août 2022 reçu le 12 août 2022 au greffe de la cour d'appel Monsieur [X] [U] [Y] faisait appel de cette décision.

Le Ministère public a formulé des observations écrites par avis en date du 18/08/22.

A l'audience Monsieur [X] [U] [Y] déclare aller beaucoup mieux. Il demande une mainlevée de la mesure en expliquant accepter les soins mais en extérieur, vouloir être suivi et reprendre ses projets professionnels et finir de passer son permis de conduire.

La père du patient était présent ce jour.

Le conseil de Monsieur [X] [U] [Y] , entendue en ses observations, met en avant l'absence d'irrégularité de la procédure, elle l'a expliquée à son client et précise dès lors s'en rapporter.

Sur la mesure et la poursuite des soins :

A titre préliminaire et comme en première instance, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives en s'assurant qu'elles ont été prises selon les formes et conformément aux procédures prévues par la loi et les règlements et que l' éventuelle irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Ce contrôle de la régularité comprend notamment une vérification nécessaire du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.

Sans que cependant le juge des libertés et de la détention ou le conseiller délégué à cette fin ne se substitue à l'autorité médicale notamment s'agissant du diagnostic posé, des soins nécessaires ou de l'évaluation du consentement.

Le juge judiciaire doit donc rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, les certificats médicaux et l'avis motivé qui rappellent les circonstances de l'hospitalisation de l'intéressé, au décours d'une deuxième hospitalisation, ainsi que le dernier certificat médical du docteur [H] [N] [G] constate un discours désorganisé, une persistance des hallucinations avec adhésion totale à celles-ci.

Il est également mis en avant la non adhésion au traitement et à l'hospitalisation. Il est recommandé de poursuivre l'hospitalisation pour permettre l'optimisation thérapeutique et de réaliser un travail d'éducation thérapeutique. Dans ces conditions, il convient de suivre les préconisations médicales alors même que la mise en oeuvre d'un système de soin ambulatoire est possible à l'avenir si Monsieur [X] [U] [Y] veut bien collaborer.

Il apparaît que la procédure relative à l'hospitalisation sur décision du représentant de l'état et au contrôle de plein droit institué par les lois du 05 juillet modifié par la loi du 27 septembre 2013 a été respectée et que les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Il y a donc lieu d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète afin de garantir l'accès aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire :

Confirme la décision dont appel,

Dit que la procédure est régulière et dit qu'il y a lieu à hospitalisation sans consentement sous contrainte,

Dit que les dépens sont pris en charge par l'état.

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19/08/2022 à 15H00 et signée par Yann BOUCHARE, conseiller délégué par le premier président, et Monique LEBRUN, greffière.

La greffière,
Monique LEBRUN
Le conseiller délégué,

Yann BOUCHARE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 22/011801
Date de la décision : 19/08/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-08-19;22.011801 ?
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