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08/08/2022 | FRANCE | N°22/01159

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre etrangers - jld, 08 août 2022, 22/01159


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



N° RG 22/01159 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXTY

N° de MINUTE : 22/





ORDONNANCE DU 08 Août 2022





Décision déférée : ordonnance rendue le 05 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS



Nous, Yann BOUCHARE, conseiller délégué par le premier président par ordonnance

n° 2022/156 du 8 juillet 2022, assisté de Nathalie BEBEAU, greffière aux débats et à la mise à disposition de l'ordonnance.





APPELANT :



M. [A] [N]



né le...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

N° RG 22/01159 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXTY

N° de MINUTE : 22/

ORDONNANCE DU 08 Août 2022

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS

Nous, Yann BOUCHARE, conseiller délégué par le premier président par ordonnance n° 2022/156 du 8 juillet 2022, assisté de Nathalie BEBEAU, greffière aux débats et à la mise à disposition de l'ordonnance.

APPELANT :

M. [A] [N]

né le 16 Octobre 1986 à [Localité 9], SRI-LANKA

de nationalité Sri lankaise

Assisté de Me Louis WEINLING GAZE, Me Mihidoiri ALI, Me Yannick MARDENALOM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur le Préfet de la Réunion

régulièrement avisé, non comparant

Madame la Procureure générale près la cour d'appel

comparante

EN PRESENCE DE :

Monsieur le Commissaire de la direction départementale de la police de l'air et des frontières de la Réunion

comparante et représentée par M. [X] [G], major de police

Madame [P] : interprète en langue cinghalaise, serment préalablement prêté, par communication téléphonique,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- mise à disposition

- Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 Août 2022 par [A] [N],

Après avoir entendu les observations des conseils,

SUR QUOI,

Le 31 juillet 2022, un bateau présentant une avarie accostait à 16 heures au quai du [Localité 6] ouest de [Localité 4] sur les côtes de l'île de la Réunion, avec l'accord de la préfecture, avec à son bord six personnes, se déclarant originaires du Sri Lanka.

Dès leur arrivée à quai, les six personnes ont voulu présenter une demande d'entrée au titre du droit d'asile sur le territoire français, par le truchement d'un interprète en langue cingalaise, Monsieur [T] [S], après avoir prêté serment.

Sur décision de l'ARS, il était procédé à un contrôle de l'état de santé de l'ensemble des personnes par une unité de soin de Médecin du Monde de 17 heures à 20h45, dans leur camion et avec une zone délimitée pour garantir la confidentialité des bilans de santé, avant d'autoriser le débarquement et le contrôle du navire.

Suite à un contrôle par la douane en présence des différents passagers et après avoir récupéré leurs effets personnels, les six personnes quittaient définitivement le navire à 21 heures 15 et étaient placées en zone d'attente à [Localité 4] au [Localité 6] afin de recueillir leur demande d'asile par procès-verbal, par le truchement d'un interprète en langue cingalaise, Monsieur [T] [S], après avoir prêté serment et se voir notifier leur placement en zone d'attente et le transfert de zone d'attente :

M. [R] [D] [E] [W] [Y] né le 18/11/1990 à [Localité 3] au SRI LANKA, de nationalité SRI LANKAISE, comprenant et s'exprimant en cingalais, a formé une demande d'asile par procès verbal du 31 juillet 2022 dans l'enceinte du [Localité 6] Ouest, commune du [Localité 6], à 22 heures 01 et s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 22 heures 16 et le transfert de zone d'attente à la zone d'attente de [2] à 00heure 21 ;

M. [L] [Z], né le 21/11/1980 né à [Localité 1] au SRI LANKA, de nationalité SRI LANKAISE, comprenant et s'exprimant en cingalais, a formé une demande d'asile par procès verbal du 31 juillet 2022 dans l'enceinte du [Localité 6] Ouest, commune du [Localité 6], à 22 heures 25 et s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 22 heures 25, et le transfert de zone d'attente avec une arrivée à la zone d'attente de [2] à 00 heure 25 ;

M. [N] [A] [C] né le 16/10/1986 à [Localité 9] au SRI LANKA, de nationalité SRI LANKAISE, comprenant et s'exprimant en cingalais, a formé une demande d'asile par procès-verbal du 31 juillet 2022 dans l'enceinte du [Localité 6] Ouest, commune du [Localité 6]), à 22 heures 47 et s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 23 heures 02, et le transfert de zone d'attente avec une arrivée a la zone d'attente de [2] à 00 heure 19 ;

M. [I] [M] [B] né le 08/12/1984 in CHILAW au SRI LANKA, de nationalité SRI LANKAISE, comprenant et s'exprimant en cingalais, a formé une demande d'asile par procès verbal du 31 juillet 2022 dans l'enceinte du [Localité 6] Ouest, commune du [Localité 6], à 23 heures 15 et s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 23 heures, et le transfert de zone d'attente avec une arrivée à la zone d'attente de [2] à 00 heure 17 ;

M. [F] [D] [K] [O] né le 17/12/1990 à [Localité 8] au SRI LANKA, de nationalité SRI LANKAISE, comprenant et s'exprimant en cingalais, a formé une demande d'asile par procès-verbal du 31 juillet 2022 dans l'enceinte du [Localité 6] Ouest, commune du [Localité 6], à 23heures 36 et s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 23 heures 51 et le transfert de zone d'attente avec une arrivée à la zone d'attente de [2] à 00 heure 23 ;

Par décision du 3 août 2022, les demandes d'entrée en France au titre de l'asile ont été rejetées après audition par L'OFPRA des cinq personnes susvisées.

Il est précisé que la sixième personne, Monsieur [U], a été admise sur le territoire français suite à son audition par L'OFPRA le 2 août 2022 et a quitté la zone d'attente.

Un recours pour l'ensemble de migrants est actuellement pendant devant le tribunal administratif, lequel devrait statuer prochainement, sans que la date de la décision soit connue.

Une demande de prolongation de maintien en zone d'attente a été présentée par le Major de Police, [G] [X], affecté à la STPAF [7], désigné pour représenter le Ministère de l'intérieur, principalement motivée par la recherche d'un vol de départ à destination du Sri Lanka et dans l'attente de la décision à venir du juge aclministratif saisi des recours foemés par les intéressés à l'encontre des décisions de rejet du droit d'asile.

Le maintien de la mesure a été sollicitée jusqu'au 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Denis a été régulièrement saisi et l'examen des dossiers a été appelé à l'audience du vendredi 05 août 2022 à 10 heures.

Il est soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la requête et deux moyens de nullité.

Il convient de préciser d'une part qu'en raison de l'appel formé le week-end impliquant de rendre la décision le 08 août 2022 à 17 heures au plus tard il n'a pas été possible de trouver un interprète en cingalais qui soit présent à l'audience compte tenu de la rareté de la langue, des vacations judiciaires et des vacances en général. En outre, compte tenu du décalage horaire et de l'urgence de l'audience il n'a pas été possible de recourir à un interprétariat en provenance de la métropole.

Toutefois il a été possible de trouver un interprète disponible mais seulement par le biais du téléphone, ainsi l'interprète est intervenu en début d'audience pour expliquer aux appelants qu'il s'agissait de la reprise des moyens de première instance, à l'issue des explications ils ont donné leurs accords pour se passer d'interprète jusqu'à la fin des débats. Les conseils n'ont pas formulé d'observations et nous ont donné leurs accords.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L 222-8 du CESEDA une irrégularité formelle ne peut conduire à la mainlevée de la mesure qu'en cas d'atteinte aux droits de l'étranger et c'est à ce dernier de l'établir.

En appel il sera répondu aux moyens soulevés, la motivation de première instance sera reprise en raison de sa pertinence, elle pourra être adoptée et complétée si nécessaire.

I. Sur les moyens de nullité soulevés par les avocats de la défense :

1/Sur la nullité résultant de l'impossibilité de placement en zone d'attente :

Les avocats des cinq migrants soutiennent que lorsqu'une personne étrangère est entrée physiquement sur le territoire français, et souhaite former une demande d'asile, elle relève du régime posé par les articles L.521 1 et suivants du CESEDA relatif au droit d'asile et autres protections internationales.

Sur le fondement des dispositions de l'article L.341-1 du CESEDA, ils font valoir que les six étrangers qui sont arrivés à La Réunion par la voie maritime aurait dû être placés en zone d'attente dés leur arrivée sur le territoire français et non plusieurs heures après.

L'article L341 1 du CESEDA dispose que :

«L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.

Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. ''

Il résulte de ces dispositions contestées que l'administration dispose d'un privilège exorbitant pour assurer l'exécution forcée d'un refus d'entrée en France. Elle peut en effet priver de sa liberté l'étranger maintenu en zone d'attente durant un délai de quatre jours sans intervention du juge judiciaire, afin d'organiser son départ ou de vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre État membre.

L'étranger ne peut être maintenu en zone d'attente que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences '' et, « le délai de quatre jours commence à courir dés le prononcé de la décision initiale de maintien en zone d'attente ''. C'est ainsi qu'en permettant à l'administration de maintenir en zone d'attente un étranger pendant un délai maximal de quatre jours sans l'intervention du juge judiciaire, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution ''.

La Cour de Cassation a rappelé que le juge des libertés et de la détention est incompétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente (Cass. 1ère civ., 9 févr. 2022, n°19 15.655).

En revanche, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99 50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01 50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).

En l'espèce, l'embarcation, avec à son bord six migrants, a accosté le 31/07/2022 à 16 heures sur autorisation de la préfecture au quai du [Localité 6] ouest de la [Localité 5]. Ainsi de 17 heures à 20 heures 45, ils ont été pris en charge par une unité de soins de Médecins du Monde dès leur arrivée à quai, après une traversée de 4.000 kilomètres. Ils ont ainsi fait l'objet d'un examen médical préalable, réalisé avant le début de la procédure dans le camion de l'unité de soins ces examens ont eu une durée important du fait qu'il n'y avait qu'un seul interprète en cingalais, langue comprise par les migrants. De même il résulte des pièces produites et notamment du procès verbal (pièce 12/16 de la requête) que les six migrants ont formé une demande d'asile avant qu'un contrôle d'entrée sur le territoire français ne soit opéré et se sont vus notifier leurs droits et obligations de demandeur d'asile puis leur placement en zone d'attente. Il est fait état du délai excessif et du fait qu'ils étaient en zone d'attente dès qu'il ont foulé le sol français. Or il n'est pas contesté qu'une unité mobile médicale de médecins du monde envoyée par l'ARS est intervenue pour vérifier l'état de santé des migrants qu'au delà du Covid ils pouvaient présenter des maladies infectieuses transmissible d'une part et qu'il convenait d'autre part de vérifier leur propre état de santé puisqu'il convient de rappeler qu'ils avaient effectué un long voyage en mer dans de mauvaises conditions et qu'a l'issue de l'ensemble des examen ils ont été autorisés, ce qui n'est pas contesté, à récupérer sur le navire leurs effets personnels, l'unité mobile n'a fait que procéder aux actes autorisés à réaliser en mer. Les migrants n'ont été remis à la PAF qu'a partir de 21h15 tel que mentionné au procès verbal et ont pu alors formuler leur demande d'asile et se voir notifier à l'issu du refus leurs droits, ainsi un délai de 2h 36 pour 6 personnes et en ne disposant que d'un seul interprète n'est pas excessif et ne fait pas grief ceux ci ayant pu exercer leur droits et voie de recours.

En conséquence, le moyen soulevé sera écarté.

2/Sur le délai excessif entre le contrôle et la décision de maintien en zone d'attente :

Les conseils des intéressés soutiennent qu'il s'est écoulé entre 5 heures et 7 heures, entre le moment où les migrants ont accosté à quai au [Localité 6], et ainsi pénétré sur le territoire français, et le moment où ils ont été placés en zone d'attente et contrôlé par les fonctionnaires de la police aux frontières, ce qui serait manifestement excessif et entacherait le placement en zone d'attente.

L'embarcation, avec à son bord six migrants, a accosté le 31/07/2022 à 16 heures sur autorisation de la préfecture au quai du [Localité 6] ouest de la [Localité 5]. De 17 heures à 20 heures 45, ils ont été pris en charge par une unité de soins de Médecins du Monde dès leur arrivée à quai. Ainsi ils ont fait l'objet d'un examen médical préalable, réalisé avant le début de la procédure dans le camion de l'unité de soins, examen pendant lequel il a fallu également faire appel à un interprète en cingalais, langue comprise par les migrants.

Ainsi il résulte des pièces produites et notamment du procès verbal (pièce 12/16 de la requête) que :

M. [R] [D] [E] [W] [Y] a formé une demande d'asile par procès verbal du 31 juillet 2022 dans l`enceinte du [Localité 6] Ouest, commune du [Localité 6]), à 22 heures 01 et s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 22 heures 16 et un transfert de zone d'attente à la zone d'attente de [2] à 00 heure 21

M. [L] [Z] a formé une demande d'asile par procès-verbal du 31 juillet 2022 dans l'enceinte du [Localité 6] Ouest, commune du [Localité 6], à 22 heures 25 et s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 22 heures 45 et le transfert de zone d'attente avec une arrivée à la zone d'attente de [2] à 00 heure 25 ;

M. [N] [A] [C] a formé une demande d'asile par procès verbal du 31 juillet 2022 dans l'enceinte du [Localité 6] Ouest, commune du [Localité 6], à 22 heures 47 et s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 23 heures 02, et le transfert de zone d'attente avec une arrivée à la zone d'attente de [2] à 00 heure 19 .

M. [I] [M] [B] a formé une demande d'asile par procès verbal du 31juillet 2022 dans l'enceinte du [Localité 6] Ouest, commune du [Localité 6], à 23 heures 15, et s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 23 heures 30 et le transfert de zone d'attente avec une arrivée à la zone d'attente de [2] à 00 heure 17 .

M. [F] [D] [K] [O] a formé une demande d'asile par procès-verbal du 31 juillet 2022 dans Penceinte du [Localité 6] Ouest, commune du [Localité 6], à 23 heures 36, et s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 23 heures 51 et le transfert de zone d'attente avec une arrivée àla zone d'attente de [2] à 00 heure 23 ;

Aussi, les cinq personnes se sont bien vues notifier leurs droits dans les meilleurs délais, conformément à l'article L.343 1 du CESEDA à savoir qu'elles pouvaient demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil, ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les conseils des migrants, ces derniers ont pu former une demande d'asile avant qu'un contrôle d'entrée sur le territoire français ne soit opéré, ils se sont vus notifier leurs droits et obligation de demandeurs d'asile et se sont ensuite vus notifier leur placement en zone d'attente d'un demandeur d'asile à la frontière. Ainsi un premier délai de 1 heure et 31 minutes s'est écoulé entre le départ de l'unité de soins de Médecins du Monde et la première notification de placement en zone d'attente (22 heures 16) voir moins si l'on compte le sixième migrants dont la notification à eu lieu à 22h00 et moins de 4 heures pour la dernière notification (23 heures 51) ; que ce délai maximal de 3 heures 06 n'est pas excessif en raison du nombre des demandeurs, des mesures médicales réalisées, des vérifications auxquelles les services de police ont dû procéder pour se prononcer sur la situation de ces personnes et de la présence d'un seul interprète en langue Cingalaise.

Il résulte de la chronologie des faits et des pièces produites aux débats, et des circonstances détaillées qui sont de nature à expliquer le laps de temps intervenu entre le délai à partir duquel les intéressés ont été pris en charge par l'unité médicale de médecin à leur arrivée sur le quai et le délai à partir duquel il ont formé leur demande d'asile et se sont vus notifier leur placement en zone d'attente, qui sont susceptibles de justifier la privation de liberté de l'étranger durant ce laps de temps.

En conséquence, le moyen est rejeté.

3 Sur l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente :

Messieurs [R] [D], [L], [N], [I] et [F] [D] soutiennent, par l'intermédiaire de leurs conseils, que la procédure est irrégulière au visa des dispositions des articles L 341-2 et L 342-2 du CESEDA au motif que le registre de la zone d'attente du [Localité 6] Ouest n'a pas été produit à l'appui de la requête aux fins de maintien en zone d'attente.

Il ressort de l'article R 342-2 du code susvisé que la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de1'artic1e L 341-2. Il convient de retenir qu'il est mentionné la nature de toutes les pièces utiles, ainsi dans le cas de l'espèce le registre de la zone du [Localité 6] n'a pas été joint cette pièce peut être utile sauf à ce que les éléments qui pourraient être mentionnés ne le soit pas à la procédure l'on connaît le délai pendant lequel ils ont été pris en charge par médecins du monde puis le fait qu'il aient fait une demande d'asile, le refus puis la notification du placement en zone d'attente avec les différents horaire et en présence d'un interprète puis la notification de leur transfert vers la zone d'attente de [2] ou il ont effectivement été retenu depuis et pour lequel le registre a été produit.

En l'espèce, M. [R] [D] [E] [W] [Y] s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 22 heures 01 et un transfert de zone d'attente à la zone d'attente de [2] à 00 heure 21, M. [L] [Z] s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 22 heures 45, et le transfert de zone d'attente avec une arrivée à la zone d'attente de [2] à 00 heure 25, M. [N] [A] [C] s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 22 heures 47 et le transfert de zone d'attente avec une arrivée à la zone d'attente de [2] à O0 heure 19, [J] [M] [B] s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 23 heures 15 et le transfert de zone d'attente avec une arrivée à la zone d'attente de [2] à 00 heure 17 et M. [F] [D] [K] [O] s'est vu notifier son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours à 23 heures 36 et le transfert de zone d'attente avec une arrivée à la zone d'attente de [2] à 00heure 23.

Il ressort de l'examen des pièces de la procédure que les intéressés ont tout d'abord été maintenus en zone d'attente au sein d'une zone au [Localité 6] Ouest, comme il ressort notamment des procès verbaux de notification des droits établis le 31 juillet 2022 aux heures susvisées, avant d'être transférés à la zone d'attente de [2] à l'aéroport de [7] avec une arrivée le 1er août 2022 à 1 heure 30. Les avis de transfert des cinq étrangers confirment le placement provisoire des intéressés en zone d'attente au [Localité 6] Ouest avant leur transfert.

Ainsi s'il n'est pas contesté que l'administration n'a pas produit de copie du registre de la zone d'attente du [Localité 6] Ouest, en revanche, elle produit aux débats les copies du registre de la zone d 'attente de [2], ce qui établi que le registre a été renseigné dès leur arrivée sur site, et les pièces de procédure démontrent que les droits afférents au maintien en zone d'attente ont bien été respectés.

En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer l'irrégularité de la requête au motif que la copie du registre n'a pas été transmise pour la zone du [Localité 6] Ouest, ni de considérer que les personnes concernées ont subi une atteinte à leurs droits puisque la notification des décisions a bien été réalisée, les voies de recours et des droits y afférents et qu'en conséquence aucun grief n'a été démontré.

Ce moyen sera rejeté.

4 Sur l'irrecevabilité résultant du défaut de production de l'injonction de l'ARS :

Il ressort de l'article R 342-2 du code susvisé que la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de1'article L 341-2. Il convient de retenir qu'il est mentionné dans cet article la nature de toutes les pièces utiles, ainsi dans le cas de l'espèce s'il n'y a pas de courrier de l'ARS comme sollicité par les conseils il ressort des pièces au dossier qu'il y a un procès verbal récapitulatif valant compte rendu en date du 1er août 2022 fait par le brigadier chef de police [H] [V] pièce n°7 précisant qu'il a été pris attache avec l'ARS sur les modalités de contrôle sanitaire ou il est mentionné que les médecins requis ne seraient pas disponibles avant 16 ou 17h et que le contrôle ne pourra s'effectuer qu'après avis des autorités de santé sur le risque sanitaire ou le besoin humanitaire. Ce procès verbal rédigé avant toute demande des conseil comme tout procès-verbal de police fait foi jusqu'à qu'il soit prouvé le contraire, preuve que les conseil n'ont pas tenté d'établir.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la prolongation du maintien en zone d'attente :

Le maintien en zone d'attente apparaît parfaitement justifié, une procédure est pendante devant le juge administratif et il convient d'en attendre l'issue.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [N] [A] [C] en zone d'attente pour une durée maximale de huit jours à compter du 4 août 2022 à 23h02.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yann BOUCHARE, Conseiller, délégué par le premier président, assisté de Nathalie BEBEAU, Greffière, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition,

DECLARONS recevable mais mal fondé l'appel de M. [A] [N];

REJETTONS les exceptions de nullité ;

CONFIRMONS la décision en toutes ses dispositions.

Fait à Saint-Denis de la Réunion, le 08 Août 2022 à 17 H 00

LA GREFFIERE SIGNEELE CONSEILLER DELEGUE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Décision notifiée le 08/08/2022 à :

- L'intéressé(e)

- Avocat

- Monsieur le Préfet de la Réunion

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Madame la procureure générale

- Greffe du JLD du TJ de Saint-Denis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre etrangers - jld
Numéro d'arrêt : 22/01159
Date de la décision : 08/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-08;22.01159 ?
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