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05/08/2022 | FRANCE | N°22/011071

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 08, 05 août 2022, 22/011071


COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 05/08/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG 22/01107 - No Portalis DBWB-V-B7G-FXKN
No MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS

APPELANT :

Monsieur [O] [T]
né [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7

]
ACTUELLEMENT HOSPITALISE A L'EPSMR DE [Localité 8]
( accompagné par M.[V] [M], infirmier et M. [R] [S], aide soignant)
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COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 05/08/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG 22/01107 - No Portalis DBWB-V-B7G-FXKN
No MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS

APPELANT :

Monsieur [O] [T]
né [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ACTUELLEMENT HOSPITALISE A L'EPSMR DE [Localité 8]
( accompagné par M.[V] [M], infirmier et M. [R] [S], aide soignant)
sous curatelle de La Croix Rouge Française
comparant assisté de Me Julie RAMSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION AVOCAT DESIGNE AU TITRE DE LA COMMISSION D'OFFICE

INTIMES:

Monsieur le Préfet de la Réunion (ARS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ni comparant ni représenté

Monsieur le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion Pole Est
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ni comparant ni représenté

CROIX ROUGE FRANCAISE
SERVICE DES TUTELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ni comparant ni représenté

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
Madame la Procureure Générale représentée par Mme Emmanuelle BARRE, avocate générale

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Michel CARRUE, délégué par le premier président par ordonnance No 2022/140 du 28 Juin 2022
GREFFIER : Nathalie TORSIELLO

DÉBATS :A l'audience publique du 03 Août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2022, Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 05/08/2022 et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/08/2022et signée par Michel CARRUE, délégué par le premier président, et Nathalie TORSIELLO , greffier ;

LE CONSEILLER DELEGUE,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 15 juin 2022, Monsieur [O] [I] [T] a été déclaré pénalement irresponsable des délits d'atteinte aux biens prévus et réprimés par les articles 311-4-1, 311-5 ; 331-1 ; 311-14 et 311-15 du code pénal , infractions punies d'une peine maximale de 7 ans d'emprisonnement et du délit d'atteinte aux personnes prévu et réprimé par les articles 222-13 ; 222-44 ;222-45 ;222-47 et 132-75 du même code infraction punie d'une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement.

Par ordonnance du même jour, le président de l'audience correctionnel, par ordonnance motivée, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'hospitalisation complète.

Par message du 15 juin 2022, l'ARS sollicitait le ministère public aux fins de connaître les pénalités encourues par Monsieur [O] [I] [T] pour les faits qu'il avait commis.

Par arrêté du 17 juin 2022, Monsieur le préfet de la Réunion, faisant référence à son arrêté no297 du 15 juin 2022, décidait que les soins psychiatriques de Monsieur [O] [I] [T] se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSM de la Réunion sur le site de [Localité 8].

Le 29 juin 2022, le Dr [C] praticien hospitalier à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion préconisait la levée de la mesure de soins sans consentement.

Par requête du 29 juin 2022, Monsieur [O] [I] [T] a sollicité la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet à l'EPSMR de [Localité 8] depuis le 15 juin 2022, suite à sa déclaration d'irresponsabilité pénale, compte tenu des troubles mentaux identifiés compromettant régulièrement la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le 4 juillet 2022, le Dr [Z] praticien hospitalier à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion a établi un certificat médical dans lequel il mentionne : " qu'il n'existe à ce jour aucun élément médical opposable à la demande du patient d'une levée de la mesure de contrainte".

Le 7 juillet 2022, le Dr [C] a établi un autre certificat médical aux fins de levée les soins psychiatriques sans consentement en attestant que : "les conditions ayant justifié la mesure d'admission en soins psychiatrique sans consentement du patient ne sont plus réunies".

Le 8 juillet 2022, le collège prévu par l'article L 3211-9 du Code de la santé publique a rendu son avis et : "préconise la levée de la mesure de soins sans consentement afin de permette d'aboutir le projet de soins médico social".

Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis par décision avant dire droit, a sursis à statuer sur la demande et par décision avant dire droit, a désigné comme experts des docteurs [U] [H] [K] et [F] pour effectuer les expertises exigées par l'article L. 3211-12 avant de pouvoir ordonnée main levée de la mesure.

Par courriel du jour même, le docteur [F] avisait la juridiction qu'il avait cessé toute activité d'expertise et seul le Docteur [U] [H] [K] déposait un rapport d'expertise au terme duquel, il : "préconisait la levée de la mesure en soins psychiatriques en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat avec mise en place d'un programme de soins ambulatoires sous contraintes comportant des consultations médicales mensuelles, des consultations ou visites à domicile avec des infirmiers psychiatriques du secteur au minimum mensuelles, des consultations avec l'assistante sociale, la dispensation des médicaments à domicile par un infirmier libéral et la participation régulière aux activités thérapeutiques au CMP".

Par ordonnance du 19 juillet 2022, le magistrat initialement saisi, indiquait être dans l'impossibilité de désigner un expert psychiatre et rejetait la demande de main levée de l'hospitalisation de Monsieur [O] [I] [T]

Cette décision lui a été notifiée le jour même et l'intéressé a interjeté appel le 28 juillet 2022, par simple courrier et sans préciser la raison de son appel.

La Croix Rouge Française, es qualité de curateur de M. [T] régulièrement convoquée n'a pas comparu.
L'EPSMR, régulièrement convoqué, n'a pas comparu, ni fait connaître ses observations.

Le 1er août 2022, il a transmis un nouveau certificat du Dr [C], médecin psychiatre, concluant à l'absence d'arguments cliniques justifiant le maintien des soins hospitaliers.

Le parquet général dans son avis écrit en date du 3 août 2022, et lors des débats, a soulevé une fin de non recevoir tenant à l'absence de motivation de l'appel.

A l'audience, Monsieur [O] [I] [T] n'a pas fait d'observation sur le défaut de motivation.

Son conseil a demandé de déclarer l'appel néanmoins recevable, d'infirmer la décision du premier juge car l'état de santé de l'appelant ne nécessite pas le maintien des soins à l'hôpital et subsidiairement d'ordonner, par décision avant dire droit, une seconde expertise.

Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au vendredi 5 août 2022 à 11 heures.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel

Il ressort des dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention est susceptible de recours devant le premier président de la cour ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

Le non-respect des modalités de recours prévues par la loi constitue une fin de non-recevoir d'ordre public, laquelle en l'espèce a été soulevée par le ministère public et débattue contradictoirement par les parties.

L'accusé de réception de la notification de l'ordonnance, signé par le patient porte mention que la décision et les modalités de recours ont bien été portées à sa connaissance le 19 juillet 2022.

Si l'appel est intervenu dans les délais, l'acte d'appel ne comporte aucun élément permettant d'identifier un commencement de critique de la décision rendue.

En effet, le refus d'acceptation de la décision du juge ne vaut pas motivation .

Cette obligation de motivation est la contrepartie des dispositions prévoyant l'assistance obligatoire du patient par un avocat, cette obligation de motivation n'ayant par ailleurs pas été régularisée durant le délai d'appel.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond de la procédure, il convient de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [O] [I] [T].

PAR CES MOTIFS

Nous, Michel CARRUE, Conseiller délégué par ordonnance de monsieur le premier président assisté de Nathalie TORSIELLO, Greffière, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [I] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 19 juillet 2022 ;

Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public, au Préfet et à l'EPSMR

Le greffier,
Nathalie TORSIELLO
Le conseiller délégué,

Michel CARRUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 22/011071
Date de la décision : 05/08/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-08-05;22.011071 ?
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