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11/07/2022 | FRANCE | N°22/009521

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 08, 11 juillet 2022, 22/009521


COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 11JUILLET 2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG 22/00952 - No Portalis DBWB-V-B7G-FWOI

No MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION

APPELANT :

Monsieur [N] [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assist

é de Me Elodie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN PRESENCE DE :

Ministère Public
Madame la procureure gén...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 11JUILLET 2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG 22/00952 - No Portalis DBWB-V-B7G-FWOI

No MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION

APPELANT :

Monsieur [N] [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Elodie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN PRESENCE DE :

Ministère Public
Madame la procureure générale
en son avis écrit en date du 8 juillet 2022

EPSMR / GROUPE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
En présence de Mme [S] [O], infirmière et M. [F] [W], aide soignant

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Yann BOUCHARE, délégué par le premier président par ordonnance no 2020/281
du
GREFFIER : Véronique FONTAINE

DÉBATS à l'audience A l'audience publique du 08 juillet 2022, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022 à 11H le et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le et signée par Yann BOUCHARE, délégué par le premier président, et par Nadia HANAFI, greffier ;

Le conseiller délégué,

Monsieur [J] [N] [Z] était hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion à [Localité 6] sans son consentement le 15 juin 2022 .

Le certificat médical initial établi par le Docteur [T] [Y] décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux :

" Patient adressé dans la nuit au sein de notre unité d 'hospitalisation Corail en soins psychiatriques libres. Nous notons à l'examen ce jour une symptomatologie délirante à thématique de persécution de mécanisme imaginatif et interprétatif avec adhésion totale. Le discours est délirant, la pensée paralogique et nous constatons une discordance idéo-affective marquée. L 'état clinique actuel n 'est pas compatible avec le recueil d'un consentement éclairé aux soins. " Il était constaté l'existence d'un péril imminent pour la santé de l'intéressé.

Selon les dispositions de l'article L3212- l II du code de la Santé Publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d`admission :

2o Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent Il et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Le certificat médical initial établi le 15 juin 2022 par le Docteur [T] [Y] [G] [C] établissait l'existence d'un péril imminent. Par décision du directeur de l'Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion, numéro 1481/2022 en date du15 juin 2022 prononçait l'admission de M. [N] [Z] [J] en hospitalisation complète.

En vue de l'audience des pièces étaient fournies :

Soit : le certificat médical dit des 24 heures établi le 16 juin 2022 par le Dr [E] [M], le certificat médical dit des 72 heures établi le 18 juin 2022 par le Dr [A] [P].

Par décision du directeur de l'établissement Public de Santé Mentale de la Réunion numéro 1509/2022 en date du 18 juin 2022 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [N] [Z] [J], puis était faite la saisine par le directeur de l'établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 2l juin 2022.

Le certificat médical du 21 juin 2022 établi par le Dr [E] précisait que le patient était calme mais avec un discours prolixe, incohérent, toujours centré sur les mêmes préoccupations emprunts d'éléments de persécution. Il était préconisé la poursuite de la mesure en hospitalisation complète.

Il précisait que l'état de santé de M. [N] [Z] [J] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, Monsieur [N] [Z] [J] déclarait vouloir rester à l'hôpital encore un peu pour sa sécurité et gérer des problèmes de procédure.

La représentante de l'établissement de santé précisait qu'il est suivi depuis 1996, la dernière hospitalisation remontait à 2021. Elle s'en rapporte quant à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Le conseil de M. [N] [Z] [J] , entendue en ses observations, s'en rapportait quant à la poursuite de la mesure.

Le juge des libertés et de la détention décidait le 24 juin 2022 de maintenir la mesure considérant ne pas avoir à ordonner la mainlevée de la mesure.

Par courrier du 30 juin adressé au greffe Monsieur [N] [Z] [J] interjetait appel de cette décision.

A l'audience de ce jour le 08 juillet 2022 Monsieur [N] [Z] [J] expliquait qu'il souhaitait encore rester un peu à l'hôpital mais que c'était la notion de contrainte qui lui posait problème, il faisait surtout part de sa peur d'être interrogé par les forces de l'ordre.

Le conseil s'en rapportait dans ses observations et ce compte tenu du positionnement de Monsieur [N] [Z] [J].

Sur la mesure et la poursuite des soins :

A titre préliminaire et comme en première instance, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives en s'assurant qu'elles ont été prises selon les formes et conformément aux procédures prévues par la loi et les règlements et que l' éventuelle irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Ce contrôle de la régularité comprend notamment une vérification nécessaire du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement

Sans que cependant le juge des libertés et de la détention ne se substitue à l'autorité médicale
notamment s'agissant du diagnostic posé, des soins nécessaires ou de l'évaluation du
consentement.

Le juge judiciaire doit donc rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d'observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d'actualité, notamment un syndrome de désorganisation important avec trouble du cours de la pensée et discordance idéo-affective ainsi qu'un syndrome de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif avec une adhésion totale aux éléments délirants, relevaient qu'il n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles, de sorte que la prise en charge devait se poursuivre sous le mode de
l'hospitalisation complète.

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à l'admission de M. [N] [Z] [J] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental de Monsieur [N] [Z] [J] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Le certificat médical sollicité en vue de l'audience de ce jour précisait que :

" Monsieur [N] [Z] [J] est un patient connu du secteur et suivi pour une pathologie psychiatrique chronique. il a ete hospitalisé au CHU Sud en soins libres du 14/06 au 15/06/22 pour mise à l'abri dans un contexte de vecu délirant persécutif à type de préjudice pénal dans un contexte de rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs semaines. il a été transfère sur notre secteur en Spi, faute de consentement aux soins recevable et risque important de mise en danger.

Dans le service le patient est calme, mais les éléments délirants du discours restent intactes. A sa demande et avec l'accord de la famille, une permission de week end a eté organisée la semaine dernière, mais celle-ci s'est mal déroulée.

Monsieur [N] [Z] [J] a réintégré plus tôt l'hôpital, persuadé que les policiers étaient à sa recherche et que son téléphone portable était sur écoute il reste très persécuté et les éléments délirants ne sont pas accessibles a une critique. Un changement de traitement de fond est en cours."

Il apparaît que la procédure relative à l'hospitalisation sur décision du représentant de l'état et au contrôle de plein droit institué par les lois du 05 juillet modifié par la loi du 27 septembre 2013 ont été respectées et que les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Il y a donc lieu d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète afin de garantir l'accès aux soins.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yann BOUCHARE, conseiller délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, assisté de Nadia HANAFI, greffier, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirmons la décision dont appel,

Disons que la procédure est régulière et dit qu'il n' y a pas lieu à main levée de la mesure.

Mettons les frais et dépens de première instance et d'appel à charge de l'Etat.

Le greffier,
Nadia HANAFI
Le conseiller délégué,

Yann BOUCHARE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 22/009521
Date de la décision : 11/07/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-11;22.009521 ?
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