ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 19/01035 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FFQY
S.A.R.L. SOCIETE REUNIONNAISE D'INVESTISSEMENT EUROPEEN (SO RIE)
C/
S.A.R.L. TROPICLUB
S.A.S. RENE ANGELLOZ ENGINEERING (RAE)
S.C.P. [W] [X] ET [F] [Y] ET LA SELARL AJ PAR TENAIRES
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 JUILLET 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 30 JANVIER 2019 suivant déclaration d'appel en date du 11 AVRIL 2019 RG n° 16/00990
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE REUNIONNAISE D'INVESTISSEMENT EUROPEEN (SORIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. TROPICLUB
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. RENE ANGELLOZ ENGINEERING (RAE)
N° [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.P. [W] [X] ET [F] [Y] ET LA SELARL AJ PARTENAIRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
DATE DE CLÔTURE : 9 décembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 devant Pauline FLAUSS, Conseillère, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 août 2001, la SARL SOCIETE REUNIONNAISE D'INVESTISSEMENT EUROPEEN (SORIE) et la SAS RENE ANGELLOZ ENGINEERING (RAE) se sont portées acquéreurs d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7]. Le 28 novembre 2001, les parties ont signé une convention d'indivision d'une durée de quatre ans renouvelable par tacite reconduction. Le 21 août 2009, la SORIE a dénoncé cette convention.
Par jugement du 26 octobre 2011, confirmé par arrêt du 11 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a dit que la SARLTROPICLUB est occupante sans droit ni titre de l'ensemble immobilier appartenant à l'indivision SORIE/RAE, ordonné son expulsion, et a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre la SARL SORIE et la SAS RAE, désigné en qualité de gérant provisoire de l'indivision la S.C.P. [W] [X] et [F] [Y]. Une mesure d'expertise immobilière aux fins d'évaluation de l'immeuble a été ordonnée.
Le Notaire saisi, Maître [J], a dressé un procès-verbal de difficultés le 2 septembre 2015, portant sur le désaccord des parties sur le prix de vente de l'immeuble. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal.
Par jugement en date du 30 janvier 2019, 21 mars 2016, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes':
HOMOLOGUE l'état liquidatif établi par Maître [J],
DIT en conséquence que sera attribué à la SAS RAE et à la SARL SORIE chacune la moitié de l'actif net indivis soit la somme de 2.714.360,32 euros,
REJETTE toute plus ample demande,
REJETTE toute demande de frais irrépétibles,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL SORIE et la SAS RAE chacune pour moitié aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2019, la SORIE a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 30 avril 2019.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2021';
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions rectificatives déposées par RPVA le 25 novembre 2021, la SORIE demande à la cour de':
VOIR INFIRMER le jugement entrepris
VOIR DIRE n'y avoir lieu à homologation de l'état liquidatif de Maître [J] en l'état
VOIR DIRE ET JUGER que le notaire chargé de la liquidation devra tenir compte, pour déterminer le boni à partager, des dettes de l'indivision à hauteur de : 53.544,75 € au profit de la SARL SORIE
DIRE ET JUGER que le notaire sera autorisé à procéder au paiement préalable de ce créancier
VOIR DEBOUTER la SARL RAE de ses demandes en dommages et intérêts et frais irrépétibles
VOIR DIRE ET JUGER la SARL TROPICLUB irrecevable en son action et en ses demandes
En tout cas,
LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions
VOIR EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de partage par moitié entre les indivisaires.
***
Par dernières conclusions N° 3 récapitulatives, déposées par RPVA le 18 août 2021, la SAS RAE demande à la cour de':
Au principal,
Voir dire la SARL SORIE irrecevable en ses demandes nouvelles formées par conclusions du 20 avril 2020.
Voir dire la SARL SORIE irrecevable pour défaut de qualité à agir pour le compte de Mr [E] [M].
Subsidiairement,
Voir dire la SARL SORIE irrecevable comme prescrite en ses demandes nouvelles.
En tout état de cause,
Voir dire la SARL SORIE mal fondée en ses demandes.
Voir confirmer le Jugement du 30 janvier 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, voir condamner la SARL SORIE à payer à la SAS RAE la somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Débouter la SARL SORIE de ses demandes et conclusions contraires.
Condamner la SARL SORIE à payer à la SAS RAE la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
***
La SARL TROPICLUB a conclu pour la quatrième et dernière fois le 30 septembre 2021. Elle demande à la cour de':
À TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER parfaitement irrecevables les nouvelles demandes formulées par la SARL SORIE dans ses conclusions du 20 avril 2020.
DÉCLARER la SARL SORIE irrecevable pour défaut de qualité à agir pour le compte de Monsieur [E] [M].
Ce fait,
DÉBOUTER la SARL SORIE de toutes ses demandes fins et conclusions.
À TITRE subsidiaire
CONSTATER la prescription des deux demandes nouvelles formulées par la SARL SORIE.
Ce fait,
DÉBOUTER la SARL SORIE de toutes ses demandes fins et conclusions.
DANS TOUS LES CAS
DÉBOUTER la SARL SORIE de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement querellé du 30 janvier 2019 en toutes ses dispositions.
COMDAMNER à la SARL SORIE et à la SAS RAE de rembourser la Taxe Foncière d'un montant de 59.598 euros.
***
LA SCP [W] [X] ET [F] [Y] ET LA SELARL AJ PARTENAIRES, intimées, n'ont pas comparu.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la saisine de la juridiction':
Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Selon les prescriptions de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
L'article 1375 du même code prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il convient de rappeler que le tribunal de grande instance a été saisi sur le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [J] le 2 septembre 2015, dans le cadre de la liquidation de l'indivision ayant existé entre la SARL SORIE et la SAS RAE, en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Le litige dont est saisi la cour ne concerne donc que les difficultés évoquées par le procès-verbal du notaire, sous réserve d'une conciliation partielle sur certains points, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de la SARL SORIE':
Dans ses dernières conclusions, seules prises en compte par la cour, la SARL SORIE demande de «'VOIR DIRE ET JUGER que le notaire chargé de la liquidation devra tenir compte, pour déterminer le boni à partager, des dettes de l'indivision à hauteur de : 53.544,75 € au profit de la SARL SORIE.'»
Or, selon le procès-verbal de difficultés dressé le 2 septembre 2015, les contestations se résument à la question de l'acceptation de l'offre d'acquisition de l'immeuble par le Groupe KOYTCHA. En cas de désaccord, la seule solution aurait été la licitation du bien immobilier.
Le procès-verbal de tentative de conciliation, en date du 10 mai 2016, ne porte d'ailleurs que sur cette question.
Enfin, le jugement querellé a statué seulement sur l'homologation du projet d'état liquidatif en observant que la SARL TROPICCLUB s'en rapportait sur le sort de l'indivision.
Cependant, la SARL SORIE démontre que l'administrateur judiciaire a déposé ses comptes après le jugement du 30 janvier 2019, soit le 5 septembre 2019 tandis que le compte courant de la SARL SORIE n'est pas contesté par la SAS RAE selon le mail en date du 11 septembre 2019, versé aux débats (pièce N° 1).
Ainsi, la nouvelle demande de la SARL SORIE, n'a pu naître que postérieurement au jugement querellé mais aussi après l'établissement du projet liquidatif de l'indivision et au rapport du juge commis.
En conséquence, la demande de la SARL SORIE doit être déclarée recevable.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde fin de non-recevoir, relative à l'action de la SARL SORIE pour le compte de Monsieur [E] [M] puisque cette prétention n'a pas été réitérée dans les dernières conclusions de l'appelante.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SARL TROPICLUB':
Vu les articles 564, 1364 et suivants du code de procédure civile,
La SARL TROPICLUB n'est pas concernée par les difficultés survenues dans le cadre de l'instance relative à la liquidation de l'indivision.
Elle ne peut donc pas solliciter de condamnation, alors qu'elle n'avait présenté aucune demande en première instance.
Ses demandes sont donc irrecevables.
Sur l'homologation du projet liquidatif de l'indivision':
La SAS RAE conclut à la confirmation du jugement du 30 janvier 2019 en toutes ses dispositions et donc sur l'homologation du projet de liquidation dressé par le notaire.
La SARL SORIE conteste ce projet en faisant valoir que':
- Le notaire chargé de la liquidation de l'indivision a établi son projet d'acte de partage en octobre 2017';
- Le même a établi un PV de difficultés le 30 octobre 2017 à défaut d'accord entre les indivisaires';
- Le TGI de Saint Denis a homologué l'état liquidatif de Maître [J] par jugement du 30 janvier 2019';
- Et ce alors même que la SCP et la SELARL, nommés administrateurs provisoires de l'indivision par jugement antérieur du 26 octobre 2011, n'avaient pas encore fait taxer leurs honoraires, ni opéré à la reddition de leurs comptes, la SARL TROPICLUB précisant que ces opérations ont été effectués le 31 juillet 2019, le 30 août 2019 et 4 septembre 2019, date à laquelle des fonds ont été remis au notaire.
Il soutient donc qu'à la date du jugement d'homologation de l'état liquidatif, celui-ci n'était tout simplement pas définitif, ce qui notamment a motivé l'appel de SORIE. En effet, à défaut des comptes d'administration, permettant de majorer ou de minorer d'un montant, alors inconnu, les comptes de l'indivision, un partage définitif n'était pas possible. A défaut de fixation et de paiement des honoraires de cette administration, et à défaut d'avoir été statué sur les prétentions pouvant être élevées par chaque indivisaire sur les comptes de gestion de cette administration, il n'était pas possible au Tribunal d'homologuer le projet d'état liquidatif du notaire et d'attribuer aux indivisaires un montant à percevoir sans violer les termes de l'article 826 du code civil. Or, pour parvenir au partage égalitaire du boni de liquidation, il faut que préalablement l'indivision ait payé ses créanciers.
L'appelante affirme que l'extrait du grand livre général, transmis par l'administrateur, révèle que la SARL SORIE a, le 12 octobre 2012, procédé au remboursement des 50 % de loyers qu'elle avait perçu, tout comme RAE, de TROPICLUB et de Monsieur [Z] pour 49 910 € et 3 624,75 €, soit un total de 53 544,75 € (pièce n° 6).
Il résulte donc clairement de ces éléments que le projet d'état liquidatif ne tient pas compte de certaines sommes, notamment de la dette de l'indivision à hauteur de 53.544,75 euros au profit de la SAM SORIE.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS RAE':
La demande de dommages et intérêts présentée par la SAS RAE à l'encontre de l'appelante doit être rejetée puisque la SARL SORIE est bien fondée en son appel qui ne peut être considéré comme fautif.
Sur les autres demandes':
La nature du litige justifie de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles tandis que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE la demande nouvelle de la SARL SORIE tendant à «'VOIR DIRE ET JUGER que le notaire chargé de la liquidation devra tenir compte, pour déterminer le boni à partager, des dettes de l'indivision à hauteur de : 53.544,75 € au profit de la SARL SORIE.'»
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur la fin de non-recevoir, relative à l'action de la SARL SORIE pour le compte de Monsieur [E] [M]';
DECLARE IRRECEVABLES toutes les demandes de la SARL TROPICLUB';
INFIRME le jugement en ce qu'il a homologué le projet de liquidation de l'indivision';
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT n'y avoir lieu à homologation de l'état liquidatif dressé le 2 septembre 2015';
DIT que l'état liquidatif définitif devra tenir compte de la dette de l'indivision à hauteur de 53.544,75 euros au profit de la SAM SORIE';
RENVOIE les parties devant le notaire désigné préalablement à cette fin';
DEBOUTE la SAS RAE de sa demande de dommages et intérêts'.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT