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24/06/2022 | FRANCE | N°21/01625

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 24 juin 2022, 21/01625


ARRÊT N°22/341

MD





N° RG 21/01625 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTS7







[T]



C/

[R]

[A] ÉPOUSE [M]

[M]

















COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS



Chambre civile TGI



ARRET DU 24 JUIN 2022







REQUÊTE EN COMPLÉMENT D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :





Monsieur [Y] [O] [Z] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la

SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



REQUERANT



CONTRE :



Monsieur [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [O] [U] [A] ÉPOUSE [M]

[Adre...

ARRÊT N°22/341

MD

N° RG 21/01625 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTS7

[T]

C/

[R]

[A] ÉPOUSE [M]

[M]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRET DU 24 JUIN 2022

REQUÊTE EN COMPLÉMENT D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :

Monsieur [Y] [O] [Z] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

REQUERANT

CONTRE :

Monsieur [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [O] [U] [A] ÉPOUSE [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante non représentée

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représenté, non comparant

REQUIS

DÉBATS :l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 devant Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2022 puis prorogé au 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Conseiller :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Vu l'arrêt du 30 octobre 2020 N°20/227 (RG 15/1983)

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [Y] [T] reçue au greffe par RPVA le 17 septembre 2021 enregistrée sous le n° RG 21/1625.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [Y] [T] reçue au greffe par RPVA le 17 septembre 2021 enregistrée sous le n° RG 21/1629.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [Y] [T] reçue au greffe par RPVA le 13 janvier 2022 enregistrée sous le n°RG 22/43

Vu l'avis fait aux parties le 15 février 2022.

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre l'affaire RG 22/43 et l'affaire RG 21/1629 à la procédure déjà pendante devant la Cour sous le numéro RG 21/1625,

L'arrêt du 30 octobre 2020 est manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce que les avocats ont été inversés et les noms de parties mal orthographiés.

Il convient de rectifier cette erreur .

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ,

ORDONNE la jonction des procédures N° RG 21/01625 et N°RG 21/1629 ainsi que le n°RG 22/43 qui seront désormais suivies sous le numéro rg 21/1625 .

DIT qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 30 octobre 2022 N°20/227 (RG: 15/1983)

RECTIFIE l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION le 30 Octobre 2020.

REMPLACE « APPELANT :

Monsieur [L] [S] [R] Artisan à l'enseigne EGB

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Renaud LAHITETE de la SELARL TOURRET LAHITETE CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN -

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION

INTIME :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 7]

TULEAR (MADAGASCAR)

Représentant : Me Jean-Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU ' NASSAR ' HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION »

PAR

« APPELANT :

Monsieur [L] [S] [R] Artisan à l'enseigne EGB

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION ».

INTIME :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 7]

TULEAR (MADAGASCAR)

Représentant : Me Renaud LAHITETE de la SELARL TOURRET LAHITETE CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN - Représentant : Me Jean-Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU ' NASSAR ' HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION

REMPLACE « En l'espèce Monsieur [R] ne démontre pas'.»

par

« En l'espèce Monsieur [R] ne démontre pas'. ».

REMPLACE « Il ne démontre pas au-delà de ses simples allégations que Monsieur [P] procèderait' »

par

« Il ne démontre pas au-delà de ses simples allégations que Monsieur [T] procèderait' ».

REMPLACE « S'il importe peu que le maître d'ouvrage ne soit pas en raison de sa profession notoirement compétent en matière de construction, il est nécessaire de démontrer que sa compétence technique est indiscutable. Cette compétence technique ne saurait être présumée, même pour un promoteur. Monsieur [R] ne démontre pas cette compétence technique »

par

« S'il importe peu que le maître d'ouvrage ne soit pas en raison de sa profession notoirement compétent en matière de construction, il est nécessaire de démontrer que sa compétence technique est indiscutable. Cette compétence technique ne saurait être présumée, même pour un promoteur. Monsieur [R] ne démontre pas cette compétence technique ».

REMPLACE « Monsieur [Y] [T] justifie, face aux affirmations de Monsieur [R], '. »

par

« Monsieur [Y] [T] justifie, face aux affirmations de Monsieur [R], '. ».

REMPLACE « Condamne Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 € (deux milles euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile »

par

«Condamne Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 € (deux milles euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile »

REMPLACE « Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens »

par

« Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens ».

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

DIT que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor Public

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 21/01625
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.01625 ?
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