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21/06/2022 | FRANCE | N°21/01677

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 21 juin 2022, 21/01677


Arrêt N°

PC





R.G : N° RG 21/01677 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTXG















[J]





C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR)































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 21 JUIN 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE

SAINT PIERRE en date du 20 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 SEPTEMBRE 2021 rg n°: 21/00017







APPELANT :



Monsieur [N] [J] élisant domicile au cabinet de son conseil au [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERR...

Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 21/01677 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTXG

[J]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 20 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 SEPTEMBRE 2021 rg n°: 21/00017

APPELANT :

Monsieur [N] [J] élisant domicile au cabinet de son conseil au [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR) LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n°D 312 617 046, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [X] [E], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  21 Juin 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Suivant acte authentique dressé le 16 juillet 2015, Monsieur [N] [J] a souscrit un prêt immobilier " HABITAT " auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), d'un montant nominal de 220.000,00 euros, au taux d'intérêt conventionnel de 1.90% l'an, remboursable en 180 échéances mensuelles. En garantie des sommes dues au titre du prêt notarié, Monsieur [N] [J] a consenti une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service chargé de la publicité foncière de [Localité 2] (REUNION), le 24 juillet 2015, portant sur une parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 7] (REUNION), figurant au cadastre sous les références Section DM - No [Cadastre 5] au Lieudit [Adresse 4] pour une contenance de cinq ares et deux centiares et d'une construction y édifiée.

Alléguant la défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances du prêt, la banque a mis en demeure Monsieur [N] [J] de régulariser sa dette. Puis, en l'absence de paiement, elle a notifié à l'emprunteur, par LRAR du 25 juin 2020, la déchéance du terme du prêt n° 00000034531.

Après plusieurs tentatives d'exécution, la CRCAMR a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 novembre 2020, pour avoir paiement de la somme de 200.377,89 euros en principal et intérêts arrêtés au 25 juin 2020, outre frais de procédure.

Ce commandement a été publié auprès du service chargé de la publicité foncière de [Localité 2] (REUNION), le 13 janvier 2021 sous les références volume 2021 S numéro 2.

Puis, par acte d'huissier délivré le 12 mars 2021, la CRCAMR a fait assigner Monsieur [N] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi.

Par jugement prononcé le 20 août 2021, le juge de l'exécution a statué en ces termes :

DIT que la créance de la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCÀMR) s'élève à la somme de 200 377,89 euros soit :

$gt; 193 65 1,34 euros en principal,

$gt;6 726,55 euros en intérêts arrêtés à la date du 25 juin 2020 ;

ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à [Localité 7] (Réunion),[Adresse 4], Section cadastrée section [Cadastre 5] ;

AUTORISE la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) à en poursuivre la vente ;

(')

DEBOUTE la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.

Monsieur [N] [J] a interjeté appel de la décision par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 28 septembre 2021.

L'appelant a fait assigner à jour fixe la CRCAMR par acte d'huissier en date du 11 octobre 2021, selon autorisation du premier président délivrée sur requête le 4 octobre 2021.

L'affaire a été examinée à l'audience du 15 mars 2022.

***

Selon les termes de l'assignation à jour fixe délivrée le 1er octobre 2021 puis des conclusions d'appel N° 1 du 10 février 2022 à la suite d'un changement d'avocat, notifié à l'avocat de la CRCAMR mais non déposées sur RPVA, Monsieur [J] demande à la cour de :

DECLARER l'appel de Monsieur [J] recevable et fondé.

INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 20 août 2021 par le Juge de l'exécution de Saint Pierre ;

ORDONNER l'annulation de la procédure de saisie immobilière en raison des vices de fond l'affectant ;

A défaut

Et après avoir constaté que la réalisation des parts de la société de Monsieur [J] est en cours de finalisation ;

ACCORDER un délai de 6 mois à Monsieur [J] afin de régler son créancier;

METTRE les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la CRCAMR.

Selon l'appelant, le premier juge a refusé de lui accorder des délais de paiement. Pourtant, la réalisation en cours des actifs de la société de Monsieur [J] permettra de désintéresser totalement le créancier saisissant. Au surplus, le prix de la vente forcée ne permettra pas à la banque de recouvrer l'intégralité de sa créance.

Puis, l'appelant soutient qu'aucune pièce ne vient justifier la date de la publication du commandement valant saisie. En l'absence de certitude de cette date de publication, la régularité de la procédure n'est pas établie.

Enfin, Monsieur [J] fait valoir que le cahier des conditions de vente n'a pas été déposé dans les cinq jours de la délivrance de l'assignation, ce qui doit entraîner la sanction de la caducité du commandement de payer.

***

Aux termes de ses conclusions d'intimée N° 1, déposées par RPVA le 15 novembre 2021, la CRCAMR demande à la cour de :

DIRE ET JUGER irrecevables et, à défaut, non fondées les contestations et demandes formées, pour la première fois en cause d'appel et, en tout état de cause, postérieurement à l'audience d'orientation par Monsieur [N] [J], débiteur saisi et appelant.

CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement d'orientation contradictoire et en premier ressort en date du 20 août 2021,

RENVOYER l'affaire devant Madame le juge de l'exécution immobilier près le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) afin de fixer la date et l'heure de l'audience d'adjudication ainsi que les modalités de publicité de celle-ci et de visite du bien saisi.

CONDAMNER Monsieur [N] [J] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec, le cas échéant, bénéfice de recouvrement direct au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocats inscrite au Barreau de SAINT PIERRE (REUNION), pour ceux dont elle justifie avoir fait l'avance.

La CRCAMR expose que les contestations présentées pour la première fois en appel sont irrecevables car postérieures à l'audience d'orientation en vertu des prescriptions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Or, Monsieur [J] s'était limité en première instance à sollicité des délais de paiement pour solder sa dette. En appel, il sollicite l'annulation de la procédure de saisie immobilière en raison de vices de fond qui sont, par ailleurs, non fondées.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur le caractère nouveau de la prétention de nullité de la procédure de saisie:

Aux termes de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

La CRCAMR invoque les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution pour soutenir que cette contestation est irrecevable car tardive comme n'ayant pas été formulée lors de l'audience d'orientation.

Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

En l'espèce, la requête en assignation à jour fixe présentée par Monsieur [J], ainsi que l'assignation à jour fixe, ne fait valoir que la demande de délais de l'adjudication de l'immeuble au motif que le débiteur pourrait désintéresser son créancier grâce à la vente de parts ou d'actions d'une société.

Puis, les conclusions déposées par le nouvel avocat de Monsieur [J] évoquent alors une nouvelle prétention, relative à la nullité de la procédure.

Mais, la déclaration d'appel, fixant le périmètre de la saisine de la cour, est ainsi rédigée :

Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : En ce que le premier juge a ordonné la vente forcée du bien saisi et a refusé les délais sollicités par Monsieur [J] pour régler sa dette, outre le fait que les contestations de la procédure soulevées par Monsieur [J] n'ont pas été examinées.

Les conclusions de première instance de Monsieur [J], produites par la CRCAMR (pièce N° 17) établissent que le débiteur n'a pas formé de contestation sur la régularité de la procédure en première instance.

Ainsi, les conclusions N° 1 de l'appelant, si elles correspondent à la déclaration d'appel, contiennent bien des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables.

Sur la demande de report de l'adjudication ou de délais :

Comme l'avait souligné le premier juge, le débiteur qui sollicitait le report de l'audience d'orientation pour disposer du temps nécessaire pour désintéresser le créancier poursuivant ne produit aucune pièce de nature à étayer ses dires.

En cause d'appel, il ne verse aucune pièce permettant de vérifier la promesse d'achat de parts sociales qu'il vise pourtant comme pièce N° 5 des pièces communiquées.

En tout état de cause, Monsieur [J] a déjà disposé de plusieurs mois pour confirmer cette promesse d'achat et pour présenter à la CRCAMR une offre de paiement satisfaisante, alors qu'une demande de délais de paiement n'est pas non plus recevable dans le cadre de la procédure de vente forcée.

Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

L'appelant supportera les dépens de l'instance ainsi que les frais irrépétibles de la CRCAMR.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DECLARE irrecevables les contestations soulevées en cause d'appel par Monsieur [N] [J] ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à la CRCAMR la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens qui pourront être distraits au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocats inscrite au Barreau de SAINT PIERRE (REUNION).

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 21/01677
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;21.01677 ?
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