Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 21/01437 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTF6
[Y]
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 23 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 02 AOUT 2021 rg n°: 19/03856
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI) Société Anonyme au capital de 16 666 800 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de La Réunion, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture:15 mars 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR:
Par acte d'huissier du 11 octobre 2019, la BFCOI a assigné M. [Y] devant le tribunal de grande instance de St Denis en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel accordé à la SELARL Arnaud- Lexipolis le 28 juillet 2016 pour le voir condamné au versement de la somme de 57.000 euros (RG TGI 19/03856).
M. [Y] a assigné en intervention forcée les autres cautions, à savoir, Mme [T], M. [L], la SPFPL et Mme [H] [U] aux fins de les voir condamnés solidairement à le relever (RG TGI 20/00446).
Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge de la mise en état a:
- dit n'y avoir lieu à jonction des procédures RG 19/3856 et RG 20/0046;
- rejeté la demande de sursis à statuer de la procédure RG 19/3856 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis interjeté contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2021 dans le dossier enregistré sous le n° RG 20/0046;
- renvoyé l'affaire à une prochaine audience de mise en état;
- réservé les dépens.
Par déclaration du 2 août 2021 au greffe de la cour, M. [Y] a formé appel de l'ordonnance.
Il sollicite de la cour de:
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le juge de la mise en état pour violation des dispositions relatives à l'intervention forcée;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'il n'y a lieu à jonction d'instance puisqu'il n'existe qu'une seule instance;
- Renvoyer la cause et les parties dont celles attraites à la cause à l'examen de la prochaine audience de procédure utile;
- réserver les frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il énonce que l'assignation forcée d'un tiers à la procédure est un droit des parties, le tiers étant attrait à l'instance en cours. Il soutient que la création du RPVA a artificiellement conduit à l'enregistrement de l'assignation en intervention forcée sous un numéro de répertoire distinct, sans que celui-ci ne corresponde à une instance distincte. Il précise d'ailleurs ne pas avoir sollicité de "jonction de dossiers", question posée à l'initiative du juge de la mise en état. Il en déduit une violation par ce dernier des dispositions des articles 16 et 331 du code de procédure civile à refuser une "jonction d'instance" qui n'en était pas une.
Il dénonce en outre le refus de sursis à statuer du juge de la mise en état dans l'attente de la décision de la cour à intervenir sur l'appel de l'ordonnance du 1er juin 2021 dans l'instance RG 20/446, pendant sur la même question de jonction.
La BFCOI sollicite de la cour de:
- dire l'appel irrecevable;
- condamner M. [Y] à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux frais d'appel;
Subsidiairement,
-le débouter de ses demandes;
- le condamner à verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux frais d'appel.
Elle fait valoir qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, les décisions statuant sur la jonction ne peuvent être frappées d'appel.
Subsidiairement, elle énonce que c'est par une méconnaissance du RPVA que M. [Y] a créé une nouvelle instance dès lors que l'intervention forcée se devait d'être enregistrée sous le même numéro de RG sous la rubrique "difficultés diverses". Elle expose que la jonction sollicitée est en outre contraire à la bonne administration de la justice dès lors que celle-ci n'a que pour but dilatoire d'installer d'autres personnes dans la procédure, qu'elle n'est pas tenue de poursuivre, et qui sont liées par un accord entre elle pouvant impliquer l'arbitrage du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [Y] du 27 septembre 2021 et celles de la BFCOI du 18 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu la clôture des débats à l'audience du 15 mars 2022;
Vu les articles 125, 367 et 795 du code de procédure civile;
Alors qu'aucun excès de pouvoir n'est invoqué par M. [Y], son appel formé contre la décision d'administration judiciaire du juge de la mise en état ayant dit n'y avoir lieu à jonction doit être déclaré irrecevable.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [Y] succombant, il supportera la charge des dépens et sera condamné à verser 1.000 euros à la BFCOI au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare l'appel irrecevable ;
- Condamne M. [Y] [P] à verser à la BFCOI la somme de 1.000 euros de frais irrépétibles;
- Condamne M. [Y] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT