La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2022 | FRANCE | N°21/00412

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 17 juin 2022, 21/00412


AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00412 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQOG

 Code Aff. :



ARRÊT N° LC





ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 18 Décembre 2020, rg n° F 18/00218









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JUIN 2022





APPELANTE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 759 825 200 €, inscrite au

RCS de MARSEILLE, représentée par son représentant légal en exercice.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de...

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00412 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQOG

 Code Aff. :

ARRÊT N° LC

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 18 Décembre 2020, rg n° F 18/00218

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 759 825 200 €, inscrite au RCS de MARSEILLE, représentée par son représentant légal en exercice.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno PLATEL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Madame [C] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 07 février 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 JUIN 2022

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige':

Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône.

Mme [C] [T] (la salariée), recrutée par la Banque de la Réunion le 21 mars 2005 et occupant le poste de conseillère clientèle patrimoine, s'est portée candidate à un départ volontaire.

Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre la salariée et la société le 7 juillet 2017, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire de 41 002,90 euros bruts lui a été versée.

Saisi le 15 mai 2018 par Mme [T] qui demandait notamment le versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire, d'un rappel de salaires et d'une prime exceptionnelle de nomination, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 18 décembre 2020, a condamné la société à lui payer les sommes de 7 311,47 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire, 1 312,50 euros au titre de la prime exceptionnelle de nomination, les autres demandes étant rejetées.

Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 8 mars 2021.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 3 décembre 2021';

Vu les conclusions notifiées par Mme [T] le 6 septembre 2021';

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce':

Vu l'article 548, 551, 562 et 954 du code de procédure civile;

Il est observé qu'aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [T] forme notamment appel incident du jugement en ce qu'il a «'condamné la CE CEPAC au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'» alors que le dispositif du jugement est dépourvu de tout chef de jugement concernant les frais irrépétibles d'instance.

Sur l'indemnité de départ'volontaire :

1°) sur le salaire de référence':

Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 7 juillet 2017'(pièce 2 / appelante) ;

Vu l'article 12.1 «'Définition du salaire de référence-dispositions communes'» de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel'«Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par la salariée au 31 octobre 2016'»';

En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 1 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment à partir du salaire de base brut mensuel.

Sur ce point, les parties s'accordent sur une rémunération annuelle brute de base de 32 010,48 euros, calculée sur la base du salaire brut de base mentionné sur les bulletins de salaire.

Mme [T] revendique l'ajout, au salaire mensuel de base brut, de la part variable de 929 euros perçue annuellement, la société objectant que son montant est de 50 euros à ajouter à la rémunération annuelle.

Les parties s'opposent ainsi sur le calcul du salaire de référence tel que prévu par l'accord d'entreprise.

En premier lieu, l'accord définit le salaire de référence comme résultant du salaire de base brut mensuel moyen en précisant «'salaire annuel/12'».

Il résulte de la lettre de l'accord d'entreprise que la période de référence pour déterminer le salaire de base brut mensuel moyen correspond aux douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail, y compris concernant la part variable et les avantages individuels acquis (AIA).

La rémunération annuelle brute à prendre en compte résulte d'ailleurs du montant des salaires de base bruts perçus les douze mois précédant la rupture de la relation de travail, majoré d'un treizième mois, puis divisé par douze.

La part variable perçue au cours de la période de référence de douze mois, en un seul versement, est donc à prendre en compte dans le calcul de la rémunération annuelle de base, avant de l'inclure à hauteur du douzième dans le calcul du salaire de référence.

La globalisation de l'ensemble des éléments de salaire est en outre le choix du législateur en ce qui concerne la détermination du salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement, aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail.

La position de Mme [T] qui revient à ajouter un élément de salaire mensuel à un élément de salaire annuel, sans aucune stipulation expresse dans l'accord collectif ni dans le relevé de conclusions préalable (pièce 7 / appelante), ne répond à aucune logique juridique ou économique.

En deuxième lieu, Mme [T] sollicite uniquement l'ajout, au salaire mensuel brut, de la part variable de rémunération à l'exclusion de toute autre somme.

Elle a perçu à ce titre 929 euros en avril 2016 et 50 euros en avril 2017.

La période à prendre en compte pour le calcul de la part variable est celle de juillet 2016 à juin 2017, la disposition de l'article 12 relative à la prise en compte «'des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016'» ne s'appliquant pas au calcul de la part variable.

La part variable prise en compte est donc de 50 euros, à inclure dans le salaire de référence à hauteur du douzième.

En conséquence, le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire s'établit, concernant Mme [T], à

2 671,70 euros bruts [(32 010,48 + 50) / 12].

2°) sur le montant de l'indemnité':

Vu l'article 12.2 «'Détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire'» de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales selon lequel « (')

C. Salariés issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM

Pour les salariés de la CE Cepac issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM, le montant de l'indemnité de départ volontaire sera égal au montant le plus élevé des deux formules de calcul suivantes':

* accord caisses d'épargne

- un mois de traitement par année de service jusqu'à 3 ans

- un demi-mois de traitement par année de service avec un maximum de 18 mois

- plafond': 21 mois de salaires

* convention collective nationale du personnel des banques':

- 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquise dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002

- et 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002.

Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 mois pour les cadres et 18 mois pour les non cadres.

Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité est plafonné à 18 mois pour les cadres et non cadres.

12.2 Majoration de l'indemnité de départ volontaire

L'indemnité de départ volontaire telle que calculée au point 12.2 sera majorée de 8 mois de salaires brut de base dans la limite d'une indemnité totale de 24 mois de salaires bruts.

En outre, pour les salariés âgés de 50 ans et plus, une indemnité complémentaire forfaitaire sera versée':(')»';

En l'espèce, Mme [T] était âgée de 33 ans avec une ancienneté de 12 ans à la date de la rupture de la relation de travail.

En sa qualité d'ancienne salariée de la Banque de la Réunion, elle sollicite, aux termes des calculs figurant dans ses écritures, l'application de l'accord caisse d'épargne qui lui est plus favorable.

Ainsi, l'indemnité s'élève d'une part à 8 015,12 euros (2 671,70 * 3) et d'autre part à 12 022,65 euros [(2 671,70 * 9) / 2], montant inférieur au plafond de 18 mois, le total de ces deux montants, soit 20 037,77 euros, n'excédant pas le plafond de 21 mois.

Il convient d'y ajouter la majoration de 20 504,40 euros calculée sur la base du dernier salaire de base brut mensuel et non du salaire de référence (2 563,05 * 8).

L'indemnité de départ volontaire s'élève ainsi à 40 542,17 euros.

Mme [T] ayant perçu la somme de 41 002,90 euros, elle sera déboutée de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

En outre, si Mme [T] remet en cause les sommes allouées au titre de l'indemnité de départ volontaire telles qu'elles résultent de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 7 juillet 2017, force est de constater qu'elle n'en requiert pas la nullité.

De même, la société n'ayant pas remis en cause les termes de la convention de rupture amiable du 7 juillet 2017, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement au titre d'un trop-perçu d'indemnité de départ volontaire.

Sur les autres demandes'en exécution du contrat de travail :

Vu l'article 954 du code de procédure civile';

Aux termes du dispositif de ses écritures (page 19), Mme [T] n'a pas formé appel incident de la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande de rappel de salaire.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Mme [T] a formé appel incident de la disposition du jugement ayant condamné la société à payer la somme de 1 312,50 euros au titre de la prime exceptionnelle de nomination. Elle sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.

La société conclut au rejet de cette demande en l'absence de production des bulletins de salaire de l'année 2015 et d'un congé sabbatique que la salariée aurait pris.

Mme [T] justifie de sa nomination en qualité de conseillère clientèle patrimoniale, selon courrier de la société du 12 février 2015 (pièce 7 / intimée), avec octroi d'une prime exceptionnelle de 1 500 euros bruts annuels, «'versée mensuellement et au prorata temporis pendant une période probatoire de six mois, soit 125 euros bruts mensuels. En cas d'absence de votre part, cette période probatoire sera prolongée et la prime maintenue.'».

Il appartient dès lors à la société de démontrer que sa salariée a été remplie de ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles cette prime ne lui pas été versée ou seulement en partie.

Or, la société ne fait qu'invoquer un congé sans solde ou l'absence de production par son ancienne salariée des bulletins de salaire de l'année 2015, autant d'éléments à la disposition de l'employeur.

Le versement de cette somme, due à Mme [T], n'étant pas rapporté par la société, elle sera condamnée à son paiement, le jugement étant infirmé sur ce point.

Les dispositions du jugement sur les dépens seront en outre confirmées.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement du 18 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion'sauf en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne Cepac à payer à Mme [T] les sommes de 7 311,47 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire'et de 1 312,50 euros au titre de la prime exceptionnelle de nomination ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Condamne la Caisse d'épargne Cepac à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle de nomination ;

Déboute Mme [T] de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire';

Y ajoutant,

Déboute la Caisse d'épargne Cepac de sa demande de paiement au titre d'un trop-perçu d'indemnité de départ volontaire';

Vu l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la Caisse d'épargne Cepac à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles';

Condamne la Caisse d'épargne Cepac aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00412
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.00412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award