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17/06/2022 | FRANCE | N°19/00076

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 17 juin 2022, 19/00076


ARRÊT N°22/311

AVANT DIRE DROIT

SP



N° RG 19/00076

N° Portalis DBWB-V-B7D-FDRM













[B]



C/



[X]



S.A.S. LA CLINIQUE [8]



S.A. ALLIANZ



S.A. PACIFICA ASSURANCES



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION




















































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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 17 JUIN 2022



Chambre civile TGI







Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 28 novembre 2018 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu le 29 octobre 2014 par le tribunal de g...

ARRÊT N°22/311

AVANT DIRE DROIT

SP

N° RG 19/00076

N° Portalis DBWB-V-B7D-FDRM

[B]

C/

[X]

S.A.S. LA CLINIQUE [8]

S.A. ALLIANZ

S.A. PACIFICA ASSURANCES

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 17 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 28 novembre 2018 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu le 29 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion, (rg n°12/02337) suivant déclaration de saisine en date du 17 janvier 2019

APPELANTE :

Madame [M] [B] épouse [C]

[Adresse 1]

Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [P] [X]

[Adresse 4]

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. LA CLINIQUE [8]

[Adresse 4]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ

[Adresse 2]

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. PACIFICA ASSURANCES

[Adresse 5]

non comparant ni représenté

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

[Adresse 3]

non comparant ni représenté

CLOTURE LE : 15 juin 2021

debats : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 devant la Cour composée de :

Président :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Conseiller :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Juin 2022.

LA COUR :

Mme [M] [B] épouse [C] souffre d'une obésité morbide.

Le 15 février 2005, elle a subi la pose d'un anneau gastrique, lequel s'est révélé insatisfaisant.

Le 25 avril 2007, le docteur [X], exerçant au sein de la clinique [8], a réalisé une intervention dite « sleeve gastrectomy par voie coelioscopique », consistant en une résection verticale d'une partie de l'estomac.

Le 28 avril 2007, en raison de complications postopératoires, Mme [C] a été transférée puis opérée en urgence d'une laparotomie à l'hôpital [6] de [Localité 9], à laquelle a participé le docteur [X].

Le 4 mai 2007, elle a subi de nouveau en urgence une intervention chirurgicale.

Le 19 septembre 2007, en raison d'un abcès profond sur le trajet fistuleux, elle a été de nouveau opérée.

Le 3 mars 2008, elle a également fait l'objet d'une nouvelle intervention au CHU de [Localité 7].

Se plaignant d'un préjudice consécutif aux interventions pratiquées les 25 et 28 avril 2007, Mme [C] a obtenu du juge des référés, suivant ordonnance du 16 avril 2009, une mesure d'expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise, confiée au Docteur [D], a été déposé le 18 juin 2009. Suite aux complications consécutives à l'intervention du 25 avril 2017, l'expert a, notamment, fixé la date de consolidation à la fin du mois de mars 2008.

Suivant actes d'huissier en date des 2 et 3 mai 2012, Mme [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, M. [P] [X], la SA Allianz IART (Allianz), la SAS Clinique [8], la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion et la SA Pacifica en responsabilité et réparation de ses préjudices.

Par ordonnance du 26 juin 2013, le juge de la mise en état a débouté Allianz de sa demande de complément d'expertise.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 24 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a :

-dit que le docteur [P] [X] a commis des manquements fautifs à l'origine des préjudices subis par Mme [M] [B] épouse [C]

-condamné in solidum M. [P] [X] et la SA Allianz IART à payer à Mme [M] [C] les sommes de :

.118.630,04 euros en deniers ou quittances en réparation de ses préjudices

.3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-fixé la créance définitive de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la somme de 148.953,39 euros

-condamné in solidum M. [P] [X] et la SA Allianz IART à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les sommes de :

.148.953,39 euros au titre de ses débours

.1.015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L376 -1 du code de la sécurité sociale

-rejeté le surplus des demandes

-condamné in solidum M. [P] [X] et la SA Allianz IART aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Martine Leveneur et de la SELARL Philippe Barre pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 26 novembre 2014, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 28 avril 2017, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a :

-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le Docteur [P] [X] a commis des manquements fautifs à l'origine des préjudices subis par [M] [B] et en ce qu'il a condamné in solidum le Docteur [P] [X] et la société d'assurance Allianz IART à les réparer

-l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau :

-dit que la clinique [8] a commis des négligences à l'origine d'une perte de chance et la condamne à réparer le dommage résultant de cette perte de chance à proportion de 10 % de l'ensemble du préjudice subi par [M] [B]

-fixé le préjudice corporel subi par [M] [B] à la somme de 1.193.905,35 euros

-fixé la créance définitive de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la somme de 148.953,39 euros

-condamné in solidum le Docteur [P] [X] et la société d'assurances Allianz IART à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 148.953,39 euros

-condamné in solidum le Docteur [P] [X] et la société d'assurances Allianz IART à payer à [M] [B] la somme de 1.017.451,96 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires de son préjudice

-condamné in solidum le Docteur [P] [X] et la société d'assurances Allianz IART à payer à la société d'assurances Pacifica la somme de 27.500 euros

-dit que la clinique [8] sera tenue in solidum avec le Docteur [P] [X] et la société d'assurances Allianz IART au remboursement des débours de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, au remboursement des sommes allouées à la société d'assurances Pacifica et au paiement des dommages-intérêts alloués à [M] [B] à hauteur de 10 %

-condamné in solidum le Docteur [P] [X], la société d'assurances Allianz IART et la clinique [8] à payer à [M] [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné in solidum le Docteur [P] [X], la société d'assurances Allianz IART et la clinique [8] à payer à la caisse générale de sécurité sociale la somme de 1.037 euros en application de l'article 376-4 du code de la sécurité sociale.

-condamné in solidum le Docteur [P] [X], la société d'assurances Allianz IART et la clinique [8] aux dépens dont distraction au profit de Me Brigitte Hoarau pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

La Clinique [8] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions relatives à l'incidence professionnelle temporaire et à la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.

Mme [C] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration RPVA du 17 janvier 2019.

L'affaire a été fixée à bref délai suite à renvoi de cassation selon avis en date du 3 mai 2019.

La Clinique [8] a signifié la déclaration de saisine, l'avis de fixation à bref délai ainsi que ses conclusions à la caisse de sécurité sociale par acte d'huissier en date du 15 avril 2019 (remise à personne morale), à Mme [C] (remise à personne physique) par acte d'huissier du 15 avril 2019, à Allianz (remise à personne morale) par acte d'huissier du 16 avril 2019, à Pacifica par acte d'huissier du 16 avril 2019 (remise à personne morale) et à M. [X] par acte d'huissier du 16 avril 2019 (PV 659).

La clinique [8] a signifié la déclaration d'appel nouvel article 905 à la caisse de sécurité sociale par acte d'huissier en date du 9 mai 2019 (remise à personne morale), à Mme [C] (remise à personne physique) par acte d'huissier du 10 mai 2019, à Allianz (remise à personne morale) par acte d'huissier du 13 mai 2019, à Pacifica par acte d'huissier du 10 mai 2019 (remise à personne morale) et à M. [X] par acte d'huissier du 10 mai 2019 (PV 659).

La Clinique [8] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 15 mars 2019.

Allianz et M. [X] se sont constitués par RPVA du 20 mai 2019.

Mme [C] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 20 mai 2019 qu'elle a signifiées à Allianz et à Pacifica par acte d'huissier en date du 28 mai 2019.

M. [X] et Allianz ont déposé leurs conclusions d'intimés par RPVA le 11 juin 2019.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2021, Mme [C] demande à la cour d'appel de renvoi, au visa de l'article L1142-1 du code de la santé publique, de :

-faire injonction au Docteur [P] [X] et la société Allianz IART à payer à Mme [C] :

.la somme de 78.616,894 euros à titre principal

.et la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

.les intérêts de retard, s'élevant alors à 72.128,15 euros

.les dépens d'un montant de 5.086,85 euros

Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

-dire que les intérêts de retard continuent à courir depuis la signification de l'arrêt du 28 avril 2017 et se rajouteront aux sommes déjà dues à ce titre, jusqu'à paiement total des sommes dues

-rejeter les demandes adverses en cause d'appel et les déclarer irrecevables en l'absence d'exécution des décisions intervenues, à ce jour

En tout état de cause

-confirmer l'arrêt de la cour d'appel en date du 28 avril 2017 en ce qu'il :

.dit que le Docteur [P] [X] a commis des manquements à l'origine des préjudices subis par [M] [B] et en ce qu'il a condamné in solidum le Docteur [P] [X] et la société d'assurance Allianz IART à les réparer.

.dit que la SAS clinique [8] a commis des négligences à l'origine d'une perte de chance et l'a condamnée à réparer le dommage résultant de cette perte de chance à proportion de 10 % de l'ensemble des préjudices subis

.fixé le préjudice de la Caisse Générale de Sécurité sociale à la somme de 148.953,93 euros

.condamné in solidum, la SAS clinique [8], le Docteur [P] [X] et la société Allianz IART à payer à Mme [B] épouse [C] [M] :

Au titre des frais liés à l'assistance par une tierce personne la somme de 9.473.38 euros

Au titre des frais de déplacement la somme de 2.278.08 euros

Au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 7.200 euros

Au titre des souffrances endurées la somme de 30.000 euros et du préjudice extra patrimonial

Et confirmer les montants alloués au titre du préjudice esthétique et du préjudice sexuel

.condamné in solidum le Docteur [P] [X] et la société Allianz IART à payer à Pacifica la somme de 24.500 euros

.dit que la clinique [8] sera tenue in solidum avec le Docteur [P] [X] et la société Allianz IART au remboursement des débours de la CGSS ; au remboursement des sommes allouées à Pacifica et au paiement des dommages et intérêts alloués à Mme [B] épouse [C] à hauteur de 10 %

Statuant à nouveau sur les postes suivants :

-infirmer l'arrêt de la cour d'appel Saint Denis

-et condamner in solidum la SAS clinique [8], le Docteur [P] [X] et la société Allianz IART à lui payer au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 25 %, compte tenu de l'âge de 27 ans de Mme [C] [M] au moment des faits :

.la somme de 112.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

.la somme de 792.006 euros au titre de l'incidence professionnelle et la perte de gains temporaires, depuis les faits et jusqu'en 2017

.Et la somme de 172 142 x 26 ans, soit 4.475.692 euros au titre des pertes de gains permanents (ou incidence professionnelle définitive)

-rejeter les demandes adverses en toutes leurs fins et conclusions

En tout état de cause

-condamner solidairement M. [P] [X], la SAS clinique [8] et la SA Allianz IART (ex AGF IART) à payer chacun à Mme [C] :

.la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

.ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Brigitte Hoarau, dont la somme de 4.047,90 euros liés aux frais d'exécution du jugement de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2021, M. [X] et Allianz demandent à la cour d'appel de renvoi de :

Avant dire droit faire injonction à Mme [C] de produire :

.la créance de son organisme d'affiliation

.la créance de la Mutuelle SMAM

.le contrat d'assurance prévoyance Pacifica (conditions générales et conditions particulières)

.les montants versés et à venir pris en charge par Pacifica au titre de cette garantie

.les avis d'impositions de Mme [C] pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012

-confirmer le jugement du 29 octobre 2014 qui a débouté Mme [C] de ses demandes visant à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels

-confirmer le jugement du 29 octobre 2014 qui a débouté Mme [C] de ses demandes visant à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs

-condamner Mme [C] à payer à la Clinique [8] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2021 la clinique [8] demande à la cour d'appel de renvoi, au visa des articles L1142-1 du code de la santé publique, 25 de la loi du 26 décembre 2006 et L376-1 du code de la sécurité sociale, de :

-fixer ainsi qu'il suit l'indemnisation de Mme [C] au titre de ses pertes de gains professionnels actuels : du 6 juin 2007 au 31 mars 2008, soit 9 mois et 8 jours, la somme de 9.051,86 euros, soit la somme de 905,18 euros à la charge de la Clinique [8]

-confirmer le jugement du 29 octobre 2014 qui a débouté Mme [C] de ses demandes visant à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs

-dire et juger que les séquelles de Mme [C] lui permettent de reprendre son activité professionnelle antérieure

-en conséquence, débouter Mme [C] de toutes ses demandes fins et conclusions portant sur des demandes indemnitaires afférentes à de prétendues pertes de revenus postérieures au 30 mars 2008

A titre subsidiaire

-dire et juger que les séquelles de Mme [C] entraînent une diminution de son activité

-fixer ainsi qu'il suit l'indemnisation de Mme [C] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs :

.du 1er avril 2008 au 31 décembre 2017 : 353.860 euros, soit la somme de 35.386 euros à la charge de la Clinique [8]

.à compter du 1er janvier 2018 : 646.800 euros, soit la somme de 64.680 euros à la charge de la Clinique [8]

-dire et juger que la Clinique [8] ne sera tenue d'indemniser Mme [C] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion que dans la limite de 10% de leur préjudice

-débouter Mme [C] de ses demandes formulées contre la Clinique [8] plus amples et contraires et notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-débouter Mme [C] de demandes formulées contre la Clinique [8] au titre des dépens

-condamner Mme [C] à payer à la Clinique [8] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner Mme [C] aux entiers dépens

Pacifica et la caisse de sécurité sociale de la Réunion n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de renvoi de cassation du 15 avril 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 17 juin 2022.

SUR CE, LA COUR

Vu les articles 8, 13 et 16 du code de procédure civile ;

Vu les articles 4 et 954 du même code ;

Il convient de rouvrir les débats afin de permettre à Mme [C] de s'expliquer la recevabilité de ses demandes tendant à l'infirmation et à la confirmation de l'arrêt de la cour d'appel ayant fait l'objet d'une cassation partielle,

Vu l'article 638 du même code ;

Il convient de rouvrir les débats afin de permettre à Mme [C] de s'expliquer sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi après l'arrêt de cassation partielle et plus particulièrement sur sa demande tendant à l'infirmation du jugement rendu le 29 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion et la condamnation in solidum de la SAS Clinique [8], du Docteur [P] [X] et de la société Allianz à lui payer au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 25 %, compte tenu de l'âge de 27 ans de Mme [C] [M] au moment des faits la somme de 112.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, eu égard à l'autorité de chose jugée.

Vu les articles 623 et suivants et 638 du même code ;

Il convient de rouvrir les débats afin de permettre à Mme [C] de s'expliquer sur la portée de l'arrêt de cassation partielle qui constitue un titre exécutoire en lui-même concernant ses demandes visant à :

.enjoindre M. [X] et Allianz à lui payer la somme de 78.616,894 euros à titre principal et la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts de retard, s'élevant alors à 72.128,15 euros ainsi que les dépens d'un montant de 5.086,85 euros et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et dire que les intérêts de retard continuent à courir depuis la signification de l'arrêt du 28 avril 2017 et se rajouteront aux sommes déjà dues à ce titre, jusqu'à paiement total des sommes dues

.rejeter les demandes adverses en cause d'appel et les déclarer irrecevables en l'absence d'exécution des décisions intervenues, à ce jour,

Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la demande d'injonction formée par M. [X] et Allianz à l'encontre de Mme [C] ;

M. [X] et Allianz soutiennent en substance que :

-Mme [C] exerçait au moment du fait dommageable la profession d'infirmière libérale, profession, qu'elle exerce toujours à l'heure actuelle ; Or, Mme [C] a produit une attestation de la CARPIMKO faisant état de ce qu'elle a été radiée en juillet 2007 : dans ces conditions, elle doit fournir une déclaration de reprise libérale et la créance de la CARPIMKO du 6 juin 2007 au 1er juillet 2007

-la Cour de cassation a jugé qu'il appartient à la cour d'enjoindre Mme [C] de produire les éléments manquants de nature à déterminer l'étendue de son préjudice, à savoir les éléments comptables, fiscaux et financiers de nature à établir ses revenus avant son intervention et ses revenus de remplacement après cette intervention (attestation de l'organisme social de Mme [C] en sa qualité d'infirmière libérale, créance de la SMAM, conditions générales et particulières du contrat d'assurance prévoyance PACIFICA, montants versés et à venir pris en charge par PACIFICA au titre de cette garantie et avis d'imposition pour les années 2005 à 2018).

La clinique [8] fait valoir pour l'essentiel que :

-Mme [C] n'a pas cessé sa profession d'infirmière ainsi qu'en attestent les annexes aux déclarations 2035 versées aux débats ; or, Mme [C] a produit une attestation de la CARPIMKO faisant état de ce qu'elle a été radiée le 1er juillet 2007 : il appartient donc à Mme [C] d'indiquer à la cour l'organisme social auquel elle est nécessairement et obligatoirement affiliée

-il ressort des documents produits devant la cour que Mme [C] disposerait d'une Mutuelle : la SMAM : il est donc demandé à cette dernière de produire la créance de la SMAM

-Mme [C] persiste à ne pas produire le contrat d'assurance souscrit auprès de PACIFICA

-Mme [C] produit les pièces complémentaires n°55 à 70 comprenant les avis d'imposition sur les revenus pour les années 2010 à 2016 mais ces documents sont contradictoires et d'exploitation difficile.

Mme [C] affirme avoir fourni les pièces réclamées.

L'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.

En vertu de ce principe, si à la date où ils statuent, les juges du fond constatent l'existence d'un préjudice, ils sont tenus de l'indemniser et ne peuvent refuser de l'évaluer aux motifs qu'ils ne disposent pas de tous les éléments nécessaires leur permettant d'y procéder ou que les preuves fournies par les parties sont insuffisantes.

Ils ont la possibilité, dès lors qu'ils sont saisis d'une demande en ce sens de l'une des parties, d'enjoindre une autre partie de produire un élément de preuve qu'elle détient, au besoin d'astreinte, en application de l'article 11 du code de procédure civile  qui prévoit que :

« Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ».

Ils peuvent également ordonner avant dire droit une expertise ou encore un complément d'expertise, afin de disposer des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice éprouvé. Ils apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve soumis, l'existence et l'étendue des préjudices ainsi que des modalités de la réparation.

Pour rappel, pour la perte de gains professionnels actuels, il s'agit de la réparation exclusive du préjudice patrimonial subi par la victime du fait de l'accident, ce qui s'entend par la perte actuelle de revenus éprouvée par cette victime du fait de son dommage. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Pour les salariés, le montant des salaires nets pendant la durée d'inactivité est justifié par les bulletins de salaires antérieurs à l'accident. Pour les professions libérales et les artisans, l'évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire : le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d'affaire brut. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel, cotisations d'assurance par exemple). Si un artisan ou un commerçant s'est fait remplacer pour maintenir l'activité et obtenir un résultat net comptable comparable, on indemnisera le coût du remplacement.

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, il s'agit d'indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutifs à l'incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage. Le calcul de ce type de préjudice se fait sur la base d'un revenu annuel de référence avec capitalisation.

En l'espèce, force est de constater que  si Mme [C] verse aux débats, notamment, les statuts modifiés au 8 février 2013 de la société de fait « [B] [C] FONTAINE INFIRMIERS » ainsi que bon nombre de liasse fiscale de l'entreprise « STEF [B] HOARAU [C] FONTAINE » (2007 et 2009 à 2018), elle ne produit pas :

-la créance de son organisme d'affiliation

-la créance de la Mutuelle SMAM

-le contrat d'assurance prévoyance Pacifica (conditions générales et conditions particulières)

-les montants versés et à venir pris en charge par Pacifica au titre de cette garantie

-ses avis d'impositions 2006 à 2009 pour les revenus des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et à partir de l'année 2018 (avis d'imposition 2019)

-les liasses fiscales pour les exercices 2018 et suivants.

Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre Mme [C] de produire lesdits documents et permettre à M. [X], Allianz et la Clinique [8] d'en prendre connaissance et de faire toutes observations utiles.

Dans l'attente, il sera sursis aux demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Mme [M] [B] épouse [C] de s'expliquer :

-sur la recevabilité de ses demandes tendant à l'infirmation et à la confirmation de l'arrêt de la cour d'appel ayant fait l'objet d'une cassation partielle,

-sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi après l'arrêt de cassation partielle et plus particulièrement sur sa demande tendant à l'infirmation du jugement rendu le 29 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion et la condamnation in solidum de la SAS Clinique [8], du Docteur [P] [X] et de la société Allianz à lui payer au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 25 %, compte tenu de l'âge de 27 ans de Mme [C] [M] au moment des faits la somme de 112.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, eu égard à l'autorité de chose jugée,

-sur la portée de l'arrêt de cassation partielle qui constitue un titre exécutoire en lui-même concernant ses demandes visant à :

.enjoindre M. [X] et Allianz à lui payer la somme de 78.616,894 euros à titre principal et la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts de retard, s'élevant alors à 72.128,15 euros ainsi que les dépens d'un montant de 5.086,85 euros et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et dire que les intérêts de retard continuent à courir depuis la signification de l'arrêt du 28 avril 2017 et se rajouteront aux sommes déjà dues à ce titre, jusqu'à paiement total des sommes dues

.rejeter les demandes adverses en cause d'appel et les déclarer irrecevables en l'absence d'exécution des décisions intervenues, à ce jour ;

ENJOINT Mme [M] [B] épouse [C] de produire les documents suivants :

-la créance de son organisme d'affiliation

-la créance de la Mutuelle SMAM

-le contrat d'assurance prévoyance Pacifica (conditions générales et conditions particulières)

-les montants versés et à venir pris en charge par Pacifica au titre de cette garantie

-ses avis d'impositions 2006 à 2009 pour les revenus des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et à partir de l'année 2018 (avis d'imposition 2019)

-les liasses fiscales pour les exercices 2018 et suivants ;

REVOQUE l'ordonnance ce clôture ;

RENVOIE les parties à l'audience de circuit court du 20 septembre 2022 ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties ;

RESERVE les dépens de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La DIRECTRICE DES SERVICES Le PRESIDENT

DE GREFFE JUDICIAIRES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 19/00076
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;19.00076 ?
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