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16/06/2022 | FRANCE | N°19/03045

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 16 juin 2022, 19/03045


AFFAIRE : N° RG 19/03045 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJJT

 Code Aff. :AL



ARRÊT N°





ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 30 Octobre 2019, rg n° F18/00354









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022









APPELANT :



Monsieur [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONE

LLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION







INTIMÉE :



S.A.S. SPCR

GO SPORT [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et...

AFFAIRE : N° RG 19/03045 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJJT

 Code Aff. :AL

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 30 Octobre 2019, rg n° F18/00354

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. SPCR

GO SPORT [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE

Clôture : 4 octobre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,

Conseiller :M. Laurent CALBO,

Conseiller :Madame Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 juin 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 JUIN 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [T] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2003 par le groupe MIM en qualité de « audit alimentaire ». Il a occupé diverses fonctions au sein de ce groupe pour, selon contrat signé le 1er avril 2012, devenir directeur général de la société SPCR (la société).

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion le 14 août 2018 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, un rappel de salaires et primes et diverses indemnités réparant les préjudices dont il se plaignait.

Il a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2018.

Par jugement rendu le 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, ordonné à la société de procéder à la régularisation des documents de fin de contrat sous astreinte et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [T] le 5 décembre 2019.

Vu les conclusions notifiées par M. [T] le 1er mars 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par la société le 7 décembre 2020 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Sur le licenciement :

Vu les articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ;

Vu la lettre de licenciement en date du 18 septembre 2018 ;

Attendu qu'à hauteur d'appel, M. [T] demande désormais à titre principal à la cour de dire que le licenciement verbal dont il indique avoir fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il fait valoir à l'appui que l'employeur a annoncé son licenciement à des tiers avant l'expiration du délai de deux jours suivant l'entretien préalable auquel il a été convoqué';

Attendu que la société s'y oppose en objectant que l'attestation de M. [X], invoquée par M. [T], est mensongère et que M. [T] se rend coupable d'une escroquerie au jugement';

Attendu que M. [T] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 29 août 2018 à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a eu lieu le 12 septembre 2018 au matin ;

Attendu que M. [T] produit l'attestation de M. [X], rédigée comme suit (pièce n° 11 de l'appelant) : «'En date du 13 septembre, j'ai rencontré M. [N] [K] [id est le président de la société]. À cette occasion, celui-ci m'a tenu les propos suivants : "Je suis venu dégager [T], je vais le licencier"'[']'»';

Attendu que si la société prétend que cette attestation est mensongère, elle ne la combat cependant pas efficacement pour n'invoquer aucune pièce qui la contredirait, puisqu'elle se borne à faire état d'un message envoyé par téléphone par M. [T] à M. [X] pour lui donner les références du formulaire Cerfa utilisable pour rédiger une attestation devant une juridiction, ce qui ne consomme aucune man'uvre mensongère ; que cette attestation sera donc retenue par la cour ;

Attendu que M. [T] verse encore aux débats le courriel que lui a envoyé M. [C] [R] le 12 septembre 2018 à 16 heures (pièce n° 10 de M. [T]), qui est rédigé comme suit': «'Bonjour M. [T],

J'apprends par votre direction que vous ne faites plus partie de l'équipe. Je tenais à vous remercier pour nos années de collaboration dans le respect constant de vos engagements et pour la qualité des nombreux échanges que nous avons pu avoir'[']'»';

Attendu que cette pièce n'est pas arguée de faux ; quelle sera donc également retenue par la cour ;

Attendu qu'il en résulte qu'alors que la société ne pouvait pas expédier la lettre par laquelle elle notifiait son licenciement à M. [T] moins de deux jours après l'entretien préalable du 12 septembre 2018, l'employeur a publiquement annoncé sa décision de licencier M. [T] en en informant des tiers : MM. [X] et [R] ; que M. [T] établit donc avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la circonstance qu'une lettre de licenciement ait ensuite été envoyée à M. [T] par la société étant indifférente ;

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Vu l'article R. 1234-3 du code du travail ;

Attendu que M. [T] avait 14 ans et 10 mois d'ancienneté et qu'il percevait un salaire brut mensuel de 11'442, 33 euros ; qu'il peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de : [(11'442,33/4 x 10) + (11'442,33/3 x 4) + (11'442,33/3 x 10/12)] = 47'040,70 euros ; que M. [T] ayant limité sa demande à la somme de 15'726, 39 euros, il y sera fait droit dans cette mesure ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu que M. [T], qui avait 14 ans et 10 mois d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 34'326, 99 euros, outre 3432, 69 euros au titre des congés payés afférents ;

Sur l'indemnité pour RTT sur préavis :

Attendu que M. [T] n'invoque aucun fondement juridique, ni aucune pièce à cette demande, en sorte qu'il ne peut qu'en être débouté ;

Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied :

Attendu que M. [T] a été mis à pied du 29 août au 18 septembre 2018, alors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il est donc fondé à réclamer les salaires qu'il aurait dû percevoir pendant cette période, soit la somme de 8'009, 63 euros (11'442, 33 x 21/30) ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que M. [T] avait 14 ans et 10 mois d'ancienneté lors de son licenciement et qu'il percevait un salaire brut mensuel de 11'442, 33 euros ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice subi par lui du fait de la perte injustifiée de son emploi par la condamnation de la société à lui payer 137'307, 96 euros ;

Sur le harcèlement moral :

Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'à l'appui de cette demande, M. [T] excipe de la suppression de son poste, de la baisse de sa rémunération, du changement de coefficient mentionné sur ses bulletins de salaire, des pressions incessantes en vue de lui faire réaliser des tâches qui ne lui incombaient pas et qui ne correspondaient pas à sa fiche de poste ;

Attendu que ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'il appartient par conséquent à la société d'établir que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu, s'agissant de la suppression du poste de M. [T], que la société fait valoir qu'une réorganisation interne avait été décidée, au terme de laquelle le poste de directeur général a été supprimé, M. [T] devant exercer les fonctions de directeur administratif et financier ; qu'elle justifie de l'accord de M. [T] par sa pièce n° 5, constituée d'un courriel qu'il a adressé notamment à M. [K], ainsi rédigé :

«'J'ai reçu de la part de M. [K] de la proposition de nouveau contrat de travail, je vous ai déjà fait parvenir en retour mon accord concernant mes nouvelles fonctions.

Si ce changement me surprend, je continuerai comme par le passé à servir loyalement votre société. J'aurais néanmoins souhaité être placé sous la responsabilité de M. [B] [A].

J'ai bien noté que ma nouvelle fonction sera "directeur administratif et financier" et que cette situation est liée à la réorganisation générale et stratégique de la société et de ses services.

J'ai aussi noté que mon salaire et les acquis dus à ma fonction précédente me restaient acquis.

Pendant toute ma carrière au sein de votre société, je n'ai eu de cesse de me battre pour obtenir les meilleurs résultats possibles, d'où les responsabilités que vous m'avez confiées. Je regrette en qualité de directeur général de ne pas avoir été associé à la réorganisation de la société, j'en accepte le fait et continuerai à me montrer digne de la confiance, que vous m'avez toujours témoignée [']'»';

Attendu que la société établit ainsi que M. [T] avait donné son accord pour voir modifier les fonctions qui lui étaient confiées, en sorte que cette circonstance ne peut s'analyser en un fait constitutif de harcèlement moral ;

Attendu, s'agissant de la baisse de rémunération et du changement de coefficient apparaissant sur les bulletins de salaire, que la société répond qu'ensuite de la suppression du poste de directeur général, un nouveau contrat de travail a été proposé à la signature de M. [T], qui comportait la mention d'un salaire net mensuel de 7'686, 57 euros, au lieu de 7'800 euros nets mensuels, et une indemnité pour frais de vie de 2'517, 09 euros au lieu de 2'000 euros par mois ; qu'en outre, le nombre de billets d'avion aller/retour pour la métropole dont bénéficiaient M. [T] et son épouse n'était plus que d'un billet annuel au lieu de deux par an, mais que ces coquilles ont été corrigées puisqu'un contrat rectifié selon les volontés de M. [T] a été édité ;

Attendu que M. [T] ne conteste pas que ces corrections aient été faites ; qu'il en résulte que les faits invoqués par M. [T] ont donné lieu à correction immédiate en sorte qu'il n'a pas eu à en pâtir ;

Attendu, s'agissant des pressions exercées sur M. [T], que la société ne s'en explique pas ; que toutefois cette unique circonstance ne peut constituer, à elle seule, le harcèlement moral allégué ;

Attendu que M. [T] sera débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que à l'appui de cette demande, formée à hauteur de 34'326, 99 euros, M. [T] excipe de la particulière brutalité de la procédure de licenciement, intervenue juste après la saisine du conseil de prud'hommes, et dans des conditions vexatoires ;

Attendu que faute par M. [T] d'invoquer aucune pièce au soutien de cette demande, qui est contestée, il ne peut qu'en être débouté ;

Sur la clause de non-concurrence :

Attendu que M. [T] réclame la somme de 57'211, 65 euros de ce chef en faisant valoir qu'il s'est volontairement interdit d'exercer une activité professionnelle concurrente de celle de la société après la rupture de son contrat de travail, en rappelant que celui-ci comportait une clause de non-concurrence ;

Attendu que celle-ci était ainsi rédigée : « Pendant la durée de son contrat, le salarié ne pourra pas travailler dans une autre structure sans l'accord exprès de son employeur.

Compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié s'engage, en cas de cessation du contrat, quelle qu'en soit la cause :

'à ne pas entrer au service d'une société concurrente sur la Réunion

'à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à toute opération pouvant concurrencer l'activité de la société à la Réunion.

Cette interdiction est limitée à une période de un an.

Le versement de cette contrepartie ne sera effectif qu'après que le salarié ait justifié ne pas avoir trouvé un nouvel emploi du fait de la présente clause.

Toute violation de l'interdiction de concurrence libère la société du versement de cette contrepartie et rend le salarié redevable envers la société du remboursement de ce qu'il aurait pu percevoir à ce titre sans préjudice de la réparation du dommage qu'il aura causé.

La société pourra cependant libérer à tout moment le salarié de l'interdiction et par la même se dégager du paiement de l'indemnité » ;

Attendu que cette clause ne prévoyait aucune contrepartie financière à la charge de la société, en sorte qu'elle est nulle ;

Attendu que M. [T] soutient sans être contredit, ce qui sera donc retenu par la cour, qu'il s'est volontairement astreint à son respect ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice résultant pour lui de cette circonstance par la condamnation de la société à lui payer la somme de 11'442, 33 euros ;

Sur le rappel de salaire et de prime de vie :

Attendu qu'à l'appui de ses demandes, M. [T] invoque sa pièce n° 40, constituée de tableaux concernant les années 2015 à 2018, qui font apparaître qu'il n'a pas perçu l'intégralité des salaires et primes de vie contractuellement prévus ;

Attendu qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté du versement des salaires et de ses accessoires, ce que la société ne fait pas pour ne pas s'expliquer de ces chefs et n'invoquer aucune pièce ; qu'il sera donc fait droit aux demandes de M. [T]';

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société :

Attendu que la société réclame la somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Mais attendu que la société a été déboutée de cette demande par le jugement entrepris, dont elle n'a pas formé appel incident pour ne pas en solliciter l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions mais au contraire, pour en demander expressément la confirmation ;

Attendu en outre que la société n'invoque aucune faute lourde commise par M. [T], qui seule serait de nature à lui ouvrir droit à des dommages-intérêts ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Sur la remise de documents de fin de contrat :

Attendu que cette demande de M. [T] sera accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu'il a débouté la société SPCR de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société SPCR à payer à M. [T] :

- 15'726, 39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 34'326, 99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 3'432, 69 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- 8'009, 63 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

- 137'307, 96 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 11'442, 33 euros à titre de dommages-intérêts en application de la clause de non-concurrence ;

- 4'117, 51 euros à titre de rappel de salaire ;

- 17'738, 14 euros à titre de rappel de prime de vie ;

Dit que la société SPCR devra remettre à M. [T] une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SPCR à payer à M. [T] la somme de 5'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société SPCR aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03045
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.03045 ?
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