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16/06/2022 | FRANCE | N°19/02203

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 16 juin 2022, 19/02203


AFFAIRE : N° RG 19/02203 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHRU

 Code Aff. :





ARRÊT N° LC





ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 02 Juillet 2019, rg n° 18/00270







COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022







APPELANT :



Monsieur [V] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pauline Barande, avocat au bar

reau de Saint Denis de la Réunion





INTIMÉE:



SARL A.L.V, société à responsabilité limitée au capital de 35.000,00 € représentée par son gérant en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant ...

AFFAIRE : N° RG 19/02203 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHRU

 Code Aff. :

ARRÊT N° LC

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 02 Juillet 2019, rg n° 18/00270

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pauline Barande, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMÉE:

SARL A.L.V, société à responsabilité limitée au capital de 35.000,00 € représentée par son gérant en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean Pierre Lionnet, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

Clôture : 7 décembre 2020

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain Lacour

Conseiller :M. Laurent Calbo

Conseiller :Madame Aurélie Police

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Juin 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Juin 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [V] [Z] (le salarié) a été embauché par la société A.L.V. Sécuridom Systemes (la société) en qualité de commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 28 septembre 2015.

Par avenant du 1er mars 2017, le salarié a été promu responsable du pôle Avac, statut cadre.

Convoqué le 6 février 2018 à un entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 février 2018.

Saisi par M. [Z], qui contestait son licenciement et sollicitait l'indemnisation des préjudices et rappels de salaires qu'il invoquait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 2 juillet 2019, a dit le licenciement fondé sur une faute grave, débouté M. [Z] de ses demandes, condamné M. [Z] à payer à la société les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [Z] le 25 juillet 2019.

Par ordonnance sur incident du 6 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté M. [Z] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société.

Par arrêt avant dire droit du 3 février 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 avril 2022 en raison de la modification de sa composition en cours de délibéré.

A cette audience, les parties s'en sont remises à leurs dernières écritures.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [Z] le 9 octobre 2020 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 30 octobre 2020 ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Vu les articles 909 et 954 du code de procédure civile ;

M. [Z] ayant notifié par RPVA ses premières conclusions le 23 octobre 2019, la société intimée devait y répondre au plus tard le 23 janvier 2020, ce qu'elle a fait en notifiant ses conclusions le 17 janvier 2020.

M. [Z] fait valoir que la société n'a pas valablement formé appel incident à l'occasion de la notification desdites écritures en l'absence de toute référence à l'infirmation d'un chef de jugement.

Toutefois, l'obligation faite aux parties de préciser dans le dispositif de leurs écritures l'infirmation du jugement querellé, ne concerne que les déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020.

L'acte d'appel étant antérieur à cette date, la seule omission de l'infirmation du jugement ou d'un chef de jugement dans le dispositif des écritures de la société ne rend pas irrecevable son appel incident.

Et dès lors que la société a précisé dans le dispositif de ses écritures adressées dans le délai d'appel incident qu'elle sollicitait la condamnation de M. [Z] à lui payer les sommes 46 633 euros à titre de dommages et intérêts en raison des agissements de concurrence déloyale et 15 000 euros au titre du préjudice moral, elle a formé appel incident sur les chefs de jugement l'ayant déboutée de sa première demande indemnitaire et ayant condamné M. [Z] à payer la somme de 3 000 euros au titre de la seconde.

L'appel incident est donc recevable.

Sur la rupture du contrat de travail :

Selon les articles L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » et L.1232-6 du même code, « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(...) ».

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, invoque les griefs suivants :

- objectif de chiffre d'affaires non atteint en 2017 et baisse des résultats depuis le 1er décembre 2017 

- absence de prospection et d'élaboration d'offre ;

- insatisfaction des clients et absence de suivi ;

- absence de pilotage, coordination et animation des équipes et du pôle ;

- utilisation des ressources de l'entreprise sur le temps de travail pour une activité personnelle de prospection en vue de la création d'une société.

Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [Z] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

En l'espèce, en premier lieu, sur l'objectif de chiffre d'affaires non atteint en 2017 et la baisse des résultats depuis le 1er décembre 2017, il est rappelé que l'absence de réalisation par M. [Z] de ses objectifs n'est pas en elle-même une cause réelle et sérieuse permettant de mettre fin au contrat de travail.

De surcroît, il résulte des propres pièces versées au débat par l'employeur (pièce n°25) que le chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé par le pôle Avac placé sous la responsabilité de M. [Z], s'est élevé à 62 630 euros en 2017 pour 49 964 euros en 2016.

Si l'employeur précise dans la lettre de licenciement que l'objectif de chiffre d'affaires du pôle en 2017 était de 854 500 euros alors qu'il a été seulement réalisé à hauteur de 751 557 euros, il est cependant constaté que le chiffre d'affaires moyen mensuel a déjà augmenté de 25 % entre 2016 et 2017 sans qu'aucun élément ne vienne établir le caractère raisonnable de l'objectif assigné pour l'année 2017.

L'employeur ne justifie en réalité que d'une baisse très importante des entrées de commandes, réalisées par M. [Z] personnellement et non pour l'ensemble de son pôle, pour le mois de janvier 2018 ayant immédiatement précédé sa mise à pied à titre conservatoire.

Si cette circonstance pose nécessairement la question de la disponibilité professionnelle du salarié et de son engagement sur cette période, elle ne caractérise pas l'effondrement des commandes à partir d'octobre 2017, comme mentionné dans les conclusions de l'employeur, ou la nette baisse des résultats depuis le 1er décembre 2017, comme reproché dans la lettre de licenciement.

Le grief n'est pas caractérisé.

En deuxième lieu, sur le manque de prospection et d'élaboration d'offres et devis, l'employeur indique que M. [Z] n'a réalisé qu'un seul devis, ce dont il est justifié par la production de la pièce n°3 attribuant à ce salarié un seul devis le 4 décembre 2017 de 3 664 euros pour l'ensemble du mois.

M. [Z] objecte qu'il a été en congé à partir du 18 décembre 2017, que son pôle a rempli ses objectifs de chiffre d'affaires mensuel et que les autres pôles ont réalisé un nombre de devis équivalent.

Cependant, rien n'indique que les autres salariés n'aient pas été eux aussi placés en congé à l'occasion des fêtes de fin d'année.

De plus, M. [Z] ne peut comparer l'activité de prospection de son pôle avec celle des autres pôles dans la mesure où il résulte de ses propres écritures qu'ils sont moins dotés en personnels.

En outre, la réalisation des objectifs financiers, qui résultent de prospections antérieures, est sans emport sur la démonstration de la qualité de sa prospection à compter du 1er décembre 2017.

Enfin, M. [Z] ne justifie pas que la réalisation personnelle d'un seul devis sur la période d'activité du mois de décembre 2017 relèverait d'une activité commerciale normale telle qu'attendue par son employeur.

Alors que la société reproche son inaction à partir du mois de décembre 2017, le salarié ne détaille pas les démarches commerciales et de prospect réalisées personnellement au cours de cette période ou l'impossibilité de telles démarches eu égard à d'autres activités précises qu'il aurait privilégiées dans le cadre de ses fonctions d'encadrement.

A ce titre, sa réponse par courriel du 2 février 2018 (pièce n°22) à la demande de son supérieur hiérarchique, M. [S], concernant la seule réalisation de cinq devis depuis son retour de congé, n'apporte aucun élément sur les démarches de prospection réalisées.

Les attestations de MM. [N], [I], [U] et [R] (pièces n°14, 16, 17, 18 et 19) n'apportent pas davantage d'éléments sur ces points.

La société produit en outre le courriel du 18 janvier 2018 de Mme [L], salariée de la société (pièce n°11), selon lequel il est sollicité de M. [Z] le traitement d'une demande d'un client de réactualisation d'un devis sans que le salarié ne justifie d'une quelconque action de sa part.

Il est donc caractérisé un manquement à ce titre de M. [Z] à ses obligations contractuelles.

Le grief est caractérisé.

En troisième lieu, sur l'insatisfaction des clients et l'absence de suivi, la lettre de licenciement fait grief à M. [Z] d'avoir manqué à son objectif au regard des nombreux courriels de mécontentement des clients et d'une réunion de recadrage mettant au jour son manque de sérieux.

La société produit à ce titre le courriel du 13 décembre 2017 de M. [Y], qu'elle associe à la société Carrefour (pièce n°4), aux termes duquel le client est « furieux » du retard pris dans la livraison du chantier.

Cependant, aucun élément objectif ne vient imputer ce retard à M. [Z].

Il n'est pas davantage justifié du contenu de ladite réunion de cadrage.

En revanche, la lettre de licenciement fait état des courriels du mois de janvier 2018 qui étaient destinés à M. [Z] de M. [W], responsable sécurité de l'établissement Carrefour à [Localité 5], de M. [D] ayant un projet de création d'un magasin Général d'optique et d'un représentant de la société Loxam pour lesquels M. [S] a été contraint d'établir les devis à sa place.

Or, M. [Z] qui ne conteste pas ces faits sauf pour la société Loxam, ne justifie d'aucune diligence et renvoie la faute sur son supérieur à qui il revenait d'établir les devis lui-même étant pour sa part en prospect, sans justifier pour autant d'une telle organisation du travail ni que les demandes de client n'entraient pas dans la compétence du pôle dont il avait la charge.

De même, la société produit une demande de service après-vente exprimée par M. [I] de la société Carrefour, dont elle argue de l'absence de prise en compte par M. [Z]. Si le client atteste de sa réalisation (pièce n°17), rien ne vient contredire, en l'absence de toute justification du salarié sur la suite donnée, que M. [S] n'aurait pas été contraint de prendre en compte la demande du client face à l'inertie de M. [Z].

Sur ce point, les attestations de MM. [N], [I], [U] et [R] (pièces n°14, 16, 17, 18 et 19) qui justifient de l'efficacité du suivi clients effectué par M. [Z], n'apportent aucun élément sur lesdits manquements caractérisés par l'employeur.

Enfin, si la société argue des fausses démarches commerciales rapportées par M. [Z] à son supérieur hiérarchique par courriels des 5 et 7 février 2018, concernant le client société Bred, elle n'a pas formulé de grief dans sa lettre de motivation sur ce point.

En conséquence, le grief est caractérisé sur l'absence de suivi des clients au cours du mois de janvier 2018.

En quatrième lieu, sur l'absence de pilotage, de coordination et d'animation des équipes et du pôle, la lettre de motivation relève des demandes effectuées directement par les techniciens à M. [S] en l'absence de réponse de M. [Z] pourtant chargé de cette animation, et les rapports irrévérencieux entretenus avec M. [S].

M. [Z] conteste toute défaillance dans l'animation de son équipe. Les attestations de MM. [N] et [R] (pièces 18 et 19) font état de réunions régulières.

La société n'apporte aucun élément concret mettant en cause le management de M. [Z] à l'égard de ses équipes.

En revanche, elle établit les difficultés relationnelles entretenues entre le salarié et son supérieur hiérarchique et leur dégradation au fil du temps. Ainsi, par courriel du 2 février 2018 (pièce n°22), M. [Z] répondait à une demande d'explications de son supérieur, en des termes inadaptés sans justifier de son planning des trois dernières semaines en l'absence de présence au bureau, de son activité commerciale et du suivi de ses équipes.

L'absence de réponse aux directives de sa hiérarchie caractérisant la violation de l'article 3 du contrat de travail signé par les parties le 24 juillet 2015, le grief est caractérisé sur ce point.

En dernier lieu, sur l'utilisation des ressources de l'entreprise sur le temps de travail pour une activité personnelle de prospection en vue de la création d'une entreprise, la lettre de licenciement fait grief à M. [Z] d'avoir utilisé ses temps de travail, matériels informatiques et boite mail professionnelle pour mener des démarches de création d'une société.

Si la société excipe dans ses écritures d'une concurrence déloyale dont se serait rendu coupable M. [Z] en créant une activité concurrente, il est toutefois constaté que la faute grave dont se prévaut l'employeur dans la lettre de licenciement, n'est la conséquence que des diligences relatives à la création d'une entreprise réalisées par M. [Z] avec les ressources de la société.

Seules la déloyauté du salarié et la violation de ses obligations contractuelles sont donc reprochées par l'employeur aux termes de la lettre de licenciement.

Il résulte de la pièce n°33 que M. [Z] s'adressait dès le 29 novembre 2017 à M. [N], salarié de la société ayant démissionné par lettre du 27 février 2018 (pièce 22 / intimée) et M. [U], co-gérant de la société Expert Sécurité, - tous deux ayant attesté dans le cadre de la présente procédure en faveur du salarié ' afin de leur proposer les services d'un conseil dans leur projet commun d'achat d'une société.

Ces diligences ont manifestement abouti puisqu'il est justifié de l'acte de nomination de M. [Z] en qualité de co-gérant de la société Expert Sécurité, signé le 9 février 2018 et enregistré le 16 mars 2018 (pièce n°16 / intimée), et d'un commencement d'activité commerciale de cette entreprise dès le mois de mars 2018 (pièces 35 à 39 / intimée).

La création de la société Expert Sécurité et la nomination de M. [Z] en qualité de co-gérant de cette personne morale, alors même que ce dernier était toujours salarié de la société et qu'il n'en a pas informé l'employeur, est donc établie ce qui caractérise la violation de l'article 10 de l'avenant au contrat de travail du 1er mars 2017 en ce qu'il lui était fait l'obligation de n'accepter aucune collaboration extérieure sans en avoir informé la société.

De surcroît, il s'évince des griefs retenus par la cour que M. [Z] a désinvesti son activité salariée depuis le 1er décembre 2017 au profit de son projet de rachat de société, en sorte que le grief tiré de la déloyauté du salarié est caractérisé.

En conséquence, le comportement du salarié, résultant des griefs caractérisés, constitue un manquement à ses obligations rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite de la relation de travail. L'employeur était dès lors fondé à prononcer son licenciement pour faute grave.

Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes reconventionnelles :

Vu l'article L.1221-1 du code du travail;

La société réclame à titre de dommages et intérêts les sommes de 46 633 euros en réparation de son préjudice consécutif à l'activité concurrentielle exercée pour M. [Z] alors qu'il était encore son salarié, et 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Or, seule la reconnaissance d'une rupture de la relation de travail pour faute lourde présentant, outre un caractère grave nécessitant la rupture et le départ immédiats du salarié, l'intention du salarié de nuire à son employeur, est susceptible de permettre à l'employeur de solliciter des dommages et intérêts à l'encontre d'un salarié à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.

Le licenciement en litige ayant été fondé sur une faute grave, la société ne peut former aucune demande indemnitaire à l'encontre de M. [Z] sur le fondement de faits intervenus à l'occasion de la relation de travail.

Les demandes indemnitaires reconventionnelles seront rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable l'appel incident formé par la société ;

Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,

Déboute la société de ses demandes de dommages et intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] à payer à la société la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02203
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.02203 ?
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