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16/06/2022 | FRANCE | N°17/01815

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 16 juin 2022, 17/01815


AFFAIRE : N° RG 17/01815 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E5RO

 Code Aff. :





ARRÊT N° L.C





ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 12 Septembre 2017, rg n°









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022









APPELANT :



Monsieur [H] [X]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Martine Leveneur, avocat au barreau de

Saint Denis de la Réunion







INTIMÉS :



Selarl AJ Partenaires - Mandataire de S.A.S. Journal de l'Ile de la Réunion

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante



SAS Journal de l'Ile de la Réunion

Pris...

AFFAIRE : N° RG 17/01815 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E5RO

 Code Aff. :

ARRÊT N° L.C

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 12 Septembre 2017, rg n°

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [X]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Martine Leveneur, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMÉS :

Selarl AJ Partenaires - Mandataire de S.A.S. Journal de l'Ile de la Réunion

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante

SAS Journal de l'Ile de la Réunion

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentant : Me Alain Rapady, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

Association L'AGS , Association pour la gestion du Régime de Garantie des créances des salariés, association déclarée, dont le siège est au [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président, par l'UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L.3253-14 du Code du Travail,

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Nathalie Jay, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. HIROU es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Jour nal de l'Ile de la Réunion

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Non comparante

Me [I] [U] - Mandataire de SAS Journal de l'Ile de la Réunion

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Alain Rapady, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

Clôture : 7 février 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain Lacour

Conseiller:Laurent Calbo

Conseiller :Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Juin 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [H] [X] (le salarié) a été embauché par la société Journal de l'Ile de la Réunion (la société JIR) en qualité de directeur général, suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 4 janvier 2016.

M. [X] a saisi le 26 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion aux fins de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de requalification d'un contrat de prestation de service en contrat de travail, de rappel de salaires et indemnisation des préjudices et d'un travail dissimulé.

La société JIR étant placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 3 février 2016, la Selarl Hirou désignée en qualité de mandataire judiciaire, la Selarl [I] Langet et la Selarl Aj Partenaires désignées en qualité d'administrateur judiciaire, et la délégation régionale Unedic Ags Centre ouest département de la Réunion (l'AGS) sont intervenues en la cause.

Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société JIR pour une durée de dix ans.

Par jugement rendu le 12 septembre 2017, le conseil a :

- dit que le contrat de prestation de service verbal conclu entre la société JIR et M. [X] via la société Armazem depuis le 4 janvier 2016 est requalifié en contrat de travail dont le salaire de référence est de 2 000 euros + 8 000 euros soit 10 000 euros mensuel brut ;

- dit et juge qu'en modifiant la nature des fonctions attribuées, la société JIR a modifié unilatéralement et sans l'accord du salarié, un élément essentiel du contrat de travail ;

- dit qu'en raison des faits imputables à l'employeur et des circonstances contemporaines de la démission, celle-ci s'analyse en une prise d'acte qui produit le 22 juillet 2016 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné l'inscription des sommes de 8 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 800 euros au titre des congés payés afférents, 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'état des créances de la société JIR ;

- dit que l'AGS devra faire l'avance de ces sommes au représentant des créanciers dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L.3235-6 et suivants et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail ;

- en conséquence, débouté M. [X] de ses autres demandes ;

- débouté la société JIR de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- dit que les dépens seront supportés par la société JIR.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [X] le 6 octobre 2017. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/1815.

L'AGS a interjeté appel par acte du 11 octobre 2017. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/1830.

Par ordonnance du 2 mai 2018 du conseiller de la mise en état, les affaires ont été jointes sous l'unique numéro RG 17/1815.

Par ordonnance sur incident du 30 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a débouté la société JIR tendant à obtenir la communication des écritures de M. [X].

La société JIR, bénéficiaire d'une procédure de sauvegarde en suite du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 11 septembre 2019, a fait l'objet d'une conversion en redressement judiciaire par jugement du 4 novembre 2020 avec maintien de la Selarl Hirou en qualité de mandataire judiciaire et de la Selarl [I] Langet en qualité d'administrateur judiciaire.

Par ordonnance du 15 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a révoqué la clôture de l'instruction prononcée le 2 mars 2020 et renvoyé l'affaire à la mise en état.

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 mai 2021, la Selarl Hirou étant désignée liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a révoqué la clôture de l'instruction prononcée le 3 mai 2021 et invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective.

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 février 2022.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [X] le 4 février 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la société JIR et la Selarl [I] Langet le 31 janvier 2020 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par l'AGS le 17 février 2021 ;

Vu l'absence de constitution de la Selarl Aj Partenaires en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société JIR et de la Selarl Hirou en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JIR ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce,

Vu l'article 473 du code de procédure civile ;

La Selarl Hirou, ès-qualités, ayant été appelée en la cause par acte signifié le 23 décembre 2021 à personne morale, la Selarl Aj Partenaires et la Selarl [I] Langet, ès-qualités ayant été précédemment citées à personne morale et les autres parties ayant comparu, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.

Cependant, les mandats de la Selarl Aj Partenaires et la Selarl [I] Langet, désignées en qualité de d'administrateur judiciaire dans le cadre des procédures de sauvegarde puis de redressement judiciaire de la société JIR, ayant expiré en suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière, il y a lieu de prononcer d'office leur mise hors de cause.

Sur la requalification du contrat de prestations :

Vu l'article L.8221-6 du code du travail ;

En l'espèce, M. [X] était lié à la société JIR à compter du 4 janvier 2016 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général, avec un statut de cadre dirigeant, le certificat de travail remis par l'employeur précisant une fin de la relation de travail fixée au 22 octobre 2016.

A titre liminaire, si la société JIR soutient que M. [X] a été maintenu de droit aux fonctions de directeur général au titre d'un mandat social en suite de la rupture de la relation de travail, ce que conteste l'appelant, elle n'apporte à cette fin aucune offre de preuve. Au demeurant, cette circonstance est sans effet juridique sur la solution du litige.

M. [X] explique que sa rémunération a été dissimulée à hauteur de 8 000 euros mensuels dans le cadre d'un contrat de prestation de services, conclu verbalement entre lui-même et la société JIR, dont il demande la requalification en contrat de travail.

Le salarié produit plusieurs factures émises, en exécution du contrat de prestation de services, par la société Armazem, dont il était le président, à l'endroit de la société Cadjee puis de la société JIR, présidées par une même personne physique.

La société JIR rétorque qu'il s'agit de missions ponctuelles et distinctes réalisées par la société Armazem au profit de la société Cadjee. L'AGS ajoute que l'appelant ne renverse pas la présomption d'activité étrangère à un contrat de travail.

D'une part, ni la société Armazem, ni la société Cadjee n'ayant été appelées en la cause, M. [X] ne peut solliciter la requalification d'un contrat de service verbal qui aurait lié ces sociétés entre elles, en contrat de travail entre lui-même et la société JIR.

D'autre part, M. [X] était déjà salarié à temps complet de la société JIR sur la période pour laquelle il demande la requalification dudit contrat de prestation de services en contrat de travail avec ce même employeur.

En conséquence, la demande de requalification sera rejetée.

Sur la prise d'acte aux torts de l'employeur :

Vu l'article L.1237-1 du code du travail selon lequel la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié ;

En l'espèce, M. [X] a adressé le 19 juillet 2016 un courriel à M. Cadjee, président de la société JIR, aux termes duquel il informe l'employeur que son contrat de travail prendra fin le 2 janvier 2017, date à laquelle il estime que sa mission aura été remplie.

Par courrier du 22 juillet 2016 adressé au président du JIR, M. [X] met fin au contrat de travail et précise que par application de la convention collective prévoyant un préavis de 3 mois, celui-ci prendra fin en date du 22 octobre 2016.

La société JIR et l'AGS déduisent de ce courrier que M. [X] a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre la relation de travail.

M. [X] objecte qu'il a été affecté par l'attitude du président de la société JIR en ce qu'il a annoncé brutalement devant le comité d'entreprise du 22 juillet 2016 puis par voie de presse la nomination de M. [O] aux fonctions de directeur général qu'il occupait. Il ajoute qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 26 juillet 2016 avant d'être hospitalisé les 30 septembre et 5 octobre 2016, ce qui ne lui a pas permis de prendre la mesure des événements et a retardé au 14 octobre 2016 l'expédition d'un courrier prenant acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Toutefois, d'une part, M. [X] n'a pas sollicité l'annulation de sa démission en ce qu'elle résulterait d'un vice du consentement.

D'autre part, la lettre de démission n'étant pas motivée, M. [X] n'a invoqué aucun grief à l'encontre de son employeur à l'occasion de cet acte unilatéral de rupture de la relation de travail.

L'appelant ne justifie pas davantage d'un différend entre lui et l'employeur portant sur l'exécution du contrat de travail et survenu dans un temps contemporain à la démission.

Enfin, s'il est admis la possibilité pour le salarié de revenir sur sa démission, c'est à la condition que la rétractation ou requalification de la démission intervienne dans un temps contemporain de sa décision, tel n'étant cependant pas le cas d'une prise d'acte notifiée à l'employeur plus de deux mois après la notification de la démission, comprenant des griefs ne figurant ni dans la lettre de démission, ni dans un écrit contemporain.

De surcroît, si M. [X] explique son retard dans la contestation de sa démission par son état de santé, il est constaté que l'impossibilité d'agir à compter du 22 juillet 2016 n'est pas justifiée par l'appelant qui ne produit que des arrêts de travail ayant débuté le 5 août 2016 (pièce n°11) et deux bulletins d'hospitalisation du 29 septembre au 3 octobre 2016 et du 5 au 11 octobre 2016 (pièces n°20 et 21).

La société JIR justifie ainsi de l'intention claire et non équivoque de son salarié de rompre la relation, sans que cette décision n'ait été rétractée dans un temps contemporain de sa notification.

M. [X] sera débouté de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur ainsi que de ses demandes subséquentes.

Sur le travail dissimulé :

Vu les articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail ;

En l'espèce, le salaire de M. [X] a été fixé, aux termes du contrat de travail, à 2 000 euros bruts.

M. [X] explique que son salaire a été dissimulé à hauteur de 8 000 euros mensuels, au moyen du paiement de factures payées mensuellement à la société Armazem, dont il était le président, par la société Cadjee, holding présidée par M. Cadjee également président de la société JIR.

La société JIR répond qu'il s'agit de prestations ponctuelles assurées par la société Armazem à la société Cadjee, sans chevauchement avec les fonctions de directeur général et sans lien de subordination avec l'employeur. L'AGS souscrit à cette argumentation et y ajoute l'absence d'élément intentionnel.

Or, le salaire de 2 000 euros bruts octroyé à M. [X] par la société JIR est sans rapport avec la rémunération d'un directeur général ayant le statut de cadre dirigeant.

Il est justifié par M. [X] de sept factures des 11 février, 7 mars, 31 mars, 29 avril, 31 mai, 30 juin et 28 juillet 2016 émises par la société Armazem à l'attention de la Compagnie financière Cadjee pour les deux premières et la société JIR pour les suivantes, pour un montant de 8 000 euros HT au titre de « Mission de travaux de gestion JIR » (pièce n°3).

Les prestations en litige concernaient donc la société JIR et non la société Cadjee.

L'extrait du grand-livre des comptes de la société JIR que l'appelant produit (pièces n°13 et 17) établit que ces prestations ont été inscrites dans la comptabilité de l'employeur.

Il est donc établi que ces factures ont été supportées par la société JIR, sans que cette dernière n'apporte le moindre élément sur la nature des prestations payées à la société Armazem.

Les sommes en cause ont ainsi été éludées des bulletins de salaire remis à M. [X] par la société JIR ce qui, d'une part, justifie du montant du salaire mensuel convenu entre les parties à hauteur de 10 000 euros bruts en contrepartie des fonctions de directeur général et, d'autre part, caractérise l'infraction de travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5, 2° précité.

Le mode opératoire utilisé par la société JIR, soit le paiement de rémunération sur la base de fausses facturations afin d'échapper au paiement de cotisations sociales sur la majorité du montant du salaire versé, suffit à caractériser l'élément intentionnel de travail dissimulé.

Le travail dissimulé dont s'est rendu coupable la société JIR à l'encontre de M. [X], est donc établi.

Au regard de la nature de sanction civile attachée à l'indemnité due pour travail dissimulé, M. [X] peut prétendre, en suite de la rupture de la relation de travail, fût-elle la conséquence d'une démission et indépendamment du comportement du salarié l'ayant conduit à accepter la dissimulation d'une partie de sa rémunération, à une indemnisation forfaitaire de son préjudice égale à six mois de salaire soit 60 000 euros, en réparation du travail dissimulé.

La créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société JIR.

Sur le rappel de salaire :

Vu l'article L.1221-1 du code du travail ;

M. [X] n'ayant perçu qu'un salaire de 2 000 euros bruts sur la période du 1er août au 22 octobre 2016, date de la rupture de la relation de travail, au lieu de 10 000 euros bruts tel que les parties en sont librement convenues en contrepartie du travail effectué par le salarié en sa qualité de directeur général, la société JIR est redevable d'un rappel de salaires de 8 000 euros bruts mensuels.

L'appelant ne sollicitant que la somme de 4 000 euros concernant le mois d'octobre 2016, le rappel de salaires s'élève à la somme de 20 000 euros bruts.

La créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société JIR.

Sur la garantie de l'AGS :

Vu les articles L.3253-2 et suivants du code du travail ;

En l'espèce, M. [X] sollicite la garantie de l'AGS au titre des sommes mises à la charge de l'employeur, l'intimée n'opposant cette garantie qu'au titre de l'indemnité pour préjudice distinct réclamé par le salarié.

L'indemnité du travail dissimulé étant juridiquement attachée à la rupture de la relation de travail laquelle est intervenue pendant la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société JIR, l'AGS doit garantir cette indemnité ainsi que le rappel de salaires dans la limite des plafonds applicables.

En outre, il sera ordonné à la Selarl Hirou, ès-qualités, la remise du dernier bulletin de salaire ainsi que des documents de fins de contrat, rectifiés en ce sens, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire,

Prononce la mise hors de cause des Selarl Aj Partenaires et [I] Langet, ès-qualités ;

Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;

Statuant à nouveau,

Dit que la société Journal de l'Ile de la Réunion a commis un travail dissimulé ;

Fixe la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Journal de l'Ile de la Réunion comme suit :

- 60 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- 20 000 euros bruts au titre du rappel de salaires ;

Déboute M. [X] de ses demandes de requalification du contrat de prestations de service verbal en contrat de travail, de régularisation de la déclaration des salaires et de son affiliation auprès des organismes sociaux, d'autres indemnités en suite de la rupture de la relation de travail et d'astreinte ;

Ordonne à la Selarl Hirou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Journal de l'Ile de la Réunion, de remettre à M. [X] les bulletins de salaire et documents de fins de contrat rectifiés ;

Ordonne à délégation régionale Unedic Ags Centre ouest département de la Réunion de garantir la créance de la société Journal de l'Ile de la Réunion au titre de l'indemnité pour travail dissimulé due à M. [X] dans la limite des plafonds applicables ;

Déboute la société Journal de l'Ile de la Réunion et délégation régionale Unedic Ags Centre ouest département de la Réunion de leurs demandes contraires ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Selarl Hirou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Journal de l'Ile de la Réunion, à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;

Condamne la Selarl Hirou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Journal de l'Ile de la Réunion, aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01815
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;17.01815 ?
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