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09/06/2022 | FRANCE | N°22/008091

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 08, 09 juin 2022, 22/008091


COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 09 juin 2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG : No RG 22/00809 - No Portalis DBWB-V-B7G-FWFB

No MINUTE : 22/21

Appel de l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA REUNION

APPELANTE :

Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]<

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assistée de Me Nawel BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

En présence de :

MINISTÈRE PUBLIC
Madame la ...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 09 juin 2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG : No RG 22/00809 - No Portalis DBWB-V-B7G-FWFB

No MINUTE : 22/21

Appel de l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA REUNION

APPELANTE :

Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

assistée de Me Nawel BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

En présence de :

MINISTÈRE PUBLIC
Madame la procureure générale
absente (avis écrit)

MONSIEUR LE PREFET DE LA REUNION
Agence de santé de l'Océan Indien (ARS)
non comparant

EPSMR
Le Directeur l'établissement de santé mentale de la Réunion
non comparant

CONSEILLER : Yann BOUCHARE, délégué par ordonnance du premier président

GREFFIERE : Nathalie BEBEAU

DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2022, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 09 juin 2022 et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 à 16 heures et signée par Yann BOUCHARE, Conseiller délégué par le premier président ;

En L'espèce [Y] [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques le 13 mai 2022, suite à une mesure provisoire ordonnée le 12 mai 2022 par M. le maire de la commune de [Localité 4] en raison de troubles mentaux rendant nécessaires des soins immédiats et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public, ainsi par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2022, le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du patient a été ordonnée ; Il résulte des pièces médicales versées au dossier le certificat 24 heures en date du 13/05/2022 établi par le docteur [P], le certificat 72 heures après l'admission en soins psychiatriques établi le 15/05/2022 par le docteur [E].

Par décision du 23 mai 2022 le juge des libertés et de la détention de Saint-Pierre disait n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le 31 mai 2022 Madame [Y] [C] faisait appel de cette décision.

A l'audience de ce jour elle précisait les raisons de son appel, ainsi selon il s'agissait d'un appel de principe elle ne conteste pas la nécessité des soins, au début sur leur forme en raison de préférence alimentaire mais pas depuis la concertation avec l'équipe de soignante. elle met en avant la concomitance entre son hospitalisation et son désir d'engager des suites judiciaires suite à l'intrusion à son domicile, de même elle ne comprenait pas l'usage du péril imminent et en quoi elle aurait pu être un péril pour les autres ou pour soi. Madame ne conteste pas qu'elle avait besoin de soins elle adhère désormais au projet de soins et très prochainement sous forme ambulatoire. Elle s'inquiète avant tout pour son fils de 16 ans.

A titre préliminaire il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 3216 1 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions
administratives en s'assurant qu'elles ont été prises selon les formes et conformément aux
procédures prévues par la loi et les règlements et que I' éventuelle irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet;
Ce contrôle de la régularité comprend notamment une vérification nécessaire du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ;

Que cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment s'agissant du diagnostic posé, des soins nécessaires ou de l'évaluation du consentement ;

Il a été expliqué que Madame [Y] [C] a été admise en hospitalisation complète suite à un délire de persécution et, dans une moindre mesure, mystique, peu de contact et opposition aux soins.

Les certificats médicaux faisaient état qu'elle souffrait de troubles mentaux se manifestant par la persistance des symptômes suivants : idées délirantes à thématique de persécution, instabilité thymique majeure avec d'importants phénomènes anxieux sans critique des éléments ayant conduit à son hospitalisation ;
En conséquence qu'il y a lieu cie constater que la patiente souffre manifestement de troubles mentaux nécessitant des soins et qu'en raison de son état psychique actuel, elle représente un danger imminent pour la sûreté des personnes et surtout la sienne.

Le dernier certificat fait état d'une nette amélioration et d'une prochaine sortie fin de semaine ou début de semaine prochaine le temps d'ajuster les soins à la situation de madame.

Dès lors il y a lieu de considérer que l'état de santé de Madame [Y] [C] nécessite encore pour un court temps, le maintien de son actuelle prise en charge en hospitalisation complète et qu'il n'y a pas lieu en conséquence à mainlevée de cette mesure qui reste adaptée, nécessaire et proportionnée à son état psychique et à la mise en oeuvre du traitement médical qui va se prolonger sous huitaine sous forme ambulatoire.

PAR CES MOTIFS

Nous Yann BOUCHARE, Conseiller délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président assisté de Nathalie BEBEAU, Greffière, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Confirme la décision dont appel ;

Laisse les dépens à la charge de l'état.

La greffière,
Nathalie BEBEAU
Le conseiller délégué, Yann BOUCHARE

SIGNEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 22/008091
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-09;22.008091 ?
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