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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00800

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre etrangers - jld, 09 juin 2022, 22/00800


COUR D'APPEL DE Saint-Denis



Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte





ORDONNANCE DU 09 juin 2022

-------------



République Française

Au nom du Peuple Français







N° RG: N° RG 22/00800 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWES



N° MINUTE : 22/20





Appel de l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION





APPELANT :


r>Monsieur [I] [L] [R]

né le 20 Août 2002 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



assisté de Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



En présence de : ...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 09 juin 2022

-------------

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG: N° RG 22/00800 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWES

N° MINUTE : 22/20

Appel de l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION

APPELANT :

Monsieur [I] [L] [R]

né le 20 Août 2002 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

assisté de Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

En présence de :

MINISTÈRE PUBLIC

Madame la procureure générale

absente (avis écrit)

EPSMR

Le Directeur l'établissement de santé mentale de la Réunion

non comparant

CONSEILLER : Yann BOUCHARE, délégué par ordonnance du premier président

GREFFIERE : Nathalie BEBEAU

DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2022, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 09 juin 2022 et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 à 16 heures et signée par Yann BOUCHARE, Conseiller délégué par le premier président ;

En l'espèce Monsieur [I] [L] [R] était hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion à [Localité 3] sans son consentement le 19/05/2022 et le certificat médical établi le 19/05/2022 par le Docteur [K] [B] établissant l'existence d'un péril imminent décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : 'Péril imminent pour idée suicidaire scénarisée par pendaison au moyen des draps de sa chambre, deuxième épisode ' était constatée.

Les certificats médicaux postérieurs précisaient que M. [I] [L] [R], connu de L'EPSMR pour un trouble grave de la personnalité émotionnellement labile, avait été hospitalisé dans un contexte de crise suicidaire avec plusieurs passages à l'acte récents, établissaient pendant la période d'observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d'actualité, notamment des idées suicidaires actives avec scénario à type d'auto strangulation, notaient que le patient ne les critiquait pas et les banalisait avec un risque de récidive de passage à l'acte non négligeable, et que la prise en charge de M. [I] [L] [R] devait se poursuivre sous le mode de l'hospitalisation complète.

Étaient joint à la procédure, le certificat médical initial établi le 19/O5/2022 par le Docteur [K] [B] établissant l'existence d'un péril imminent, la décision du directeur de l'Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion, numéro 1244/2022 en date du 19/05/2022, prononçant l'admission de M. [I] [L] [R] en hospitalisation complète, le certificat médical des 24 heures établi le 20/05/2022 par le Dr [Z] [V] ; le certificat médical des 72 heures établi le 22/05/2022 par le Dr [C] [S] [P] [O] ; la décision du directeur de l'Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion, numéro 1269/2022 en date du 22 mai 2022, maintenant pour un mois les soins sous le régime de l'Hospitalisation complète de Monsieur [I] [L] [R]. Et enfin la saisine par le directeur de l`établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 25/05/2022.

Par décision du 27 mai 2022 le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de la décision d'hospitalisation sans consentement.

Par courrier du 28 mai 2022 envoyé le 30 mai au greffe de la cour d'appel Monsieur [I] [L] [R] faisait appel de cette décision.

A l'audience Monsieur [I] [L] [R] déclare ne plus avoir de pensées suicidaires et aller beaucoup mieux. ll demande une mainlevée de la mesure en expliquant ne plus avoir d'idées suicidaires et accepter les soins, vouloir être suivi au CMP et reprendre ses projets professionnels familiaux dans les pompes funèbres. Il admet avoir été triste et angoissé et il ajoute vouloir retourner vivre près de ses parents. Il remettait des documents relatifs à son activité professionnelle ainsi qu'un courrier motivé.

La mère du patient sollicite une mainlevée de la mesure considérant qu'il doit poursuivre le projet de création d'une nouvelle société de pompes funèbres dont il est le gérant.

Le père du patient indique accompagner son fils depuis le début de ses troubles et être confiant sur sa capacité à le prendre en charge et le protéger et accepter les soins, s'engage s'il le faut à conduire son fils pour qu'il respecte ses engagements.

Interrogé sur le nombre inquiétant de passage à l'acte, 25 passages aux urgences depuis le mois de novembre 2021, les parents précisent qu'il ne s'agit pas de 25 tentatives de suicide ils se disent en capacité de le protéger de nouveaux passages à l'acte avec l'aide du suivi au CMP.

Le conseil de M. [I] [L] [R], entendue en ses observations, met en avant l'irrégularité du certificat médical en ce qu'il n'est pas suffisamment circonstancié et sollicite la mainlevée de la mesure au vu de cette irrégularité.

En outre elle précise que son client est venu par ses propres moyens suite à une autorisation de sortie sollicitée auprès de l'établissement et accepté par celui-ci, preuve selon elle que la mainlevée doit être accordée.

Sur le moyen tiré du, recours inadapté à la procédure de péril imminent réutilisé en cause d'appel :

En premier il convient de préciser que la cour entend adopter la motivation de première instance sur ce moyen du fait de sa pertinence et sera éventuellement complété.

Le conseil de M. [I] [L] [R] fait valoir qu'au regard du certificat médical admission versé à la procédure, la procédure de 'péril imminent" sur décision du directeur du Centre Hospitalier était adaptée, alors que le danger pour le patient n'est pas assez caractérisé.

Selon les dispositions de l'article L3212- l II du code de la Santé Publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d`admission :

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent Il et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 19 mai 2022 par le Dr [K], relevant qu'il était constaté l'existence d'un péril imminent pour la santé de l' intéressé "pour idée suicidaire scénarisée par pendaison au moyen des draps de sa chambre, deuxième épisode", et traduit dès lors suffisamment un comportement avec mise en danger de soi même, éléments de danger pour la santé du patient, corroborés par les certificats médicaux ultérieurs des 24 heures, 72 heures et du certificat médical du Dr [Z] du 25 mai 2022, faisant état de la persistance d'une activité délirante envahissante associée à des angoisses, de 25 passages aux urgences depuis le mois de novembre 2021 pour des idées suicidaires ou tentatives de suicide, de fugue de l'hôpital ou demande à sortir contre avis médical pour revenir aux urgences quelques temps plus tard, de rupture de traitement thérapeutique en ne se rendant que 2 ou 3 fois au CMP alors qu'un suivi en ambulatoire lui a été proposé de très nombreuses fois, de propos suicidaires au sein de l'unité ayant nécessité la mise en place d'un SPI et d'un placement en chambre de soins intensifs pendant 24h, de propos délirants notamment en prétendant que sa mère est décédée (ce qui est faux) ou autres excuses peu crédibles, et la persistance d'une activité délirante envahissante associée à des angoisses et à une impulsivité importante. Dans ces conditions la procédure d'admission en soins psychiatriques pour péril imminent ne saurait être raisonnablement contestée.

Ce moyen sera ainsi rejeté.

Sur la mesure et la poursuite des soins :

A titre préliminaire et comme en première instance, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives en s'assurant qu'elles ont été prises selon les formes et conformément aux procédures prévues par la loi et les règlements et que l'éventuelle irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Ce contrôle de la régularité comprend notamment une vérification nécessaire du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.

Sans que cependant le juge des libertés et de la détention ne se substitue à l'autorité médicale notamment s'agissant du diagnostic posé, des soins nécessaires ou de l'évaluation du

consentement.

Le juge judiciaire doit donc rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, les certificats médicaux et l'avis motivé qui rappellent les circonstances de l'hospitalisation de l'intéressé, au décours d'un énième passage à l'acte suicidaire par tentative de pendaison (25 passages aux urgences depuis le mois de novembre 2021 pour des idées suicidaires ou tentatives de suicide), constatent la persistance d'un risque suicidaire important, avec une critique du geste qui est très partielle et non exprimée spontanément, sans regret de ce passage à l'acte, avec une impulsivité importante et de faibles capacités d'élaboration à l'origine de mises en danger, et préconisent un maintien des soins en hospitalisation complète devant un risque suicidaire important.

Si le dernier certificat fait état d'une amélioration de l'état clinique l'adhésion peut être sujet à questionnement en raison de son ambivalence et de son discours fluctuant. Alors même que les soins commencent à porter leurs fruits et la situation à s'améliorer la volonté de vouloir quitter l'établissement le plus tôt possible voir trop tôt pose question, dans ces conditions il convient de suivre les préconisations médicales alors même que la mise en oeuvre d'un système de soin ambulatoire est proche.

Il apparaît que la procédure relative à l'hospitalisation sur décision du représentant de l'état et au contrôle de plein droit institué par les lois du 05 juillet modifiés par la loi du 27 septembre 2013 ont été respectées et que les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Il y a donc lieu d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète afin de garantir l'accès aux soins.

PAR CES MOTIFS

Nous Yann BOUCHARE, Conseiller délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président assisté de Nathalie BEBEAU, Greffière, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Confirme la décision dont appel ;

Dit que la procédure est régulière et dit qu'il y a lieu à hospitalisation sans consentement sous contrainte ;

Laisse les dépens à la charge de l'état.

La greffière,

Nathalie BEBEAU

Le conseiller délégué, Yann BOUCHARE

SIGNEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre etrangers - jld
Numéro d'arrêt : 22/00800
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00800 ?
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