AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00628 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRCS
Code Aff.
ARRÊT N° A L
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 11 Mars 2021, rg n°
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SRME
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : M. [U] [C] [F], défenseur syndical
PARTIE INTERVENANTE :
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA REGION EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : M.[F], défenseur syndical
Clôture :
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022, mise à disposition prorogée au 09 juin 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Christian FABRE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 JUIN 2022
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [K] a été embauché par la SARL SRME (la société) en qualité de chauffeur polyvalent le 29 juin 2012, selon contrat à durée indéterminée de chantier à effet au 2 juillet 2012. Ce contrat a été reconduit pour une durée indéterminée de droit commun le 18 janvier 2015.
Saisi par M. [K], qui réclamait notamment son reclassement et un rappel de salaire, outre un complément d'indemnité au titre du maintien de salaire pendant un arrêt consécutif à un accident du travail, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 11 mars 2021, a notamment ordonné à la société de payer à M. [K] 310,57 euros au titre du maintien de salaire, 5 420,59 euros au titre d'un rappel de salaire et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat CGTR Est, intervenant volontaire, a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts et pour frais non répétibles d'instance.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 9 avril 2021. La procédure a été fixée à bref délai.
Vu les conclusions notifiées par la société le 25 mai 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [K] et le syndicat CGTR Est le 22 juin 2021 ;
Par arrêt rendu le 8 février 2022, il a été statué comme suit :
- « infirme le jugement rendu le 11 mars 2021 en ce qu'il a ordonné à la SARL SRME de payer à M. [K] la somme de 5 420, 59 euros à titre de rappel de salaire ;
- déboute M. [K] de cette demande ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
- invite les parties à verser aux débats le bulletin de salaire de M. [K] du mois de mai 2019, recto et verso, ainsi que tous documents ayant pu l'accompagner ;
- invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'intervention volontaire devant la cour d'appel du syndicat CGTR Est ;
- renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 14 mars 2022 à 14 heures ;
- réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens ».
Par conclusions notifiées le 14 mars 2022, le syndicat CGTR Est s'est désisté.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le désistement du syndicat CGTR Est :
Attendu qu'il convient de constater le désistement du syndicat CGTR Est ;
Sur l'indemnité complémentaire d'accident de travail :
Vu les articles L. 1226-1, D. 1226-1, D. 1226-5 du code du travail, L.433-2 et R.433-1 à R.433-17 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. [K] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société à lui verser 310,57 euros à titre d'indemnité de maintien de salaire, en adoptant les motifs des premiers juges qui ont retenu qu'il pouvait prétendre à une indemnité complémentaire, pendant son arrêt pour accident de travail, de 528,85 euros et qu'il ressortait du bulletin de salaire du mois de mai 2019 qu'il n'avait perçu que 218,28 euros de la part de la société, d'où un solde restant à percevoir de 310,57 euros ;
Attendu que la société s'y oppose, en objectant qu'elle a contesté le caractère professionnel de l'accident mais qu'elle a néanmoins appliqué des dispositions de « l'article 433-2 du code de la sécurité sociale » et versé à M. [K] ce qui lui revenait, en invoquant son courrier du 27 novembre 2019, adressé à M. [K], qui se réfère lui aussi au bulletin de salaire du mois de mai 2019 ;
Attendu que M. [K] aurait perçu, s'il avait travaillé au mois de mai, un salaire brut de 1 782, 96 euros, ainsi qu'il ressort de son bulletin de salaire du mois d'avril précédent ; que par application des dispositions de l'article D. 1226-1 susvisé, pendant les 30 premiers jours de l'absence pour accident du travail, l'indemnité complémentaire à laquelle il peut prétendre est égale à 90 % de cette rémunération, dont à déduire, par application de l'article D. 1226-5 susvisé, les allocations que M. [K] a perçues de la sécurité sociale ;
Or, attendu qu'il ressort de son bulletin de salaire du mois de mai 2019 que les indemnités journalières de la sécurité sociale se sont élevées à 589,28 euros ; que M. [K] est par conséquent bien fondé à réclamer la somme de 207, 82 euros [(1 782, 96 x 90 %) - 589,28] ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu l'arrêt rendu le 8 février 2022,
Constate le désistement du syndicat CGTR Est ;
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2021 en ce qu'il a ordonné à la SARL SRME de payer à M. [K] la somme de 310, 57 euros au titre du maintien de salaire ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL SRM à payer à M. [K] la somme de 207,82 euros à titre d'indemnité complémentaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,