ARRÊT N°22/
MI
R.G : N° RG 20/00667 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FLQB
[Y]
C/
[F]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 13 MAI 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 11 FEVRIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 11 MAI 2020 RG n° 18/03195
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ariane BOUVET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1851 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23/09/2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame Magali ISSAD, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 prorogé par avis au 13 mai 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mai 2022.
* * *
LA COUR
Exposé du litige
Le 14 avril 2014, Maître [W], notaire à [Localité 4], a dressé un acte comportant une reconnaissance de dette par laquelle Monsieur [D] [P] [Y] a reconnu devoir à Monsieur [J] [F] la somme de 28 000 euros au titre d'un prêt que celui-ci allait lui consentir au moyen d'un virement bancaire sur son compte personnel à la BRED devant intervenir au plus tard le 17 avril 2014 dont le remboursement se ferait sans intérêt au plus tard le 20 décembre 2017 et au moyen de quatre versements de 7 000 euros les 20 décembre 2014, 20 décembre 2015, 20 décembre 2016 et 20 décembre 2017.
Par requête datée du 11 juillet 2018 et enregistrée au greffe le 12 juillet 2018 suivant, Monsieur [F] a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint Denis d'une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser les sommes de 39 500 euros au principal et de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 26 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Saint Denis a enjoint à Monsieur [Y] de payer à Monsieur [F] la somme de 39 500 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2017.
L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [Y] en personne par exploit d'huissier délivré le 24 août 2018.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de grande instance de Saint Denis le 29 août 2018, Monsieur [D] [Y] a formé opposition contre ladite ordonnance.
Par nouveau courrier reçu au greffe du tribunal de grande instance de Saint Denis le 5 septembre 2018, Monsieur [Y], représenté par son mandataire, Maître [M], a renouvelé son acte d'opposition.
Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint Denis a :
-Déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [Y],
DIT qu'elle a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer n°18/49 rendue en date du 26 juillet 2018,
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l'ordonnance,
-Déclaré l'ensemble des conclusions notifiées par Monsieur [D] [Y] irrecevables,
-Condamné Monsieur [D] [Y] à rembourser la somme de 28 000 euros (vingt-huit mille) à Monsieur [J] [F], cette somme emportant intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018,
-Déclaré sans objet la demande laquelle Monsieur [J] [F] sollicite l'autorisation de " régulariser toute mesure de sûreté et garantie prise à l'encontre de Monsieur [D] [Y] ",
-Condamné Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamné Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de la procédure,
-Débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration notifiée par RPVA le 11 mai 2020 Monsieur [Y] a relevé appel du jugement et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
-Déclaré conclusions notifiées par Monsieur [D] [Y] irrecevables,
-Condamné Monsieur [D] [Y] à rembourser la somme de 28 000 euros (vingt-huit mille) à Monsieur [J] [F], cette somme emportant intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018,
-Condamné Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de la procédure,
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions d'incident notifiées le 10 septembre 2020 par RPVA, Monsieur [F] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration et de l'appel interjeté par Monsieur [Y].
Par ordonnance d'incident en date du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
-Débouté Monsieur [J] [F] de ses demandes tendant à la caducité de la déclaration d'appel ;
-Rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [D] [Y] ;
-Condamné Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Monsieur [J] [F] aux dépens.
-Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2021 à 9h30 pour clôture et fixation.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 septembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2020, Monsieur [Y] demande à la cour au visa des articles 1418 al. 8 et 1419 (anciens) du code de procédure civile, 1244-1 du code civil de :
Juger fondé l'appel interjeté par Monsieur [D] [Y]
Y faire droit
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de St DENIS du 11 février 2020 en ce qu'il a :
-déclaré l'ensemble des conclusions notifiées par Monsieur [D] [Y] irrecevables,
-condamné Monsieur [D] [Y] à rembourser la somme de 28 000 euros (vingt-huit mille) à Monsieur [J] [F], cette somme emportant intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018,
-condamné Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de la procédure,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau
-Juger recevables la constitution et les conclusions de Monsieur [D] [Y] en première instance,
-Juger que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d'une créance supérieure à 23.000 €,
Par conséquent,
-Juger que la dette de Monsieur [Y] s'élève à la somme de 23.000 €,
-Juger que Monsieur [Y] remboursera sa dette à l'issue d'un délai de 24 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir JUGER au regard de l'équité et de la situation financière de Monsieur [D] [Y], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner aux frais et aux dépens tels que de droit en matière d'aide juridictionnelle.
Monsieur [Y] soutient que le tribunal a fait une mauvaise application des dispositions applicables en matière d'injonction de payer en déclarant à tort que ses conclusions étaient irrecevables au motif que son conseil n'avait pas notifié sa constitution au conseil de Monsieur [F].
Il fait valoir que :
-la constitution de son conseil était parfaitement régulière, et que le défaut de constitution dont se prévalait Monsieur [F] au visa de l'article 1418 du code de procédure civile (ancien) ne le concernait que lui, créancier ;
-les articles 814 et 815 du code de procédure civile sont des règles générales de constitution du défendeur devant le tribunal de grande instance dans le cadre d'une procédure au fond, tandis que l'ancien article 1418 du code de procédure civile constitue une règle spéciale en matière d'injonction de payer devant le tribunal de grande instance.
Il fait observer en ce qui le concerne que :
-L'opposition à injonction de payer a été faite par acte d'avocat ;
-Les mentions obligatoires, (nom, prénom, état civil, adresse) du défendeur, ainsi que la constitution de son conseil y figuraient ;
- Cet acte d'avocat a été notifié par le greffe à Monsieur [F] ;
-Le conseil de Monsieur [F] aurait donc dû notifier sa constitution au Conseil de Monsieur [Y] dans les formes de notifications d'actes entre avocats.
Monsieur [Y] soutient que Monsieur [F] ne lui aurait prêté que la somme de 23 000 euros et qu'il lui appartient de justifier de la remise des fonds dont il demande le remboursement.
Enfin, il sollicite l'octroi de délais de paiement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2020, Monsieur [F] demande à la cour au visa des articles 4,5,31, 700, 910- 4 et 954 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1142 du code civil de :
-Recevoir Monsieur [F] [J] en ses répliques et demandes reconventionnelles et l'y dire bienfondé,
-Rejeter et écarter des débats les diverses demandes et les conclusions formulées par l'appelant prise en la personne de Monsieur [Y] [D] sur le fondement des articles 4,5,31910-4 et 954 du code de procédure civile,, au titre du défaut de mention des prétentions énoncées au dispositif, au soutien dans son dispositif faisant référence à ses conclusions de première instance, et qu'aucun exposé distinct relatif à l'énoncé des chefs de jugement critiqués ne figure dans le corps des conclusions de l'appelant,
-Débouter Monsieur [Y] [D] de l'ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause:
-Confirmer en son ensemble, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis du 11 février 2020 en ce qu'il a :
-Déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [Y] ;
-Dit qu'elle a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer n°18/49 rendue en date du 26 juillet 2018 ;
En statuant de nouveau par un jugement se substituant à l'ordonnance
-Déclaré l'ensemble des conclusions notifiées par Monsieur [D] [Y] irrecevables ;
-Condamné Monsieur [D] [Y] à rembourser la somme de 28.000 € à Monsieur [J] [F] ;
-Déclaré sans objet la demande laquelle Monsieur [J] [F] sollicite l'autorisation de régulariser toute mesure de sûreté et garantie prise à l'encontre de Monsieur [D] [Y] ;
-Condamné Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 954 du code de procédure civile, in fine,
-Condamner Monsieur [Y] [D] à devoir la somme de 1500,00 euros à Monsieur [F] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [F] sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis du 11 février 2020.
Il demande la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 28 000 euros, rappelant que ce dernier a signé une reconnaissance de dettes avec des modalités strictement établies et qu'il n'a pas respecté aucun de ses engagements.
MOTIFS
Il sera rappelé que l'acte d'appel indique les chefs de jugement expressément critiqués et que l'appel est limité à ces chefs.
Sur l'irrecevabilité et le rejet des conclusions de Monsieur [Y] dans son dispositif au soutien et par référence aux conclusions de première instance du requérant
En l'espèce, il convient de constater que les conclusions notifiées par Monsieur [Y] répondent aux exigences posées par l'alinéa 2 de l'article 954 précité dans la mesure où elles comprennent distinctement
-un exposé des faits et de la procédure ;
-l'énoncé des chefs de jugement critiqué,
-une discussion des prétentions et des moyens ;
-un dispositif récapitulant les prétentions.
Selon l'alinéa 5 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant ne peuvent se référer aux écritures de première instance et doivent énoncer les moyens invoqués.
Dans ses conclusions d'appel, Monsieur [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a écarté en première instance ses écritures en faisant selon lui une mauvaise interprétation de la procédure applicable en matière d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [Y] énonce les moyens qu'il invoque au soutien de son appel et qu'il ne se borne pas à se référer à ses écritures de première instance.
Dès lors, les conclusions de Monsieur [Y] seront déclarées recevables.
Sur le défaut de constitution de l'avocat Monsieur [Y]
Monsieur [Y] soutient que le tribunal a fait une mauvaise application des dispositions applicables en matière d'injonction de payer en déclarant à tort que ses conclusions étaient irrecevables au motif que son conseil n'avait pas notifié sa constitution au conseil de Monsieur [F].
L'article 1418 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige stipule en cas d'opposition à injonction de payer que " Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe. ".
Aux termes de l'ancien article 751 du code de procédure civile, la représentation par ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal de grande instance.
Dès lors, la comparution consiste dans la constitution d'un avocat par chacune des parties dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe conformément aux dispositions de l'article 670 du code de procédure civile, voire à compter de la date de sa première présentation (art. 1418, al. 7), pour le créancier ; dans le délai de quinze jour à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'avocat du créancier, pour le débiteur.
L'article 814 du code de procédure alors applicable au litige dispose que " La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique:
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
En application des disposions de l'article 815 du code de procédure civile les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies.
Monsieur [Y] se borne à contester, à tort, le fait que l'article 814 du code de procédure civile soit applicable à la procédure d'opposition à injonction de payer devant le tribunal judiciaire. Il ne démontre pas que celles-ci aient été régulières au regard de ces prescriptions.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevables ses conclusions.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le prêt portant sur une somme de 11.500 euros
Les premiers juges ont débouté Monsieur [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] au remboursement de la somme de 11.500 euros.
Il convient en l'espèce de constater que Monsieur [Y] n'a pas relevé appel de ce chef de jugement tandis que Monsieur [F] qui n'a formé appel incident du jugement déféré a sollicité la confirmation du jugement.
Ce chef de demande qui est discuté par Monsieur [Y] dans ses conclusions et qui n'est pas dévolu à la cour doit être écarté.
Sur le prêt portant sur une somme de 28 000 euros
Aux termes de l'article 1134 dans sa version applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1315 et 1316 dudit code disposent que les reconnaissances de dettes doivent être constatées par écrit et qu'il incombe à celui qui a signé une reconnaissance de dette d'apporter la preuve du défaut de remise des fonds par le prêteur.
Monsieur [F] produit au soutien de sa demande de remboursement du prêt de 28 000 euros, un acte reçu le 14 avril 2014 par Maître [W] qui comporte une reconnaissance de dette par laquelle Monsieur a reconnu devoir à Monsieur [J] [F] la somme de 28 000 euros au titre d'un prêt que celui-ci allait lui consentir au moyen d'un virement bancaire sur son compte personnel à la BRED devant intervenir au plus tard le 17 avril 2014.
Monsieur [Y] qui conteste la cause de la reconnaissance de dette litigieuse, prétend que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise dans son intégralité par le prêteur et il produit une copie de son extrait de compte ouvert auprès de la BRED mentionnant le 16 avril 2014 un virement SEPA de 23 000 euros reçu de Monsieur [F].
En l'espèce, il convient de constater que la remise des fonds avait été fixée par les parties au 17 avril 2014, soit postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette laquelle ne pouvait présumer de la remise des fonds.
Dès lors, faute pour Monsieur [F] de justifier de la remise de l'intégralité de la somme mentionnée dans la reconnaissance de dettes, Monsieur [Y] sera condamné au paiement de la somme de 23 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer soit le 24 août 2018.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 1244-1 du code civil dans sa version applicable au litige, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier des délais de grâce qui peuvent être accordés au débiteur.
Monsieur [Y] qui demande des délais de paiement, expose qu'il est dans l'impossibilité de faire face à la condamnation au vu de ses charges, et il fait valoir, sans pour autant en justifier, qu'il a entamé des démarches en vue d'obtenir le déclassement d'une parcelle agricole qu'il souhaite vendre pour solder sa dette.
En l'état de l'ancienneté de la dette contractée et en l'absence de tout versement de Monsieur [Y] pour solder sa dette à proportion du montant reconnu, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [F] et aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [F], la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLES les conclusions devant la cour d'appel notifiées par Monsieur [D] [P] [Y] ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [P] [Y] au paiement de la somme de 28 000 euros ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] [Y] à verser à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 23 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] [Y] à verser à Monsieur [J] [F], la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT