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13/05/2022 | FRANCE | N°19/00925

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 13 mai 2022, 19/00925


ARRÊT N°22/

PF



R.G : N° RG 19/00925 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FFJX





[G]



C/



[J]

[X]























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 13 MAI 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE (LA REUNION) en date du 14 DECEMBRE 2018 suivant déclaration d'appel en date du 11 AVRIL 2019 RG n° 18/00454




>APPELANT :



Monsieur [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000810 du 10/12/2020 accordée par le bureau d'aide ...

ARRÊT N°22/

PF

R.G : N° RG 19/00925 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FFJX

[G]

C/

[J]

[X]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 13 MAI 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE (LA REUNION) en date du 14 DECEMBRE 2018 suivant déclaration d'appel en date du 11 AVRIL 2019 RG n° 18/00454

APPELANT :

Monsieur [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000810 du 10/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉS :

Madame [C] [E] [S] [J] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [I] [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 14/10/2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mai 2022.

* * *

LA COUR

Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2017, les époux [X], propriétaires de la parcelle cadastrée CD [Cadastre 4] située [Adresse 8], ont fait assigner M. [G], propriétaire de la parcelle voisine, devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion afin de voir notamment ordonner la démolition des ouvrages édifiés par ce dernier sur leur fonds, et la remise en état des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2018, le tribunal a notamment :

-constaté que la construction de M. [G] empiète sur le fonds des époux [X],

-ordonné à M. [G] de démolir tout ouvrage, toute construction édifiés de son chef au-delà de la limite séparative des fonds résultant du procès-verbal de bornage établi par le cabinet [F] le 18 novembre 2015, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée d'un mois,

-condamné M. [G] à verser aux époux [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [G] a interjeté appel le 11 avril 2019.

Par arrêt mixte du 30 octobre 2020, la cour a:

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;

- Rejeté la demande d'expertise judiciaire relative à l'analphabétisme de M. [G] ;

- Débouté M. [G] de sa demande de nullité du procès-verbal de bornage du 17 novembre 2015 ;

- Confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que la construction de M. [G] empiète sur le fonds des époux [X] ;

Avant-dire droit sur les demandes de démolition et indemnitaire,

- Ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer précisément les éléments de l'ouvrage, propriété de M. [G], empiétant sur la parcelle CD [Cadastre 4], propriété des époux [X] et d'évaluer les solutions de remise en état ;

Commet M. [N] [Y]

[Adresse 6]

0262222222 / 0692050510 / [Courriel 9]

Et lui donne mission de :

*se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance du procès-verbal de bornage et du plan parcellaire du 17 novembre 2015 réalisés par le cabinet [F], géomètre-expert,

*déterminer la consistance de l'ouvrage édifié par M. [G] empiétant sur la parcelle CD [Cadastre 4] appartenant aux époux [X],

*définir la ou les solutions de remise en état des lieux, mettant fin à l'empiétement sans affecter l'ouvrage mitoyen édifié sur la parcelle CD [Cadastre 3],

*évaluer le coût des travaux pour chacune des solutions,

- Dit qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du conseiller de la mise en état sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d'expertise ;

- Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport tandis que les parties pourront demander au juge de la mise en état, chargé du contrôle, de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

- Dit que si les parties ne se concilient pas, l'expert dressera un rapport écrit de ses opérations qu'il déposera au greffe du tribunal de céans dans le délai de TROIS MOIS, à compter de la date de notification qui lui sera faite par le greffe, sauf prorogation dûment autorisée et pourra, si besoin est, solliciter une consignation supplémentaire ;

- Dit que l'expert,

. accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

. prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leurs conseils, les joindra à son avis et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée,

.demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

. pourra recueillir tant l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne que des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,

. fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner à condition de ne faire état que d'informations légitimement recueillies et d'indiquer leur origine et source ;

- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, intervenant sous son contrôle et sa responsabilité, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;

- Dit que l'expert communiquera un document de synthèse, comportant ses conclusions provisoires, aux parties en leur impartissant un délai pour former leurs observations et réclamations et répondra à leurs dires ;

- Dit que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties ;

- Dit que les époux [X] devront consigner à la régie de la Cour dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, la somme de 2.000,00 EUROS à valoir sur les honoraires de l'expert ;

- Rappelle que la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des frais et honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l'instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile ;

- Renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 24/06/2021 à 9h00 ;

- Sursis à statuer sur les demandes en démolition et indemnitaire formées par les époux [X] ;

- Réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] sollicite de la cour de :

- avant dire droit, désigner un magistrat de la formation afin de se rendre sur les lieux pour se rendre compte de la réalité du dossier ;

- prendre acte qu'un pourvoi en cassation est formé contre la décision du 30 octobre 2020 ;

- au fond, débouter les époux [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions.

Il fait observer que le terrain litigieux, enclavé et de quelques mètres de longueur ne serait d'aucune utilité pour les époux [X]. Il soutient que la démolition des constructions sur ce terrain aurait pour effet de le priver de toit et que la demande de destruction est faite sans considération de sa situation sociale de pauvreté et de celle de sa mère avec laquelle il habite.

Les époux [X] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Saint Pierre en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- dire et juger que leur action est recevable et fondée ;

- dire et juger que la construction appartenant à M. [G] empiète sur leur parcelle ;

- dire et juger que cet empiètement constitue une atteinte grave à leur droit de propriété ;

- ordonner à M. [G] à ses frais de démolir tout ouvrage, toute construction édifiés de son chef au-delà de la limite séparative des fonds résultant du procès-verbal de bornage établi par le cabinet [F] le 18 novembre 2015, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée d'un mois ;

- condamner M. [G] à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;

- condamner M. [G] à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Ils font valoir que leur parcelle cadastrée CD n°[Cadastre 4] de 22m2 est entièrement occupée par M. [G] et que l'expert a conclu à la faisabilité technique de la démolition des ouvrages y étant édifiés.

Ils exposent n'avoir pu jouir de leur bien durant plusieurs années et que M. [G] a refusé tout règlement amiable du litige, leur occasionnant un préjudice moral.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [G] du 16 septembre 2021 et celle des époux [X] du 22 juin 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;

Vu la clôture ordonnée le 14 octobre 2021 ;

A titre liminaire, la cour relève que, ayant déjà statué sur les fins de non-recevoir et l'existence d'un empiètement dans son arrêt mixte, il n'y a plus lieu de statuer sur ces demandes reprises dans les dernières conclusions des intimés.

Sur la demande de destruction

Vu les articles 554 et 555 du code civil ;

Il résulte du rapport de M. [Y] que la parcelle empiétée par M. [G] consiste en un terrain de forme triangulaire de 22 m2 sur lequel M. [G] a implanté le portail d'accès automobile à sa maison, une allée bétonnée et un "couloir" entre le mur de sa maison et le mur de séparation de la parcelle voisine, couvert par la tôle du toit de sa maison.

L'expert a conclu à la faisabilité technique de la destruction des seuls ouvrages édifiés sur la parcelle empiétée, de sorte que l'allégation de M. [G] suivant laquelle la destruction des ouvrages entraînerait celle de sa maison est infondée.

Il n'y a donc pas lieu pour la cour d'opérer à un déplacement sur les lieux pour se rendre compte de la situation de l'immeuble objet de l'empiètement.

L'expert a également chiffré le montant des destructions à la somme de 12.900 euros de travaux, outre 1.500 euros de maitrise d''uvre et M. [G], qui déclare être dans une situation financière délicate ne permettant pas d'accomplir les travaux ne verse toutefois aucun élément de nature à justifier de celle-ci.

Il y a lieu ainsi d'ordonner la destruction par M. [G] des ouvrages implantés sur la parcelle CD n°[Cadastre 4] des époux [X].

Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Eu égard à l'ancienneté du litige et à la durée de trois semaines estimée par l'expert pour réaliser les travaux, de confirmer le jugement ayant assorti l'obligation de destruction impartie à M. [G] d'une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'exécution des travaux, pendant un mois, mais de dire que celle-ci ne commencera à courir que passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt.

Sur la demande indemnitaire

Vu l'article 1240 du code civil ;

Les époux [X] justifiant de tentatives de régularisation amiables (pièces 5 et 6) laissées sans suite depuis 2015 par M. [G] alors même que le procès-verbal de bornage amiable mettait en exergue une difficulté sur le respect des limites de propriété, les époux [X] sont fondés à se prévaloir d'un préjudice moral lié à la persistance de l'empiètement de M. [G] devant être évalué à la somme de 3.000 euros.

Il convient ainsi de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de cette somme et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [G], qui succombe, supportera les dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel de céans du 30 octobre 2020 ;

- Confirme le jugement entrepris ayant ordonné à M. [G] de démolir tout ouvrage, toute construction édifiés de son chef au-delà de la limite séparative des fonds résultant du procès-verbal de bornage établi par le cabinet [F] le 18 novembre 2015 ;

- Le réforme en ce qu'il a fixé les modalités et l'astreinte et, statuant à nouveau, dit qu'à défaut de s'être exécuté dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, M. [G] est condamné à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée d'un mois ;

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à indemniser les époux [X] pour le préjudice moral subi à hauteur de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Infirme le jugement ayant condamné M. [G] à une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le confirme en ce qu'il a statué sur les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;

- Condamne M. [G] aux dépens de l'appel, lesquels incluent les frais d'expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 19/00925
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;19.00925 ?
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