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05/05/2022 | FRANCE | N°20/00459

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 05 mai 2022, 20/00459


AFFAIRE : N° RG 20/00459 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FK77

 Code Aff. :AL



ARRÊT N°





ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 12 Février 2020, rg n° 19/1645









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022









APPELANTE :



Société [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau

de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Olivier BACH, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de l...

AFFAIRE : N° RG 20/00459 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FK77

 Code Aff. :AL

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 12 Février 2020, rg n° 19/1645

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Olivier BACH, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Le 25 janvier 2019, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 24 janvier 2019, concernant M. [D], son salarié. Le certificat médical initial, daté du 4 février 2019, mentionnait notamment un « malaise au travail [illisible] le 24/1/19 avec hospitalisation du 24/1/19 au 1/2/12. Asthénie, psychasthénie [illisible] ». Le 12 février 2019, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de ce sinistre au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Saint-Denis-de-la-Réunion le 9 août 2019. Par jugement rendu le 12 février 2020, ce tribunal a confirmé la décision de la caisse en ce qu'elle a reconnu le caractère professionnel d'un accident survenu le 24 janvier 2019 à l'un des salariés de la société, dit que cette décision est opposable à la société, rejeté la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par la société le 9 mars 2020.

Vu les conclusions notifiées par la société le 9 juin 2020, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;

Vu les conclusions notifiées par la caisse le 1er juin 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'au développement infra.

Sur ce :

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu, à titre liminaire, que la cour n'est saisie et, par conséquent, ne statuera que sur les chefs de prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties, étant relevé qu'une demande de constat ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 susvisé ; que seule l'opposabilité de la décision de la caisse sera par conséquent examinée ;

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la déclaration d'accident du travail comportait à la rubrique « Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d'accompagnement) », la mention suivante : « [H] a fait un AVC en décembre 2017 en dehors du travail. Ce nouvel événement a pour source une cause étrangère au travail » ;

Attendu que la société a ainsi émis des réserves motivées, contestant le caractère professionnel de l'accident allégué, qui portaient sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que partant, la caisse aurait dû procéder à une mesure d'instruction et respecter l'obligation préalable d'information de l'employeur, ce qu'elle n'a pas fait ; que sa décision est par conséquent inopposable à la société ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 12 février 2020 sauf en ce qu'il a dit que la décision de la caisse est opposable à la société [4] ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit que la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion est inopposable à la société [4] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00459
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.00459 ?
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