AFFAIRE : N° RG 20/00330 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FKV5
Code Aff. :LC
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 12 Février 2020, rg n° 19/01148
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [M] [C] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente, assistée de Me Lucas CALIAMOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CGSSR -CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 13 mai 2019, Mme [M] [C] épouse [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) relative à la prise en charge de frais de transport et d'hébergement engagés à l'occasion d'une cure thermale.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal a confirmé le refus de prise en charge par la caisse.
Mme [C] épouse [D] a interjeté appel de la décision par acte du 26 février 2020.
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Vu les conclusions déposées par Mme [C] épouse [D] le 6 avril 2021 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'du 15 février 2022';
Vu les conclusions déposées par la caisse le 30 mai 2021 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Vu l'invitation faite par la cour aux parties de formuler au cours des débats toute observation sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office eu égard au montant de la demande inférieure à 4 000 euros soumise à la CRA puis au tribunal';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 34 du code de procédure civile, R.142-1-A II du code de la sécurité sociale, R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction applicable au litige ;
Mme [C] épouse [D] a bénéficié de la prise en charge du remboursement des honoraires médicaux et du traitement thermal mais s'est vu opposer un refus de remboursement de ses frais de transport et d'hébergement, en raison de ses revenus supérieurs au plafond en vigueur.
Aux termes de sa contestation de la décision de la caisse du 30 août 2018, formée devant la CRA par courrier daté du 7 janvier 2019 et reçu le 14 février 2019, qui fixe le litige, Mme [C] épouse [D] sollicitait le remboursement de frais exposés lors d'une cure thermale, qu'elle évaluait à «'1 700 euros tout compris'».
Cette demande a été réitérée devant les premiers juges saisis du recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Le jugement a dès lors été rendu en dernier ressort compte tenu du montant de la demande inférieure à 4 000 euros, peu important qu'il ait été improprement qualifié en premier ressort.
Il se déduit de ce qui précède que l'appel de Mme [C] épouse [D] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 26 février 2020 par Mme [M] [C] épouse [D] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme [M] [C] épouse [D] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'instance';
Condamne Mme [M] [C] épouse [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,