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05/05/2022 | FRANCE | N°19/02756

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 05 mai 2022, 19/02756


AFFAIRE : N° RG 19/02756 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FIW6

 Code Aff. :





ARRÊT N° AP





ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS en date du 25 Septembre 2019, rg n° 19/00190







COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022





APPELANTS :



Madame [D] [U] [F]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau

de Saint-Denis-de-la-Réunion



Monsieur [B] [A] [F]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunio...

AFFAIRE : N° RG 19/02756 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FIW6

 Code Aff. :

ARRÊT N° AP

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS en date du 25 Septembre 2019, rg n° 19/00190

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTS :

Madame [D] [U] [F]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

Monsieur [B] [A] [F]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

Monsieur [B] [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

Madame [Y] [D] [V] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

Monsieur [I] [B] [P] [F]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

INTIMÉE :

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Aurélie Police , conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain Lacour

Conseiller:Laurent Calbo

Conseiller :Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Mai 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Par requête adressée le 9 août 2017, [J] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 30 juin 2017, remise par voie d'huissier le 24 juillet 2017, portant sur la somme de 12 118 euros. La procédure a été transmise au tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement du 25 septembre 2019, a constaté l'irrecevabilité de la requête déposée au nom de [J] [F] et des conclusions de reprise d'instance déposées par Mme [D] [U] [F], M. [W] [F], M. [K] [F], Mme [Y] [D] [V] [F] et M. [I] [B] [P] [F]. Le tribunal a également condamné solidairement les consorts [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et a dit n'y avoir lieu aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [D] [U] [F], M. [W] [F], M. [K] [F], Mme [Y] [D] [V] [F] et M. [I] [B] [P] [F] le 31 octobre 2019.

Vu les conclusions notifiées les 30 juin, 10 septembre 2020, 2 février et 28 mai 2021 par les consorts [F], oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 22 février 2022 ;

Vu les conclusions notifiées les 3 novembre 2020, 6 avril et 7 septembre 2021 par la CGSSR, oralement soutenues à l'audience ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l'espèce, il est constant que la contrainte a été délivrée exclusivement à l'encontre de [J] [F] et qu'elle lui a été signifiée le 24 juillet 2017, la veille de son décès.

L'opposition formée au nom et pour le compte de [J] [F], par requête expédiée en date du 4 août 2017, est nécessairement affectée d'une irrégularité de fond pour avoir été délivrée par une personne dénuée de la capacité d'ester en justice.

Une telle irrégularité de fond ne peut être couverte par la reprise postérieure de l'instance par les ayants-droit, en application de l'article 121 de code de procédure civile.

La capacité d'ester des ayants-droit du défunt n'est par ailleurs pas conditionnée par la délivrance de l'acte de notoriété et le moyen tiré de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne saurait venir régulariser l'acte introductif d'instance affecté d'une irrégularité de fond.

L'opposition, ainsi accomplie au nom d'une personne décédée est nulle.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

La caisse sollicite en outre la condamnation des consorts [F] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs.

Il n'est toutefois pas démontré que l'utilisation de la voie de recours par les consorts [F] aurait été faite à des fins dilatoires ou dans l'intention de se soustraire à leur obligation de s'acquitter des cotisations. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas constitutive d'une faute en elle-même, la caisse ne justifie pas du caractère abusif de la procédure diligentée par les consorts [F] et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

Condamne solidairement Mme [D] [U] [F], M. [W] [F], M. [K] [F], Mme [Y] [D] [V] [F] et M. [I] [B] [P] [F] à payer à la caisse de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [D] [U] [F], M. [W] [F], M. [K] [F], Mme [Y] [D] [V] [F] et M. [I] [B] [P] [F] au titre des frais irrépétibles ;

Condamne solidairement Mme [D] [U] [F], M. [W] [F], M. [K] [F], Mme [Y] [D] [V] [F] et M. [I] [B] [P] [F] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02756
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.02756 ?
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