La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°19/02666

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 05 mai 2022, 19/02666


AFFAIRE : N° RG 19/02666 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FIRT

 Code Aff. :





ARRÊT N° AP





ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Denis de La Réunion en date du 18 Septembre 2019, rg n° 18/00437







COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022





APPELANTE :



La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) est un organisme de Sécurité sociale

institué en application des articules L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du Code de la sécurité sociale, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur en exercice domic...

AFFAIRE : N° RG 19/02666 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FIRT

 Code Aff. :

ARRÊT N° AP

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Denis de La Réunion en date du 18 Septembre 2019, rg n° 18/00437

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) est un organisme de Sécurité sociale institué en application des articules L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du Code de la sécurité sociale, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

INTIMÉ :

Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Robert Ferdinand, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/561 du 20/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain Lacour

Conseiller:Laurent Calbo

Conseiller :Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Mai 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Par requête enregistrée le 23 novembre 2017, M. [W] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), remise à personne par voie d'huissier le 9 novembre 2017, d'un montant de 4 824,29 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2011 et 2012.

L'affaire a été transmise le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion.

Par jugement rendu le 18 septembre 2019, le tribunal de grande instance a validé la contrainte à hauteur de 342,35 euros et a rejeté les demandes de condamnation au paiement des frais de recouvrement et au titre des frais irrépétibles et dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par la CIPAV le 16 octobre 2019.

Vu les conclusions déposées par M. [C] le 15 juillet 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 22 février 2022 ;

Vu les conclusions déposées par la CIPAV le 1er juin 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur l'exception de nullité de la contrainte :

Par application combinée des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation.

Comme la mise en demeure, la contrainte émise par la CIPAV doit préciser, à peine de nullité, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

M. [C] considère que la nature des cotisations demandées fait défaut et que la contrainte du 28 janvier 2015 encourt la nullité.

Il convient toutefois de relever que la contrainte, qui a été délivrée pour un montant identique à celui de la mise en demeure, détaille les cotisations et majorations réclamées pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 8 septembre 2014 qui précise le montant des cotisations réclamées au titre du régime de base tranche 1, du régime de retraite complémentaire et du régime de l'invalidité-décès ainsi que le montant des majorations pour chacun de ces régimes, pour l'année 2011 et l'année 2012.

La contrainte querellée satisfait donc aux prescriptions du code de la sécurité sociale et permet à M. [C] d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations.

La contrainte étant régulière, l'exception de nullité de la contrainte sera rejetée.

Sur la prescription :

Selon l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 : «'L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'».

En application des dispositions combinées des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des cotisations en litige, la mise en demeure ne peut, selon l'article L.244-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant leur envoi ainsi que celles exigibles au cours de l'année de leur envoi.

En l'espèce, M. [C] fait valoir que l'action en recouvrement est prescrite, à défaut pour la mise en demeure d'avoir un effet interruptif de prescription.

Une mise en demeure a été adressée à M. [C] le 8 septembre 2014, aux fins de paiement de cotisations provisionnelles pour les années 2011 et 2012 et de régularisations de cotisations pour les années 2009 et 2010, appelées respectivement en 2011 et 2012.

Il y a lieu de relever qu'en ce qui concerne les cotisations provisionnelles, la mise en demeure litigieuse vise les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l'année civile de l'envoi de la mise en demeure et que ces cotisations ont été régulièrement appelées par la mise en demeure qui a pour effet d'interrompre la prescription de la créance de cotisations sociales, eu égard à la nature même de cette mise en demeure, qui constitue une décision de recouvrement.

La contrainte a été ensuite émise le 28 janvier 2015, soit dans le délai de cinq ans suivant l'expiration du délai prévu par la mise en demeure pour régulariser, en application des dispositions légales sus-visées.

La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action sera dès lors rejetée et l'action en recouvrement sera déclarée recevable pour les cotisations des années 2011 et 2012.

En revanche, la caisse a également mis en demeure M. [C] au titre de cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation des années 2009 et 2010.

Or, à la date de la mise en demeure, la caisse ne pouvait appeler que les cotisations de l'année en cours, à savoir l'année 2014, ainsi que celles des trois années antérieures, à savoir les années 2011 à 2013. La mise en demeure ne pouvait concerner les cotisations relatives à la régularisation des années 2009 et 2010, exigibles en 2009 et 2010 et non en 2011 et 2012.

L'action en recouvrement est donc irrecevable pour les cotisations appelées au titre de régularisations, pour les sommes de 67 euros et 1 446 euros, outre les majorations de 6,55 euros et 141,70 euros.

Sur le montant de la contrainte

Aux termes de l'article L. 642-1 alinéa 4 du code de sécurité sociale, Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.

M. [C] demande à la cour de débouter la CIPAV de sa demande de condamnation au paiement de la contrainte, le tribunal ayant limité celle-ci à hauteur de 342,35 euros.

Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de redressement de cotisations.

Ayant exercé la profession de professeur de musique, il n'est pas contesté que M. [C] était soumis au paiement de cotisations au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès.

Au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, la CIPAV réclame, pour l'année 2011, une cotisation provisionnelle de 155 euros ainsi qu'une cotisation provisionnelle de 159 euros pour l'année 2012.

M. [C] ne conteste pas avoir déclaré un revenu professionnel de 1 225 euros au titre de l'année 2011, revenu inférieur à la première tranche. M. [C] reconnaît être soumis au paiement de la cotisation minimale de 152 euros et la CIPAV ne sollicite plus que la somme de 72 euros au titre de la cotisation provisionnelle pour l'année 2011, somme restant due.

De même, la CIPAV ne réclame plus que la somme de 118,35 euros au titre de la cotisation provisionnelle pour l'année 2012, la somme de 40,65 euros ayant été payée par M. [C] et devant être déduite de la cotisation minimale de 159 euros.

M. [C] conteste en revanche le montant des cotisations appelées en 2011 et 2012 au titre du régime de retraite complémentaire aux motifs qu'il a sollicité la réduction desdites cotisations, sans obtenir de réponse de la part de la CIPAV.

L'article 3.12 des statuts du régime de retraite complémentaire de la CIPAV dispose que : « Le cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu d'activité non salarié de l'année précédente.

Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le Conseil d'Administration de la C'I'P'A'V'

L'adhérent, qui conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein, ne bénéficie, en cas de réduction, que du nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée.

L'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation.

L'adhérent conserve, cependant, la faculté de s'acquitter de la cotisation.

La demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité. »

M. [C] justifie avoir fait parvenir cinq courriers à la CIPAV, entre le 3 mai 2011 et le 16 septembre 2014 afin de solliciter un réexamen de son dossier et une réduction de ses cotisations. Pour autant, il ressort de ces pièces que, dans chaque courrier, M. [C] a demandé une remise au titre des cotisations de l'année précédente. Il n'a sollicité aucune réduction au titre de l'année d'exigibilité.

Dans un courrier du 5 novembre 2013, la CIPAV indique ne pouvoir répondre favorablement à la demande dès lors que celle-ci n'a pas été faite avant le 31 décembre de l'année concernée et invite M. [C] à contester la décision de refus devant la commission de recours amiable de la caisse, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du courrier. La CIPAV ne verse toutefois pas aux débats la preuve de la notification dudit courrier, la réception de celui-ci étant contestée par M. [C]. Pour autant, M. [C] ne peut tirer aucun droit d'un éventuel défaut de réponse de la CIPAV et cet argument est sans effet.

M. [C] est donc mal fondé à se prévaloir de demandes de réduction de ses cotisations qui sont forcloses et à contester désormais le montant des cotisations au titre du régime complémentaire devant la présente juridiction.

M. [C] est donc redevable de cotisations s'élevant à la somme de 1 092 euros et de 1 156 euros pour les années 2011 et 2012, au titre du régime de retraite complémentaire.

Enfin, M. [C] ne conteste pas être redevable de la somme de 76 euros au titre de la cotisation du régime invalidité-décès, tant pour l'année 2011 que pour l'année 2012.

Les majorations de retard sont dues en cas de non-paiement des cotisations, en application des articles D. 642-2 ancien du code de la sécurité sociale, 3.9 et 4.8 des statuts de la CIPAV.

Le montant des cotisations et majorations restant dû s'élève donc à la somme de 3 039,39 euros.

En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef. La contrainte émise le 28 janvier 2015 sera validée pour un montant de 3 039,39 euros au titre des cotisations et majorations concernant les années 2011 et 2012, et M. [C] sera condamné au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Le recours de M. [C] n'étant pas fondé, lesdits frais seront mis à sa charge sans qu'il soit besoin de prononcer une condamnation en ce sens.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens auxquels elle a été exposée pour obtenir la reconnaissance de ses droits, de sorte que M. [C] sera tenu aux dépens et sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,

Rejette l'exception de nullité de la contrainte ;

Déclare recevable comme non prescrite l'action en recouvrement de cotisations et majorations de retard pour les années 2011 et 2012  ;

Déclare irrecevable pour être prescrite l'action en recouvrement de cotisations et majorations de retard au titre de régularisations pour les années 2009 et 2010 ;

Valide la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à l'encontre de M. [C] pour un montant de 3 039,39 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2011 et 2012 ;

Condamne M. [C] au paiement de la somme de 3 039,39 euros ;

Y ajoutant,

Rappelle que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [C] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C]  à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ;

Condamne M. [C] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02666
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.02666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award