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28/04/2022 | FRANCE | N°20/01514

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/01514


AFFAIRE : N° RG 20/01514 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNIL

 Code Aff. :LC



ARRÊT N°





ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 22 Juillet 2020, rg n° F 18/00197









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022







APPELANTE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par son représentant lÃ

©gal en exercice.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno PLATEL d...

AFFAIRE : N° RG 20/01514 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNIL

 Code Aff. :LC

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 22 Juillet 2020, rg n° F 18/00197

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par son représentant légal en exercice.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno PLATEL de CAPSTAN Avocats, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Madame [G] [I] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 6 décembre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,

Conseiller :M. Laurent CALBO,

Conseiller :Mme Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,

greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige':

Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône.

Mme [G] [I] épouse [K] (la salariée), recrutée par la Banque de la Réunion le 25 septembre 1981 et occupant les fonctions de chargée d'affaires gestion privée, s'est portée candidate à un départ volontaire.

Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre la salariée et la société le 22 juin 2017, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire de 118602 euros bruts lui a été versée.

Saisi le 22 mai 2018 par Mme [K] qui demandait notamment le versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire et le remboursement d'une taxe d'habitation, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement de départage du 22 juillet 2020, a condamné la société à lui payer les sommes de 29 575,68 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire, 576,34 euros correspondant au montant de la taxe d'habitation due du 1er janvier au 22 juin 2017 et 1 000 euros au tire des frais non répétibles, les autres demandes étant rejetées.

Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 28 août 2020.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 2 août 2021';

Vu les conclusions notifiées par Mme [K] le 16 février 2021';

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2021.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce':

Sur la recevabilité de la nouvelle demande indemnitaire':

Vu les articles 564 et 964 du code de procédure civile';

Mme [K] a formé une demande indemnitaire «'en réparation du préjudice moral'» dont la société soulève l'irrecevabilité pour être nouvelle en cause d'appel.

Cependant, la prétention étant fondée sur l'appel interjeté par la société à des fins pécuniaires sans prise en compte des droits de la salariée, elle est recevable pour être la conséquence de l'évolution du litige.

La demande indemnitaire sera déclarée recevable.

Sur l'indemnité de départ'volontaire :

1°) sur le salaire de référence':

Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 22 juin 2017'(pièce 1 / appelante) ;

Vu l'article 12.1 «'Définition du salaire de référence-dispositions communes'» de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel'«Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016'»';

En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 2 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment sur la base du salaire de base brut mensuel.

Sur ce point, les parties s'accordent sur une rémunération annuelle de base brute de 43 536,87 euros (3 348,99 X 13).

Mme [K] revendique l'ajout, au salaire mensuel de base brut, de la part variable annuelle laquelle est fixée à 1 296 euros selon elle et 762 euros selon la société, cette dernière précisant en limiter le montant à sa fraction mensuelle.

Les parties s'opposent ainsi sur le calcul du salaire de référence tel que prévu par l'accord d'entreprise.

En premier lieu, l'accord définit le salaire de référence comme résultant du salaire de base brut mensuel moyen en précisant «'salaire annuel/12'».

Il résulte de la lettre de l'accord d'entreprise que d'une part la période de référence pour déterminer le salaire de base brut mensuel moyen correspond aux douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail, y compris concernant la part variable et les avantages individuels acquis (AIA), et que d'autre part le salaire de base brut mensuel moyen se calcule en référence à la rémunération annuelle de base brute incluant le treizième mois avant d'être divisé par douze.

Les parties se sont d'ailleurs accordées sur une rémunération annuelle brute à prendre en compte laquelle résulte, au vu des pièces produites, du montant des salaires de base bruts perçus les douze mois précédant la rupture de la relation de travail, majoré d'un treizième mois, puis divisé par douze.

La part variable perçue au cours de la période de référence de douze mois, en un seul versement, est donc à prendre en compte dans le calcul de la rémunération annuelle de base, avant de l'inclure à hauteur du douzième dans le calcul du salaire de référence.

La globalisation de l'ensemble des éléments de salaire est en outre le choix du législateur en ce qui concerne la détermination du salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement, aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail.

La position de Mme [K] qui revient à ajouter un élément de salaire mensuel à un élément de salaire annuel, sans aucune stipulation expresse dans l'accord collectif ni dans le relevé de conclusions préalable (pièce 4 / appelante), ne répond à aucune logique juridique ou économique.

En deuxième lieu, Mme [K] sollicite uniquement l'ajout, au salaire mensuel brut, de la part variable de rémunération à l'exclusion de toute autre somme.

Elle a perçu à ce titre 1 296 euros en avril 2016 et 762 euros en avril 2017.

La période à prendre en compte pour le calcul de la part variable est celle de juillet 2016 à juin 2017, la disposition de l'article 12 relative à la prise en compte «'des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016'» ne s'appliquant pas au calcul de la part variable.

La part variable prise en compte est donc de 762 euros, à inclure dans le salaire de référence à hauteur du douzième.

En dernier lieu, si Mme [K] remet en cause les sommes allouées au titre de l'indemnité de départ volontaire telles qu'elles résultent de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 22 juin 2017, force est de constater qu'elle n'en requiert pas la nullité.

En conséquence, le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire s'établit, concernant Mme [K], à 3 691,57 euros bruts [(43 536,87 + 762) / 12].

2°) sur le montant de l'indemnité':

Vu l'article 12.2 «'Détermination du montant de l'indemnité finition du salaire de référence-dispositions communes'» de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales selon lequel « (') C. Salariés issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPMPour les salariés de la CE Cepac issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM, le montant de l'indemnité de départ volontaire sera égal au montant le plus élevé des deux formules de calcul suivantes':

* accord caisses d'épargne

- un mois de traitement par année de service jusqu'à 3 ans

- un demi-mois de traitement par année de service avec un maximum de 18 mois

- plafond': 21 mois de salaires

* convention collective nationale du personnel des banques':

- 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquise dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002

- et 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002.

Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 mois pour les cadres et 18 mois pour les non cadres.

Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité est plafonné à 18 mois pour les cadres et non cadres.

12.2 Majoration de l'indemnité de départ volontaire

L'indemnité de départ volontaire telle que calculée au point 12.2 sera majorée de 8 mois de salaires brut de base dans la limite d'une indemnité totale de 24 mois de salaires bruts.

En outre, pour les salariés âgés de 50 ans et plus, une indemnité complémentaire forfaitaire sera versée':(')

- pour les salariés de 55 ans et plus, son montant sera de 30.000 euros bruts'»';

En l'espèce, Mme [K] était âgée de plus de 55 ans avec une ancienneté de 35 ans à la date de la rupture de la relation de travail.

Ancienne salariée de la Banque de la Réunion, elle sollicite, aux termes de ses conclusions, l'application de la Convention collective nationale du personnel des banques'qui lui est plus avantageuse en ce qu'elle limite l'indemnité à 24 mois pour les cadres au lieu de 18 mois.

Les parties s'accordant sur le dépassement par Mme [K] du plafond de 24 mois de salaires bruts au titre de l'indemnité de départ volontaire de base, il sera retenu un montant de 88 597,68 euros (3 691,57 X 24).

A cette indemnité, peut s'ajouter une majoration de 8 mois de salaires brut de base à la condition que l'indemnité totale n'excède pas 24 mois.

Mme [K] ayant déjà atteint le plafond de 24 mois, la majoration ne lui est pas due.

Il convient en revanche d'y ajouter le complément forfaitaire de 3000 euros dû aux salariés de 55 ans et plus.

L'indemnité de départ volontaire allouée à Mme [K] est ainsi fixée à un montant brut de 118 597,68 euros.

Mme [K] ayant perçu la somme de 118 602 euros à ce titre, sans que la société ne remette en cause les termes de la convention de rupture amiable du 22 juin 2017, elle sera déboutée de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande'en exécution du contrat de travail :

Vu l'article 954 du code de procédure civile';

Mme [K] n'a pas formé appel incident de la disposition du jugement ayant condamné la société à lui payer la somme de 576,34 euros au titre du montant de la taxe d'habitation due du 1er janvier au 22 juin 2017.

La société n'a pas conclu sur ce point.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné la société à payer à Mme [K] la somme de 576,34 euros au titre du montant de la taxe d'habitation due du 1er janvier au 22 juin 2017.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts':

Vu l'article 1240 du code de procédure civile';

Mme [K] reproche à la société d'avoir interjeté appel du jugement à des fins pécuniaires et en violation de ses droits, sans toutefois démontrer que l'usage de cette voie de recours aurait dégénéré en abus du droit d'ester.

Elle sera déboutée de cette demande.

Les autres dispositions du jugement sur les dépens et les frais non répétibles seront confirmées.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par Mme [K]';

Confirme le jugement du 22 juillet 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion'sauf en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne Cepac à payer à Mme [K] la somme de 29 575,68 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire';

Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,

Déboute Mme [K] de sa demande de reliquat d'indemnité de départ volontaire';

Y ajoutant,

Déboute Mme [K] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral';

Vu l'article 700 du code de procédure civile';

Rejette les demandes formées au titre des frais non répétibles';

Laisse les dépens d'appel à ceux qui les ont exposés.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01514
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.01514 ?
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