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28/04/2022 | FRANCE | N°20/00396

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00396


AFFAIRE : N° RG 20/00396 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FK3F

 Code Aff. :





ARRÊT N° CF





ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 Février 2020, rg n° 19/01538









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022







APPELANTE :



LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES - CARCDSF

[Adresse 2]

[Localité

3]

Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion







INTIMÉE:



Madame [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alq...

AFFAIRE : N° RG 20/00396 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FK3F

 Code Aff. :

ARRÊT N° CF

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 Février 2020, rg n° 19/01538

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES - CARCDSF

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

INTIMÉE:

Madame [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022 en audience publique, devant Christian Fabre conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain Lacour, président

Conseiller:Laurent Calbo, conseiller

Conseiller :Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 avril 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

La Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARDCDSF) a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 05 février 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à Madame [R] [Y].

*

* *

Madame [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en opposition de deux contraintes émises par la CARDCDSF le 30 avril 2019, signifiées par un acte d'huissier du 1er juillet 2019, pour des montants respectifs de 8.965,41 euros et 14.960,76 euros. Le jugement déféré a pour l'essentiel annulé ces contraintes au constat que les montants des contraintes ne correspondaient pas au décompte des cotisations dues.

Vu les conclusions notifiées les 28 décembre 2020, 14 avril et 04 octobre 2021 par la CARDCDSF, oralement soutenues à l'audience.

Vu les conclusions notifiées les 02 avril et 29 septembre 2021 par la Madame [Y] oralement soutenues à l'audience.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.

Sur ce :

Sur les contestations de Madame [Y] :

Il convient de préciser que Madame [Y] sollicite au premier chef la confirmation du jugement. Pour autant, elle n'en reprend pas les motifs et ne développe aucun argumentaire relatif à l'adéquation entre les sommes visées par les contraintes et celles réclamées par la CARDCDSF.

De son côté, la CARDCDSF détaille dans ses conclusions le mode de détermination des montants visés par les contraintes (régularisation 2015, cotisations provisionnelles 2016, régularisation 2016, cotisations provisionnelles 2017). Par ailleurs, les contraintes sont conformes aux mises en demeure notifiées préalablement à Madame [Y]. En l'absence de la moindre contestation de Madame [Y] quant à la détermination des sommes visées par les contraintes, il convient de considérer que la CARDCDSF justifie de leur bien fondé. Le jugement est alors infirmé pour avoir retenu l'absence de justification de la créance.

Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :

Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.

En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.

En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les nullités formelles :

Ainsi qu'il en a déjà été fait état, les mises en demeure ont été précédées chacune d'une mise en demeure reçue le 31 mai 2018 par Madame [Y]. La demande d'annulation des contraintes tenant au défaut de mise en demeure préalable est alors rejetée comme non fondé.

Il convient aussi de relever que les contraintes sont signées du directeur de la CARDCDSF, Monsieur [U]. Il importe peut que la signature soit mécanique et que cette signature ne soit plus requise, à la date des contraintes, du fait de l'abrogation de l'article R 133-4 du code de la sécurité sociale. La régularité de la contrainte au regard des dispositions du code des relations entre le public et les administrations et du code de la sécurité sociale est alors retenue de ces chefs. Il en est de même pour les mises en demeure signées par le même directeur.

La mise en demeure et la contrainte adressées par un organisme de sécurité sociale, qui constituent une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doivent lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.

Tel est le cas en l'espèce, les mises en demeure et les contraintes précisant le montant réclamé pour les cotisations du régime de base (pour les régularisation), du régime de base provisionnel, du régime complémentaire, de la prestation complémentaire vieillesse, des indemnités journalières et de l'invalidité-décès pour les périodes concernées.

Ces mentions permettaient à Madame [Y] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Si le mode de détermination de la cotisation provisionnelle, dont il n'est pas invoqué qu'il soit contraire aux dispositions légales ou réglementaires applicables, n'est pas précisé par la mise en demeure ou la contrainte, cet élément n'est pas exigé et ne relève pas de l'obligation d'information de la CARDCDSF. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information de la CARDCDSF sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant.

Les contraintes sont alors validées et Madame [Y] est condamnée à leur paiement outre les majorations de retard à liquider au jour du paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La CARDCDSF doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1.500 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Madame [Y] qui succombe au principal.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement,

Valide les contraintes,

Condamne Madame [R] [Y] à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes les sommes de 8.965,41 euros et 14.960,76 euros outre les majorations de retard à actualisées au jour du paiement,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [R] [Y] à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00396
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.00396 ?
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