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28/04/2022 | FRANCE | N°19/00050

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 19/00050


AFFAIRE : N° RG N° RG 19/00050 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FDOP

 Code Aff. :



ARRÊT N°





ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 13 Novembre 2018, rg n° F17/00392







COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 10]



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022





APPELANT :



Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Olivier Chopin de la selarl Codet-Chopin, avocat au barr

eau de Saint-Denis de la Réunion



INTIMÉES :



LA SOCIETE SOCOVIA prise en la personne de Maître [C] [U], liquidateur judiciaire,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante



SELARL [C]...

AFFAIRE : N° RG N° RG 19/00050 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FDOP

 Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 13 Novembre 2018, rg n° F17/00392

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 10]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Olivier Chopin de la selarl Codet-Chopin, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion

INTIMÉES :

LA SOCIETE SOCOVIA prise en la personne de Maître [C] [U], liquidateur judiciaire,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante

SELARL [C] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SOCOVIA, [Adresse 3]

[Localité 8]

Non comparante

L'AGS Association pour la gestion du Régime de Garantie des créances des salariés, association déclarée, dont le siège est au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président, par l'UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L.3253-14 du Code du Travail, domicilié en son établissement du Centre de gestion et d'étude AGS de la Réunion,

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Nathalie Jay, avocat au barreau de Saint-Pierre-de-la-Réunion

Clôture : 2 décembre 2019

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain Lacour

Conseiller :M. Laurent Calbo

Conseiller :Mme Aurélie Police

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Avril 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 Avril 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [L] a été embauché par la société Socovia (la société) en qualité de directeur commercial selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mars 2015. Il a été licencié le 4 juillet 2016 pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 8 septembre 2017, M. [L] a contesté les motifs de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion. Par jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, la société a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [C] [U], liquidateur judiciaire de la société, et l'association [Adresse 9] (l'AGS) ont été appelées en la cause. Par jugement du 13 novembre 2018, le conseil a notamment :

- dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné l'inscription des sommes suivantes sur l'état de créance de la société Socovia,

- 90 209,28 euros brut soit 12 mois de salaire ;

- 13 234,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1 321,91 euros au titre de note de frais ;

- 381,53 euros au titre de la prime d'ancienneté;

- dit et jugé et que l'AGS fera l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L.3253-8 du code du travail ;

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaire soit 67 656,96 euros ;

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;

- dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [L] par acte du 14 janvier 2019 avec intimation de la société, de la Selarl [C] [U], ès-qualités, et de l'AGS.

Par arrêt rendu le 19 novembre 2021, il a été statué comme suit :

- « invite les parties à s'expliquer sur la caducité de l'appel ;

- renvoie l'affaire à l'audience collégiale qui se tiendra le 8 février 2021 à 14 heures ;

- Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties en justice ;

- Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens ».

Vu les conclusions notifiées au greffe de la cour par M. [L] le 21 janvier 2022 ;

L'AGS n'a pas conclu après l'arrêt rendu avant dire droit.

Citées à leur personne, la société et la Selarl [C] [U] ès qualités n'ont pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des moyens de M. [L], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles 552, 553, 902, 908, 911 du code de procédure civile et L.237-2 du code de commerce ;

Attendu que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 8 septembre 2017, alors que la société était in bonis ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixe de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendu le 7 mars 2018, qui a désigné la Selarl [C] [U] en qualité de liquidateur ; que le jugement querellé a été rendu le 13 novembre 2018 en désignant, en qualité de défendeurs, la société, la Selarl [C] [U] ès qualités et l'AGS ;

Attendu que l'acte d'appel de M. [L] désigne en qualité d'intimés la société, la Selarl [C] [U] ès qualités et l'AGS ; que la déclaration d'appel a été signifiée, outre à l'AGS, à la société représentée par son liquidateur et à la Selarl [C] [U] ès qualités ;

Attendu que les conclusions de l'appelant en date du 25 mars 2019 ont été signifiées uniquement à la Selarl [C] [U] ès qualités et à l'AGS;

Attendu, d'abord, que le litige entre M. [L] et la société est né avant l'ouverture de la procédure collective, en sorte que la société dispose d'un droit propre à se défendre contre le jugement rendu le 13 novembre 2018 ;

Attendu, ensuite, que le litige présente un caractère d'indivisibilité entre la société débitrice et son liquidateur ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'appel est caduc, les conclusions de M. [L] n'ayant pas été signifiées à la société ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare caduc l'appel interjeté le 14 janvier 2019 par M. [L] ;

Condamne M. [L] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00050
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.00050 ?
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