AFFAIRE : N° RG N° RG 19/00050 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FDOP
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 13 Novembre 2018, rg n° F17/00392
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier Chopin de la selarl Codet-Chopin, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
INTIMÉES :
LA SOCIETE SOCOVIA prise en la personne de Maître [C] [U], liquidateur judiciaire,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante
SELARL [C] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SOCOVIA, [Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
L'AGS Association pour la gestion du Régime de Garantie des créances des salariés, association déclarée, dont le siège est au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président, par l'UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L.3253-14 du Code du Travail, domicilié en son établissement du Centre de gestion et d'étude AGS de la Réunion,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Nathalie Jay, avocat au barreau de Saint-Pierre-de-la-Réunion
Clôture : 2 décembre 2019
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain Lacour
Conseiller :M. Laurent Calbo
Conseiller :Mme Aurélie Police
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Avril 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 Avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [L] a été embauché par la société Socovia (la société) en qualité de directeur commercial selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mars 2015. Il a été licencié le 4 juillet 2016 pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 8 septembre 2017, M. [L] a contesté les motifs de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion. Par jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, la société a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [C] [U], liquidateur judiciaire de la société, et l'association [Adresse 9] (l'AGS) ont été appelées en la cause. Par jugement du 13 novembre 2018, le conseil a notamment :
- dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné l'inscription des sommes suivantes sur l'état de créance de la société Socovia,
- 90 209,28 euros brut soit 12 mois de salaire ;
- 13 234,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 321,91 euros au titre de note de frais ;
- 381,53 euros au titre de la prime d'ancienneté;
- dit et jugé et que l'AGS fera l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L.3253-8 du code du travail ;
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaire soit 67 656,96 euros ;
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
- dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [L] par acte du 14 janvier 2019 avec intimation de la société, de la Selarl [C] [U], ès-qualités, et de l'AGS.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2021, il a été statué comme suit :
- « invite les parties à s'expliquer sur la caducité de l'appel ;
- renvoie l'affaire à l'audience collégiale qui se tiendra le 8 février 2021 à 14 heures ;
- Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties en justice ;
- Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens ».
Vu les conclusions notifiées au greffe de la cour par M. [L] le 21 janvier 2022 ;
L'AGS n'a pas conclu après l'arrêt rendu avant dire droit.
Citées à leur personne, la société et la Selarl [C] [U] ès qualités n'ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens de M. [L], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 552, 553, 902, 908, 911 du code de procédure civile et L.237-2 du code de commerce ;
Attendu que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 8 septembre 2017, alors que la société était in bonis ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixe de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendu le 7 mars 2018, qui a désigné la Selarl [C] [U] en qualité de liquidateur ; que le jugement querellé a été rendu le 13 novembre 2018 en désignant, en qualité de défendeurs, la société, la Selarl [C] [U] ès qualités et l'AGS ;
Attendu que l'acte d'appel de M. [L] désigne en qualité d'intimés la société, la Selarl [C] [U] ès qualités et l'AGS ; que la déclaration d'appel a été signifiée, outre à l'AGS, à la société représentée par son liquidateur et à la Selarl [C] [U] ès qualités ;
Attendu que les conclusions de l'appelant en date du 25 mars 2019 ont été signifiées uniquement à la Selarl [C] [U] ès qualités et à l'AGS;
Attendu, d'abord, que le litige entre M. [L] et la société est né avant l'ouverture de la procédure collective, en sorte que la société dispose d'un droit propre à se défendre contre le jugement rendu le 13 novembre 2018 ;
Attendu, ensuite, que le litige présente un caractère d'indivisibilité entre la société débitrice et son liquidateur ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'appel est caduc, les conclusions de M. [L] n'ayant pas été signifiées à la société ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduc l'appel interjeté le 14 janvier 2019 par M. [L] ;
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président