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26/04/2022 | FRANCE | N°22/004611

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 08, 26 avril 2022, 22/004611


COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 26/04/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG : No RG 22/00461 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVTM
No MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 14 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS

APPELANT : MINISTERE PUBLIC EN LA PERSONNE DE MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Près la Cour d'appel
[Adre

sse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame Nathalie LE CLERCH'H, Substitut générale

Comparante

INTIMES

Mada...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 26/04/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG : No RG 22/00461 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVTM
No MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 14 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS

APPELANT : MINISTERE PUBLIC EN LA PERSONNE DE MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Près la Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame Nathalie LE CLERCH'H, Substitut générale

Comparante

INTIMES

Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante asssitée de Maître Laure Marine ASERVADOMPOULE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Monsieur le Préfet de la Réunion
Non comparant

Etablissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR)
Non représenté

PRESIDENT DE CHAMBRE : Patrick CHEVRIER, délégué par le premier président par ordonnance du 22 avril 2022 no2022/79

GREFFIER : Véronique FONTAINE

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 26/04/2022 et leur sera immédiatement notifiée ;

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, délégué par le premier président de cette cour selon ordonnance en date du 20 avril 2022 ;

Vu la Loi no 2011-803 du 5 Juillet 2011 ;
Vu les décrets 2011-846 et 201 1-847 du 18 Juillet 2011 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 avril 2022 ayant ordonné La mainlevée de la mesure de soins sous contrainte de :

Mme [F] [G]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Vu la déclaration d'appel en date du 15 avril 2022 présentée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu les convocations à l'audience du 22 avril 2022 à 11 heures, adressées le 20 et le 21 avril 2022:
- Au procureur général près la cour d'appel ;
- Au Préfet de la Réunion ;
- Au directeur de l'établissement de santé de [Localité 8] ;
- A Madame [F] [G] ;
- A Maître Laure-Marina ASERVADOMPOULE, Avocate de Madame [F] [G] ;

Entendue, Madame [F] [G] ainsi que son Conseil, Maître ASERVADOMPOULE, avocat de permanence ayant pu consulter le dossier de la procédure, s'entretenir avec l'appelant et présenter ses observations en dernier après les réquisitions de Madame l'Avocate générale ;

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue et notifiée au procureur de la République le 14 avril 2022.

Ainsi, son appel formé le 15 avril 2022 est recevable.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte :

Vu la saisine du 11 avril 2022 pour contrôle du juge des libertés et de la détention d'une mesure de programme de soins en application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique présentée par l'Etablissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) ;

Madame [F] [G] a écrit le 5 avril 2022 pour exposer sa situation et adhérer à la demande de mainlevée du programme de soins soutenu par certains soignants.

Madame [F] [G] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement par décision du préfet de la Réunion en date du 14 décembre 2004, après avoir été déclarée irresponsable pénalement de faits d'homicide volontaire commis sur sa nièce, par la chambre d'instruction de la cour d'appel de céans.

Madame [G] a été transférée à l'EPSM de [Localité 6] par arrêté préfectoral du 28 septembre 2007.

Par arrêté préfectoral du 11 mars 2019, le Préfet du Gard a modifié la prise en charge psychiatrique de Madame [G] en la plaçant sous un programme de soins sans consentement.

Puis, par arrêté préfectoral du 11 décembre 2019, la patiente a été transférée à l'EPSMR de la Réunion et admise le 13 décembre 2019 sous le même programme de soins.

Pour l'audience de ce jour, le Docteur [J] [N], praticien Hospitalier à l'EPSMR, a adressé un nouveau certificat médical, tendant à la réitération de sa demande de levée du programme de soins de Madame [G].

Il expose que, depuis son retour sur la Réunion en 2019, cette patiente, bien connue de l'EPSMR, n'a pas été hospitalisé en intra-hospitalier et a maintenu son suivi psychiatrique de manière volontaire et active. Actuellement son état psychiatrique est toujours aussi stable et satisfaisant : il n'y a pas de signe qui nous ferait craindre une décompensation, la patiente a conscience des troubles qu'elle a pu présenter et est en rémission de sa pathologie psychiatrique. Sur le plan des relations sociales (sa famille principalement) elle paraît épanouie et elle s'investit dans les activités proposées sur le CATFP. Elle est critique concernant son passage à l'acte et a bien conscience du tort qu'elle a pu faire aux autres mais aussi à elle-même. La bonne connaissance de sa pathologie et la bonne observance de son traitement viennent conforter l'absence de nécessité de poursuivre cette mesure de soin sous contrainte.
En conséquence, ce médecin traitant Madame [G] confirme que la mesure de soins sous contrainte n'est plus nécessaire pour cette patiente.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-l du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

Par ordonnance du 12 janvier 2022 rectifiée matériellement le 14 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention avait déjà ordonné la mainlevée de la mesure de programme de soins psychiatriques sous contrainte. Par ordonnance du 7 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Saint Denis avait alors infirmé ladite décision considérant qu'elle est privée de base légale en l'absence de la deuxième expertise psychiatrique exigée par l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.

Par nouvelle ordonnance du 14 avril 2022, décision dont appel, le juge des libertés et de la détention a de nouveau ordonné la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte, en faisant valoir les conclusions favorables du collège d'experts et les certificats médicaux du docteur [J] en date des 8 février 2022, 9 mars 2022 et 12 avril 2022.

La décision querellée considère que l'absence d'une seconde expertise est due à l'insuffisance d'experts disponibles sur la liste des experts de la cour d'appel de céans, de l'inexistence de la liste d'experts établie par le procureur de la République ainsi que l'absence de commission départementale de commission de soins psychiatriques pourtant exigée par l'article L. 3222-5 du code de la santé publique.

Or, le juge des libertés et de détention ne peut ordonner la mainlevée de la mesure en cause sans avoir, d'une part, fixé au préalable un délai pour la production des expertises manquantes, ni d'autre part, sans disposer de deux expertises ou de justifier des motifs de leur absence ou des difficultés rencontrées.

En effet, rien n'interdit de désigner des experts psychiatre inscrits sur la liste d'une autre cour d'appel en cas de besoin, d'autant que cette pratique est répandue dans les ressorts ultramarins, notamment pour les affaires criminelles en cours d'instruction.

Cette évaluation est d'autant plus nécessaire qu'il convient de rappeler la gravité des faits commis et donc la nécessaire poursuite de soins adaptés afin de ne pas compromettre la sûreté des personnes.

Le juge a donc privé de base légale sa décision alors qu'il pouvait désigner des experts extérieurs à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et ne pas omettre de fixer le délai dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en conseil d'Etat, étant admis que, passés ces délais, il statue immédiatement.

Il convient donc d'infirmer la décision déférée et de maintenir l'hospitalisation complète de Madame [F] [G].

PAR CES MOTIFS,

Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre, délégué du premier président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire ,

DECLARONS RECEVABLE l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de mainlevée du programme de soins sans consentement concernant Madame [F] [G].

Le greffier
Véronique FONTAINE Le conseiller délégué,
Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 22/004611
Date de la décision : 26/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-04-26;22.004611 ?
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