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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00457

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre etrangers - jld, 26 avril 2022, 22/00457


COUR D'APPEL DE Saint-Denis



Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte





ORDONNANCE DU 26 avril 2022

-------------

République Française

Au nom du Peuple Français







N° RG : 22/00457 N° Portalis DBWB-V-B7G-FVTE



N° MINUTE :





Appel de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS





APPELANTE :



Madame [R] [K]

Actuellem

ent hospitalisée à L'E.P.S.M.R DE [11]

née le 13 Mars 1971 à [Localité 9]

Domicile :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Présente et assistée de Me Laure Marina ASERVADOMPOULE, avocate au barre...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 26 avril 2022

-------------

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG : 22/00457 N° Portalis DBWB-V-B7G-FVTE

N° MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS

APPELANTE :

Madame [R] [K]

Actuellement hospitalisée à L'E.P.S.M.R DE [11]

née le 13 Mars 1971 à [Localité 9]

Domicile :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Présente et assistée de Me Laure Marina ASERVADOMPOULE, avocate au barreau de SAINT-DENIS LAREUNION

INTIMEE :

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LA REUNION (EPSMR)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Mme Nathalie LE CLERCH'H

En son avis en date du 21 avril 2022

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Patrick CHEVRIER, président de chambre, délégué par le premier président par ordonnance n°2022/79 en date du 22 avril 2022

GREFFIER LORS DES DEBATS : Véronique FONTAINE

GREFFIER DU PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : Nadia HANAFI

DÉBATS à l'audience du 22 avril 2022; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 26/04/2022 et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26/04/2022 signée par Patrick CHEVRIER, délégué par le premier président, et Nadia HANAFI, greffier

***

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, délégué par le premier président de cette cour selon ordonnance du 20 avril 2022

Vu la Loi n° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ;

Vu les décrets 2011-846 et 201 1-847 du 18 Juillet 2011 ;

Vu la décision n° 873/2022 en date du 4 avril 2022 prise par le Directeur de l'EPSMR portant admission en soins psychiatriques de la personne ci-après désignée ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur de l'EFSMR, site de [8], reçue le 8 avril 2022 par le secrétariat greffe du juge des libertés et de la détention, aux fins de maintien en hospitalisation complète de :

Mme [R] [K]

Née le 13 mars 1971 à [Localité 10]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 avril 2022 ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [R] [K] ;

Vu la déclaration d'appel en date du 19 avril 2022 présentée par Madame [R] [K] ;

Vu les convocations à l'audience du 22 avril 2022 à 10 heures, adressées le 21 avril 2022 :

Au procureur général près la cour d'appel ;

Au directeur de l'établissement de santé mental de [8] ;

A l'appelante ;

A Maître Laure-Marina ASERVADOMPOULE, Avocate de Madame [R] [K] ;

Entendue, Madame [R] [K] ainsi que son Conseil, Maître ASERVADOMPOULE, avocat de permanence ayant pu consulter le dossier de la procédure, s'entretenir avec l'appelant et présenter ses observations ;

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue et notifiée à Madame [R] [K] le 13 avril 2022.

Ainsi, son appel formé le 19 avril 2022 est recevable.

Sur la nécessité du maintien de Madame [R] [K] en hospitalisation complète sans son consentement :

Selon les dispositions de l'article L. 3211-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans l'autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.

L'article L. 3211-2-1 du même code prévoit que :

I/ Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.

La personne est prise en charge :

1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;

2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.

II.- Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.

III. -Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.

L'article L. 3211-3 du même code prévoit que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que :

III. -Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention.

Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

En l'espèce, il résulte des débats et des déclarations de Madame [R] [K] que celle-ci souhaite mettre fin à une hospitalisation complète sans son consentement en considérant qu'elle est stabilisée et qu'elle peut retourner chez elle en poursuivant les soins dont elle ne conteste pas l'utilité.

Madame [K] explique les conditions de son hospitalisation en urgence après l'intervention des services de police et des pompiers à son domicile en pleine journée alors que des voisins avaient été alertés par ses cris. Elle se souvient avoir empêché de laisser entrer les services de police et les pompiers qui avaient dû utiliser un pied de biche pour entrer chez elle avant de l'amener au centre hospitalier en urgence.

Ces faits tels que rappelés par Madame [R] [K] corroborent le premier certificat médical établi le 3 avril 2022 par le Docteur [B] exerçant au service d'accueil des urgences du CHU [6] à [Localité 7].

Le certificat médical dressé par le Docteur [H] le 5 avril 2022, précise que Madame [K] subit des troubles du comportement sous-tendus par des idées de persécution dans un contexte de rupture de soins.

Les déclarations de l'appelante à propos de l'arrêt volontaire de ses prises de médicament depuis quelques années confirment cette rupture de soins constatée par le médecin alors qu'il est certain que Madame [K] était réticente aux soins.

En outre, le certificat médical dressé dans les 72 heures après l'hospitalisation de l'intéressée atteste de la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans le consentement de Madame [K] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Enfin, le certificat médical du 11 avril 2022 mentionne que Madame [R] [K] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins.

L'ensemble de ces éléments justifie donc la confirmation de l'ordonnance attaquée même si l'état de santé de Madame [K] pourra évoluer positivement en raison de sa prise en charge thérapeutique actuelle et contrainte, celle-ci disposant toujours de la faculté d'évoquer sa situation avec l'équipe soignante.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre délégué du premier président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

DECLARONS RECEVABLE l'appel de Madame [R] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise du juge des libertés et de la détention.

METTONS les frais et dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public ;

Le greffier,

[N] [E]

Le conseiller délégué,

Patrick CHEVRIER, président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre etrangers - jld
Numéro d'arrêt : 22/00457
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00457 ?
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